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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.12.2025 C/19666/2019

15. Dezember 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·15,485 Wörter·~1h 17min·2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 décembre 2025.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19666/2019 ACJC/1815/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 15 DECEMBRE 2025

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2024, représentée par Me B______, avocat, et C______, sise ______ [VD], intimée, représentée par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

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C/19666/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7962/2024 du 19 juin 2024, notifié à aux parties le 24 juin 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné C______ [compagnie d'assurances] à verser à A______ les sommes de 19'584 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 20 avril 2010 (ch. 1 du dispositif) et de 1'494 fr. 33 plus intérêts à 5% l'an dès le 27 novembre 2019 (ch. 2). Il a mis les frais judiciaires – arrêtés à 31'400 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, compensé ces frais avec les avances fournies par celles-ci, ordonné la restitution de 2'300 fr. à A______, condamné C______ à rembourser 15'200 fr. à A______ (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 26 août 2024, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut à la condamnation de C______ à lui payer les sommes de 45'684 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 19 octobre 2018 (réparation du tort moral), de 504'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 août 2019 (atteinte à l'avenir économique), de 4'600 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2015 (frais médicaux passés non couverts), de 18'625 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 août 2019 (frais médicaux futurs), de 4'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 août 2019 (frais de thérapie futurs), de 5'880 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 17 mai 2010 (dommage ménager, soins et assistance immédiats), de 1'200 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2015 (dommage ménager, soins et assistance subséquents) et de 31'550 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2017, sous déduction de 450 fr. (frais d'avocat hors procès), avec suite de frais judiciaires et dépens. b. Dans sa réponse, C______ conclut au déboutement de A______ des fins de son appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. Sur appel joint, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses prétentions à son encontre, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. A______ a conclu au déboutement de C______ des fins de son appel joint, ainsi qu'à l'irrecevabilité de la partie "IV. Faits" contenue dans le mémoire de réponse et d'appel joint de sa partie adverse. A______ a également persisté dans les conclusions de son appel, concluant en outre à ce qu'il soit préalablement procédé à sa propre audition, à celle de son employeur et à celle du Dr D______.

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C/19666/2019 Simultanément, elle a produit deux rapports médicaux datés des 17 octobre et 18 novembre 2024, ainsi qu'un certificat médical et une ordonnance médicale datés du 8 octobre 2024. d. A deux reprises, les parties ont répliqué et dupliqué sur appel principal et sur appel joint, persistant dans leurs conclusions. e. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 17 avril 2025. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. De l'accident a.a A______, née le ______ 1970, a été victime d'un accident au centre-ville de Genève le 20 avril 2010 à 14h10. a.b Alors qu'elle s'apprêtait à traverser la rue 1______ à pied, à la hauteur du n° 2______, pour se rendre sur son lieu de travail situé sur le côté opposé, au n° 3______, elle a été violemment percutée par un vélo conduit par E______, né le ______ 1989. a.c A cet endroit, la rue 1______ est une rue à sens unique, composée de deux voies de circulation dont l'une, celle de droite dans le sens de circulation, est réservée aux bus et aux taxis. Des places de stationnement pour des livraisons se trouvent sur son côté gauche. a.c Des passages piétons sont situés de chaque côté du lieu de l'accident, l'un à 30 mètres à droite et l'autre à 45 mètres à gauche. a.d Dans son rapport d'accident, la police a indiqué : "il apparait que, venant de la place Bel-Air, [le cycliste] circulait en sens interdit sur la rue 1______ en direction de la place du même nom, en [longeant] les véhicules stationnés sur le bord droit de la route par rapport à son sens de progression [et qu'à] la hauteur du n° 2______ environ, il a été surpris par [la piétonne], qui s'est engagée en passant entre deux véhicules stationnés, dont le premier était une voiture de livraison masquant la visibilité des deux parties en cause […] un violent heurt s'est produit entre l'avant du cycle […] et [la piétonne, les faisant chuter tous deux]". a.e Sur place, aucune trace de freinage ou de "ripage" n'a été constatée et la route était sèche. a.f E______ a expliqué à la Police avoir emprunté le sens interdit pour se rendre à un entretien d'embauche, à une vitesse qu'il a estimée entre 20 et 25 km/h. Alors qu'il remontait la rue 1______ en longeant les véhicules stationnés, la piétonne

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C/19666/2019 avait surgi sur sa droite entre deux véhicules en stationnement, dont le premier la masquait entièrement. Il n'avait rien pu faire pour éviter la collision. a.g A______ a pour sa part déclaré se souvenir que sur sa gauche, une dame aidait le conducteur d'un véhicule de type "Range Rover" à se garer. Elle avait regardé sur sa droite et vu qu'aucun usager n'approchait. Elle ne se souvenait plus de la suite. a.h F______, piéton, se trouvait alors face au n°3______ de la rue 1______. Il a déclaré à la police que le cycliste longeait les voitures stationnées du côté pair, en précisant qu'il circulait "rapidement". Il avait vu une dame qui faisait "des manœuvres pour essayer de se garer", ensuite, il avait vu le cycliste qui arrivait vite, comme s'il voulait "aller le plus vite possible". Lui-même n'avait pas vu l'accident, mais il avait entendu le bruit d'une collision. b. Des conséquence immédiates de l'accident b.a E______ a été légèrement blessé (contusions au front) et son vélo a été légèrement endommagé (guidon et porte-bagage). b.b Selon le rapport d'accident, A______ présentait les lésions suivantes : "plaie au front du côté droit avec traumatisme crânien, mâchoire supérieure cassée avec enfoncement de plusieurs dents, plaie à la lèvre inférieure, douleurs à la nuque et aux côtes, ainsi que des contusions multiples". Elle a été considérée comme "grièvement blessée". Son sac à main et ses vêtements ont également été endommagés. b.c A______ a été évacuée en ambulance et hospitalisée aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 20 au 22 avril 2010, où elle a été prise en charge par le Dr G______, chirurgien maxillo-facial. b.d Celui-ci a constaté de multiples plaies au niveau du visage, une fracture au niveau du maxillaire dont la partie antérieure retient les dents, trois d'entre elles étant luxées en avant (dents 11, 12 et 21), ainsi qu'un dégantage (décollement de la gencive) au niveau des plaies. Il a estimé que l'énergie reçue au niveau de la face avait été conséquente. b.e Les investigations effectuées le jour de l'accident ont permis d'exclure la présence d'autres fractures visibles (mâchoire et thorax), d'un hématome intra parenchymateux, d'un hématome sous ou extra dural, d'une hémorragie méningée, d'un épanchement pleural et encore d'un pneumothorax. b.f Le Dr G______ a suturé les plaies maxillaires, labiales supérieures et inférieures, ainsi que celles au niveau du visage. Il a révisé les blessures, puis a repositionné les os et les dents et a réduit la fracture alvéolo-dentaire. Il a ensuite mis en place une attèle de contention pour stabiliser les dents et la fracture, afin de permettre à l'os de se ressouder (sur une durée estimée à 6 semaines).

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C/19666/2019 b.g Au terme des deux jours d'hospitalisation, le traitement suivant a été préconisé : "antalgie/AINS [anti-inflammatoires non-stéroidiens] (+protection gastrique), AB [antibiotiques] Augmentin 625 mg 3x/j pdt 5j; glace; position semi-assise et rdv de contrôle en maxillo-facial le vendredi 23 avril à 15h45". c. De l'évolution du statut de A______ sur le plan dentaire c.a Le Dr G______ a suivi l'évolution des plaies de A______ au niveau du visage, soit les plaies endobuccales (invisibles) et la plaie temporale au niveau de l'œil (visible). c.b Entre mai 2010 et novembre 2012, il lui a notamment prescrit des séances de physiothérapie en vue de traiter les cicatrices, de permettre une relaxation musculaire et encore de soulager les cervicalgies dont elle se plaignait. Durant sa prise en charge, il a pu constater que sa patiente souffrait d'une gêne masticatoire, d'une sensibilité dentaire et cicatricielle, de mobilité dentaire ainsi que de douleurs musculaires. c.c Six semaines après l'accident, le Dr G______ a adressé A______ au Dr D______, médecin-dentiste, parce qu'elle souffrait d'une sensibilité exacerbée sur la zone antéro-supérieure, d'infections multiples, d'une résorption radiculaire de la dent 11, ainsi que de difficultés à se nettoyer les dents du fait des douleurs que cela engendrait. c.d Le Dr D______ a procédé à des traitements de racines, ainsi qu'à des restaurations adhésives. Il a remplacé une ancienne contention au profit d'une nouvelle. Il a également effectué des blanchiments consécutifs à des nécroses pulpaires, qui avaient pour effet de colorer une dent en gris foncé. Bien que ce type de traitement permît d'éclaircir la dent, le phénomène revenait régulièrement, de sorte que A______ nécessitait ce traitement tous les 2 à 3 ans. Constatant que l'hygiène dentaire de la patiente était problématique en raison des douleurs engendrées (sensibilité extrême), le Dr D______ lui a également prescrit des détartrages impératifs sous anesthésie au minimum 6 fois par an, voire tous les mois. La fréquence de ce traitement a été augmentée à partir de l'année 2017. c.e En 2015, un examen conduit par le Dr D______ a conclu à la présence "d'une résorption radiculaire possiblement post-traumatique sur [la dent] 11 et qui entreprend la dentine du 1/3 radiculaire moyen du côté palatin de cette dent jusqu'à l'espace desmodontal, le tout associé à une desmodontite apicale".

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C/19666/2019 En 2016, le médecin-dentiste précité a constaté que sa patiente souffrait de douleurs extrêmement gênantes au quotidien, l'empêchant d'avoir une alimentation et une hygiène normales. c.f Dans un rapport daté du 15 août 2024, le Dr D______ a indiqué que A______ souffrait toujours de douleurs et de sensibilité extrêmes au niveau dentaire. Ces douleurs ne s'atténuaient pas avec le temps, mais augmentaient au contraire considérablement avec les années. Il a noté : "[…] les dents heurtées durant le choc sont susceptibles de connaître des résorptions radiculaires entraînant la perte de la dent. C'est actuellement le cas au niveau des dents 21 et 23. Nous tentons, depuis lors, de sauver certaines dents qui souffrent de résorptions radiculaires suite à l'accident mais il n'est pas à exclure que nous ayons, dans un avenir proche, à extraire certaines dents pour les remplacer par des implants et couronnes. Ce sont des procédures extrêmement complexes et avec un impact psychologique lourd, d'une part à cause du caractère répété et long des séances, d'autre part à cause des douleurs engendrées [...] il s'agit en l'occurrence de dents antérieures (dans ce cas, les dents 21 et 23) et donc avec un préjudice esthétique évident". En conclusion de son rapport, le Dr D______ a souligné que la situation sur le plan dentaire n'était pas stable et que des complications étaient à prévoir. c.g Le Dr D______ a confirmé ce qui précède dans des rapports datés des 17 octobre et 18 novembre 2024, notant que des retraitements de racines, l'obturation de résorptions et des greffes osseuses et gingivales étaient en cours sur les dents 21 et 23, lesquelles présentaient des pertes osseuses et des infections. c.h Une des interventions susvisées a donné lieu à un arrêt de travail de A______, du 8 au 13 octobre 2024. d. De l'évolution du statut de A______ sur d'autres plans d.a Le Dr H______, spécialiste FMH en médecine interne et cardiologie, a suivi A______ en qualité de médecin-traitant jusqu'en 2016. Dans un rapport du 28 mai 2010, il a posé les diagnostics suivants : "traumatisme crânien sévère avec perte de connaissance; plaie orbite droite; plaie lèvre inférieure; fractures-luxations dentaires; contusions multiples; vertiges canalolithiases droites d'origine post-traumatique; état anxieux post traumatique". Il a considéré que tous ces troubles avaient été exclusivement causés par l'accident du 20 avril 2020. A la suite de ce rapport, le Dr H______ a requis un second scanner cérébral en raison de maux de tête persistants, lequel s'est révélé normal. Le 4 août 2011, il a prescrit des séances de physiothérapie à sa patiente, en raison de cervicalgies.

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C/19666/2019 d.b Le 12 mai 2010, le Dr I______, médecin ORL, a traité la canalolithiase posttraumatique dont souffrait A______. d.c Le 30 juin 2011, le Dr J______, chirurgien plastique, est intervenu sous anesthésie locale pour reprendre la plaie au visage ayant laissé une cicatrice. Le 31 juillet 2012, le Dr K______, chirurgien plastique, a corrigé ladite cicatrice et le 1er septembre 2012, il a posé le diagnostic de "cicatrice déprimée glabelle et orbitaire latérale droite". Il a procédé par injection d'acide hyaluronique. Le 9 décembre 2013 A______ a encore consulté L______ Sàrl [institut de médecine esthétique], qui a traité cette cicatrice avec un laser pigmentaire afin de la rendre de la même couleur que le reste du visage. Une ou deux séances supplémentaires étaient prévues pour améliorer le rendu, mais n'ont pas eu lieu. d.d Entre les mois de mai 2010 et décembre 2012, la physiothérapie prescrite par les Drs G______ et H______ a été prodiguée à A______ par M______ (6 séances) et N______ (24 séances). En 2018, c'est le Dr O______, médecin généraliste, qui l'a suivie sur le plan physio-thérapeutique en pratiquant une thérapie par onde de choc. Selon la patiente, celle-ci s'est révélée efficace sur le moment, mais pas sur le long terme. d.e Sous l'angle psychique, A______ a consulté le Service de psychiatrie de liaison et d'intervention de crise des HUG le 5 août 2010, en raison d'une "brusque perte de l'élan vital", d'un "syndrome intrusif et d'irritabilité" et d'une "perte de confiance dans l'avenir". Le diagnostic de "syndrome post-traumatique" a été posé, lequel a fait l'objet d'un traitement psychothérapeutique. De février à avril 2014, A______ a par ailleurs été suivie par le Dr P______, psychiatre, pour un "trouble anxieux phobique" qu'il a traité par hypnose et par un traitement d'exposition progressive une fois toutes les deux semaines. d.f En 2015, elle a été prise en charge par le Dr Q______, rhumatologue, qui a prescrit une IRM pour un bilan de cervicalgie irradiant au niveau occipital. Les conclusions du radiologue ont été les suivantes : "discopathies dégénératives étagées de C4 à C6-C7; minime protrusion discale paramédiane en C4-C5; protrusion discale discrètement plus prononcée en paramédiane droite en C5-C6 et plus marquée en C6-C7 en paramédiane gauche; pas de conflit discoradiculaire significatif; pas de rétrécissement canalaire; pas d'anomalie du signal du cordon médullaire; raideur cervicale avec inversion de courbure en C5-C6". Le 17 septembre 2015, le Dr Q______ a prescrit 9 séances de physiothérapie, qui ont été effectuées auprès de R______, physio-ostéopathe.

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C/19666/2019 d.g De 2015 à 2019, A______ a également été suivie par le Dr S______, spécialiste FMH en gastroentérologie-hépatologie, en raison d'une hémorragie digestive survenue le 21 septembre 2015, qui a nécessité une transfusion. Le médecin précité a diagnostiqué un ulcère duodénal sévère, qui avait pu être provoqué par les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) auxquels A______ avait alors recours depuis cinq jours en raison de douleurs abdominales. L'ulcère pouvait également résulter de l'infection à Helicobacter pylori qu'elle présentait aussi à ce moment-là. Le Dr S______ a revu sa patiente le 28 octobre 2015, lors d'un passage aux urgences en raison de douleurs abdominales aigues, qu'il n'a alors pas pu mettre en lien avec l'accident du 20 avril 2010. Lors de cette consultation, il a pu constater que l'ulcère était guéri. d.h Depuis 2017, le médecin traitant de A______ est le Dr T______, qui l'a notamment adressée à la Dre U______, rhumatologue pratiquant également la médecine chinoise. d.i Entre 2018 et 2021, A______ a également consulté à cinquante reprises V______, chiropracteur, en raison de douleurs et de dysfonctionnements au niveau de la colonne cervicale, dorsale et de l'axe rachidien en général. Elle s'est plainte à celui-ci de "céphalées, de sensations d'instabilité, d'acouphènes, de névralgies faciales, de douleurs cervico-scapulaires et de paresthésies brachiales occasionnelles". V______ a constaté "des problèmes musculaires et fonctionnels au niveau du rachis et des difficultés au niveau des articulations (bras, épaules), ainsi que des difficultés au niveau du haut du dos". Dans une attestation datée du 19 septembre 2018, V______ a considéré que les plaintes de sa patiente étaient en lien avec l'accident du 20 avril 2010. Dans une attestation subséquente, datée du 13 novembre 2018, il a indiqué que son état justifiait une réduction de son temps de travail de 25% en raison de fortes douleurs cervico-scapulaires. d.j En juin 2020, sur indication du Dr T______, A______ a consulté la Dre W______, qui est au bénéfice d'une double spécialité (anesthésie et pharmacologie clinique) et possède les titres de spécialiste de la douleur SPS (Swiss Pain Society) et d'hypnose médicale. d.k.a Une première consultation a eu lieu le 10 juin 2020, lors de laquelle A______ a fait état de douleurs localisées au niveau buccal, irradiant dans les maxillaires ainsi que dans la région pariétale, mais encore de cervicalgies, d'omalgies et de lombalgies. Elle a évalué ses douleurs à 8-9/10 et s'est décrite comme constamment épuisée et quelque fois découragée et triste.

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C/19666/2019 L'examen clinique a révélé une "allodynie au niveau de la gencive supérieure, pas de trouble de la sensibilité au niveau de face, douleur à la palpation des ATM, de la musculature para-cervicale ddc, des trapèzes, sus et sous-épineux et du long chef des tendons du biceps (D<G), limitation et douleur à la mobilisation du rachis cervical et des MS, décollement de l'omoplate G. réflexes MS présents symétriques, force conservée pas de trouble de la sensibilité superficielle". d.k.b A l'examen des IRM cervicales effectuées précédemment, la Dre W______ a constaté qu'il n'y avait pas eu de dégradation post-traumatique. Elle a alors préconisé que sa patiente se rende à la consultation d'un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation pour évaluer l'opportunité d'une physiothérapie spécifique au niveau cervical et de la ceinture scapulaire. Elle a préconisé l'essai d'un neurostimulateur transcutané (TENS), soit d'un appareil qui envoie des stimulations électriques au système neurologique avec pour effet de masquer ou de réduire la douleur. L'utilisation de cet appareil a temporairement soulagé A______. Il ne lui a pas été possible d'y recourir de façon prolongée, en raison du développement d'un effet de tolérance. d.k.c Sur le plan psychique, la Dre W______ a décrit à sa patiente "les liens étroits et bidirectionnels entre le ressenti désagréable des douleurs et les émotions et pensées négatives". Elle lui a précisé qu'il était "essentiel de ne pas laisser s'installer l'épuisement tant physique que psychique, qui contribuent à abaisser le seuil de tolérance à la douleur". e. De la procédure pénale e.a Le 4 juin 2010, A______ a déposé plainte pénale contre E______, en se constituant partie civile. e.b Par ordonnance pénale du 29 novembre 2010, le Ministère public a déclaré le cycliste coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et a fixé le jour-amende à 60 fr. Il a assorti cette peine d'un sursis et a fixé le délai d'épreuve à 3 ans. e.c L'ordonnance susvisée a souligné la violence de la collision et a repris les constats du rapport du Dr H______ établi le 28 mai 2010. Une faute concomitante de la victime a été relevée, en tant qu'elle n'avait pas utilisé l'un des deux passages piétons situé à moins de 50 mètres; il n'en a été tenu compte que dans la fixation de la peine, cette faute n'étant pas de nature à interrompre le lien de causalité entre le comportement illicite du cycliste et les lésions que ce comportement avait entrainées.

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C/19666/2019 e.d Le Ministère public a en outre relevé que E______ avait déjà été condamné le 15 novembre 2007 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis de 3 ans et de 800 fr. d'amende pour vol, dommages à la propriété, ainsi que pour contravention et délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Le 2 février 2010, il avait également été condamné à 40 jours-amende à 20 fr. et 200 fr. d'amende pour conduite en état d'ébriété, conduite en état d'incapacité de conduire (autres raisons) ainsi que pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et à la LStup. e.f E______ n'a pas formé opposition contre l'ordonnance pénale du 29 novembre 2010. f. De l'intervention de l'assurance-accidents (procédure LAA) f.a Le 22 avril 2010, l'employeur de A______ a annoncé le sinistre à son assurance-accidents, soit la compagnie X______. f.b La X______ a réglé les indemnités journalières jusqu'au 11 juin 2010 et a pris en charge l'essentiel des prestations pour le traitement médical de A______. f.c Les rapports et éléments suivants ont notamment été transmis à X______ : f.c.a Le 20 juillet 2010, le Dr I______ a confirmé sa prise en charge du 12 mai 2010 et indiqué avoir traité sa patiente le jour même par une "manœuvre libératrice de BPPB" qui avait permis une résolution immédiate de la canalolithiase posttraumatique dont elle souffrait. f.c.b Le 30 septembre 2010, le Dr Y______, médecin-dentiste, a notamment relevé que sa patiente souffrait de dommages psychologiques prenant la forme d'un état de stress post-traumatique, pour laquelle une gouttière d'occlusion et de l'hypnose avaient été préconisés. f.c.c Le 11 novembre 2011, le Dr H______ a souligné que A______ présentait des douleurs dentaires chroniques. f.c.d Le 13 janvier 2011, le Service de psychiatrie de liaison et d'intervention de crise des HUG a confirmé avoir traité A______ en raison d'un syndrome posttraumatique à compter du 5 août 2010 et a indiqué que le traitement était terminé et qu'il n'avait pas donné lieu à une incapacité de travail. f.c.e Le 15 mars 2013, le Dr G______ a déclaré que l'évolution était lentement favorable et que la patiente était traitée par physiothérapie. f.c.f Le 7 avril 2014, le Dr P______ a confirmé le diagnostic de trouble anxieux phobique, ainsi que le traitement sous forme de psychothérapie entamé avec sa

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C/19666/2019 patiente. Il a considéré que ce trouble était une conséquence directe et résiduelle de l'accident du 20 avril 2010 et a formulé un pronostic favorable. f.c.g Le 18 août 2014, le Dr P______ a écrit que la thérapie avait pris fin le 10 avril 2014 et que l'état de santé de sa patiente n'avait pas nécessité d'arrêt de travail. f.c.h Le 29 avril 2015, le Dr Q______ a indiqué que sa patiente présentait des cervicalgies droites s'étendant jusque dans les omoplates à droite et des céphalées occipitales. f.d Au début de l'année 2016, à la demande de X______, A______ a adressé un questionnaire aux Drs G______, D______, S______ et H______. Les trois premiers ont répondu strictement aux questions posées en date des 9 février 2016, 16 mars 2016 et le 10 février 2017. Pour sa part, le Dr H______ a répondu le 31 mai 2016 que la seule complication persistante suite à l'accident relevait de la médecine dentaire. f.e Par courrier du 9 mars 2017, A______ a interpellé X______ pour relever qu'aucune indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) au sens de l'art. 24 LAA ne lui avait été octroyée. Elle a transmis les réponses des médecins qu'elle avait sollicités, fait valoir qu'il était peu probable qu'elle puisse retrouver une utilisation normale de ses dents et estimé qu'elle pouvait prétendre à une IPAI, compte tenu de l'atteinte importante et durable portée à son intégrité. f.f. Le 18 avril 2017, X______ a annoncé avoir réexaminé son cas et décidé d'organiser une expertise médicale dentaire. En accord avec l'assurée, cette expertise a été confiée au Dr Z______, médecin-dentiste. Ce dernier a obtenu son diplôme en 1992. Il a été chargé d'enseignement en prothèse fixe et chirurgie à l'Université de AB______ et a présidé durant 10 ans la Commission de médiation AA______. Il pratique actuellement à 100% en cabinet privé, notamment dans la reconstruction dentaire, et exerce depuis 10 ans en qualité de médecin-conseil LAA et LAMal, tout en étant ______ de la Commission de litige AC______. f.g Le Dr Z______ a remis son rapport d'expertise à X______ le 12 février 2018, ainsi qu'un complément d'expertise le 6 septembre 2018. Il en ressort les éléments suivants : f.g.a A______ avait subi lors de l'accident une fracture de l'os alvéolaire du bloc 22-21-11 provoquant une luxation des dents avec mobilité subséquente, pouvant certainement provoquer des dommages irréversibles au niveau du paquet vasculonerveux desdites dents, ainsi qu'une mobilité des dents 11, 12, 21, 22 et 31. Elle

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C/19666/2019 avait également subi une fracture de la dent 31, sans lésion de la pulpe, ainsi qu'une fracture de l'épine nasale antérieure gauche. f.g.b La fracture de l'os alvéolaire et celle de l'épine nasale ne pouvaient survenir que consécutivement à un choc violent. En sa qualité de médecin-dentiste, le Dr Z______ n'en avait pas vu souvent dans sa carrière. f.g.c Lors de l'examen clinique du 3 octobre 2017, il avait constaté de grosses douleurs à la pression et à la percussion sur les dents 14 à 23 (desmodontite sévère), la présence de traitements de racine sur les dents 13, 11, 21, 22 et 23, la dent 11 montrant une résorption interne obturée, des fissures apparentes sur les dents 12, 11, 21, 22, 31 et 41, un test de vitalité positif pour la dent 12, l'absence de poche parodontale et de foyer infectieux, une mobilité normale des dents, la cavité buccale étant en outre dans un bon état général. f.g.d le Dr Z______ en a déduit qu'il était possible que la patiente ressente de fortes douleurs sur ses dents antérieures, entrainant une difficulté de se les brosser de manière optimale, le tout clairement en lien de causalité avec l'accident du 20 avril 2010. f.g.e Sous l'angle de l'IPAI, le Dr Z______ a relevé que le traumatisme dentaire subi était définitif et qu'elle ne retrouverait jamais sa dentition initiale. L'expertisée se retrouvait "avec des dents dévitalisées, dont le pronostic [était] incertain et provoquant des douleurs chroniques". Elle avait donc subi "une atteinte durable, c'est à dire certainement pour toute sa vie, dans son intégrité physique et psychique comme pure conséquence de l'accident". f.g.f Dans son premier rapport, le Dr Z______ a indiqué n'être pas en mesure de chiffrer l'atteinte subie, tout en soulignant que l'expertisée ne pouvait durablement plus "croquer des aliments de type pomme, sandwich, hamburger ou encore carottes". Dans son second rapport, sur interpellation de X______, il a estimé que l'atteinte à l'intégrité pouvait être chiffrée à 25%, l'accident ayant "gravement atteint la capacité de mastication de la patiente, surtout dans la partie apparente de la denture". f.h Par courrier du 22 juin 2017, A______ a exposé à X______ qu'elle souffrait d'autres troubles persistants, dont il fallait également tenir compte (douleurs chroniques à la nuque qui descendent dans les épaules, cicatrice visible et permanente au visage, troubles psychiques persistants se manifestant par des peurs exacerbées de tout, fatigue chronique du point de vue physique et conséquences négatives de la prise régulière d'AINS).

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C/19666/2019 f.i Le 7 août 2017, A______ a accepté le principe d'une expertise médicale pluridisciplinaire, que X______ a confiée au Centre AD______ de AE______ [VD] le 5 octobre 2017. Ladite expertise a été conduite par les Drs AF______ (médecine interne), AG______ (psychiatrie-psychothérapie) et AH______ (rhumatologie). Le Centre AD______ a rendu son rapport d'expertise le 31 janvier 2018. f.i.a L'anamnèse pratiquée par le Centre AD______ a mis en évidence les éléments suivants : - A______ souhaitait que [l’assureur] X______ prenne en charge tous les soins dentaires jusqu'à la fin de sa vie, y compris les soins d'hygiéniste dentaire. Elle souhaitait aussi que l'assurance prenne en charge ses traitements médicamenteux et la physiothérapie. - Selon la patiente, les douleurs chroniques dont elle souffrait depuis l'accident (la bouche, les dents, la nuque et parfois la tête avec irradiations vers les épaules) s'étaient aggravées depuis 2 ou 3 ans, avec la précision que jusqu'en 2015, elle en était soulagée grâce aux AINS qu'elle avait pris en quantité sans protection gastrique, ce qu'elle ne pouvait plus faire. - Depuis lors, elle s'était tournée vers des traitements homéopathiques (antalgiques chinois), des traitements de naturopathie, bénéficiait de traitements de médecine chinoise et d'acuponcture délivrés par son rhumatologue et recevait également un traitement de physiothérapie, ce dernier la soulageant sur le moment, mais pas sur la durée. - Elle pouvait assumer son travail, son ménage, son administration, ses courses, mais se sentait plus fatiguée (intensité de 8/10 jusqu'en 2014, puis 6/10 en raison du traitement de naturopathie). Les douleurs étant exacerbées en fin de journée vers 16h, elle n'arrivait plus à travailler, raison pour laquelle elle avait pris la décision de diminuer son temps de travail de 20 % dès avril 2018. - Elle était devenue plus sensible, plus émotive et plus craintive. Elle souffrait de troubles cognitifs (oublis de certaines dates, des noms, de ce qu'on lui avait dit, de certains évènements qu'elle [avait] vécus, tendance à la distraction), sans mentionner de problème dans son travail. - Au niveau des loisirs, elle faisait du sport deux fois par semaine avec un coach et son mari, tout en soulignant qu'elle n'avait jamais été une grande sportive. Elle aurait souhaité pouvoir consacrer davantage de temps à des loisirs, tels que du bénévolat ou de la poterie, mais n'en avait pas la possibilité. Elle passait une semaine par an au Liban et partait régulièrement en week-end avec son mari.

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C/19666/2019 - Elle se rendait au travail en scooter en faisant toujours le même parcours. Sous l'angle des relations professionnelles, elle s'entendait bien avec ses collègues et moins bien avec son responsable. Sous l'angle des relations privées, elle avait une vie sociale bien remplie, ainsi que des contacts très réguliers avec ses amis, sa famille et sa belle-famille. f.i.b Au terme de différents examens, le Centre AD______ a posé les diagnostics suivants : - Sur le plan de la médecine interne : "céphalées mixtes, essentiellement de tension chronique (1), status après syndrome post-commotionnel sur traumatisme crânio-cérébral du 24.04.2010 d'évolution favorable (2), vertiges paroxystiques sur canalolithiase en mai 2010 (3), fractures alvéolo-dentaires (4), syndrome de l'intestin irritable (5), hémorragie digestive sur ulcère duodénal (6) et cicatrice de plaie périorbitaire droite (7)". - Sur le plan rhumatologique : cervicalgies sur troubles dégénératifs débutants (8) et troubles statiques modérés du rachis (9). - Sur le plan psychique : autre trouble anxieux phobique (F40.8, qui est apparu après son accident d'avril 2010) (10) et phobie spécifique des insectes et des araignées (F40.2, existant depuis l'enfance) (11). f.i.c Un lien de causalité entre l'accident et les diagnostics 2, 3, 4, 7 et 10 a été retenu de façon certaine par les experts. Il a été considéré comme possible pour les diagnostics 1, 6 et 8, mais a été nié pour les diagnostics 5, 9 et 11. f.i.d Les experts ont par ailleurs ajouté : - Diagnostic 1 : "il est possible, voire même probable, que dans le contexte d'un TC [traumatisme crânien], elle ait présenté une aggravation de céphalées préexistantes et connues depuis longtemps à type de migraine, mais surtout à type de céphalées tensionnelles. L'exacerbation de ces céphalées ne peut plus être mise en relation de causalité quelques mois après le traumatisme crânien et certainement plus après 6 mois". - Diagnostic 2 : "elle a vraisemblablement présenté un syndrome postcommotionnel d'évolution favorable en quelques semaines". - Diagnostic 3 : "une telle affection est rencontrée régulièrement dans les traumatismes crâniens. Elle a été résolue par une manœuvre libératrice et n'a plus récidivé. Elle apparait ainsi en rapport de vraisemblance avec l'accident". - Diagnostic 6 : "l'ulcère duodénal est sans relation autre que possible avec les suites de l'accident. Les ulcères duodénaux sont liés soit à une altération des mécanismes de défense de la muqueuse (provoquée par les AINS) ou à des

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C/19666/2019 situations d'hypersécrétion acide, comme dans le cas d'une gastrite antrale à Helicobacter pylori. Les ulcères sont d'autant plus fréquents quand une personne réunit ces 2 situations, ce qui est le cas de l'expertisée. On pourrait prétendre que la raison du traitement de Brufen est en relation avec les suites de l'accident, ce qui est possible, mais peu vraisemblable dans la mesure où les douleurs chroniques ne reçoivent pas d'origine identifiable". - Diagnostic 8 : "il n'y a pas de lésion cervicale identifiée après l'accident. Les troubles dégénératifs constatés à l'IRM du 15/08/2015 sous forme principalement de discopathies et l'arthrose et spondylose décrites sur les radiographies du 6/12/2017 sont fréquemment rencontrés dans une population au-delà de 40 ans. Les cervicalgies et les troubles dégénératifs du rachis cervical et dorsal sont simplement possiblement en rapport avec l'accident". f.i.e Au sujet des causes étrangères à l'accident, les experts ont relevé ce qui suit : - "Les céphalées préexistantes, éventuellement exacerbées après l'accident, ne sont plus en rapport de causalité avec les suites de l'accident après le 20 octobre 2010, il en est de même concernant les troubles digestifs"; - "Les troubles dégénératifs du rachis peuvent être à l'origine des douleurs cervico-dorsales"; - "Sur le plan de la médecine interne et rhumatologique, statu quo sine à 6 mois de l'évènement". f.i.f Sur le plan psychique, les experts ont préconisé un traitement supplémentaire d'exposition, lequel "pourrait diminuer certaines réactions d'angoisse (notamment lorsqu'elle traverse la rue et voit arriver un vélo) et les évitements". f.i.g Concernant l'atteinte à l'intégrité, il a été relevé que : - "Le status après traumatisme crânio-cérébral [ne détermine] aucune atteinte à l'intégrité"; - L'atteinte ORL (canalolithiase) était considérée comme "guérie sans dommage résiduel"; - La cicatrice périorbitaire droite résiduelle "déterminait une atteinte à l'intégrité de 2% au maximum"; Aucune atteinte à l'intégrité n'a été retenue sur le plan rhumatologique, ni sur le plan psychique. f.j Le 27 février 2018, A______ a interpellé X______ pour demander un complément au Centre AD______ et pour que l'expertise du Dr Z______ lui soit transmise.

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C/19666/2019 f.k Dans une réponse communiquée par X______ le 29 mars 2018, les experts se sont notamment déclarés d'accord pour dire qu'il n'était pas possible de répondre à la question de l'atteinte à l'intégrité sur le plan psychique, car l'état final n'était pas atteint en raison d'une amélioration possible grâce à la thérapie préconisée. Cette thérapie devait se composer de 10 à 20 séances, prodiguées par des spécialistes en psychothérapie cognitive (association suisse de psychothérapie cognitive). Il est aujourd'hui admis que le coût d'une telle thérapie s'élèverait à 3'000 fr. environ. f.l Le 16 avril 2018, A______ a interpellé X______ pour demander la prise en charge du traitement psychologique préconisé par les experts. Le 19 juillet 2018, X______ a rendu une décision dont le contenu n'est pas connu de la Cour. f.m Le 16 août 2018, A______ a requis qu'une décision soit prise quant à l'IPAI compte tenu de l'atteinte à l'intégrité chiffrée par le Dr Z______ à hauteur de 25%. Le 10 septembre 2018, X______ a pris position sur le complément d'expertise du Dr Z______ et a proposé d'annuler sa décision du 19 juillet 2018 et d'en rendre une nouvelle intégrant le versement d'une IPAI. f.n Par courriel du même jour, A______ a confirmé son accord avec cette proposition, tout en relevant qu'il convenait d'ajouter un pourcentage lié à l'atteinte psychologique non comprise dans le taux de 25% évoqué par le Dr Z______. Elle a par ailleurs considéré que le lien de causalité entre l'accident et l'aspect psychologique était établi. f.o Par décision du 12 septembre 2018, X______ a décidé de continuer de prendre en charge le traitement dentaire, mis fin aux prestations pour le traitement médical sur le plan de la médecine interne et rhumatologique dès le 31 octobre 2017, tout en ne revenant pas sur les factures payées dans l'intervalle, dit que les prestations pour le traitement psychique ne seraient pas prises en charge, dit que les prestations d'indemnités journalières cessaient dès le 11 juin 2010 et alloué à A______ une somme de 31'500 fr. à titre d'IPAI (25%) pour les séquelles dentaires. Concernant l'atteinte psychique, X______ n'a pas admis le lien de causalité adéquate. Elle a considéré que les circonstances de l'accident n'avaient pas été particulièrement dramatiques et que celui-ci n'avait pas été objectivement impressionnant. L'assurée n'avait enfin pas subi de blessure grave, ni d'une nature particulière. f.p La décision susvisée n'a pas été contesté judiciairement.

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C/19666/2019 f.q Dans la procédure contre l'assurance-accidents, A______ a été représentée par la société AI______ [assurance de protection juridique]. f.q.a Dans ce cadre, elle pouvait prétendre à des conseils juridiques gratuits et à la prise en charge, dans la limite de 250'000 fr., notamment des honoraires d'avocat, des frais de justice, des dépens alloués à la partie adverse lors d'un procès, ou encore des frais d'expertises ordonnées par AI______, par son avocat ou par la justice. f.q.b A teneur de ses conditions générales, AI______ ne prenait toutefois pas en charge les frais dont le paiement incomberait à un tiers si son assurée n'avait pas conclu une assurance de protection juridique. En pratique, AI______ appliquait systématiquement cette clause à l'égard du responsable civil. Elle considérait que son intervention était subsidiaire et que les sommes payées n'étaient acquises que si le responsable sur le plan civil était exonéré de toute responsabilité. f.q.c Au mois de juin 2014, AI______ a mandaté un avocat pour défendre les intérêts de son assurée. f.q.d Ledit conseil a déployé une activité de 35h30 au total entre juin 2014 et octobre 2018. Il a adressé à AI______ les factures suivantes: 712 fr. 80 le 19 août 2015 (du 13 juin 2014 au 19 août 2015), 3'207 fr. 60 le 8 décembre 2016 (du 3 novembre 2015 au 8 décembre 2016), 5'460 fr. 75 le 28 février 2018 (du 4 janvier 2017 au 26 février 2018), 3'354 fr. 85 le 8 octobre 2018 (du 27 février au 3 octobre 2018), et 10'301 fr. 50 le 14 mars 2019 (du 10 octobre 2018 au 14 mars 2019), soit un total de 23'037 fr. 50. f.q.e AI______ s'est acquittée de ces factures au titre de provision. g. De la situation personnelle et financière de A______ g.a Au moment de l'accident, A______ était âgée de 39 ans. Elle faisait vie commune avec AJ______, père de deux enfants mineurs dont le couple assumait la garde une semaine sur deux. A______ et AJ______ se sont mariés le ______ 2012. g.b Avant l'accident, A______ se chargeait de la tenue du ménage, à laquelle son futur époux contribuait. Elle effectuait également les courses et préparait à manger. Après l'accident, elle n'est pas sortie pendant un certain temps et faisait moins le ménage, ainsi que les repas. Le couple a engagé une femme de ménage et la mère de A______ préparait les repas.

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C/19666/2019 g.c Sur le plan professionnel, A______ travaille au sein de [la banque] AK______ depuis 1998, société pour le compte de laquelle elle dispose d'une signature collective à deux depuis 2005 (fondée de procuration). g.d Elle a été engagée en qualité d'assistante de gestion et a été hiérarchiquement rattachée au même supérieur jusqu'en 2015. Au fil des années, elle s'est affirmée dans son métier, jusqu'à acquérir une indépendance complète pour gérer des portefeuilles de clients. Elle est ainsi devenue gestionnaire, fonction dans laquelle elle était appréciée pour son caractère consciencieux et loyal, ainsi que pour son entregent. g.e A l'issue de son hospitalisation, A______ s'est trouvée en incapacité totale de travailler jusqu'au 23 mai 2010. Elle a repris le travail à 50% du 24 mai au 7 juin 2010, a été en incapacité totale de travailler les 8 et 9 juin 2010, puis à 50% les 10 et 11 juin 2010, pour reprendre son activité à plein temps dès le 12 juin 2010. X______ l'a indemnisée à compter du 23 mai 2010 à hauteur de 8'560 fr. 96 (31 jours), de 2'071 fr. 20 (15 jours), de 552 fr. 32 (2 jours) et de 276 fr. 16 (2 jours). g.f Par la suite, A______ n'a pas travaillé pour raison de maladie durant 8.5 jours en 2011, 11 jours en 2012, 13 jours en 2013, 7.5 jours en 2014, 22 jours en 2015, 3.5 jours en 2016, 6.5 jours en 2017, ainsi que 9.5 jours annoncés en 2018, mais seulement 3.5 jours effectivement comptabilisés. g.h En 2018, elle a perçu un revenu annuel brut de 151'217 fr., dont 26'000 fr. de bonus et 3'600 fr. d'indemnité maladie-repas. Son revenu annuel net s'est élevé à 132'748 fr. g.i En 2018, A______ a pris la décision de réduire son taux d'activité à 80% dès le mois d'avril, ce qu'elle n'a pas obtenu, car ce n'était pas dans la politique de la banque, son poste étant en principe un poste à temps plein. g.j Le 17 janvier 2019, dans le cadre d'une réorganisation et d'un élargissement du département dans lequel elle travaillait, A______ a formellement sollicité auprès de son employeur une réduction de son temps de travail à 80%. g.j.a Elle a justifié sa demande par des problèmes de santé, qu'elle a qualifiés de récurrents et qu'elle a mis en lien avec l'accident du 20 avril 2010, en expliquant que les douleurs permanentes ne s'étaient pas atténuées avec le temps, au point qu'en fin de semaine, la position assise lui était insupportable, raison pour laquelle elle avait besoin de trois jours de repos consécutifs. Mettant en avant sa conscience professionnelle, elle a souligné avoir refusé les arrêts de travail préconisés par les différents praticiens qu'elle avait consultés. La situation ayant

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C/19666/2019 également atteint son moral, elle était convaincue que la réduction de son temps de travail améliorerait son état de santé. Elle avait également d'autres soucis de santé dont elle ne souhaitait pas faire état. g.j.b Elle a joint à sa demande le rapport médical de H______ du 28 mai 2010, le rapport médical des HUG résumant son séjour hospitalier du 20 au 22 avril 2010, l'ordonnance pénale du 29 novembre 2010, les attestations de V______ du 19 septembre 2018 liant ses douleurs à l'accident et du 13 novembre 2018 attestant d'une incapacité de travail de 25%, ainsi que les réponses au questionnaire du Dr D______ du 10 février 2017. g.k L'employeur de A______ a alors accepté sa demande, considérant que la réduction de son temps de travail était compatible avec le profil de son poste. Il a également estimé que ladite réduction était dans l'intérêt du département concerné, car cela permettait de remplacer effectivement l'employée un jour par semaine pour qu'elle puisse organiser ses rendez-vous médicaux, dès lors qu'il était difficile d'anticiper ses douleurs et leurs conséquences sur son activité. g.l Le taux d'activité de A______ est ainsi passé à 80% à compter du 1er mai 2019. Son salaire a été réduit en conséquence à 7'600 fr. bruts par mois, contre 9'500 fr. brut par mois à 100%. g.m Son bonus pour l'année 2023, versé au mois de mars 2024, s'est élevé à 6'000 fr. brut. h. De l'interpellation de l'assurance responsabilité civile h.a Au moment de l'accident, l'assurance responsabilité civile de E______ était C______. h.b Le 9 septembre 2010 et le 22 mars 2011, C______ a versé à A______ deux montants de 5'000 fr. chacun "à titre d'acompte à faire valoir sur le préjudice final". h.c Le 15 novembre 2012, AI______ a interpellé C______ pour clore le sinistre. Au cours d'échanges subséquents, les postes suivants ont fait l'objet d'un accord entre les compagnies précitées: 1'300 fr. de dommage matériel, 400 fr. de frais médicaux, 450 fr. de frais de déplacements pour soins ambulatoires, 2'000 fr. de dommage ménager et 2'500 fr. de perte de bonus, pour un total de 6'650 fr. C______ a également offert de couvrir le tort moral à hauteur de 5'000 fr. en sus de l'indemnité IPAI qui serait allouée par X______. h.d AI______ a réclamé le paiement d'intérêts à hauteur de 434 fr. sur le total de 6'650 fr. susvisé, portant celui-ci à 7'084 fr.

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C/19666/2019 C______ n'a pas accepté de s'acquitter des intérêts réclamés. Relevant qu'elle s'était mise d'accord avec l'assurance-accidents pour un partage des responsabilités à hauteur de 75% à charge de l'auteur de l'accident, elle a indiqué que le préjudice à sa charge s'élevait à 8'737 fr. 50 (soit 75% de [6'650 fr. + 5'000 fr. en sus de l'IPAI]) et était en tout état couvert par les acomptes versés à concurrence de 10'000 fr., de sorte que le sinistre était de son point de vue entièrement liquidé. h.e Le 27 février 2019, A______, a proposé à C______ de solder le litige à hauteur d'une somme totale de 542'804 fr., comprenant les frais médicaux passés en 38'330 fr., intérêts compris (anti-inflammatoires naturels, naturopathe, frais de pharmacie non remboursés, participation aux coûts de l'assurance-maladie, etc.), les frais médicaux futurs en 1'500 fr. par an, représentant un montant capitalisé de 32'250 fr., le tort moral en 49'400 fr., indemnité IPAI en 31'500 fr. déduite, l'atteinte à son avenir économique en 391'850 fr. (75% de l'invalidité théorique sous l'angle de l'IPAI (25%), soit 18.75%) ainsi que les frais d'avocat hors procès en 29'890 fr. au 12 février 2019. h.f Les pourparlers qui s'en sont suivis n'ont pas abouti. h.g Entre le 6 novembre 2018 et le 9 avril 2019, le conseil de A______ a déployé une activité de 30h40 au total dans le cadre des négociations avec C______, dont 3h05 pour la période du 19 mars au 9 avril 2019 (non couverte par sa précédente facture du 14 mars 2019 acquittée par AI______, cf. ci-dessus, consid. C let. f.q.d). Le 27 novembre 2019, il a adressé à sa mandante une facture de 5'859 fr. 30 (activité du 19 mars au 27 novembre 2019), après déduction d'une somme de 450 fr. versée par C______ à titre de supplément de provision. h.h Parallèlement, X______ a exercé son recours à l'égard de C______ par courrier du 8 janvier 2019. D'entente entre les deux compagnies, la seconde a remboursé à la première les trois quarts de l'IPAI de 31'500 fr., les trois quarts des frais dentaires pris en charge par celle-ci et la moitié des frais d'expertise encourus. i. Du présent procès i.a Par demande déposée en vue de conciliation le 28 août 2019, déclarée non conciliée le 26 février 2020 et introduite devant le Tribunal le 19 juin 2020, A______ a conclu à la condamnation de C______ à lui payer les sommes de 45'684 fr. (solde du tort moral après déduction de l'IPAI, intérêts compris), 504'500 fr. (atteinte à l'avenir économique), 4'600 fr. (frais médicaux passés), 22'625 fr. (frais médicaux futurs y compris 4'000 fr. pour le traitement du trouble psychique), 7'080 fr. (tâches ménagères, soins et assistance) et de 32'550 fr. (frais

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C/19666/2019 d'avocat hors procès), plus intérêts à 5% l'an respectivement dès les 19 octobre 2018, 28 août 2019, 1er juin 2015, 28 août 2019 et 31 janvier 2017. i.b Dans sa réponse, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait versé à la précitée deux acomptes de 5'000 fr. à valoir sur le préjudice final, l'un le 9 septembre 2010 et l'autre le 22 mars 2011. i.c Le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures, au cours duquel les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a en outre préalablement conclu à ce que le Tribunal dise et constate que les expertises dentaires du Dr Z______ et celle multidisciplinaire du Centre AD______, ordonnées par X______, revêtaient la même force probante que celles mises en œuvre par le juge civil lui-même, et donne à C______ la possibilité d'exercer son droit d'être entendue sur lesdites expertises. i.d Le Tribunal a procédé à l'audition de A______. i.d.a Celle-ci a déclaré souffrir au quotidien de douleurs physiques (dents, nuque, maux de tête; douleurs à l'intérieur de la bouche qui irradient au niveau de la nuque) et morales, ce qui faisait qu'elle était toujours fatiguée. Les douleurs physiques dans la bouche s'étaient accentuées au fil du temps. Elle ne faisait plus d'activité comme le ski, le vélo ou le tennis par peur des chocs. Au fil du temps, elle avait commencé à avoir des trous de mémoires et des difficultés à se concentrer. Pensant ne pas être éligible à recevoir des implants, elle craignait de perdre ses dents. i.d.b Elle avait pris beaucoup d'anti-inflammatoires durant cinq ans, jusqu'à son hospitalisation en 2015, pour soulager ses douleurs. Dorénavant, elle les traitait au moyen de paracétamol, de produits naturels ainsi que d'huiles essentielles et utilisait encore le TENS. Lorsqu'elle avait recours aux AINS, elle veillait à se protéger l'estomac. i.d.c Elle devait encore subir de nombreux soins sur le plan dentaire (nettoyage profond des gencives qui devaient être décollées sous anesthésie locale pour éviter les infections, blanchiment régulier des dents mortes) et prenait ses rendez-vous durant son jour de congé. La fatigue qu'elle ressentait était liée aux antiinflammatoires, aux douleurs et aux anesthésies. i.d.d Tout cela avait rendu nécessaire la réduction de son taux d'activité à 80%, précisant que même à ce taux, elle devait résister. Elle travaillait moins vite, était moins productive, la qualité de son travail s'en ressentant également. En terme d'évolution professionnelle, il était désormais nécessaire de passer une certification qu'elle n'était pas capable d'entreprendre.

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C/19666/2019 i.d.e Sous l'angle des travaux ménagers, durant 3 à 6 mois, elle avait été assistée par sa mère (préparation des repas), ses sœurs (prise en charge des enfants) et son mari (prise en charge des enfants, courses, ménage, lessive, préparation des repas). A ce jour, son époux était toujours présent et faisait les courses et les repas. Elle était également aidée par un tiers pour le repassage et l'aspirateur à raison de deux fois par semaine. i.e Le Tribunal a ordonné l'ouverture d'enquêtes et entendu plusieurs témoins. Outre les faits retenus ci-dessus, il ressort de cette instruction notamment ce qui suit : i.e.a Le Dr D______ a confirmé suivre encore A______. Il a déclaré que la situation dentaire de sa patiente était toujours instable en 2023 et que son évolution était incertaine (perte de sensibilité et/ou sensibilité accrue, perte de dents, résorption radiculaire touchant d'autres dents, etc.). Cette situation restait en outre douloureuse, en raison notamment de la résorption radiculaire sur la dent 11. Si A______ devait perdre des dents, cela nécessiterait selon lui des implants ou, si leur pose ne s'avérait pas possible, la mise en place d'un système amovible. Dans les deux cas, et notamment si la perte concernait la dent 11 (incisive centrale au milieu du sourire), "une faiblesse esthétique dans le système qui serait mis en place aurait des conséquences visuelles causant un préjudice esthétique énorme." i.e.b Le Dr Z______ confirmé la teneur de ses rapports d'expertise des 12 février et 6 septembre 2018. Sur un plan purement mécanique, soit tant qu'aucune dent ne cassait et sans prise en compte des douleurs, la capacité de mastication de A______ était de 100% au moment de l'expertise. En tenant compte des douleurs, le Dr Z______ a indiqué qu'il ne devait pas y avoir un repas oû elle ne souffrait pas. En effet, ce n'était pas une, mais six dents qui avaient été touchées (dents du devant) et qui causaient des douleurs si elle les utilisait pour mastiquer. La capacité masticatoire ne pouvait donc pas être considérée que sur un plan purement mécanique, les douleurs devaient également être prises en compte. i.e.c La Dre W______ a confirmé avoir suivi A______ jusqu'en 2021. Elle a déclaré que "l'épuisement de sa patiente [intervenait] dans tous les domaines, mais comme beaucoup d'autres personnes, elle [tendait] à privilégier le domaine professionnel au détriment de sa vie affective et sociale. Cela [signifiait] une lutte avec pour conséquences un affaiblissement des performances même au niveau professionnel. La douleur [pouvait] par ailleurs engendrer des troubles cognitifs, de l'attention et de la mémoire et [obligeait] à changer régulièrement de position". Selon cette spécialiste, il n'était pas possible de faire un diagnostic objectif de la douleur, impliquant qu'elle ne pouvait se fonder que sur les allégations de la

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C/19666/2019 patiente, laquelle évaluait la douleur sur une échelle de 0 à 10. Cette évaluation du vécu douloureux, qualifiée de globale, ne permettait pas de distinguer les sensations, les émotions et les pensées. S'agissant de la douleur, des travaux avaient montré qu'elle pouvait provoquer des modifications neurologiques avec pour effet que, même si au niveau périphérique il y avait récupération, la douleur persistait au niveau du système central et devenait chronique. i.e.d Au sujet de l'accident du 20 avril 2010, le chiropraticien V______ a déclaré que "en présence d'une commotion, tout est touché. La mandibule est attachée au crâne et la colonne vertébrale se trouve à 1 cm. à peine […]. [C'était] bien sûr le traumatisme cranio-cérébral qui [provoquait] les douleurs cranio-cervicales". Lors de la première consultation de A______ en 2018, il lui avait semblé "logique qu'elle travaille à 75% en raison des soins qu'elle avait et des douleurs dont elle se plaignait". i.e.e Sur le plan professionnel, son responsable de l'époque, AL______, a déclaré qu'au moment de l'accident, A______ était à un poste considéré comme "au sommet", parce qu'elle avait enregistré de bonnes performances jusqu'en 2010. Ses possibilités d'évolution étaient d'accéder à des fonctions d'état-major (poste dit managérial). De tels postes étaient toutefois surtout ouverts à des personnes de 55 à 60 ans, nécessitaient d'autres compétences et étaient difficilement accessibles aux personnes travaillant à temps partiel. Certains gestionnaires restaient ainsi dans leur poste jusqu'à l'âge de la retraite, tandis que d'autres évoluaient. Après l'accident, selon le même responsable, elle était toujours aussi battante. Elle était très accrocheuse et faisait son travail. Il y avait eu des conséquences sur son comportement. Certaines fois elle était plus fatiguée, ce qui avait nécessité qu'une partie de son travail soit reportée sur les autres gestionnaires. Son travail n'avait pas donné lieu à de quelconques plaintes des clients et lui-même n'avait pas observé de changement notable dans ses relations avec ses collègues. Le ralentissement de sa productivité n'avait pas eu de conséquence sur la qualité de son travail. Elle s'était cependant moins bien entendue avec la personne qui était devenue son responsable à compter de 2015. i.e.f Également entendu comme témoin, ledit responsable, AM______, a notamment déclaré que A______ avait une "maitrise technique excellente des opérations dont elle avait la charge", mais qu'elle avait un problème sous l'angle quantitatif. Selon lui, à plein temps, elle n'était pas "en mesure de traiter pleinement le portefeuille qui lui était confié"; elle parvenait à néanmoins faire face à hauteur de ce qui lui était demandé pour un 80%.

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C/19666/2019 Un tel taux d'activité pouvait toutefois rendre difficile ses perspectives d'évolution au sein de la banque, étant précisé que si une évolution était possible pour les collaborateurs avec un poste similaire, cela concernait les meilleurs d'entre eux. Il y avait également un impact sur son bonus, lequel dépendait de ses résultats, de son comportement, de son dynamisme et de son taux d'activité. Depuis l'accident, elle avait régulièrement fait état auprès de son responsable actuel de douleurs violentes à la mâchoire (dents) et à la tête (visage). Auprès de ses collègues, et alors qu'elle ne se plaignait jamais avant l'accident, elle faisait état de problèmes de dos et de cervicales, impliquant qu'elle ne pouvait pas rester plusieurs heures à son bureau sans bouger. i.e.g Sur le plan de sa personne, A______ a été décrite par plusieurs proches, amis et collègues comme étant avant l'accident de nature solaire, dynamique, extravertie, joviale, gaie, pleine d'énergie, enthousiaste, enjouée, pétillante, souriante et heureuse. Elle organisait des évènements entre amis et collègues (week-ends, diners, soirées). Elle faisait du ski, de la marche en raquettes, du tennis, un peu de squash ou encore de la randonnée. Après l'accident, son comportement avait changé. Aux yeux des personnes susvisées, elle était devenue une autre personne et avait l'air éteinte. Elle se plaignait régulièrement de douleurs et avait développé des phobies (de la foule, du trafic, des voitures, de se blesser, de perdre ses dents, des gens). Elle ne s'investissait plus de la même façon, elle était en retrait, parce que fatiguée. Il semblait que l'accident avait "changé fondamentalement sa façon de vivre, son rapport avec les autres". Elle se limitait en outre à la pratique du yoga et à la marche, par crainte de perdre ses dents. Décrite comme étant précédemment une femme souriante "avec de belles dents bien alignées, ce qui représentait "le point central de sa personnalité", elle était désormais moins sûre d'elle. Elle avait dû s'habituer à vivre avec les douleurs et à prendre des antidouleurs, ce qui engendrait une fatigue générale. i.f Le Tribunal a ordonné des plaidoiries finales écrites. i.f.a A______ a persisté dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions préalables. i.f.b C______ a persisté dans ses conclusions, tout en requérant qu'il lui soit en sus donné acte de ce que A______ avait été indemnisée par X______ à concurrence de 31'500 fr. au titre de l'atteinte à l'intégrité, valeur le 19 octobre 2018. i.g Le 4 octobre 2023, à réception des plaidoiries finales écrites, le Tribunal a indiqué que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours. Chacune des parties a encore répliqué puis dupliqué, persistant dans ses conclusions.

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C/19666/2019 D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la responsabilité du cycliste, pour laquelle l'assurance responsabilité civile pouvait être recherchée directement, était régie par les règles ordinaires du Code des obligations, lesquelles supposaient cumulativement la réalisation d'un acte illicite, d'un dommage, d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que d'une faute. a. En l'occurrence l'existence d'un acte illicite était établie, compte tenu de la violation des règles de la circulation par le cycliste et de sa condamnation pour lésions corporelles par négligence. A______ avait par ailleurs subi un dommage en relation avec les frais médicaux non couverts par l'assurance-accident, dont elle s'était acquittée. Seuls les frais ayant fait l'objet d'un accord (7'084 fr.) et les frais de thérapie du trouble anxieux phobique préconisée par le Centre AD______ (3'000 fr.) se trouvaient cependant dans une relation de causalité établie avec l'accident. b. S'agissant de l'atteinte à son avenir économique, elle avait continué à travailler à plein temps jusqu'en 2019. Même si elle avait ensuite réduit son taux d'activité à 80%, l'existence d'une incapacité de travail pour le solde n'était établie ni par les certificats médicaux versés à la procédure, ni par les expertises conduites dans le cadre de la procédure d'assurance-accidents. Il n'était pas non plus certain que les perspectives d'évolution professionnelle dont elle disposait à plein temps se seraient réalisées. L'évolution de son état de santé restait par ailleurs incertaine et une éventuelle perte de dents n'aurait de conséquences prévisibles que sur le plan esthétique, mais non sur sa capacité de travail, compte tenu de son domaine d'activité. La lésée échouait dès lors à démontrer l'existence d'un dommage sous l'angle de l'atteinte à son avenir économique. Un lien de causalité entre ce poste de dommage et l'accident devait de surcroît être nié, dès lors que la lésée avait également invoqué d'autres raisons de santé dans sa demande de réduire son taux d'activité et qu'elle travaillait désormais à 80% sur quatre jours, alors qu'elle avait indiqué aux experts ressentir une grande fatigue à partir de 16h. c. Concernant le tort moral, il était établi que la lésée souffrait d'un trouble psychique et de douleurs physiques. Elle conservait une cicatrice au niveau du visage et les dents touchées, qui avaient tendance à noircir, étaient visibles lorsqu'elle souriait. Elle subissait donc une souffrance morale et une perte de bienêtre, lesquelles se trouvaient en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident. L'assurance-accident lui avait accordé une IPAI de 25%, correspondant à 31'500 fr., en relation avec l'atteinte dentaire. Il s'y ajoutait une atteinte de 2% admise par les experts pour la cicatrice au visage, ce qui représentait 2'520 fr. et portait le total théoriquement dû à 34'020 fr. La situation de la lésée sur le plan dentaire n'était cependant pas stabilisée; elle nécessiterait des soins durant toute sa vie et devait vivre avec la peur permanente de perdre ses dents. Malgré sa gravité relative, l'accident avait eu des conséquences importantes sur son visage, qui

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C/19666/2019 fragilisaient sa personnalité. Le caractère inattendu de l'accident avait également entraîné des troubles psychiques. Par conséquent, il convenait d'augmenter de 50% environ le montant théorique de l'indemnité due et d'arrêter celle-ci à 51'000 fr., sous déduction de l'IPAI déjà versée. d. S'agissant des frais d'avocat avant procès, les factures du conseil de la lésée pour son activité jusqu'au 14 mars 2019 avaient été acquittées par AI______. Il ne s'agissait dès lors pas d'un dommage subi par la lésée, indépendamment du titre de cette prise en charge, mais d'un dommage de ladite assurance protection juridique. Les conditions générales de celle-ci ne faisaient que confirmer le droit de recours légal dont elle disposait contre le responsable de l'accident pour les sommes versées à l'assurée. Seuls les frais de défense hors procès encourus entre le 14 mars et le 9 avril 2019, date limite retenue par la lésée elle-même, constituaient un dommage subi par celle-ci. Ces frais étaient en relation de causalité avec l'accident, puisqu'il s'agissait de trouver un accord avant la présente procédure. Ils correspondaient à 3h05 d'activité selon les factures produites, soit 1'494 fr. 33 au tarif horaire de 450 fr. plus TVA. e. Les postes donnant lieu à réparation comprenaient dès lors les frais ayant fait l'objet d'un accord (6'650 fr. + 434 fr. d'intérêts = 7'084 fr.), les frais de traitement d'exposition comportemental (3'000 fr.), le solde de l'indemnité pour tort moral (51'000 fr. – 31'500 fr. = 19'500 fr.) et les frais de défense hors procès (1'494 fr. 33). Sous déduction des acomptes versés par l'assurance (10'000 fr.) les trois premiers postes totalisaient 19'584 fr. et portaient intérêt dès le 20 avril 2010, jour de l'accident. Le dernier poste, de 1'494 fr. 33, portait quant à lui intérêt dès la date de la facture correspondante, soit dès le 27 novembre 2019. f. Il n'y avait au surplus pas lieu de réduire le montant des postes susvisés pour cause de faute concomitante de la lésée. Si celle-ci n'avait pas utilisé l'un des passages piétons qui se trouvaient à moins de 50 m. du lieu de l'accident, cette faute devait être considérée comme légère au regard de celle commise par l'auteur de l'accident. La lésée ne pouvait pas s'attendre à la venue d'un véhicule par la droite (recte: par la gauche) lorsqu'elle s'était engagée sur la rue et n'aurait de toute façon pas pu voir le cycliste, dès lors que celui-ci longeait de près les véhicules stationnés et était masqué par ceux-ci à la vue de la lésée. g. Sur la question des frais, la lésée n'obtenait qu'environ 10% de ses prétentions avant déduction de l'IPAI et de l'acompte reçu, proportion qui se réduisait à 3.5% après cette déduction. Elle obtenait toutefois gain de cause sur le principe de certains aspects de son dommage et notamment sur le tort moral. Compte tenu également de l'inégalité économique entre les parties, il convenait de répartir les frais judiciaires à raison d'une moitié chacune et chaque partie devait supporter ses propres dépens.

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C/19666/2019 EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la procédure demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1, art. 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait à plus de 600'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse (art. 312 CPC), l'appel joint formé simultanément à celle-ci (art. 313 al. 1 CPC) et les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC). Par souci de simplification, et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, la lésée sera désignée en qualité d'appelante et l'assurance en qualité d'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante a produit devant la Cour des pièces nouvelles, dont l'intimée conteste la recevabilité. L'appelante conteste pour sa part la recevabilité des faits présentés par l'intimée à la Cour dans son mémoire de réponse et d'appel joint. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_333/2023

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C/19666/2019 Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1). Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.3; 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante ont été établies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et concernent essentiellement l'évolution de son état de santé sur le plan dentaire. Contrairement à ce que soutient l'intimée, on ne voit pas en quoi l'appelante aurait pu ou dû obtenir lesdites pièces au cours de la procédure de première instance. Celles-ci font notamment état de nouveaux développements concernant les dents 21 et 31 que le médecin-dentiste concerné, le Dr D______, n'a pas évoqués dans son témoignage devant le Tribunal. Le seul fait qu'un nouveau rapport du précité ait été établi un mois après le prononcé du jugement entrepris ne permet pas de tenir pour certain que les symptômes qui y sont décrits aient été déjà présents ou connus lors des débats principaux de première instance, étant observé que le traitement de ces symptômes n'a apparemment été entrepris qu'à l'automne 2024, soit plusieurs mois après les débats en question. Partant, les pièces nouvelles produites par l'appelante sont recevables. S'agissant des faits soumis par l'intimée à la Cour dans son mémoire de réponse et d'appel joint, l'appelante ne soutient pas, ni ne démontre, que l'état de fait en question différerait de celui soumis en dernier lieu par l'intimée au premier juge. S'il est vrai que lesdits faits ne contiennent pas à proprement parler de critique de l'état de fait retenu par le Tribunal, ils en constituent essentiellement un résumé, sur lequel l'intimée argumente pour étayer son point de vue. Ces faits seront donc simplement ignorés dans la mesure où ils ne correspondent pas strictement aux faits retenus par le Tribunal, sans qu'il soit nécessaire de les déclarer formellement irrecevables. 3. Dans les conclusions préalables de ses répliques sur appel principal, l'appelante sollicite qu'il soit procédé à sa ré-audition, ainsi qu'à celle de son employeur et du Dr D______. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_621/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_24/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_321/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_86/2016

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C/19666/2019 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci paraît, selon une appréciation anticipée des preuves, manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante, ses responsables auprès de son employeur et le Dr D______ ont été dûment entendus par le Tribunal. Ces derniers se sont notamment exprimés sur l'évolution de sa situation médicale et professionnelle. Celle-ci ne démontre pas en quoi leur ré-audition serait nécessaire à ce stade, étant précisé que les faits nouveaux dont elle se prévaut sont étayés par des pièces dont la recevabilité a été admise ci-dessus. Il n'apparaît notamment pas nécessaire que les personnes susvisées en confirment oralement le contenu. Lesdites personnes ne revêtent par ailleurs pas la qualité d'expert et ne sauraient se prononcer en cette qualité sur les avis médicaux et expertises versées à la procédure. La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée pour statuer et la cause est en état d'être jugée. Partant, l'appelante sera déboutée de ses conclusions préalables tendant à la réouverture de l'instruction. 4. Sur le fond, il n'est pas contesté qu'en sa qualité de partie lésée dans l'accident litigieux, l'appelante dispose d'une action directe contre l'intimée, qui assurait la responsabilité civile du cycliste conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (cf. art. 65 aLCR, art. 34ss aOAV, dans leur teneur en vigueur lors de l'accident du 20 avril 2010). Il n'est pas davantage contesté que la responsabilité civile du cycliste soit régie par le code des obligations (art. 70 aLCR). 4.1 L'art. 41 al. 1 CO prévoit que celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité instituée par cette disposition suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). Le demandeur supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20374 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20734 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_86/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20413 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_37/2017

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C/19666/2019 au détriment du lésé (cf. art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_614 du 25 avril 2016 consid. 3.3). 4.2 En l'espèce, il est constant que le cycliste responsable de l'accident litigieux a commis un ou plusieurs actes illicites en ne respectant pas l'interdiction qui lui était faite d'emprunter la rue 1______ dans le sens où il circulait au moment de l'accident, puis en percutant l'appelante pour cette raison, infractions pour lesquelles il a été condamné pénalement. Un manquement aux devoirs généraux de prudence doit également lui être reproché (cf. ATF 133 IV 158 consid. 5.1). La première condition à laquelle est subordonnée la responsabilité de l'intimée est dès lors réalisée. Le fait que l'appelante ait elle-même pu enfreindre une règle de la circulation en omettant d'emprunter l'un des passages piétons situés à proximité ne change rien à ce qui précède. Une faute concomitante de la partie lésée n'est en effet susceptible d'entraîner qu'une éventuelle réduction de l'indemnité due, voire sa suppression, conformément à l'art. 44 al. 1 CO, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal. Cette question sera examinée ci-dessous au besoin, sans que cela ne remette en cause l'existence d'un acte illicite imputable à l'assuré de l'intimée, le lien de causalité entre le comportement de l’auteur et le dommage subi par l’appelante ne faisant pour le surplus pas débat. Il convient dès lors d'examiner si les différentes prétentions de l'appelante sont également fondées au regard des autres conditions prévues par la loi. 5. L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal de l'avoir déboutée de ses prétentions en paiement d'une indemnité de 504'500 fr. pour atteinte à son avenir économique, faute de démontrer l'existence du dommage allégué. Elle soutient que l'existence d'un préjudice à ce titre doit être retenue et que le montant de celui-ci serait même d'un montant supérieur. L'intimée soutient pour sa part que l'appelante est déchue du droit de formuler de telles prétentions, faute de les avoir soulevées en temps utile contre l'assurance-accident. Elle conteste également l'existence du préjudice allégué, ainsi que tout lien de causalité entre celui-ci et l'accident du 20 avril 2010. 5.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. 5.1.1 La disposition susvisée fait une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 125 III 14 consid. 2c), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction vise à faciliter le travail du juge, qui emploie des modes de calcul différents pour https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_437%2F2017%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-III-14%3Ade&number_of_ranks=0#page14

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C/19666/2019 les deux postes. Elle répond également au besoin impératif de coordination entre la responsabilité civile et les assurances sociales (arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.2; 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.2). Le préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. Il revient aux experts de fixer le premier et au juge d'apprécier les seconds. Dans son appréciation, le juge tiendra compte notamment de la situation personnelle de l'intéressé, de son métier et de son avenir professionnel; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'événement dommageable (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2014 cité consid. 2.2; WERRO/PERRITAZ, CR CO I, 3ème éd., 2021, n°22 ad art. 46 CO). 5.1.2 L'atteinte à l'avenir économique, mentionnée à l'art. 46 al. 1 CO, ne vise pas autre chose qu'une perte de gain future. Une atteinte de cette nature doit éventuellement être reconnue lorsque le lésé demeure capable de travailler en dépit des séquelles de l'accident et obtient un gain équivalent à celui qu'il aurait réalisé sans atteinte à son intégrité physique. En effet, des facteurs autres que la capacité de travail sont susceptibles d'influencer les possibilités de gain futur d'une personne handicapée. Ainsi, cette personne sera désavantagée sur le marché du travail car il lui sera plus difficile, par rapport à une personne pleinement valide, de trouver et de conserver un emploi avec une rémunération identique. Le risque de chômage se trouve également accru. L'infirmité peut aussi réduire les perspectives d'être promu dans l'entreprise ou limiter les possibilités de se mettre à son compte. L'état médical du lésé est également susceptible de se dégrader à l'avenir. Le dommage que cause l'atteinte à l'avenir économique présente dans ce cas les caractéristiques de la perte d'une chance (ATF 99 II 214 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mars 2013 consid. 5.2; 4A_106/2011 du 30 août 2011 consid. 5.1, in JdT 2011 I 342; WERRO/PERRITAZ, op. cit., n. 13a ad art. 46 CO). La jurisprudence retient généralement un taux d'atteinte à l'avenir économique correspondant à une quote-part de 50 % à 33 % du taux d'atteinte médicothéorique. Le pourcentage retenu dépend de chaque cas concret, étant observé que le taux d'atteinte médico-théorique correspond le plus souvent au taux d'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) fixé par l'assureur-accidents (arrêts du Tribunal fédéral 4P_47/2004 du 29 juin 2004; 4C_101/2004 du 29 juin 2004; 4C_108/2003 du 1er juillet 2003; VAUTIER, La perte de revenu in L'évaluation du préjudice corporel, questions pratiques et actualités en droit de la RC et des assurances http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_437/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_310/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_310/2014 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_699%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F99-II-214%3Afr&number_of_ranks=0#page214 https://www.swisslex.ch/doc/unknown/ec583ae5-e340-4a95-9fca-f3deda739ccc/citeddoc/f8eb1864-99a2-4721-bfde-0dd39ec3ac94/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/33d80077-4b06-4cb5-8be1-b8fac9f8f53c/citeddoc/9772e1f6-cd57-4296-816b-62e0c39310ce/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/3433376e-1443-43ad-8df4-479edca4f442/citeddoc/a9f77c3c-174f-4a31-8e2d-da29a4d8eb97/source/document-link

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C/19666/2019 sociales, DUPONT/MÜLLER [éd.], Neuchâtel 2021, p. 90 n. 68s.). En cas d'atteintes multiples à l'intégrité, le juge civil doit cumuler les divers taux d'atteinte à l'intégrité avant d'apprécier le taux d'atteinte à l'avenir économique selon sa libre appréciation des divers éléments à considérer. La pondération effectuée sur la base de l'art. 36 LAA pour fixer le taux d'IPAI ne s'applique pas. (VAUTIER, op. cit., p. 90 n. 70). Suivant l'avis de la doctrine, le Tribunal fédéral admet désormais qu'une très faible invalidité médico-théorique (c'est-à-dire inférieure à 10 %) ne peut en principe pas entraîner une atteinte à l'avenir économique qui serait concrètement mesurable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_82/2023 du 8 août 2023 consid. 4.5.3 et 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.2). 5.1.3 Le lésé ne peut réclamer au tiers responsable que la réparation du préjudice qui n'est pas couvert par les assurances sociales, lesquelles sont subrogées ex lege dans les droits du premier. Il en découle que les diverses prestations accordées par les assurances sociales doivent être déduites de l'indemnisation du dommage que le lésé peut réclamer au responsable (ATF 131 III 360 consid. 6.1 et les références doctrinales). 5.1.4 La causalité naturelle entre deux événements est une relation telle que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (ATF 132 III 715 consid. 2.2). Il existe un lien de causalité naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'événement dommageable soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé du lésé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé, c'està-dire qu'il se présente comme une condition sine qua non de celle-ci (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1; 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 2.2). Incombant au lésé, la preuve du lien de causalité naturelle ne doit pas nécessairement être apportée avec une exactitude scientifique. La jurisprudence se contente en effet d'un degré de vraisemblance prépondérante lorsque la preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, spécialement lorsque les faits allégués ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1). 5.1.5 Une cause est adéquate lorsqu'elle est de nature, dans le cours ordinaire des choses et selon l'expérience de la vie, à produire l'effet qui s'est réalisé, de sorte que celui-ci paraît en général favorisé par cette cause (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1). Pour décider si un fait constitue la cause adéquate d'un préjudice, le juge doit procéder à un pronostic rétrospectif objectif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.5, non publié in ATF 142 III 9). https://www.swisslex.ch/doc/aol/f87c19ac-0cd3-499f-89af-f00fa3a05a89/cc4bd59a-3469-446f-975d-7aeda3143576/source/document-link http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%2081 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20715 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_695/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_522/2014

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C/19666/2019 5.2 En l'espèce, il est constant que l'appelante a repris son activité lucrative à plein temps après l'accident du 20 avril 2010, avant de réduire son taux d'activité à 80% dès le 1er mai 2019. Elle ne sollicite pas la réparation d'une perte de gain encourue ou actuelle, mais seulement celle d'une atteinte à son avenir économique, qui serait indépendante de sa capacité résiduelle de travail et de ses revenus effectifs, conformément et au sens des principes rappelés sous consid. 5.1.2 ci-dessus. Avant d'examiner si l'existence d'une telle atteinte peut être retenue en l'espèce, et si celle-ci se trouve le cas échéant en relation de causalité avec l'accident litigieux, il convient de déterminer si l'appelante est fondée sur le principe à en réclamer réparation à l'intimée, nonobstant la subrogation existant en faveur de l'assurance accident, ce que l'intimée conteste. 5.2.1 A cet égard, il a déjà été jugé que les jurisprudences déjà anciennes dont se prévaut l'intimée (ATF 4C_59/1994 = JT 1996 I 728; ATF 4C_276/2001 consid. 3 = Pra 2002 p. 1127) ne permettent nullement de conclure que le Tribunal fédéral impose d'imputer sur la perte de gain une éventuelle rente d'invalidité qui, par hypothèse, n'aurait été ni fixée, ni demandée (cf. ACJC/598/2007 du 11 mai 2007 consid. 2). Dans un arrêt subséquent, également cité par l'intimée, le Tribunal fédéral a seulement considéré qu'une personne qui fait valoir une seconde fois auprès de l'assureur-accidents un dommage découlant d'un accident déjà indemnisé par le responsable ou son assureur en vertu du droit de la responsabilité pour acte illicite commettait un abus de droit. Bien que la subrogation intervînt au moment de l'accident et que la créance de la partie lésée envers le responsable soit transférée à l'assureur dès ce moment, le Tribunal fédéral n'a nullement remis en cause le fait que la personne lésée ait choisi d'agir en premier lieu contre le responsable (ou son assureur privé), relevant que ceux-ci ne pouvaient opposer à ladite personne lésée que les prestations d'assurance sociale (effectivement) versées en tant que postes réduisant le dommage, ce dont ils demeuraient tenus d'apporter la preuve (ATF 137 V 394 consid. 5.2 et consid. 6 à 8). Le fait qu'en se référant à l'une ou l'autre des jurisprudences susvisées, des circulaires de l'Office fédéral des assurances sociales ou d'autres organismes de l'administration fédérale (notamment la lettre circulaire de l'OFAS n. 187 du 4 février 2004) énoncent qu'il faut imputer les prestations d'assurance sociale "pouvant être demandées" sur le dommage dû en droit de la responsabilité civile n'est pas d'un plus grand secours à l'intimée, dès lors que le juge civil n'est à l'évidence pas lié par de telles circulaires, ni par les avis qui y seraient exprimés. A supposer qu'il faille néanmoins considérer que la partie lésée n'est pas fondée à demander au responsable la réparation d'un préjudice susceptible d'être couvert par d'éventuelles prestations des assurances sociales, tel ne pourrait à l'évidence http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1996%20I%20728 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4C.276/2001 https://decis.justice.ge.ch/acjc/show/1625820

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C/19666/2019 être le cas qu'à condition que de telles prestations puissent encore être versées, et ce sans que l'on impose pour cela à la partie lésée d'agir en temps utile à cette fin ou de recourir contre une décision lui déniant le droit à de telles prestations. S'il peut être tenu de limiter son dommage (cf. art. 44 al. 1 CO), le lésé n'a en effet aucun devoir général de favoriser les intérêts de l'auteur du dommage ou de son assureur, étant observé que ceux-ci demeurent dans tous les cas appelés à répondre dudit dommage, que ce soit directement envers le lésé ou sur recours des assureurs sociaux subrogés à celui-ci. Or, en l'espèce, il est d'une part constant que l'appelante ne perçoit aucune prestation de l'assurance-accidents en relation avec l'atteinte à l'avenir économique dont elle se prévaut aujourd'hui. D'autre part, l'intimée soutient elle-même que l'indemnisation d'une telle atteinte ne pourrait plus être obtenue de ladite assurance, dès lors que celle-ci a définitivement arrêté l'étendue de ses prestations par décision du 12 septembre 2018. Par conséquent, le grief tiré de la subrogation de l'assureur-accidents tombe à faux et il n'y a pas lieu de débouter l'appelante de ses conclusions relatives à l'atteinte à son avenir économique pour ce motif. 5.2.2 S'agissant de l'existence de l'atteinte à l'avenir économique invoquée et de son lien de causalité avec l'accident litigieux, les expertises conduites dans le cadre de la procédure contre l'assurance-accidents ont reconnu à l'appelante un taux d'invalidité médico-théorique de 25% pour les lésions subies sur le plan dentaire, auquel s'ajoute un taux supplémentaire de 2% pour la cicatrice résiduelle au visage (en fait, consid. C let. f.g.f et let. f.i.g). Lesdites expertises ont également reconnu un lien de causalité entre les lésions susvisées et l'accident du 20 avril 2010 (en fait, consid. C let. f.g.d et let. f.i.c, diagnostics 4 et 7). Ceci a notamment conduit l'assurance-accidents à allouer à l'appelante une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 25%, correspondant au taux maximal prévu par les dispositions réglementaires en cas d'atteinte grave à la capacité de mastiquer (cf. Annexe 3 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA), RS 832.202). 5.2.2.1 A ce propos, c'est tout d'abord en vain que l'intimée soutient notamment que les expertises susvisées ne lui seraient pas opposables. S'il est vrai que la jurisprudence du Tribunal fédéral n'accorde à une expertise conduite par une autre autorité la même valeur probante qu'une expertise ordonnée par le juge civil que dans la mesure où ce dernier respecte le droit d'être entendu des parties, ce qui implique que les parties puissent s'exprimer sur l'expertise et poser des questions complémentaires (cf. ATF 140 III 24 consid. 3.3.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_410/2021 du 13 décembre 2021 consid. 3.2; 4A_54/2021 du 28 octobre 2021 consid. 3.3), une expertise "externe" doit néanmoins à défaut se voir reconnaître la qualité d'expertise privée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_410/2021 du 13 décembre 2021 consid. 3.2), laquelle constitue désormais un titre au sens de l'art. 177 CPC (disposition directement applicable aux procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). En l'espèce, l'intimée a eu amplement l'occasion de s'exprimer dans le cadre du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_410/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_54/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_410/2021

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C/19666/2019 présent procès sur la teneur et les auteurs des expertises conduites dans le cadre de la procédure LAA. Si elle n'a pas pu interroger directement ces derniers, elle ne remet pas en cause leur qualité ou leurs compétences, soutenant au contraire que leurs conclusions sont pleinement opposables à l'appelante. Ses allégations selon lesquelles le taux d'invalidité médico-théorique de celle-ci aurait dû tout au plus être estimé à 20% ne reposent sur aucun élément concret et ne se fondent que sur sa propre appréciation du cas d'espèce. Dites allégations échouent à invalider la valeur probante des titres que représentent désormais les expertises susvisées et il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce des conclusions de celles-ci pour apprécier le préjudice subi par l'appelante, étant précisé que le taux d'invalidité médicale de celle-ci est en tous les cas supérieur à 10% et donc susceptible d'entraîner une atteinte à son avenir économique conformément aux principes rappelés ci-dessus. 5.2.2.2 S'agissant de l'atteinte à la capacité de gain de l'appelante, il est constant que ni les expertises susvisées, ni les certificats médicaux versés à la procédure ne font état d'une diminution de sa capacité de travail, à l'exception d'une attestation de son chiropracteur datée du 13 novembre 2018 préconisant une réduction de son temps de travail de 25% en raison de fortes douleurs cervico-scapulaires, sans indication de durée (en fait, consid. C let. d.i). Il est également établi qu'après une interruption de travail d'abord complète, puis partielle, dans les semaines qui ont suivi l'accident litigieux, l'appelante a repris son activité lucrative à plein temps jusqu'au mois de mai 2019, date à laquelle son employeur a accepté de réduire son taux d'activité à 80%. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, et à ce que soutient l'intimée, l'existence d'une capacité de travail résiduelle, voire entière, de l'appelante n'exclut cependant pas que celle-ci puisse subir une atteinte à sa capacité de gain future. Conformément aux principes rappelés sous consid. 5.1.2 ci-dessus, une personne partiellement invalide peut en effet voir son avenir économique compromis par d'autres facteurs, qui la désavantagent sur le marché du travail. En l'occurrence, les responsables de l'appelante sur le plan professionnel ont précisément observé une baisse de sa productivité après l'accident et des difficultés de sa part à assumer l'entier des tâches qui lui étaient confiées dans un poste à plein temps (en fait, consid. C let. i.e.e et i.e.f). Il faut en déduire qu'il est désormais plus difficile à l'appelante de conserver un poste avec une rémunération identique à celle qui était la sienne avant l'accident, comme l'envisagent les principes rappelés ci-dessus, en raison notamment du suivi médical dont elle continue à faire l'objet. De ce point de vue, la réduction du taux d'activité de l'appelante n'apparaît pas comme la cause du préjudice économique qu'elle subit, mais comme la conséquence ou l'illustration des difficultés supplémentaires qu'elle rencontre pour conserver le poste et la rémunération qui sont les siens, difficultés qui doivent être prises en compte aujourd'hui. S'il n'est par ailleurs pas certain qu'en l'absence de l'accident, l'appelante aurait pu accéder à un poste plus élevé, de type managérial, au sein de l'établissement qui l'emploie, une telle

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C/19666/2019 promotion ne paraissait pas exclue avant cet événement, mais demeurait au contraire envisageable ou plausible, alors qu'elle est clairement compromise désormais, voire improbable, comme l'ont indiqué les responsables susvisé (en fait, consid. C let. i.e.e et i.e.f). La perte éventuelle d'une telle opportunité de carrière doit également être prise en compte. Enfin, il est établi que l'état de santé de l'appelante sur le plan dentaire n'est pas définitivement stabilisé, mais qu'il continue d'évoluer et de se détériorer (en fait, consid. C let. c.f à c.h et consid. C let. i.e.a), ce qui compromet également ses chances de conserver son poste et sa rémunération actuels jusqu'à la fin de sa carrière. Pour l'ensemble de ces motifs, l'existence d'une atteinte à l'avenir économique de l'appelante résultant des lésions subies du fait de l'accident doit être admise en l'espèce, conformément aux principes rappelés sous consid. 5.1.2 ci-dessus. L'existence d'un lien causalité naturelle entre l'accident litigieux et cette atteinte doit également être retenue, dès lors qu'il ressort des considérants ci-dessus que l'appelante aurait plus facilement pu poursuivre son activité lucrative à plein temps et conserver à ce jour des chances de promotion si elle n'avait pas subi des lésions telles qu'un traumatisme crânien, une fracture de l'os alvéolaire et une fracture de l'épine nasale lors de l'accident litigieux, ni développé des troubles anxieux phobiques ensuite de celui-ci (ou si les symptômes de tels lésions et troubles s'étaient entièrement dissipés peu après l'accident, ce qui n'a pas été le cas). Le seul fait que l'appelante ait indiqué, dans la demande de réduction de son taux d'activité présentée à son employeur au mois de janvier 2019, qu'elle avait également des problèmes de santé dont elle ne souhaitait pas faire état (en fait, consid. C let. g.j.a), ne change rien à ce qui précède, les lésions et douleurs découlant de l'accident litigie

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