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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.01.2020 C/19574/2019

2. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·904 Wörter·~5 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.01.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19574/2019 ACJC/1/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 2 JANVIER 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Andorres, appelant d'une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2019, comparant par Me Homayoon Arfazadeh, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise c/o C______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Vincent Latapie, avocat, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/19574/2019 Vu l'ordonnance OTPI/738/2019 du Tribunal de première instance du 26 novembre 2019, qui, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné la suspension provisoire de la poursuite n° 1______ initiée par A______ à l'encontre de B______ SA jusqu'à droit jugé dans la cause C/19574/2019 (ch. 1), réservé le sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3), Vu l'appel formé le 9 décembre 2019 par A______ contre cette décision, concluant à son annulation, au constat de l'existence de créance et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ irait sa voie totalement ou, subsidiairement à concurrence de 500'000 fr., avec suite de frais et dépens, Vu la conclusion préalable en restitution de l'effet suspensif que comporte ledit appel, Vu la détermination de B______ SA tendant au rejet de la requête d'effet suspensif, avec suite de frais et dépens, Attendu que l'appelant fait valoir que l'effet suspensif devrait être accordé dans la mesure où la procédure a pour unique objectif de retarder le remboursement de la dette de l'intimée et d'ainsi lui nuire, Que l'intimée relève notamment que l'appelant développe des généralités impropres à démontrer l'existence d'un dommage, tandis qu'elle-même serait exposée à une procédure de faillite et verrait son action en suspension et annulation de la poursuite vidée de sa substance, Considérant, en droit, que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC), Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, Que le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il en va de même pour le dommage difficilement réparable de l'art. 315 al. 5 CPC. Il s'agit pour l'un comme pour l'autre d'une condition matérielle, respectivement de la protection juridique provisoire dans la première disposition et de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée dans la seconde. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui

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C/19574/2019 qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3), Qu'en l'espèce, l'appelant, qui a initié la poursuite, dont la suspension provisoire a été ordonnée, se prévaut uniquement de motifs liés à la prolongation du litige et partant au moment de l'exécution du remboursement de la créance alléguée, sans faire valoir d'élément concret laissant entrevoir que l'intimée ne serait pas, cas échéant, en mesure de s'exécuter, Que, pour sa part, l'intimée est menacée dans son existence, puisqu'exposée à une requête de faillite, et subirait la perte d'intérêt de son action en suspension et annulation de la poursuite si celle-ci était d'emblée susceptible de continuer, Que dans ces circonstances, la pesée des intérêts en présence est en faveur de l'intimée, ce qui conduira au rejet de la requête, Vu l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisé par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour, Considérant qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/19574/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance sur mesures provisionnelles JTPI/738/2019 rendue le 26 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19574/2019-22. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente ad interim : Sylvie DROIN La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20475

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