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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.09.2018 C/19412/2016

3. September 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·797 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

ACTION EN PAIEMENT ; EFFET SUSPENSIF ; DETTE D'ARGENT ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.325

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 05.09.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19412/2016 ACJC/1178/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018

Entre A______ Sàrl, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2018, comparant par Me Michael Lavergnat, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/19412/2016 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 22 juin 2018, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ la somme de 4'869 fr. 25 avec intérêts à 5% à compter du 17 août 2015 (ch. 1 du dispositif), écarté définitivement l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° ______, à concurrence de ce montant (ch. 2) et statué sur les frais (ch. 3 et 4); Que par acte expédié à la Cour de justice le 17 août 2018, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais; Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a fait valoir à cet égard qu'il convenait de prendre en compte l'attitude de B______ durant la procédure qui lui faisait craindre des difficultés à obtenir le remboursement des sommes qu'elle aurait indûment versées si elle obtenait gain de cause devant la Cour, que les faibles montants en jeu rendraient disproportionnées les procédures à entreprendre pour récupérer les sommes qui lui seraient dues et que B______ ne semblait pas pressée de récupérer les sommes qu'elle réclamait; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, la recourante n'invoque aucun dommage qui pourrait être qualifié de difficilement réparable; qu'elle n'invoque aucun élément permettant de rendre vraisemblable qu'elle ne pourra obtenir qu'avec difficulté le remboursement des sommes qu'elle aurait indûment versées, l'attitude de l'intimée durant la procédure ne laissant rien présager à cet égard;

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C/19412/2016 Qu'il ne peut être considéré, prima facie, que le recours est manifestement fondé; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/19412/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/10075/2018 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19412/2016. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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