Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.04.2008.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19328/2006 ACJC/562/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure accélérée AUDIENCE DU JEUDI 24 AVRIL 2008
Entre A______ SA, sise ______ Paris, France, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2007, comparant par Me Daniel Richard, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et MASSE EN FAILLITE DE B______ SA, sise ______ Genève, intimée, représentée par l'Offices des faillites, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge (GE), comparant en personne,
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C/19328/2006 EN FAIT A. Par acte déposé le 11 décembre 2007, A______ SA appelle du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 6 novembre 2007, la déboutant de son action en revendication tendant à ce que la Masse en faillite de B______ SA lui restitue 1'500 actions du C______ SA. A______SA demande que ce jugement soit annulé et qu'il soit donné suite à sa revendication. B______ SA conclut, préalablement, à ce que A______SA soit condamnée à verser une cautio judicatum solvi de 20'000 fr. et, principalement, au rejet de l'appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a) A______SA est une société anonyme dont le siège est à Paris. Son but social consiste, notamment, à effectuer des opérations industrielles, commerciales et artisanales liées aux systèmes de traitement d'informations et de télécommunications. D______ en est le président du conseil d’administration. A______ SA soutient qu'il est également l'associé "très majoritaire indirect", ce qui n'est cependant pas établi. A______ SA appartient à C______ SA, qui est également une société anonyme de droit français, dont le siège est à Paris. Son but social est, notamment, la prise de participations au capital de sociétés ainsi que l'assistance à la gestion financière de ces sociétés, l'exécution de prestations, conseils et de services dans le domaine informatique. D______ est le président directeur général du C______ SA, dont il est, selon les allégations de A______ SA, l'associé "très majoritaire direct". b) B______ SA était une société de gestion de fortune, animée par E______. c) Lors de l’assemblée générale de C______ SA du 13 octobre 1999, ses actionnaires ont décidé d’augmenter le capital social de 250'000 FF à 400'000 FF, en offrant à la souscription exclusive de B______ SA 1’500 actions nouvellement émises au montant nominal de 100 FF chacune, pour le prix de 1'300 FF l’action, soit de 1'950'000 FF en tout, et de nommer B______ SA en qualité de membre du conseil d’administration de C______ SA. A______SA a produit trois extraits de compte de C______ SA relatifs au versement de la somme correspondant à l'augmentation de capital (pièces numérotées 10, 11 et 11 (sic) dans le chargé d'appel). Il en ressort que le 15 décembre 1999, C______ SA s'est vue créditée, sur son compte 310008 D 701 auprès de Banque G______, une somme de 1'949'934 FF 38 (mention : "XXX (suite illisible)" et d'un montant de 1'948'683 FF 18 (mention "virt augmentation capital"). La seconde opération a toutefois été annulée le même jour. Le 17
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C/19328/2006 décembre 1999, un montant de 65 FF 62 a encore été porté en compte de C______ SA (mention "virmt augmentation capital"). Le 12 janvier 2000, la somme de 1'950'000 FF a été débitée de ce même compte, avec la mention "virement à C______ SA" et créditée sur un compte 310008 T 001 auprès du même établissement bancaire, mais dont le titulaire n'est pas indiqué, avec la mention "virement de C______ SA". d) En première instance, A______SA a d'abord allégué que les fonds nécessaires à la souscription par B______ SA des 1’500 actions nouvellement émises provenaient de A______SA. Elle a ensuite expliqué que D______ avait placé le montant, ce qui était admissible selon le droit français. Ce dernier a indiqué, quant à lui, qu'il avait versé l'argent "sur la banque de E______". Il a, par ailleurs, déclaré qu'il disposait de la plupart des dates de virements et pouvait fournir ces pièces. En appel, A______SA soutient - si l'on comprend bien ses explications - que les actions souscrites ont été entièrement libérées par B______ SA, qui a ensuite retenu la somme nécessaire sur les commissions dues par B______ SA à D______ dans le cadre de leur relation commerciale (appel, ch. 14). Le prix des 1'500 actions aurait ainsi été versé par ce dernier, le 13 décembre 1999, à B______ SA (appel, ch. 15). En page 16 de son appel, A______SA allègue cependant que c'est elle qui avait déposé les fonds nécessaires auprès de B______ SA. e) Elle soutient, par ailleurs, que B______ SA a acquis les actions litigieuses d'un commun accord entre D______ et E______, agissant au nom et pour le compte de B______ SA, à titre fiduciaire "pour le compte de D______, soit pour le compte de la société A______ SA". Cet accord serait concrétisé par le contrat du 13 décembre 1999 intitulé «promesse irrévocable de vente d’actions», valable jusqu’à fin décembre 2010, par lequel B______ SA s’est engagée à vendre à D______, pour autant qu’il en fasse la demande, tout ou partie des 1’500 actions de C______ SA dont elle était propriétaire, moyennant paiement par l’intéressé du prix, «payable dans son intégralité au comptant » le jour de l’exercice du droit d’emption, de 1'300 FF l’action, augmenté d’un intérêt de 5% l’an courant du jour de la signature du contrat à son exécution. D______ pouvait se substituer ou s'adjoindre, dans l'exercice de ce droit, toute personne physique ou morale de son choix. Un «ordre de mouvement de valeurs mobilières non admises en SICOVAM», acte reposant sur la législation française, fait état d’une «cession directe de gré à gré» des 1’500 actions du C______ SA par B______ SA, «donneur d’ordre». La rubrique concernant le bénéficiaire de cette cession n’a pas été complétée. Ce document a été remis à D______. Selon A______SA, il lui a été remis pour le
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C/19328/2006 compte de la société. Cet ordre devait lui permettre de récupérer, en tout temps, les actions dont elle était propriétaire. D______ a déclaré qu'il destinait ces actions non pas à A______ SA, mais à une autre société ou à ses enfants, sans avoir jamais établi un document de cession de ses droits en faveur de quiconque (PV de CP p. 2s.). f) Les comptes révisés de B______ SA au 31 décembre 2000 pour l’exercice 1999 de la société, font notamment apparaître, à l’actif du bilan, sous la rubrique «participations», les 1'500 actions de C______ SA pour une valeur comptable de 475'641 fr., comme constituant un élément de fortune de B______ SA; aucune mention de ces actions ne figure au passif du bilan ou sous la rubrique «comptes fiduciaires» du compte de pertes et profits, représentant les avoirs de clients gérés par la société en son nom, aux risques et périls des clients. g) Au décès de son administrateur E______ en 2002, il est apparu que celui-ci avait tenu une comptabilité et des états de titres et de portefeuilles de la société, qui ne correspondaient pas à la réalité, et que le bilan faisait apparaître B______ SA comme propriétaire de participations dans des sociétés, qui, en réalité, appartenaient à des clients. La responsable du personnel de B______ SA a indiqué que la société exerçait également une activité de portage, c'est-à-dire qu'elle achetait en son nom des participations dans d'autres sociétés, mais pour le compte de ses clients. Selon elle, B______ SA détenait une participation dans A______ SA. La promesse de vente faisait, à son avis, partie du dossier de portage. Elle n'avait pas de souvenirs quant à des virements en règlement des actions qui auraient été effectués par D______ ou A______SA. F______, administrateur de B______ SA de 1999 à 2002, a déclaré que si A______ SA se trouvait régulièrement dans l'état de situation de B______ SA, il avait découvert par la suite que cette participation n'appartenait pas à B______ SA. La «promesse irrévocable de vente d’actions» et l'«ordre de mouvement de valeurs mobilières non admises en SICOVAM» correspondaient, selon lui, à des conventions de portage. h) B______ SA étant tombée en faillite le 10 décembre 2002, A______SA a indiqué le 3 février 2006 à l’Office des faillites qu’elle était propriétaire des 1'500 actions du C______ SA tombées dans la masse en faillite. Elle a formellement revendiqué ces actions le 21 avril 2006. A______ SA a proposé à l'Office des faillites de racheter les actions pour la somme de 50'000 fr., proposition rejetée par ledit Office qui a fait une contreproposition, refusée, à son tour, par A______ SA.
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C/19328/2006 i) Par décision du 20 juillet notifiée le 24 juillet 2006, l’Office des faillites a rejeté la revendication de A______ SA. Celle-ci a formé une action en revendication le 14 août 2006, sollicitant la condamnation de B______ SA de lui restituer les 1'500 actions C______ SA. La masse en faillite de B______ SA, soit pour elle l’Office des faillites, a conclu au rejet de la demande. j) Le Tribunal a considéré que l'existence de A______ SA n'était pas établie. Par ailleurs, B______ SA avait conclu un contrat avec D______ et non avec A______ SA. Ce contrat conférait à D______ un droit d'emption sur les actions, dont il devait acquitter le prix, et ne prévoyait ni un mandat ni une convention de fiducie. Enfin, le document intitulé "ordre de mouvement de valeurs mobilières" semblait être un document administratif, dont aucune conclusion à l'appui de la thèse de A______ SA ne pouvait être tirée. La société n'avait ainsi pas la légitimation active pour agir. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 300, 344 et 345 LPC). Le Tribunal, qui a statué en procédure accélérée (art. 19f LALP), s'est prononcé en premier ressort, les dernières conclusions ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital (art. 23 LALP). La Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22, 24 et 25 LOJ; 291 LPC). 2. L'intimée demande que l'appelante soit astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 20'000 fr. pour la procédure d'appel. Le but de telles sûretés est de garantir la couverture des dépens, qui pourraient être mis à charge de la partie domiciliée à l'étranger. En l'espèce, l'appelante s'est acquittée de l'émolument d'appel et l'intimée, qui est représentée par un organisme de l'Etat, ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Partant, les dépens auxquels l'appelante pourrait être condamnée ne se rapportent qu'aux frais de justice, qui ont d'ores et déjà été acquittés. Il n'y a ainsi pas de justification à l'astreindre à verser, en sus, des sûretés. 3. Conformément à l'art. 242 LP, l'administration de la faillite rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers (al. 1). Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de vingt jours pour intenter action au for de la faillite, sous peine de péremption (al. 2). Si elle revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers (al. 3).
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C/19328/2006 L'administration de la faillite n'est fondée à fixer au tiers revendiquant selon l'art. 242 al. 2 LP un délai de vingt jours pour intenter l'action en revendication que si le bien revendiqué est en la possession exclusive de la masse au moment de l'ouverture de la faillite (ATF 122 III 436 consid. 2a; 110 III 87 consid. 2). L'appelante ne soutient pas que les actions litigieuses ne se trouvaient pas en la possession exclusive de B______ SA au moment de sa faillite; elle n'a d'ailleurs pas contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) la décision de l'administration de la faillite lui impartissant un délai pour ouvrir action en revendication en application de l'art. 242 al. 2 LP (cf. ATF np 5C.35/2004 du 14 avril 2004, consid. 2.1; 7B.270/2003 du 27 février 2004, consid. 2.3). Dans l'action en revendication, l'attribution du rôle procédural des parties en fonction des critères posés par l'art. 242 LP ne préjuge pas la question de la répartition du fardeau de la preuve dans le procès. Le tiers revendiquant peut par ailleurs opposer à la masse, alternativement aux cessionnaires tous les moyens qui appartenaient au failli; à l'inverse, la masse ou les intervenants autorisés à ester sont fondés à faire valoir tous les moyens dont disposait le failli et ceux appartenant à la masse (GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 62 ad art. 242 LP). Le procès en revendication reste donc régi par les règles générales découlant de l'art. 8 CC. Chaque partie, quel que soit son rôle dans le procès, doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intimée est possesseur des actions litigieuses, il incombe à l'appelante de renverser la présomption légale découlant de l'art. 978 al. 1 CO, qui y est rattachée (cf. aussi à ce sujet ATF 109 II 239 consid. 2a). Le fait que le procès en revendication relève de la compétence exclusive des juridictions suisses (ATF 107 III 118 consid. 2) n'entraîne pas, de soi, l'application du droit suisse. En effet, le bien-fondé du motif de revendication est une question (préjudicielle) de droit matériel qui doit être résolue selon les règles habituelles de conflit de lois (SJ 1987 p. 428; ATF np 5C.169/2001 du 19 novembre 2001, consid. 6a/cc). En l'espèce, tant le Tribunal que les parties admettent l'application du droit suisse. En outre, la promesse de vente d'actions soumet le contrat au droit suisse (art. 6 ch. 3). La Cour appliquera ainsi le droit suisse au présent litige. Celui qui détient des biens à titre fiduciaire doit être considéré comme propriétaire de ces biens à tous égards; il est un propriétaire complet (ATF 107 III 103 consid. 1, 106 III 86 consid. 2; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 232; TSCHUMY, La revendication de droit de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, 1987, p. 148 n. 253). Ainsi, le fiduciant n'est plus titulaire des droits patrimoniaux transférés à titre fiduciaire; le fiduciaire est le véritable titulaire des droits transférés, aussi bien à l'égard des tiers que du fiduciant (TSCHUMY, op. cit., p. 152 no 259).
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C/19328/2006 3.1. L'appelante soutient que D______ était convenu avec E______ que B______ SA acquière en son nom, mais pour le compte de lui-même, respectivement A______SA, les actions de C______ SA. Le contrat de fiducie aurait été concrétisé par la "promesse de vente d'actions" et "l'ordre de mouvement". La prestation prévue par la promesse de vente d'actions, soit le prix des 1'500 actions, aurait été payée à B______ SA le 13 décembre 1999. Les actions seraient toutefois demeurées en mains de E______, en sa qualité de dépositaire. 3.2. Il ressort des enquêtes que B______ SA non seulement détenait des participations dans d'autres sociétés, mais était également active dans le portage, à savoir la détention à titre fiduciaire de participations dans d'autres sociétés pour le compte de ses clients. Il n'est pas besoin de déterminer si, en l'espèce, B______ SA a détenu les actions litigieuses à titre fiduciaire, dès lors que, comme on le verra, même en l'admettant, il apparaît que l'appelante a été déboutée à juste titre par le Tribunal. Selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 octobre 1999 de C______ SA, celle-ci a décidé d'augmenter son capital et d'émettre à cette fin 1'500 actions, à acquérir par B______ SA, pour le montant de 1'300 FF par action, à savoir au total pour 1'950'000 FF (pièce 1 app.). B______ SA apparaît ainsi comme le souscripteur aux nouvelles actions. La pièce 10 annexée au courrier du 1er mai 2007 de l'appelante à l'Office des faillites et versée à la procédure démontre que la somme de 1'950'000 FF a été créditée au C______ le 15 décembre 1999. Il est donc établi que les actions ont été entièrement libérées. Il ne ressort pas de la pièce précitée - ni d'ailleurs d'aucune autre pièce - d'où provient le montant de 1'950'000 FF. Selon l'appelante, l'argent aurait été versé par B______ SA, qui aurait agi à titre fiduciaire, pour son compte, voire celui de D______. Elle allègue d'abord que ce dernier se serait acquitté du prix des actions le 13 décembre 1999 (appel, ch. 14 et 15), avant de soutenir qu'elle-même aurait déposé les fonds auprès de B______ SA (appel, p. 16). Or, aucune pièce ne démontre ni ne rend vraisemblable que l'appelante ou son administrateur auraient procuré le montant en question à B______ SA ni que l'un ou l'autre détenait une créance à l'encontre de B______ SA à concurrence de 1'950'000 FF. D______ a déclaré en première instance qu'il avait fourni le montant nécessaire et envoyé de l'argent à la banque de E______, qui lui retournait certains fonds avec une commission. Il disposait de la plupart des dates de virements et pouvait fournir les pièces y relatives (PV de CO du 23 janvier 2007, p. 4). L'appelante n'a toutefois pas produit ces pièces. Elle n'a pas non plus produit d'autres pièces se rapportant à la relation commerciale que D______, voire elle-même, entretenait avec B______ SA, établissant que B______ SA aurait soit reçu, le 13 décembre 1999, la somme de 1'950'000 FF, soit l'aurait, le même jour, compensée avec une dette du même montant qu'elle aurait eue envers D______ ou l'appelante.
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C/19328/2006 Enfin, il ne ressort pas des dépositions des deux témoins entendus par le Tribunal que B______ SA, qui, selon l'appelante, a versé le prix des actions sur le compte de C______ SA, aurait reçu le montant de D______ ou de l'appelante. La responsable du personnel a indiqué que s'il y avait eu des virements de l'un ou l'autre à B______ SA en règlement des actions, cela devait figurer au bilan, mais qu'elle n'avait pas de souvenir à ce sujet. L'administrateur de B______ SA n'avait, quant à lui, pas connaissance des virements provenant de clients (PV du 30 avril 2007, p. 2 ss). Le simple fait que l'administrateur ait également déclaré qu'il n'avait découvert que par la suite (soit vraisemblablement après le décès de E______) que les actions de C______ SA n'appartenaient pas à B______ SA, ne suffit pas pour retenir que D______ ou l'appelante ont satisfait à l'engagement qu'ils soutiennent avoir pris selon le contrat de fiducie de faire parvenir, sous quelque forme que ce soit, la somme de 1'950'000 FF à B______ SA. Par ailleurs, cette déclaration doit être lue dans son contexte, à savoir que l'administrateur a reçu après le décès de E______ quasiment tous les clients de la société, qui voulaient récupérer leurs biens. Il a indiqué que la responsable du personnel avait alors comparé tous les documents amenés par les clients à ceux figurant au dossier. La situation avait été "un choc". N'ayant pas la signature sur les comptes dans les différents établissements bancaires, ceux-ci refusaient l'accès aux informations, ce qui avait été très difficile. La Cour retient de cette déclaration que la situation était opaque et non que l'administrateur a reconnu le droit de l'appelante sur les actions litigieuses. En conclusion, il y a lieu de considérer que, même en admettant l'existence d'un contrat de fiducie entre B______ SA et l'appelante (ou son administrateur), celleci ne rend pas vraisemblable qu'elle a satisfait, pour sa part, à son obligation contractuelle de mettre B______ SA en possession de la somme de 1'950'000 FF. L'appelante n'a ainsi pas établi son droit préférable sur les actions litigieuses et a été déboutée à juste titre de ses conclusions. 3.3. Il sied encore de relever que si à la lecture de la "promesse irrévocable de vente d'actions", D______ pouvait se substituer un tiers dans l'exercice du droit d'emption, les explications confuses de l'appelante quant à la question de savoir qui a procédé au paiement des actions à B______ SA (elle-même ou le président de son conseil d'administration), ne permettent pas de retenir que l'appelante aurait la légitimation active. Pour ce motif également, le rejet de l'action formée par l'appelante est fondé. 3.4. Par ailleurs et à titre de motivation subsidiaire, la Cour relève que l'appelante ne peut non plus être suivie lorsqu'elle allègue qu'après le versement du prix des actions à B______ SA, celle-ci aurait continué à détenir les actions en qualité de dépositaire. En effet, aucun élément ne vient soutenir cette affirmation. En
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C/19328/2006 particulier, il n'est ni démontré ni même allégué que l'appelante (ou son administrateur) aurait par la suite exercé les droits liés aux actions. Aucun élément ne permet de retenir que B______ SA n'est pas restée, après le 13 décembre 1999, à l'égard de C______ SA ou de tiers, le titulaire des actions litigieuses. Ainsi, même si l'on admettait l'existence d'un contrat de fiducie consistant à ce que B______ SA acquière les actions en son nom, mais pour le compte de l'appelante (ou de son administrateur), il n'est pas rendu vraisemblable que ce contrat aurait pris fin par le prétendu paiement des actions en mains de B______ SA. Au contraire, D______ a expliqué que, pour des raisons successorales et fiscales, la prétendue cession des actions en sa faveur avait été faite en blanc (PV du 23 janvier 2007, p. 4). Il ne voulait donc manifestement pas apparaître comme titulaire des actions litigieuses. Partant, il y a lieu de retenir que, après le paiement des actions à B______ SA (qui n'est pas établi, comme on l'a vu), D______ les a laissées en possession de celle-ci non pas à titre de dépositaire, mais de fiduciaire. Or, le fiduciant qui a confié au fiduciaire des biens ou objets ne peut pas les revendiquer dans le cadre de la faillite du fiduciaire (art. 401 al. 3 CO; ATF 117 II 429 consid. 3). Partant, le premier juge a refusé à juste titre, pour ce motif subsidiaire également, d'admettre l'action de l'appelante. 4. En dernier lieu, l'appelante reproche à l'intimée un comportement contraire à l'art. 2 al. 2 CC. En faisant une contre-proposition à D______ lorsqu'il a proposé de racheter les actions pour un prix de 50'000 fr., l'intimée lui aurait "fait croire qu'il pourrait racheter ses propres actions en essayant de lui soutirer un maximum d'argent pour lesdites actions". Par ailleurs, en refusant de restituer les actions, alors qu'elle connaissait l'historique de B______ SA et l'existence de procédures pénales, d'où il ressortirait que les avoirs de la société avaient été acquis de manière frauduleuse, l'intimée pourrait se rendre coupable de blanchiment d'argent en répartissant ces avoirs aux créanciers de B______ SA". Dans la mesure où le président du conseil d'administration de l'appelante a luimême proposé le rachat de ses actions à l'intimée, l'on ne discerne pas très bien en quoi celle-ci commettrait un abus de droit en refusant la proposition et en formulant une contre-proposition. Au contraire, il paraît contradictoire de la part de l'appelante de se plaindre du fait que l'intimée a répondu à la tentative de négociation qu'elle a elle-même, par le biais de son administrateur, entamée. Quant au second point de ce grief, qui tend à faire passer l'employé ou les employés de l'Office des faillites pour des complices ou auteurs d'actes de blanchiment, il ne repose que sur les allégations de l'appelante, qui ne se fonde à cet égard sur aucun moyen de preuve. Elle n'apporte pas d'élément de la procédure pénale, qui tendrait à démontrer, en particulier, que les actions litigieuses seraient parvenues en possession de l'intimée de manière illicite et que les employés de l'Office des poursuites le savent ou devraient le savoir. Cette accusation grave,
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C/19328/2006 énoncée à la légère et sans que cela soit nécessaire dans le cadre de la défense des intérêts de l'appelante, est inadmissible et mérite d'être sanctionnée par le prononcé d'une amende de procédure au sens de l'art. 40 let. a LPC. 5. Mal fondé, l'appel doit être rejeté. L'intimée succombe dans ses conclusions préalables, mais obtient gain de cause sur le fond du litige. Il se justifie ainsi de mettre l'intégralité des dépens d'appel à la charge de l'appelante (art. 176 al. 1 et art. 313 LPC). * * * * *
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C/19328/2006 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/14840/2007 rendu le 6 novembre 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19328/2006-3. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Condamne A______ SA aux dépens d'appel. Condamne A______ SA au paiement d'une amende de procédure de 2'000 fr. en faveur de l'Etat de Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions, Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président; Monsieur Christian MURBACH, Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Louis PEILA La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.