Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 avril 2026
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19221/2022 ACJC/588/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 31 MARS 2026
Entre A______ SA, sise c/o B______ SA, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2025, représentée par Me Sébastien FRIES, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, et C______ LTD, sise ______, LIBERIA, intimée, représentée par Me Carlo LOMBARDINI et Guillaume BRAIDI, avocats, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.
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C/19221/2022 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2366/2025 du 12 février 2025, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a constaté que C______ LTD disposait de la capacité d'ester en justice dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la demande du 9 décembre 2022 était recevable (ch. 1 du dispositif), réservé la suite de la procédure (ch. 2), renvoyé à la décision finale la décision sur les frais et dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 mars 2025, A______ SA a formé appel contre ce jugement concluant à ce que la Cour l’annule et déclare irrecevable la demande en paiement de C______ LTD du 9 décembre 2022, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 4 juin 2025, C______ LTD a conclu à ce que la Cour rejette l’appel, sous suite de frais et dépens. c. Par réplique du 18 août 2025 et déterminations des 23 octobre et 20 novembre 2025, A______ SA a persisté dans ses conclusions et a produit des pièces nouvelles (pièces 25 à 29). d. Par duplique du 30 septembre 2025 et déterminations des 7 novembre et 4 décembre 2025, C______ LTD a conclu à ce que la Cour déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par A______ SA. e. A______ SA s’est encore déterminée le 5 janvier 2026. f. Par pli du 26 janvier 2026, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments de fait pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève, a pour but l’achat, la vente et l’exploitation d’immeubles. Elle est sise c/o B______ SA, anciennement D______ GROUP AG. E______ a été administrateur de cette société jusqu’en octobre 2024, avant d’être remplacé par F______ à cette fonction. b. C______ LTD est une société libérienne « non-résidente », constituée le ______ 1993. Son siège est situé au no. ______ rue 1______, G______, Liberia.
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C/19221/2022 L’agent enregistré de la société à cette adresse est H______ (let. C des statuts). Il s’agit d’une société libérienne, sise no. ______ rue 1______, G______, Liberia, qui agit comme agent enregistré exclusif pour toutes les personnes morales non‑résidentes constituées en vertu du droit libérien. C______ LTD est autorisée à émettre un nombre total de cinq cents actions, nominatives et/ou au porteur, sans valeur nominale (let. D des statuts). c. Une assemblée des actionnaires de C______ LTD s’est tenue le 22 décembre 2006 à I______ [Royaume-Uni] en vue de nommer deux nouveaux administrateurs, à savoir J______ et K______. Le procès-verbal de cette assemblée a été signé par les frères L______ et M______. Il comporte un tampon « certifié conforme » de N______ à Genève. Le mois et l’année de la date inscrite sont indéchiffrables; seul le jour, le 14, est clairement lisible. Par attestation du 18 juin 2025, produite par A______ SA, N______/O______ SA, à Genève, a confirmé que le tampon précité avait été apposé par N______, une de ses filiales de l’époque. Le 21 octobre 2025, elle a établi une nouvelle attestation, confirmant « qu’une erreur avait été commise dans la date de la certification initiale, qui était datée du 14 décembre 2006. La date initiale était illisible. Néanmoins, la certification réalisée à l’époque par N______ était correcte ». d. Le 3 juin 2015, L______ a signé un document intitulé Lasting power of attorney – property and financial affairs (ci-après : PoA) émis par l’Office of the Public Guardian au Royaume-Uni, désignant son épouse, P______ comme sa mandataire, et ses filles Q______ et R______, comme mandataires de remplacement. Il est précisé que ce mandat vise à permettre au mandataire de prendre des décisions concernant les biens et les affaires financières du mandant lorsque celuici n’est plus en mesure de le faire lui-même. Le mandataire doit toutefois partir du principe que le mandant est capable de prendre ses propres décisions, sauf s’il est démontré que tel n’est pas le cas. e. Selon le Certificate of Election and Incumbency de C______ LTD du 29 janvier 2016, S______, T______ et U______ étaient administrateurs de la société, respectivement président, trésorier et secrétaire. Le document, signé par S______ et T______ a été légalisé le 4 février 2016 par l’autorité maritime du Liberia. f. Selon le Certificate of Election and Incumbency de C______ LTD du 6 septembre 2016, U______ était l’administrateur de la société et exerçait les
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C/19221/2022 fonctions de directeur, président, vice-président et secrétaire. Le document, signé par ce dernier, a été légalisé le 18 octobre 2016 par l’autorité maritime du Liberia. g. C______ LTD a produit un document intitulé Written consent of shareholder of the Company daté du 18 avril 2018 et signé au nom et pour le compte de L______, par son épouse P______, désignée comme sa mandataire. A teneur de ce document, le précité indiquait être propriétaire et détenteur de la totalité des actions de C______ LTD et agir conformément aux dispositions du Business Corporation Act (ci-après : BCA) libérien prévoyant que toute décision devant être prise lors d’une assemblée générale pouvait l’être sans assemblée, sans préavis, ni vote, si un consentement écrit, énonçant la décision ainsi adoptée, était signé par la majorité des actions ayant droit de vote. L______ déclarait approuver les décisions figurant dans ledit Written consent of shareholder of the Company, précisant que celles-ci avaient la même validité et le même effet que si elles avaient été adoptées lors d’une assemblée générale des actionnaires de la société. A teneur de ces décisions, V______ et W______ étaient nommés administrateurs de la société à compter du 18 avril 2018. U______ était démis de ses fonctions d’administrateur dès cette date. Les précités avaient tous les pouvoirs conférés aux administrateurs par le BCA. Ils étaient notamment autorisés à agir au nom de la société et avaient plein pouvoir pour la représenter. h. Selon le Certificate of Election and Incumbency de C______ LTD du 24 avril 2018, V______, président, et W______, secrétaire et trésorière, étaient les administrateurs de la société à cette date. Ce document, signé par V______ et W______, a été légalisé par apostille le 24 avril 2018 ainsi que par l’autorité maritime du Liberia. i.a Selon le Certificate of Election and Shareholding, légalisé par apostille et établi par H______, les administrateurs dûment élus de C______ LTD (duly elected, qualified and acting Directors of the Corporation) étaient V______ et W______ au 24 février 2023. Ce certificat indique également que le capital social autorisé de la société s’élève à 500 actions nominatives sans valeur nominale, dont trois actions nominatives sans valeur nominale ont été émises. Selon le registre des actions de la société, au 24 février 2023, L______ était l’actionnaire de la société. Il est encore précisé que ce certificat a été signé le 24 février 2024 par le Finance manager de H______ et légalisé le 24 février 2023.
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C/19221/2022 i.b Par courriel du 13 mars 2023, C______ LTD a indiqué à H______ que le certificat susmentionné, reçu par courriel, comportait une erreur, en ce qu’il mentionnait une signature intervenue en février 2024 au lieu de 2023. Par courriel du lendemain, H______ s’est excusée et a indiqué ne pas pouvoir apporter de modification à la déclaration précédemment enregistrée mais qu’elle l’avait enregistrée à la date du 14 mars 2023. j. Par courrier du 31 juillet 2023 adressé à V______, W______ a démissionné de ses fonctions d'administratrice de C______ LTD. k. Parallèlement aux faits qui précèdent, une procédure judiciaire a été ouverte, en juin 2020, par M______ à l’encontre de L______ et de ses filles devant la Court of Protection de I______, Royaume-Uni. M______ y a notamment contesté la validité du PoA de 2015 faisant valoir que L______, atteint de démence, n’était pas en mesure d’établir une telle procuration à l’époque. Il ne ressort pas du dossier que la Court of Protection aurait fait droit aux conclusions de M______. En février 2021, les filles de L______ ont renoncé au PoA précité, au motif qu’elles avaient utilisé les fonds de leur père pour financer leurs propres frais de justice, ce que le juge avait considéré comme un conflit d’intérêts. Un curateur a été nommé en faveur de L______ et l’est resté jusqu’au décès de ce dernier le 17 mai 2023. l. M______ est décédé le ______ 2025. D. a. En ce qui concerne le fond du litige, C______ LTD et A______ SA étaient chacune titulaires d’un compte bancaire auprès de X______ (ci-après : la Banque), la première du compte n° 2______ et la seconde du compte n° 3______. b. Selon le formulaire A signé en 2009, les ayants droit économiques du compte de C______ LTD auprès de la Banque étaient L______ et M______. c. Le 16 décembre 2015, C______ LTD (en qualité de constituant du gage) et A______ SA (en qualité de débiteur) ont signé un acte général de nantissement et de cession en faveur de la Banque, par lequel C______ LTD mettait en gage tous les titres déposés sur son compte au profit de la Banque, à titre de garantie pour les créances de celle-ci à son encontre ou à l’égard de A______ SA. d. Par courrier du 10 octobre 2017, avec copie à C______ LTD, la Banque a indiqué à A______ SA qu’elle lui devait la somme de 718'169 fr. 98, correspondant aux intérêts et frais bancaires afférents à un prêt de 12'208'831 fr. qu’elle lui avait consenti et désormais arrivé à échéance.
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C/19221/2022 e. Par courrier du 28 mars 2018, la Banque a indiqué à A______ SA qu’elle n’avait toujours pas régularisé sa situation et a constaté le non-remboursement du montant de 13'024'253 fr. 09 correspondant au capital de la dette, intérêts et frais y afférents. A______ SA disposait d’un délai supplémentaire jusqu’au 15 avril 2018 pour régler cette somme. À défaut, la banque réclamerait les garanties reçues, le certificat d’hypothèques et/ou l’acte général de nantissement et de cession illimitée reçue d’un autre client et signé le 16 décembre 2015 pour recouvrer ses créances. f. Par courrier du 28 octobre 2019, M______ a confirmé à la Banque, en sa qualité de bénéficiaire du compte n° 2______ de C______ LTD, qu’il consentait au versement en faveur de la Banque du produit de la réalisation des avoirs de C______ LTD nantis en lien avec le compte de A______. Par courrier du 11 février 2020, A______ SA a fait savoir à la Banque qu’elle refusait sans droit de couvrir le solde de son compte par le débit du compte de C______ LTD en application de l’acte de nantissement du 16 décembre 2015. Elle renvoyait la Banque à l’instruction annexée de l’ayant droit économique du compte, datée du 28 octobre 2019. La Banque a refusé, par courrier du 24 février 2020, la proposition de A______ SA au motif que l’ayant droit économique de C______ LTD ne pouvait ni engager cette dernière, ni prendre des décisions pour son compte. g. Par courrier du 15 août 2022, envoyé par courriel à C______ LTD, soit pour elle V______ et W______, la Banque a fait savoir à cette dernière que A______ SA lui devait 8'050'487 fr. 15 et qu’elle avait décidé d’exécuter sans plus tarder la garantie de C______ LTD. Elle invitait cette dernière à préciser la manière dont elle souhaitait procéder au remboursement intégral des sommes dues. h. Par courrier du 3 octobre 2022, envoyé par courriel à C______ LTD, soit pour elle V______ et W______, la Banque a indiqué que le compte n° 3______ présentait un solde débiteur de 8'084'280 fr. 77, soit 8'084'280.77 USD, au 3 octobre 2022, qu'elle avait procédé à la réalisation des actifs déposés sur le compte n° 2______ conformément à l'acte de nantissement du 16 décembre 2015 et que le produit de cette vente avait été transféré sur le compte n° 3______ afin de couvrir sa position débitrice. La Banque cédait à C______ LTD l’ensemble des droits et obligations relatifs au compte n° 3______. E. a. Le 9 décembre 2022, C______ LTD, représentée par Mes Carlo LOMBARDINI et Guillaume BRAIDI, selon procuration du 15 août 2022, signée par V______, a formé une demande en paiement à l'encontre de A______ SA.
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C/19221/2022 Elle a conclu principalement à ce que le Tribunal condamne cette dernière à lui verser 8'084'280 fr. 77 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 octobre 2022. b. Par réponse du 9 septembre 2024, A______ SA a conclu à ce que le Tribunal déclare cette demande irrecevable. À titre préalable, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne à sa partie adverse de produire les procès-verbaux de toutes ses assemblées générales des actionnaires et des séances de son conseil d’administration, de l’année 2020 jusqu’au jour du dépôt de la réponse et limite la procédure à la recevabilité de la demande. A______ SA a fait valoir que V______ et W______ n’avaient pas été valablement désignés administrateurs de sa partie adverse. Il ressortait du formulaire A fourni à la Banque en 2009 que L______ et M______ détenaient chacun la moitié des actions de C______ LTD. A teneur des dispositions du BCA, les deux actionnaires devaient élire les administrateurs de cette dernière. Or, ni M______, ni aucun de ses représentants valablement autorisés, n'avaient participé à une assemblée générale des actionnaires de C______ LTD pour élire les précités. c. Dans ses déterminations du 4 octobre 2024, C______ LTD a contesté ces allégations. Un formulaire A n’attestait pas de la composition de l’actionnariat d’une société, mais permettait uniquement d'identifier l'ayant droit économique des avoirs déposés. Même si, par hypothèse, les deux frères L______/M______ avaient été actionnaires de la société en 2009, il n’était pas établi qu’ils le soient restés par la suite, ni qu’ils détenaient un nombre égal d’actions. d. Dans ses déterminations du 28 octobre 2024, A______ SA a persisté dans ses conclusions et produit les pièces suivantes à l’appui de ses déterminations : Une déclaration écrite de M______ datée du 15 octobre 2024 par laquelle il confirmait qu'il était actionnaire de C______ LTD depuis de nombreuses années et n'avait assisté à aucune assemblée des actionnaires de C______ LTD au cours de laquelle V______ aurait été élu membre du conseil d'administration de la société. Une déclaration écrite datée du 15 octobre 2024 de S______, par laquelle il déclarait avoir été l'administrateur de C______ LTD de janvier à septembre 2016, et confirmait que l'actionnariat de la société avait toujours été de 50/50 entre L______ et M______, comme le prouvaient le formulaire A de 2009 et la réunion des actionnaires du 22 décembre 2006. e. Par ordonnance du 4 novembre 2024, le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande et imparti des délais aux parties pour se déterminer sur cette question, ce qu’elles ont fait à plusieurs reprises.
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C/19221/2022 f. Le 27 janvier 2025, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la recevabilité de la demande. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé est une décision incidente de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2. L’appelante a produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.1.2 Même lorsque le procès au fond est régi par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), l'établissement des faits nécessaires pour juger des conditions de recevabilité est soumis à la maxime inquisitoire simple (ATF 139 III 278 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_282/2024 du 7 mai 2025 consid. 3.1.2; 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.1.1 ; 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.2.2). Ainsi, étant donné que l'instance d'appel doit vérifier les conditions de recevabilité devant l'instance précédente d'office même sans grief correspondant, elle peut établir d'office les faits pertinents, pour peu qu'ils puissent conduire à déclarer la demande irrecevable. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer sur ce point l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.4.3). 2.2 En l’espèce, les pièces 25 et 26 produites par l’appelante correspondent toutes deux au procès-verbal de l’assemblée des actionnaires de l’intimée de décembre 2006, déjà produit en première instance. Elles ne sauraient dès lors être qualifiées de pièces nouvelles en tant que telles. Chacune comporte toutefois un élément nouveau, à savoir, pour la pièce 25, une confirmation écrite du 18 juin 2025 émanant de N______/O______ SA, et, pour la pièce 26, une seconde confirmation
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C/19221/2022 de cette même fiduciaire, datée du 21 octobre 2025, relative à la date de certification initialement apposée sur le procès-verbal. Ces éléments nouveaux plaident contre la recevabilité de la demande, dès lors qu’ils visent à démontrer que l’actionnariat de l’intimée était réparti à parts égales (50 %–50 %) entre les deux frères L______/M______, de sorte que L______ n’aurait pu élire seul les deux administrateurs de l’intimée. Ils sont donc recevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les confirmations de la fiduciaire auraient pu être produites à un stade antérieur, contrairement à ce que soutient l’intimée. Pour les mêmes motifs, il en va de même de la pièce 27, qui comprend deux échanges de correspondance entre l’appelante et la Banque, datés de février 2020, non produits en première instance. Enfin, les pièces 28 et 29, à savoir, d’une part, un article du Y______ du ______ 2025 relatif au décès de M______ survenu le même jour, et, d’autre part, une recherche du 20 novembre 2025 concernant le testament de M______, constituent des pièces nouvelles (vrais novas) produites sans retard, de sorte qu’elles sont recevables sur la base de l’art. 317 al. 1 CPC. 3. L’appelante a formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié pour y intégrer tous les faits pertinents pour l'issue du litige. Les griefs de l'appelante en lien avec l'appréciation des faits et des preuves seront, quant à eux, traités ci-après. 4. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la procuration signée par V______ pour l’intimée en faveur de Mes Carlo LOMBARDINI et Guillaume BRAIDI, était valable. En effet, selon le Certificate of election and shareholding du 24 février 2023, V______ et W______ avaient été dûment élus et désignés comme administrateurs de l’intimée. Aux termes du Written consent of shareholder of the Company, ils avaient été élus administrateurs le 18 avril 2018 déjà (et non pas le 24 février 2023). Leurs pouvoirs de représentation ressortaient de ces documents officiels, dont l’authenticité n’avait jamais été remise en cause par A______ SA. En outre, le formulaire A signé en 2009 ne permettait pas de démontrer que L______ et M______ détenaient chacun 50 % des parts, fournissant au mieux des indications sur la composition possible de l’actionnariat. Le certificat du 24 février 2023 indiquait quant à lui que L______ était l'unique actionnaire de l’intimée. La nomination de V______ n’avait en outre jamais été remise en cause par l’appelante et/ou par M______ avant la présente procédure ; ce dernier n'ayant d'ailleurs jamais entrepris de démarches pour révoquer V______ et/ou W______ de leurs fonctions d'administrateurs. W______ ayant démissionné en juillet 2023, V______ était devenu l’administrateur unique de
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C/19221/2022 l’intimée. Enfin, l’éventuelle incapacité de discernement ultérieure de L______ et son décès en 2023 n’affectaient pas la validité de la désignation des administrateurs en 2018. L’intimée disposait ainsi de la capacité d’ester en justice, de sorte que la demande du 9 décembre 2022 était recevable. L’appelante fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, elle a bien remis en cause l’authenticité des titres officiels produits par son adverse partie. Le formulaire A de 2009, la déclaration de S______, ancien administrateur de l’intimée, l’instruction donnée par M______ à la Banque le 28 octobre 2019 et la déclaration signée du précité établissaient que les frères L______/M______ étaient tous deux actionnaires de l’intimée. Le certificat établi le 24 février 2023 par H______ n’avait qu’une faible force probante. Elle n’avait jamais eu besoin par le passé de remettre en cause la nomination de V______ et W______ par voie judiciaire de sorte que le Tribunal avait tenu compte à tort de ce fait. Le Written consent of shareholder du 18 avril 2018 n’était pas valable car ce document avait été signé pour L______ par son épouse, sur la base d’une procuration (PoA) qui n’était pas valable. Les filles du précité avaient d’ailleurs admis qu’elles avaient violé leurs obligations envers ce dernier et renoncé à leur procuration. Compte tenu de ces éléments, il était douteux que la demande ait été signée par des représentants autorisés de l’intimée. Celle-ci n’avait dès lors pas rapporté, comme elle y était tenue, la preuve qu’elle avait la capacité d’ester en justice. 4.1.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC). L'absence d'une condition de recevabilité doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 ; 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1; 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2 et les références). La représentation en justice, en particulier des personnes morales devant les juridictions civiles suisses (art. 68 CPC), n’est valable que si elle repose sur une procuration signée par des personnes elles-mêmes habilitées à représenter valablement la personne morale. La représentation valable constitue une condition de recevabilité au sens de l’art. 59 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_454/2018 du 5 juin 2019 consid. 2.4 ; 4A_533/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.2). La validité de la procuration doit donc être examinée d’office, les parties étant tenues de collaborer à l’établissement des faits pertinents (arrêt précité 4A_454/2018 consid. 2.4 ; 4A_533/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.2). L'obligation faite au tribunal d'examiner d'office les conditions de recevabilité ne signifie toutefois pas qu'il doive rechercher lui-même les faits justifiant la recevabilité de la demande. L'examen d'office ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les moyens de preuve propres à les établir. Le devoir du tribunal de
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C/19221/2022 rechercher les faits ou d'en tenir compte d'office ne concerne que les circonstances qui font obstacle à la recevabilité de la demande et peuvent justifier une nonentrée en matière, ceci afin d'éviter qu'un jugement au fond n'intervienne alors que la demande était irrecevable. Le juge n'est toutefois pas tenu de procéder à des investigations étendues (ATF 151 III 497 consid. 3.1.2 et les références jurisprudentielles citées ; arrêt 4A_533/2023 précité). 4.1.2 Selon l'art. 9 al. 1 CC, les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée. L'art. 9 al. 2 CC permet cependant la preuve du contraire, laquelle n'est soumise à aucune forme particulière (MOOSER, CR CC I, 2ème éd., 2023, n. 33 ad art. 9 CC). L'art. 179 CPC prévoit également que les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact. La règle de preuve de l’art. 9 CC se rapporte ainsi au contenu de l’acte et non à son authenticité. Cette disposition ne confère pas à un acte authentique une force probante accrue quant à son authenticité (…). En principe, les actes établis par une autorité étrangère bénéficient également en Suisse de la foi publique, et l’art. 9 CC leur est aussi applicable. Conformément à cette disposition, en lien avec l’art. 8 CC, il incombe en principe à l’autorité de prouver que les faits attestés par un acte authentique étranger sont inexacts. L’autorité peut toutefois tenir compte du fait que la force probante accrue des actes authentiques repose sur la formation particulière et la crédibilité des fonctionnaires ou officiers publics qui les établissent. Lorsque cette justification interne fait défaut, cela doit être apprécié en conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 5A.3/2007 du 27 février 2007 consid. 2). 4.1.3 Le contenu du formulaire A ne déploie aucun effet de droit privé (ATF 132 III 609 consid. 5.3.1; arrêt 5A_32/2010 du 13 avril 2010 consid. 3.1). Certes, il peut constituer un indice de l'existence d'une valeur imputable au patrimoine de l'ayant droit économique. Il ne constitue toutefois pas une preuve de la titularité juridique des biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_207/2023 du 10 juillet 2024 consid. 6). 4.1.4 En droit libérien, pour qu'un administrateur soit valablement élu, la société doit tenir une assemblée générale des actionnaires et un quorum de majorité des droits de vote doit être atteint pour valablement délibérer (art. 7.7 ch. 1 et 7.8 ch. 1 BCA). Lors de chaque assemblée générale annuelle des actionnaires, les administrateurs sont élus pour un mandat allant jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante (..). Chaque administrateur reste en fonction jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été élu, et jusqu’à ce que son successeur ait été élu et ait pris ses fonctions, ou jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit destitué (art. 6.4 BCA).
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C/19221/2022 Toute décision relevant de la BCA et devant, en principe, être adoptée lors d’une assemblée générale annuelle ou extraordinaire des actionnaires d’une société, peut l’être sans tenue d’assemblée, sans préavis ni vote, à condition qu’un consentement écrit, énonçant la décision ainsi adoptée, soit signé par les détenteurs d’actions en circulation représentant au moins le nombre minimal de voix requis pour l’adopter lors d’une assemblée lors de laquelle toutes les actions donnant droit de vote seraient présentes et auraient voté, et qu’il soit remis à la société par un dirigeant ou un mandataire détenant le registre des procès-verbaux des assembles d’actionnaires (art. 7.4 BCA). Il ressort d’informations obtenues auprès du Liberian Corporate registry (registre du commerce libérien) que les sociétés libériennes non-résidentes ne sont pas tenues de déposer des informations concernant leurs actionnaires, dirigeants ou administrateurs. Ces informations doivent toutefois être consignées dans le registre interne des procès-verbaux de la société. Si la société souhaite obtenir un document officiel attestant de ces informations, elle peut volontairement les enregistrer auprès du registre libérien ou de H______. En outre, les pouvoirs de signature des administrateurs d'une société libérienne ne doivent pas nécessairement figurer dans le public Register of Liberia (registre public du Liberia) ou auprès de H______. Cette mention peut toutefois être effectuée sur une base volontaire. 4.1.5 La déclaration écrite d'un témoin potentiel a une force probante que le juge apprécie librement. Elle peut être qualifiée comme une simple allégation de la partie qui la produit ou comme un titre à valeur probante restreinte (indice) (SCHWEIZER, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 177 CPC). 4.2 En l’espèce, selon le Certificate of Election and Shareholding du 24 février 2023, V______ et W______ sont les administrateurs de l’intimée et L______, l’actionnaire unique. Il convient d’emblée de préciser qu’il résulte du courriel de H______ du 14 mars 2023 que ce document a bien été établi le 24 février 2023 et non 2024 comme indiqué par erreur. Conformément à la jurisprudence citée supra, l’appelante soutient à raison que le juge doit tenir compte d’office des faits qui font obstacles à la demande même sans contestation du défendeur. Peut donc demeurer ouverte la question de savoir si elle a valablement contesté, devant le Tribunal, l’authenticité de ce titre, dont il convient d’examiner la force probante. En l’occurrence, le certificat précité a été émis par H______, soit l’agent enregistré officiel pour les sociétés libériennes non-résidentes. Cette entité est habilitée à délivrer des extraits et certificats officiels. Le certificat a par ailleurs été légalisé par apostille.
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C/19221/2022 Le certificat constitue donc un titre officiel étranger, auquel l’art. 9 CC s’applique. Son contenu fait ainsi foi tant que son inexactitude n’est pas prouvée. Toutefois, dans la mesure où les informations qui y figurent reposent essentiellement sur des déclarations des sociétés ou de leurs agents auprès de H______, la foi publique qui peut leur être reconnue n’est pas strictement équivalente à celle d’un registre suisse, comme le soutient à juste titre l’appelante. Il convient dès lors d’examiner les autres éléments du dossier afin de déterminer s’ils sont de nature à étayer ou, au contraire, remettre en cause la valeur probante de ce titre. Le Written consent of shareholder of the Company du 18 avril 2018 corrobore le contenu du certificat du 24 février 2023, dès lors qu’il en ressort que L______ est l’actionnaire unique de l’intimée et qu’il a nommé V______ et W______ comme administrateurs de cette dernière. Ce document a été signé pour le compte de L______ par son épouse, habilitée à agir en vertu du PoA signé en 2015. Contrairement à ce que soutient l’appelante, aucun élément du dossier n’établit l’invalidité de ce PoA ni celle des actes effectués par l’épouse de L______ en vertu de celle-ci. En particulier, il ne ressort pas du dossier qu’une décision judiciaire définitive et exécutoire aurait été rendue à ce sujet. Il apparaît uniquement que, dans le cadre de la procédure judiciaire, intentée à I______ par M______ contre son frère et ses nièces, des soupçons ont été évoqués quant à d’éventuelles pressions exercées sur L______ pour l’amener à signer la procuration, ce qui ne suffit pas à remettre en cause les actes ainsi accomplis. Le fait que les filles de L______ aient renoncé aux pouvoirs découlant du PoA en 2021, en raison d’un conflit d’intérêts, n’est pas non plus de nature à remettre en cause la validité de cet acte, ni celles du Written consent of shareholder of the Company qui date de 2018 et auquel elles n’ont pas pris part. Le Certificate of Election and Incumbency de C______ LTD du 24 avril 2018, légalisé par apostille, confirme également que V______ et W______ étaient les administrateurs de la société à cette date. La valeur probante de ce type d’acte est confirmée par le fait que l’appelante a elle-même produit deux documents similaires, à savoir les Certificate of Election and Incumbency des 29 janvier et 6 septembre 2016, pour démontrer la fonction d’administrateur de S______. Les pouvoirs des administrateurs successifs de l’intimée ont au demeurant tous été attestés par un certificat de ce type dans le cadre de la présente procédure, ce qui confirme qu’un tel certificat est un document usuel, en droit libérien, pour attester de la qualité d’administrateur d’une société.
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C/19221/2022 En ce qui concerne le formulaire A relatif au compte bancaire de l’intimée signé par les deux frères L______/M______, il sert exclusivement à identifier l’ayant droit économique des fonds déposés sur un compte bancaire. Dans le cas présent, il permet seulement de constater qu’en 2009, les deux frères L______/M______ bénéficiaient économiquement des avoirs déposés sur le compte de l’intimée à la Banque. Cependant, le fait d’être ayant droit économique ne permet pas de démontrer la propriété juridique de la société ou des fonds qui sont déposés sur le compte. On ne peut ainsi en inférer que M______ et L______ détenaient chacun la moitié des actions de l’intimée, contrairement à ce que soutient l’appelante, étant encore relevé que ledit formulaire ne contient aucune indication à ce sujet. De même, ni l’instruction du 28 octobre 2019 adressée par M______ à la Banque, ni les échanges de correspondance intervenus en février 2020 entre celle-ci et l’appelante ne permettent de retenir que le précité serait coactionnaire de l’intimée aux côtés de son frère. Ces documents se limitent à mentionner sa qualité d’ayant droit économique du compte, ce qui ne suffit pas à établir qu’il serait actionnaire de l’intimée, contrairement à ce que soutient l’appelante. Le procès-verbal de l’assemblée des actionnaires de l’intimée du 22 décembre 2006 n’apporte pas davantage d’éléments en faveur de la thèse de l’appelante. En effet, bien que M______ et L______ y soient indiqués comme actionnaires de l’intimée, sans précision de la répartition des parts, ce document ne reflète que la situation à cette date et n’autorise aucune conclusion quant à la détention d’actions par M______ en 2018 ou en 2023. Le procès-verbal présente en outre une incohérence concernant la date de certification initiale, que les deux certifications ultérieures, quelque peu confuses, réalisées par N______/O______ SA peinent à atténuer. De surcroit, les déclarations écrites de M______ et de S______, un ancien administrateur de l’intimée, toutes deux datées du 15 octobre 2024, et visiblement rédigées pour les besoins de la cause, ont une faible force probante, ce d’autant plus que M______ était en litige avec son frère. A supposer que M______ ait été actionnaire de l’intimée et que son frère ait effectué, depuis des années, des démarches tendant à prendre de manière indue le contrôle de la société, il serait incompréhensible que M______ n’ait entamé aucune démarche judiciaire pour faire valoir ses droits. Or, il ne ressort pas du dossier que le précité aurait remis en cause, devant les juridictions compétentes, la nomination de V______ et W______ comme administrateurs de l’intimée avant la présente procédure ou agi en vue de faire annuler le Written consent of shareholder of the Company du 18 avril 2018. De son côté, S______ n’a été administrateur de l’intimée que quelques mois en 2016, soit avant la nomination de V______ et W______ en 2018 par L______, de
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C/19221/2022 sorte que l’on ne peut tirer aucune conclusion probante de sa déclaration écrite pour la période postérieure à la fin de son mandat. C’est également à tort que l’appelante soutient qu’il ne serait pas établi que V______ a exercé sa fonction d’administrateur de manière continue depuis sa nomination en 2018. En effet, outre le fait que sa qualité d’administrateur ressort du certificat du 24 février 2023, émis cinq ans après son élection, elle se déduit également des échanges intervenus avec la Banque en 2022, dans lesquels celle-ci s’adresse à V______ et W______ pour le compte de l’intimée. Ces éléments suffisent à retenir un exercice ininterrompu de la fonction d’administrateur. Le Tribunal n’avait donc pas à rechercher d’office la preuve d’une éventuelle réélection de V______ contrairement à ce que soutient l’appelante. Pour les mêmes motifs, le Tribunal n’était pas tenu d’ordonner à l’intimée de produire un éventuel acte de cession des actions de M______ à L______, les documents produits étant suffisants pour retenir que les précités étaient bien administrateurs de l’intimée au moment de l’introduction de la demande. Enfin, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, le décès de L______ en mai 2023 puis celui de M______ en 2025 ne remettent pas en cause la nomination des administrateurs de l’intimée, intervenue en 2018. Il s’ensuit que les divers éléments précités ne parviennent pas à remettre en cause la valeur probante du Certificate of Election and Shareholding du 24 février 2023, établi par H______, duquel il ressort expressément que L______ est l’actionnaire unique de l’intimée et V______ et W______, ses administrateurs. En définitive, la décision du Tribunal, qui a déclaré la demande recevable et fixé la suite de la procédure, n'est pas critiquable. Le jugement attaqué sera donc confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 5, 17 et 36 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l’avance de 1'000 fr. fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’appelante sera condamnée à verser à l’Etat de Genève le solde de l’avance de frais en 2'000 fr. Elle sera par ailleurs condamnée à verser à l'intimée la somme de 4'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/19221/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 mars 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/2366/2025 rendu le 12 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19221/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense partiellement avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à l’Etat de Genève 2'000 fr. au titre des frais judiciaires d’appel. Condamne A______ SA à verser à C______ LTD 4'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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C/19221/2022
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.