Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 août 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19220/2016 ACJC/967/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 JUILLET 2018
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2017, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Susannah Maas Antamoro de Cespedes, avocate, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
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C/19220/2016 Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, condamné B______ à verser en mains de son épouse A______, dès le 1 er janvier 2017, une contribution mensuelle à l'entretien de chacun des enfants C______ et D______ de 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 1'500 fr., allocations familiales non comprises (ch. 5 du dispositif) et débouté A______ de sa prétention en versement d'une contribution pour son propre entretien (ch. 8); Que les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée par A______, ont été répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, B______ étant en conséquence condamné à verser à son épouse 500 fr. à ce titre (ch. 6); qu'aucun dépens n'a été alloué (ch. 7); Que, suite à l'appel formé par A______, la Cour de justice a, par arrêt du 11 septembre 2017, annulé les ch. 5 et 8 du dispositif de ce jugement et condamné B______ à verser, en mains de A______, des contribution mensuelles à l'entretien de chacun des enfants de 1'500 fr. dès le 1 er avril 2017 ainsi qu'une contribution à l'entretien de son épouse de 1'600 fr. du 4 octobre 2015 au 31 juillet 2016, de 750 fr. du 1 er août 2016 au 31 mars 2017 et de 2'000 fr. dès le 1 er avril 2017, sous déduction de la somme de 2000 fr. par mois versée entre les mois d’octobre 2015 et février 2016; Que les frais et dépens tels que fixés et répartis par le Tribunal n'ont pas été modifiés; Que les frais judiciaires d'appel ont été mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, aucun dépens n'étant alloué; Que B______ a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée à son épouse; Que, par arrêt du 11 avril 2018, le Tribunal fédéral, a partiellement annulé l'arrêt de la Cour précité, la contribution due par B______ à l'entretien de son épouse étant fixée à 1'377 fr. du 4 octobre 2015 au 31 juillet 2016, 552 fr. du 1 er août 2016 au 31 mars 2017 et 1877 fr. dès le 1 er avril 2017, sous déduction de la somme de 2'000 fr. par mois déjà versée entre octobre 2015 et février 2016; Que les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., ont été mis à charge de B______ à raison des ¾, le solde étant à charge de son épouse; Qu'une indemnité réduite de 1'500 fr. a été allouée à B______ à titre de dépens; Que la cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale;
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C/19220/2016 Que, le 20 juin 2018, A______ a conclu à ce que la répartition des frais et dépens fixée par arrêt de la Cour du 11 septembre 2017 soit confirmée, dans la mesure où les conclusions de son époux avaient été largement rejetées par le Tribunal fédéral; Que B______ n'a pas déposé de déterminations après renvoi dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour; Que les parties ont été informées le 27 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC); Que le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); Qu'en l'espèce, au regard du fait que le litige relève du droit de la famille et qu'aucune des parties n'a entièrement obtenu gain de cause, les frais judiciaires d'appel, seront mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune; Qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de modifier la décision du Tribunal sur les frais, étant souligné que celle-ci n'est au demeurant pas contestée; Que les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 du RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'250 fr. fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Que B______ sera en conséquence condamné à verser, au titre des frais judiciaires, 750 fr. à l'Etat de Genève et 250 fr. à son épouse; Que, pour des motifs d'équité également, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. * * * * * *
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C/19220/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale :
Confirme les chiffres 6 et 7 du jugement du Tribunal de première instance du 23 mars 2017. Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires. Condamne B______ à rembourser à A______ 250 fr. à titre de frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Lauren RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.