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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.05.2015 C/1922/2015

11. Mai 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,136 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

RÉCUSATION | CPC.47

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 mai 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1922/2015 ACJC/580/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 11 MAI 2015

Entre Madame et Monsieur A______ et B______, domiciliés ______ à Genève, recourants contre la décision de la délégation du Tribunal civil du 9 janvier 2015, comparant par Me Daniel Schütz, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes, et C______AG, p.a. ______ à Genève, intimée, comparant par Me Jean-François Marti, avocat, 26, quai Gustave-Ador, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/1922/2015 EN FAIT A. a. La procédure C/28039/2010 opposant les locataires A______ et B______ à C______AG est pendante devant le Tribunal des baux et loyers depuis 2010. Le litige porte sur la question de savoir si les discussions ayant eu lieu entre les parties en 2010 ont abouti à une reconduction par actes concluants du bail conclu par les parties en 2005. Dans leur demande déposée le 29 octobre 2010, les locataires ont sollicité la constatation de l'existence de ce bail. Dans leur complément de demande, ils concluent principalement à ce qu'il soit constaté que le bail liant les parties est valide et, subsidiairement, à ce que le bail soit prolongé de cinq ans. b. Lors de l'audience de comparution personnelle du 26 septembre 2013, le Tribunal a refusé d'instruire "la question des travaux" et a fixé un délai aux parties pour déposer leur liste de témoins. Le recours formé contre le refus précité a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2014. c. Lors de l'audience du 16 octobre 2014, deux témoins cités par les locataires ont été entendus, deux autres n'ont pas comparu. A l'issue de cette audience, les locataires ont renoncé à l'audition de six de leurs témoins, mais persisté dans leur requête d'audition des neuf autres témoins portés sur leur liste, exposant pour chaque témoin le motif justifiant son audition. d. Par ordonnance du 22 octobre 2014, le Tribunal des baux et loyers a, par appréciation anticipée des preuves, retenu que la cause était en état d'être jugée. Il a ainsi ordonné la clôture des enquêtes et remis la cause pour plaider au 11 décembre 2014. e. Par courrier du 23 octobre 2014, le conseil des locataires a relevé que, contrairement à ce qui ressortait du procès-verbal d'audience du 16 octobre 2014, le témoin D______ n'avait pas été assermenté. Il demandait ainsi la correction du procès-verbal et la nouvelle convocation de ce témoin. f. Le procès-verbal a été rectifié en ne faisant plus état de l'assermentation du témoin D______ et a été à nouveau adressé aux parties. g. Par courrier du 27 octobre 2014, le conseil des locataires a indiqué qu'il maintenait son incident par lequel il sollicitait le reconvocation du témoin, qui n'avait pas été assermenté, et s'est opposé à la clôture de l'instruction.

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C/1922/2015 h. La convocation à l'audience de plaidoiries du 11 décembre 2014, reçue par les recourants le 4 novembre 2014, mentionne sous "remarque" : "plaidoirie sur incident formé par Me SCHUTZ le 23 octobre 2014 et sur le fond". i. Dans deux courriers datés du 6 novembre 2014, mais déposés les 7, respectivement 14 novembre 2014, les locataires, se référant à l'art. 130 aLPC, ont relevé qu'il n'était pas possible de fixer la cause pour plaider sur le fond tant que l'incident qu'ils avaient soulevé n'était pas purgé. Ils formaient donc incident contre la convocation à l'audience du 11 décembre 2014. B. Par acte déposé le 24 novembre 2014 auprès de la Présidente du Tribunal civil, les locataires ont requis la récusation de la juge en charge de leur dossier. Ils lui ont reproché de ne pas avoir mentionné au procès-verbal de l'audience du 26 septembre 2013 son refus d'ouvrir les enquêtes. En outre, la juge avait demandé à leur conseil de lui rappeler le texte relatif à l'assermentation d'un témoin et n'avait pas assermenté le témoin D______. Par ailleurs, la juge avait à tort refusé d'entendre leurs autres témoins et ne pouvait inviter les parties à plaider sur le fond du dossier avant d'avoir purgé l'incident qu'ils avaient soulevé en demandant la réaudition du témoin précité. En outre, l'incident par lequel ils s'opposaient à ce que l'incident précité soit plaidé en même temps que le fond du dossier n'avait pas été traité par la magistrate. Cette dernière présentait ainsi une méconnaissance des règles procédurales et faisait preuve d'un manque d'impartialité en tant qu'elle semblait avoir d'emblée considéré, par appréciation anticipée des preuves, que la cause pouvait être jugée sans enquêtes. La juge et la bailleresse ont conclu au rejet de la demande de récusation. C. Par décision du 9 janvier 2015, la délégation ad hoc du Tribunal civil a rejeté la requête en récusation. Elle a retenu que les griefs faits à la magistrate étaient de nature appellatoire. Une mauvaise application de la loi – si tant est qu'elle soit avérée - ne constituait en tant que telle pas une apparence de prévention; la voie de l'appel permettait la correction de celle-ci. La demande de récusation ne faisait état d'aucun motif de récusation et "frôlait" le caractère dilatoire de l'aveu même des intéressés, qui avaient indiqué que le maintien du bail était "vital" pour leur entreprise. D. Par acte expédié le 29 janvier 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ recourent contre la décision précitée, reçue le 19 janvier 2015. Ils font valoir que l'état de fait de la décision est lacunaire. Celle-ci omet de retenir que la juge avait refusé lors de l'audience du 26 septembre 2013 d'ouvrir les enquêtes, s'était ensuite ravisée et avait fixé un délai trop court pour le dépôt de la liste de témoins, délai qu'elle avait toutefois prolongé après incident. La délégation ad hoc avait également omis de retenir que le témoin D______ n'avait pas été reconvoqué et que la juge n'avait pas donné suite au courrier des recourants du 14 novembre 2014, commettant ainsi un déni de justice. L'état de fait était, enfin, incomplet en

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C/1922/2015 ce qu'il ne précisait pas que la juge avait été élue après l'entrée en vigueur du CPC. Les violations graves des règles de procédure commises par la juge justifiaient sa récusation. En outre, en ne sanctionnant pas la magistrate qui avait violé le droit à la preuve des recourants, la délégation ad hoc avait violé le droit à la preuve. Par ailleurs, en clôturant les enquêtes, la juge avait privé les recourants de prouver la mauvaise foi de la bailleresse ainsi que la situation du marché immobilier. Ce faisant, la magistrate avait préjugé de la non-prolongation du bail. En outre, la juge avait commis un déni de justice en ne fixant pas immédiatement à plaider l'incident soulevé par les recourants. En tant que la méconnaissance de la LPC avait conduit la juge à répéter des fautes graves, elle était récusable. Enfin, la décision entreprise n'exposait pas dans quelle mesure le fait que le maintien du bail était vital pour les recourants présentait un caractère dilatoire au regard de la récusation demandée. La délégation ad hoc ainsi que l'intimée ont conclu au rejet du recours. Cette dernière a, en outre, conclu au prononcé d'une amende pour plaideur téméraire, ce à quoi les recourants se sont opposés. EN DROIT 1. Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC). Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, le recours est recevable. 1.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Il appartient au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure ainsi que la violation de la loi (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. n. 2513 à 2515; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265 n. 16 et 20). 1.2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Par conséquent, l'allégation nouvelle avancée par les recourants selon laquelle la juge dont la récusation est sollicitée serait entrée en fonction après l'entrée en vigueur du CPC est irrecevable. Elle n'est, au demeurant, pas pertinente. 2. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - permet,

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C/1922/2015 indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives. La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; art. 49 al. 1 CPC). L'art. 47 CPC énumère les hypothèses dans lesquelles la récusation doit intervenir. Il contient une clause générale à l'al. f. prévoyant que la récusation doit avoir lieu lorsque les juges "pourraient être prévenus de toute autre manière". Le droit à un juge impartial n'est en règle générale pas violé lorsqu'un recours est admis et que la cause est renvoyée au juge qui a pris la décision invalide; en effet, on peut d'ordinaire attendre de ce juge qu'il continue de traiter l'affaire de manière impartiale et objective, en se conformant aux motifs de l'arrêt rendu sur recours, et il n'est pas suspect de prévention du seul fait qu'il a erré dans l'application du droit. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris; la récusation doit rester l'exception (cf. ATF 131 I 113 consid. 3.6; 113 Ia 407 consid. 2b). La jurisprudence retient également que le juge qui, par appréciation anticipée des preuves, a refusé l'audition d'un témoin au motif qu'il ne serait pas crédible compte tenu de ses liens étroits avec une partie, a exprimé son intime conviction. Ainsi, en cas d'admission du recours dirigé contre le refus d'audition de témoins, ledit juge ne pouvait plus être considéré comme impartial (ATF 116 Ia 28 consid. 2b). 3. En l'espèce, il convient, en premier lieu, de relever que les motifs que déduisent les recourants de la manière dont s'est déroulée l'audience du 26 septembre 2013 ainsi que de la décision prise lors de cette audience par le Tribunal de ne pas faire porter les enquêtes sur "la question des travaux" ne peuvent plus être invoqués dans le cadre de la présente procédure de récusation. En effet, si les recourants avaient souhaité se prévaloir d'éléments survenus lors de cette audience pour requérir la récusation de la juge, il leur aurait appartenu d'agir immédiatement à la suite de l'audience. Au demeurant et contrairement à ce qu'ils soutiennent, le Tribunal a, lors de l'audience précitée, admis d'ouvrir les enquêtes sur les autres

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C/1922/2015 points litigieux, et le recours dirigé par les locataires contre cette décision a été déclaré irrecevable. Par ailleurs, en tant que les recourants se plaignent d'une application erronée de la LPC du fait que la présidente du Tribunal a refusé d'entendre les autres témoins portés sur leur liste de témoins et a fixé la cause à plaider sur incident en même temps que sur le fond, ils font valoir des griefs dont ils pourront, le cas échéant, se prévaloir dans un éventuel appel contre le jugement à venir. Ces motifs ne constituent pas des causes de récusation. En effet, en tant que l'ordonnance du 22 octobre 2014 retient que, par appréciation anticipée des preuves, la cause est en état d'être jugée, le Tribunal a uniquement exprimé qu'il s'estimait suffisamment renseigné pour pouvoir statuer. L'ordonnance ne comporte aucun élément permettant de retenir que le Tribunal, et singulièrement sa présidente, se seraient forgés une conviction sur le fond du litige. L'appréciation anticipée des preuves invoquée par le Tribunal exprime uniquement le fait que ce dernier estime que les éléments d'ores et déjà recueillis lui permettent de trancher le litige; elle ne comporte pas l'expression d'un avis relatif aux points opposant les parties, à savoir si ces dernières continuent à être liées par le contrat de bail signé en 2005, subsidiairement si celui-ci doit être prolongé. Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal ne s'est pas encore prononcé sur le fond du litige, il n'est pas possible de savoir si l'appréciation anticipée l'ayant conduit à déclarer les enquêtes closes était entachée d'arbitraire et/ou si elle constituait une violation du droit à la preuve. Ces points ne pourront être examinés que lorsque le raisonnement sur le fond du litige sera exposé dans le jugement à venir. Il n'est donc pas possible de conclure à une appréciation anticipée des preuves arbitraire ou une violation du droit à la preuve, étant précisé que, comme évoqué plus haut (consid. 2 supra), même si de tels griefs s'avéraient fondés, ils ne permettraient pas de retenir une prévention de la présidente du Tribunal à l'égard des recourants. Enfin, l'appréciation anticipée des preuves dont fait état l'ordonnance du 22 octobre 2014 est intervenue avant la réception du courrier des recourants sollicitant la réaudition du témoin D______. Ladite appréciation ne préjugeait ainsi en rien de l'issue de l'incident relatif à la réaudition demandée, sur laquelle le Tribunal a expressément invité les parties à s'exprimer lorsqu'il leur a adressé la convocation à l'audience de plaidoiries. Enfin, l'existence d'un déni de justice n'a pas été rendue vraisemblable. En effet, la convocation à l'audience de plaidoiries du 11 décembre 2014 mentionne que les plaidoiries portent tant sur l'incident formé par les locataires le 23 octobre 2014 (relatif à la reconvocation du témoin D______) que sur le fond; le Tribunal s'apprêtait donc à traiter l'incident. Par ailleurs, il ne peut non plus être reproché au Tribunal de ne pas avoir statué sur l'incident soulevé par les recourants dans leurs courriers déposés les 7 et 14 novembre 2014, par lequel ils s'opposent à ce

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C/1922/2015 que le Tribunal invite les parties à s'exprimer à la fois sur leur (premier) incident et sur le fond. D'une part, les recourants ayant requis la récusation de la présidente du Tribunal dix jours après avoir soulevé leur second incident, celle-ci s'est à juste titre abstenue de statuer sur celui-ci avant que l'issue de la procédure de récusation soit connue. D'autre part, l'écoulement de dix jours entre l'incident et le dépôt de la demande de récusation ne permet pas de conclure à un retard constitutif d'un déni de justice. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la juge dont la récusation est sollicitée aurait commis des violations graves et répétées des règles de procédure susceptibles de rendre vraisemblable un parti pris de sa part envers les recourants. Le seul fait qu'elle ait omis d'assermenter le témoin D______ ne permet pas de retenir l'expression d'une prévention à l'encontre des recourants; ces derniers n'en tirent d'ailleurs pas argument. Le procès-verbal d'audience a, au demeurant, immédiatement été corrigé en ce sens et la juge a remis l'incident à plaider dès qu'il a été porté à sa connaissance. En conclusion, la décision de rejet de la requête de récusation ne consacre aucune violation de la loi ni ne contient d'appréciation arbitraire des faits. Le recours sera ainsi rejeté. 4. La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b). La présente procédure de récusation a, certes, pour conséquence un prolongement de la procédure au fond, ce qui entraîne, de facto, une prolongation du bail des recourants. Leur recours ne paraissait, cependant, pas d'emblée voué à l'échec. Il sera ainsi renoncé à faire usage de l'art. 128 al. 3 CPC. 5. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais judiciaires, fixés à 1'000 fr. (art. 19, 23 et 41 RTFMC) ainsi qu'aux dépens de leur partie adverse, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 86, 87 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/1922/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre la décision de la délégation du Tribunal civil rendue le 9 janvier 2015 dans la cause C/28039/2010. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et B______. Condamne, par conséquent, A______ et B______, solidairement entre eux, à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'000 fr. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à payer à C______AG le montant de 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Jean-Marc STRUBIN et Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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