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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.10.2016 C/19210/2014

7. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,468 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

PRÊT DE CONSOMMATION; AFFAIRE CONCLUE POUR UN TERME STRICT; SURSIS AU PAIEMENT | LP.82; CO.75; CO.312

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 octobre 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19210/2014 ACJC/1339/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

Entre Monsieur A.______, domicilié _______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2016, comparant par Me Eric Hess, avocat, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B.______, ayant son siège ______, (GR), intimée, comparant par Me Michel Bussard, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/19210/2014 EN FAIT A. Par jugement JTPI/104/2016 du 7 janvier 2016, reçu le 11 janvier 2016 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dit que l'intérêt moratoire à 5% dû sur le poste n° 2 du commandement de payer [poursuite n°1.______, notifié le 3 mars 2014] ne courait que dès le 19 février 2014 (ch. 1 du dispositif), débouté pour le surplus A.______ des fins de son action en libération de dette (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 6'226 fr. 80, mis à la charge de A.______, compensés avec les avances qu'il a versées, ordonné la restitution à A.______ de la somme de 14'073 fr. 20 (ch. 3), condamné A.______ à payer à B.______ la somme de 6'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu que A.______ n'avait pas démontré que l'échéance du prêt fixée par avenants des 20 novembre 2011 et 5 janvier 2012 au 24 novembre 2012 avait été reportée par convention orale entre les parties. Les créances en poursuite étaient dès lors exigibles au moment de la notification du commandement de payer, poursuite n°1.______. L'interdiction de l'anatocisme ne visant pas les intérêts moratoires qui portent sur les intérêts conventionnels à partir de la poursuite, B.______ était fondée à réclamer un intérêt moratoire de 5% sur les intérêts conventionnels courus dès le 19 février 2014, date de l'établissement du commandement de payer. B. a. Par acte du 10 février 2016, A.______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit dit et constaté que les sommes de 400'000 fr. et 10'944 fr. 50, figurant dans le commandement de payer, poursuite n°1.______, notifié le 3 mars 2014, portant intérêts à 5% dès le 5 janvier 2012, n'étaient pas exigibles au moment de la notification du commandement de payer, à ce qu'il soit dit que la poursuite n°1.______ n'ira pas sa voie et au déboutement de B.______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens. b. Par réponse du 1er juin 2016, B.______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, et au déboutement de A.______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 9 août 2016, de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent de la procédure : a. La fondation B.______ (ci-après : la Fondation) a pour but de soutenir des organisations de protection des animaux. C.______ est membre de la Fondation, avec signature collective à deux. b. Par contrat du 24 novembre 2010, B.______ a consenti un prêt de 200'000 fr. à A.______ pour une durée d'une année à compter de la mise à disposition des

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C/19210/2014 fonds. Un taux d'intérêt conventionnel de 5% l'an a été convenu, les intérêts étant exigibles à l'échéance dudit prêt. A.______ s'est par ailleurs engagé à remettre à B.______ des sûretés sous forme de gages immobiliers ou sous d'autres formes au plus tard à la fin février 2011. Le 26 novembre 2010, B.______ a viré la somme convenue à A.______. Il est admis par les parties qu'aucune garantie n'a été remise dans le délai prévu. c. Par avenant du 20 novembre 2011, A.______ et B.______ ont convenu de reporter l'échéance du prêt précité au 24 novembre 2012. d. Par un nouvel avenant du 5 janvier 2012, le montant du prêt a été porté à 400'000 fr., l'emprunteur s'engageant à fournir des sûretés sous forme de gages immobiliers ou sous d'autres formes au plus tard à fin mars 2012. Les autres conditions restaient inchangées. Le jour même, B.______ a remis la somme complémentaire de 200'000 fr. en espèces à A.______. Il est admis par les parties qu'aucune garantie n'a été remise dans le délai prévu. e. A.______, interrogé par le Tribunal, a expliqué qu'il avait eu des discussions avec C.______ durant l'été 2012. Il ignorait si ce dernier pouvait engager seul la Fondation et il ne s'était pas renseigné. Puisqu'il apparaissait que le prêt ne pourrait être remboursé à son échéance, il avait été convenu qu'il fournisse une garantie d'un montant de 100'000 fr. supérieur au capital, ce qui permettrait de couvrir les intérêts jusqu'en 2016 au plus tard. C.______ lui avait dit "on attend" sans préciser de date et avait expressément déclaré que le remboursement n'était pas dû. Ils n'avaient pas parlé d'échéance. Aucun accord écrit n'avait été signé, vu la remise à venir de la cédule hypothécaire. A.______ a ajouté qu'il était sûr que C.______ avait voulu prolonger le contrat de prêt, mais il ne pouvait pas affirmer qu'il ait utilisé les mots "prolongation" ni "renouvellement". Il avait été discuté que la prolongation serait de six à dix-huit mois. Ça n'était pas un problème de ne pas avoir fixé la durée. C.______ a quant à lui exposé au Tribunal qu'en été 2012, la Fondation avait eu des doutes sur les facultés de remboursement de A.______, raison pour laquelle il avait été décidé de réclamer les garanties prévues. Il n'avait jamais discuté de la prolongation du prêt avec A.______. f. Le 27 août 2012, A.______ a fait établir une cédule hypothécaire au porteur de 500'000 fr. grevant l'immeuble dont il est copropriétaire aux côtés de son épouse. g. Par courriel du 9 janvier 2013, C.______ a écrit à A.______ que "le montant dû est toujours ouvert".

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C/19210/2014 Etait joint à ce message un décompte des intérêts dus au 24 novembre 2012, respectivement 5 janvier 2013, signé par C.______ et D.______, pour B.______. Le montant exigible total des intérêts au 9 janvier 2013 s'élevait à 30'000 fr. Le montant des prêts consentis était également indiqué. Le 16 janvier 2016, B.______ transmettait encore à A.______ les coordonnées du compte bancaire sur lequel le paiement devait être effectué et lui demandait d'indiquer quand le versement interviendrait afin qu'elle puisse en informer les réviseurs. Lors de sa déposition, A.______ a indiqué qu'à ce moment-là seul le paiement des intérêts lui était réclamé, à l'exclusion du capital. Lorsqu'il en avait demandé la raison, il lui avait été répondu que "le réviseur exigeait certaines choses". Selon lui, cela n'était pas incompatible avec le prolongement du prêt. C.______ a expliqué qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer des courriers de mise en demeure de payer les intérêts et le capital puisque le contrat était clair. h. La cédule hypothécaire constituée le 27 août 2012 a été remise à B.______ le 21 janvier 2013. i. B.______ a requis la poursuite en réalisation de gage immobilier de A.______ et de son épouse, pour la somme de 428'828 fr., correspondant au capital et intérêts courus du 26 novembre 2010 au 24 novembre 2012. Les commandements de payer y relatifs ont été notifiés aux époux E.______ le 31 août 2013. Oppositions y ont été formées. j. Par courrier du 23 janvier 2014, B.______ a dénoncé la cédule hypothécaire avec effet au 31 juillet 2014, au motif qu'il n'y avait eu aucun remboursement, malgré l'échéance du prêt fixée au 24 novembre 2012. k. Un commandement de payer, poursuite n°1.______, établi le 19 février 2014, portant sur les sommes de 400'000 fr., à titre de capital dû, avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2012 et de 10'944 fr. 50, à titre d'intérêts courus du 26 novembre 2010 au 4 janvier 2012, avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2012, a été notifié le 3 mars 2014 à A.______ à la requête de B.______. l. Par jugement JTPI/10311/2014 du 25 août 2014, le Tribunal a levé provisoirement l'opposition formée par A.______ audit commandement de payer. m. Le 23 septembre 2014, A.______ a saisi le Tribunal d'une action en libération de dettes à l'encontre de B.______. Il a conclu en dernier lieu à ce qu'il soit constaté que la somme de 400'000 fr. n'était pas exigible au moment de la notification du commandement de payer et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait pas d'intérêts moratoires entre le début du contrat de prêt et son exigibilité, reportée à fin novembre 2014.

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C/19210/2014 n. Par réponse du 27 mai 2015, B.______ a conclu au déboutement de A.______, à ce qu'il soit dit que la poursuite n°1.______ ira sa voie, à ce qu'il soit dit que l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°1.______ est définitivement levée, avec suite de frais et dépens. EN DROIT 1. La décision entreprise est susceptible d'appel, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel a par ailleurs été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. L'appel porte sur un jugement final rendu en première instance et la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les parties ne contestent pas, à juste titre, être liées par un contrat de prêt au sens des art. 312 et ss CO, dont l'échéance avait été fixée, selon avenants des 20 novembre 2011 et 5 janvier 2012, au 24 novembre 2012. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que les parties avaient convenu d'un terme subséquent en 2016, ayant pour conséquence que la créance n'était pas exigible au moment de la notification du commandement de payer. 2.1.1 Est exigible ce qui peut être aussitôt réclamé, ce qui est dû sans terme ni condition. L'exigibilité est donc cette qualité de la créance qui donne au créancier le droit d'exiger la prestation du débiteur. L'obligation est à terme lorsque son exécution ne doit pas intervenir immédiatement, mais ultérieurement, à une certaine date appelée terme ou échéance. Lorsque le terme est atteint et que la créance est devenue exigible, le terme peut encore être renvoyé ou suspendu par un accord, par la loi ou par un jugement; le débiteur bénéficie alors d'un délai supplémentaire, appelé sursis au paiement. Le débiteur supporte le fardeau de la preuve de l'octroi d'un sursis au paiement (HOHL, CR-CO I, n. 7 ad art. 75). 2.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 2.1.3 La dette reconnue doit être exigible au jour de la notification du commandement de payer, et non au jour du dépôt de la réquisition de poursuite (SCHMIDT, CR-LP, n. 25 ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, les parties s'accordent sur des discussions qu'elles ont eues durant l'été 2012, soit avant l'échéance du contrat de prêt. Si l'appelant a déclaré que l'intimée était d'accord de reporter l'exigibilité du prêt, il a admis qu'il n'avait pas été question de la durée du sursis ainsi accordé. Au moment où il s'est vu notifier

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C/19210/2014 le commandement de payer en réalisation de gage immobilier, soit le 31 août 2013, et à plus forte raison le 23 janvier 2014 lorsque la cédule a été dénoncée au remboursement, l'appelant devait comprendre que l'intimée avait mis fin au sursis octroyé durant l'été 2012. Le fait que le montant de la cédule remise le 21 janvier 2013 en gage couvrait le capital et des intérêts jusqu'en 2016 ne permettait pas de parvenir à une autre conclusion. La Cour considère ainsi que si l'intimée était d'accord d'accorder un sursis au remboursement à l'appelant, celui-ci ne devait pas dépasser quelques mois, et en aucun cas ne courait jusqu'en 2016. Ainsi, au moment de la notification du commandement de payer le 3 mars 2014, la créance en remboursement du prêt était exigible. L'appelant a ainsi échoué à établir que le sursis octroyé durant l'été 2012 s'étendait jusqu'en 2016 comme il le prétend. L'appel est infondé et le jugement querellé sera confirmé, par substitution de motifs. 3. La Cour statue également sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr., compensés avec l'avance versée par l'appelant qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de cette dernière. Le solde de l'avance en 13'000 fr. lui sera restitué. Les dépens d'appel, arrêtés à 3'500 fr. débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC et 23 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 (LaCC - E 1 05)), au vu du travail fourni par l'avocat et de l'absence de difficulté de la cause, seront également mis à la charge de l'appelant. * * * * *

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C/19210/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre le jugement JTPI/104/2016 rendu le 7 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19210/2014-14. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A.______. Dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A.______ la somme de 13'000 fr. au titre du solde de l'avance fournie. Condamne A.______ à verser à B.______ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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