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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.10.2014 C/19104/2010

10. Oktober 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,033 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

RÉVISION(DÉCISION); CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.328.2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 octobre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19104/2010 ACJC/1223/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 OCTOBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, demandeur en révision d'un arrêt rendu par la Cour de justice du canton de Genève le 13 décembre 2013, comparant en personne, et Madame B______, ayant son Etude _______ Genève, défenderesse, comparant en personne.

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C/19104/2010 EN FAIT A. Un différend a opposé l'artiste peintre A______ à l'avocate B______ au sujet des frais et honoraires réclamés par celle-ci pour l'exécution du mandat que le prénommé lui avait confié, au cours du mois de février 2009, et qui consistait à l'assister juridiquement dans le cadre de la vente de sa collection d'art africain. A______ s'est vu adresser, à ce titre, une note de 15'000 fr., le 19 juin 2009, qu'il a refusé de payer. Une procédure judiciaire s'est ensuivie. B______, demanderesse, a conclu au paiement de 15'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 19 juillet 2009. A______, défendeur, a conclu à sa libération des fins de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 100'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2009, à titre de réparation du préjudice financier et moral que lui avait causé la prétendue mauvaise exécution du mandat. Par jugement du 31 janvier 2013, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2009, levé l'opposition faite par le débiteur au commandement de payer relatif à cette créance, rejeté la demande reconventionnelle, infligé une amende de procédure de 1'000 fr. à A______ et mis les frais de procédure à la charge de celui-ci. Par arrêt ACJC/1457/2013 du 13 décembre 2013, sur appel du défendeur, la Cour de justice a confirmé, avec suite de frais, le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne l'amende de procédure infligée au défendeur, qu'elle a annulée. Par arrêt 4A_20/2014 du 4 février 2014, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours déposé par A______ le 10 janvier 2014 contre l'arrêt précité, vu l'absence de conclusions sur le fond. B. a. Par lettre datée du 18 février 2014, expédiée le lendemain à la Cour de justice, A______ (ci-après : le demandeur en révision), "réfutant dans son entier le jugement cité", a demandé "la révision du jugement de la Cour de justice, chambre civile, arrêt du vendredi 13 décembre 2013", et invoqué l'art. 328 "ch. 2" let. c CPC en se référant à "l'article 29 de la Constitution Fédérale ainsi qu'à l'article 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de Sauvergarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH)". Pour le détail, il a renvoyé à une plainte adressée au Conseil supérieur de la magistrature, annexée à son courrier, qui "expose très en détail la violation des droits fondamentaux et le jugement entaché de partialité, motifs de ma demande". b. Par courrier du 29 avril 2014, B______ a conclu à l'irrecevabilité manifeste de la demande en révision, et à son rejet, comme infondée, avec suite de dépens.

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C/19104/2010 c. Par courrier du 26 mai 2014, A______ a répliqué, persistant en substance dans sa demande de révision, fondée sur l'art. 328 "ch. 2" let. c CPC. Il a, pour le surplus, fait valoir une violation de l'art. 139 CPP dans le cadre de la procédure pénale (P/______), ouverte à la suite de sa plainte contre B______ pour faux dans les titres, précisant qu'une audience devait se tenir devant le Tribunal de police le 10 juin 2014. Il a également invoqué l'art. 8 CC, "concernant la calomnie et la dénonciation calomnieuse" dont B______ se disait victime, précisant que les juges n'avaient aucun droit de retenir comme vrais des faits non prouvés. Enfin, la justice l'avait empêché d'avoir recours à un avocat, en infligeant une amende à son précédent Conseil, raison pour laquelle il avait échoué devant le Tribunal fédéral pour des motifs de forme. Outre la révision de l'arrêt de la Cour, il a demandé l'application de l'art. 8 CC et des art. 152 et 153 CPC. Le 17 juin 2014, B______ a indiqué qu'elle n'entendait pas dupliquer, et a mentionné des faits intervenus depuis le dépôt de la demande en révision, soit l'établissement d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, dans le cadre de la poursuite intentée en recouvrement de ses honoraires tels que fixés par arrêt de la Cour du 13 décembre 2013, et la tenue d'une audience devant le Tribunal de police, suite à la plainte qu'elle avait déposée contre A______ pour calomnie et dénonciation calomnieuse, la cause étant gardée à juger (P/______). Par courrier du 10 juillet 2014, A______ s'est déterminé sur la procédure civile et les poursuites en cours, ainsi que sur la procédure pénale objet de l'audience du 10 juin 2014, concluant que B______ devait prouver les faits qu'elle alléguait pour en déduire son droit. Celle-ci a répondu le 15 juillet 2014 et annexé à son courrier le procès-verbal d'une suite d'audience du Tribunal de police du 10 juillet 2014 dans la procédure pour calomnie et dénonciation calomnieuse, ouverte à l'encontre de A______. d. Par courrier du 29 juillet 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Le 30 juillet 2014, A______ a adressé à la Cour copie d'un courrier envoyé le 13 du même mois, au Tribunal de police "pour permettre un examen complet de la cause à juger". B______ a fait parvenir à la Cour par courrier du 4 septembre 2014, le jugement du Tribunal de police du 10 juin 2014, déclarant A______ coupable de dénonciation calomnieuse et de diffamation, et le condamnant à une peine pécuniaire de 100 jours amende, à 50 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr, et aux frais de la procédure. Le 6 septembre 2014, A______ a informé la Cour de ce qu'il avait formé appel contre le jugement du Tribunal de police du 10 juin 2014.

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C/19104/2010 EN DROIT 1. 1.1 La demande en révision doit être déposée auprès du tribunal ayant statué en dernière instance (art. 328 al. 1 let. a CPC). Le législateur entend par là le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la question topique, soit la décision qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée sur le fond (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 12 ad art. 328 CPC). 1.2 Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). 1.3 La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) peut être demandée lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles, qu'une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation (art. 328 al. 2 CPC). 1.4 La révision fonctionne en deux temps, le rescindant et le rescisoire, et la démarche est la même qu'il s'agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première phase (rescindant), l'autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans une deuxième phase (rescisoire) sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s'en écarter. Entrent donc en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur l'état de fait complété (SCHWEIZER, op. cit., n. 27-28 ad art. 328; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, p. 456 n. 2537-2539). Si aucun élément nouveau ne justifie une réouverture de l'instance à l'issue de la phase du rescindant, cette phase se termine par une décision d'irrecevabilité, et non par une décision au fond. En revanche, si cette condition est remplie, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans la phase du rescisoire sur le dossier enrichi, ce qui peut conduire soit à maintenir, soit à modifier la solution initiale (SCHWEIZER, op. cit., n. 27 s. ad art. 328 et n. 1 ad art. 333 CPC; HOHL, ibidem)

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C/19104/2010 1.5 En l'espèce, l'arrêt de la Cour de céans du 13 décembre 2013 bénéficie de l'autorité de chose jugée sur le fond, dès lors que par arrêt du 4 février 2014, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours en matière civile interjeté par le demandeur en révision. C'est donc à bon escient que la demande de révision au fond a été dirigée contre l'arrêt de la Cour. Le demandeur en révision, invoquant l'art. 328 al. 2 CPC, n'a pas allégué que les conditions posées par cette disposition seraient réalisées, à savoir en premier lieu l'existence d'un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme, rendu par hypothèse nonante jours plus tôt. Il n'a pas non plus formellement pris de conclusions, se limitant à se plaindre d'une appréciation erronée des faits, en violation de l'art. 8 CC, arguments non recevables dans le cadre d'une demande de révision, et non pertinents au regard de la disposition précitée. Partant, la demande en révision doit être déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des multiples courriers des parties et pièces annexées, adressés à la Cour de céans. A titre superfétatoire, la demande en révision devrait quoi qu'il en soit être rejetée, les violations dont le demandeur se plaint étant de nature appellatoire, ou concernant une autre procédure (pénale), au demeurant toujours pendante, sans pertinence pour la présente cause et ne relevant pas de la compétence de la Cour de céans. 2. Les frais judiciaires de la procédure de révision, mis à la charge du demandeur en révision qui succombe intégralement, sont fixés à 1'000 fr. (art. 43 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat. Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée, sans représentant professionnel, n'ayant pas allégué ni établi avoir effectué des démarches justifiant l'octroi d'une indemnité équitable (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/19104/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'arrêt ACJC/1457/2013 rendu le 13 décembre 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice, dans la cause C/19104/2010-1. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de révision à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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