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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.10.2008 C/18945/2007

17. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,198 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

; DROIT À LA PREUVE ; PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE | LPC.292. CC.8. LPC.337. LPC.342

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 21.10.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18945/2007 ACJC/1281/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure accélérée AUDIENCE DU VENDREDI 17 OCTOBRE 2008

Entre X______ SA, sise ______Carouge, appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2008, comparant en personne, et Y______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant en personne,

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C/18945/2007 EN FAIT A. Par jugement du "24" (sic) avril 2008, reçu par les parties le 10 avril 2008, le Tribunal de première instance a débouté X______SA de sa demande en paiement de 595 fr. avec intérêts à 6% l'an dès le 1 er décembre 2007 dirigée contre Y______ et l'a condamnée aux dépens. Par acte expédié à la Cour de justice le 8 mai 2008, X______ SA - agissant en personne - a formé appel de ce jugement dont elle a demandé l'annulation. Elle se plaint de la violation de son droit à la preuve et requiert principalement le renvoi de la cause en première instance pour audition d'un témoin. Elle reprend pour le surplus ses conclusions condamnatoires de première instance et produit des pièces nouvelles. Dans sa réponse, Y______ - agissant également en personne - a conclu à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et dépens à charge de X______ SA. B. Les faits retenus par le Tribunal sont les suivants : a. Sur demande de Y______, X______ SA a établi le 16 novembre 2006 le devis no 1258 d'un montant de 650 fr. portant sur la fourniture et la pose de deux nouveaux cylindres pour une serrure de marque MOTTURA sur la porte d'entrée et la porte d'accès à la cave du domicile de A______, à B______. A teneur du devis, l'opération concernait une mise en passe spéciale avec un total de quatre clefs. Ce devis a été signé par Y______ en ajoutant la mention suivante: "Mme A______ étant hospitalisée, je suis chargé de gérer ses affaires". A______, tante de Y______, est décédée le 16 janvier 2007. A la fin du mois de janvier 2007, X______ SA a pris contact avec Y______ pour exécuter les travaux. Celui-ci a indiqué à l'entreprise qu'en raison du décès il ne désirait plus l'exécution des travaux. b. Le 1er février 2007, X______ SA a établi une facture de 445 fr. sur la base du devis no 1258. Cette facture correspond au prix de la marchandise, à l'exclusion des frais de déplacement et de main d'œuvre qui n'ont pas été nécessaires en raison de l'absence d'exécution. Cette facture a été établie au nom de Y______. Y______ a informé X______ SA le 2 mars 2007 qu'il ne se sentait pas concerné par le règlement de cette facture. Le 6 juin 2007, X______ SA a appris que Y______ avait accepté la succession de sa tante et qu'il avait signé une convention au terme de laquelle il avait accepté d'honorer les passifs de celle-ci, dont la facture de X______ SA.

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C/18945/2007 c. Le 14 août 2007, X______ SA a fait notifier à Y______ un commandement de payer la somme de 595 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2007. Au vu de l'opposition formée à cet acte, elle a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement de cette somme et en mainlevée d'opposition. Le Tribunal a procédé à la comparution personnelle des parties. Le représentant de X______ SA a notamment déclaré que les cylindres commandés avaient été exécutés en Italie et qu'il s'agissait de "quelque chose de spécial que je ne peux pas revendre". Il a encore ajouté que "si cela avait été des cylindres normaux, j'aurais renoncé à ma créance car j'aurais pu les revendre". De son côté, Y______ a affirmé qu'il ne s'agissait pas de serrures spéciales et que X______ SA pouvait les revendre. Au terme de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger et rendu le jugement dont est appel. Il n'est pas fait mention sur le procès-verbal de l'audience que les parties auraient renoncé à faire entendre des témoins. C. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que Y______ avait agi en qualité de représentant direct de sa tante A______. Au décès de celle-ci, après acceptation de la succession par Y______, ce dernier avait acquis tous les droits et obligations de la défunte. Il avait ainsi la légitimation passive dans le présent litige. Le Tribunal a ensuite posé que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise, dont l'exécution était devenue impossible au décès de A______. La demanderesse avait ainsi en principe droit à être rémunérée à concurrence des frais encourus en perspective de l'accomplissement de la prestation. Le premier juge a cependant retenu que la demanderesse n'avait pas prouvé avoir commandé des cylindres spéciaux qu'elle ne pouvait pas revendre à des tiers; dès lors, elle ne pouvait faire valoir aucune prétention et devait être déboutée de toutes ses conclusions. D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 300, 337 et 344 al. 1 LPC). Comme le jugement a été rendu en dernier ressort et selon la procédure accélérée (art. 19 et 22 al. 1 OJ), la Cour ne connaît du présent appel que sous l’angle restreint de l’art. 292 LPC. Aux termes de l'art. 292 al. 1 lit. c LPC, la Cour ne peut revoir la décision attaquée que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SJ 1991 p. 13). La nature de l'appel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief

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C/18945/2007 adéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1990 p. 594; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Par ailleurs, elle est liée par les faits constatés par le Tribunal, à moins que l’appréciation du juge inférieur ne soit arbitraire ou formellement contredite par les pièces ou les témoignages; en d’autres termes, son réexamen correspond à un contrôle sous l’angle de l’arbitraire (SJ 1981 p. 88 consid. 3). 2. L'appelante se plaint d'une violation de son droit à la preuve en relation avec la question de savoir si les cylindres commandés pour l'exécution des travaux chez la tante de l'intimé ont été réalisés pour les besoins particuliers du maître de l'ouvrage - auquel cas ils ne peuvent pas être revendus à des tiers - ou s'il s'agit de cylindres standard susceptibles d'être utilisés ailleurs. De ce constat dépend l'existence du dommage allégué, soit 595 fr. 2.1 La violation de l'art. 8 CC est un motif recevable d'appel extraordinaire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 9 ad art. 292 LPC). L'art. 8 CC règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Il confère en outre à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant de ce domaine, pour autant que les faits allégués soient juridiquement pertinents et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal. Il y a en particulier violation de cette disposition lorsque le juge refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (TF, SJ 1997 p. 52 consid. 5b). 2.2 La procédure accélérée, applicable au présent litige dont la valeur ne dépasse pas 8'000 fr. (art. 19 LOJ), est décrite aux art. 337 à 346 LPC. Selon ces dispositions, le procès commence par une audience d'introduction au cours de laquelle le défendeur répond à la demande et produit les pièces à l'appui (art. 338 al. 1 LPC). Dans la mesure où le juge dispose à ce moment d'une assignation à laquelle sont éventuellement jointes les pièces tandis que le défendeur n'a encore produit aucune écriture, il existe une certaine inégalité procédurale: il appartient dès lors au juge de transcrire au procès-verbal d'audience les allégués et les conclusions du défendeur ainsi que la détermination de celui-ci sur les faits allégués par sa partie adverse (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 338 LPC). Si les faits pertinents pour l'issue du litige sont admis, avérés, présumés ou notoires, le tribunal peut statuer séance tenante ou prendre la cause à juger (art. 338 al. 2 LPC). Dans les autres cas, le juge est tenu d'acheminer les parties à

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C/18945/2007 faire la preuve de leurs allégations (CJ, SJ 1979 p. 41 consid. 5) et les parties sont autorisées à requérir l'administration de la preuve par toutes les mesures probatoires prévues par la LPC (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 341 LPC). A cet égard, le faible valeur du litige n'est pas un motif de limiter le droit à la preuve des plaideurs (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 338 LPC). 2.3 Lors de l'audience d'introduction de la présente cause devant le Tribunal, l'appelante a affirmé que les cylindres destinés à l'exécution de l'ouvrage avaient été conçus spécialement et ne pouvaient - pour ce motif - pas être revendus. Cette déclaration - qui reprenait d'ailleurs les allégués précis de la demande en paiement (ch. 1 "mise en passe spéciale"; p. 3 : "le fournisseur ne pouvait en aucune manière reprendre les cylindres en question, fabriqués expressément") - a été contestée par le cité. Dans une telle situation, la cause ne se trouvait pas en état d'être jugée tout de suite (cf. art. 197 al. 1 et 337 LPC). Il appartenait dès lors au premier juge d'ordonner l'ouverture des enquêtes en énonçant les faits à prouver (art. 215 al. 1 et 337 LPC) et cela même en l'absence d'une requête expresse des parties (art. 341 al. 1 LPC). Cette mesure s'imposait d'autant plus que les parties n'étaient pas représentées par avocat et que - à teneur du procès-verbal de leur audition - elles n'ont pas été interpellées sur la nécessité de faire entendre des témoins. De surcroît, l'objet des enquêtes était circonscrit à la seule question de savoir si les cylindres litigieux avaient été spécialement conçus pour l'ouvrage commandés par l'intimé, ce qui ne devait pas différer trop la décision finale. Il était certes loisible au Tribunal de procéder à une appréciation anticipée des preuves, en particulier si les faits dont les parties voulaient rapporter l'authenticité n'étaient pas importants pour la solution du litige (ATF 131 I 153 consid. 3). En l'occurrence, le premier juge n'a pas indiqué qu'il entendait procéder à une telle appréciation des preuves. De plus, le point de fait contesté par les parties apparaît déterminant pour la solution du litige. 2.4 Au vu de ce qui précède, il convient d'annuler le jugement entrepris et de retourner la procédure au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. Il appartiendra au premier juge de prendre connaissance des pièces nouvelles déposées par l'appelante à l'appui de ses allégués de fait; il devra également ouvrir les enquêtes. A cet égard, il ressort du mémoire d'appel que l'audition d'un mandataire commercial du fournisseur de l'appelante serait susceptible d'apporter des éléments utiles au litige. Dans la mesure où la Cour était saisie d'un appel extraordinaire et qu'aucun grief n'a été élevé par les parties au sujet des autres faits retenus et du raisonnement juridique adopté par le Tribunal, ces éléments de la décision sont définitivement

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C/18945/2007 acquis. Le renvoi est donc exclusivement limité à la question de l'existence du dommage de l'appelante. 3. La présente décision ne met pas fin au litige. Dès lors, le sort des dépens sera réservé et il appartiendra au premier juge de statuer sur cette question au vu du résultat final de la cause. 4. Le présent arrêt n'est pas final (art. 90 LTF). * * * * *

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C/18945/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ SA contre le jugement JTPI/4542/2008 rendu le 24 avril 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18945/2007- 6. Au fond : Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision au sens des présents considérants. Réserve le sort des dépens de première instance et d'appel avec le fond du litige. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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