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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.03.2006 C/18936/1999

17. März 2006·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,834 Wörter·~34 min·2

Zusammenfassung

DROETR | LDIP.117

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.03.2006.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18936/1999 ACJC/328/2006 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 17 MARS 2006

Entre A______ SA, ayant son siège social c/o B______, ______, République de Panama, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mars 2005, comparant par Me Laurent Didisheim, avocat, rue de Candolle 24, 1205 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur C______, domicilié ______ (USA) , intimé, comparant par Me Georges Perreard, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, en l’étude duquel il fait élection de domicile, 2) Monsieur D______, domicilié ______ (France), autre intimé, comparant par Me Gilles Crettol, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

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C/18936/1999 EN FAIT A. A.a. C______ est négociant d’art contemporain. Il est domicilié à E______ [USA]. Il y exploite une galerie d’art, sous l’enseigne «C______ E______ [filiale aux USA]» (pièce 14 dem. (C______ (ci-après : C______); pv d’enquêtes, com. rog. W______, p. 2). La galerie jouit d’une réputation internationale. Une compétence certaine lui est reconnue par rapport à l’œuvre de F______ à la suite de différentes expositions concernant ce peintre. C______ est l’un des meilleurs spécialistes au monde de cet artiste (pièce 13bis dem. (C______); pv d’enquêtes p. 8 et 15). C______ a également une galerie à G______ [France]. Il s’agit de sa galerie principale. La totalité des œuvres de F______ stockées ou exposées par ou pour le compte de la galerie «C______ G______ [filiale en France]» est assurée pour la somme de 200'000'000 FF (pv d’enquêtes p. 16; pv d’enquêtes, com. rog. Southern, p. 3; pv d’enquêtes, com. rog. W______, p. 3). Il anime trois sociétés de droit français (pièces 15 à 18 dem. C______). A.b. D______ est marchand de tableaux. Jusqu’en août 2001, il était domicilié à G______ [France], où il avait une arcade (pv de cp, décl. D______, p. 2 et 6). A.c. A______ SA (ci-après : A______) est une société de droit panaméen. Elle a pour président du conseil d’administration H______ et pour actionnaire unique I______ (pièce 6 dem. (D______ (ci-après : D______); pv d’enquêtes p. 11). J______, fils de I______, s’occupe des affaires de son père, mais pas à plein temps; il lui rend service car ce dernier est âgé de 82 ans. Il n’est pas actionnaire de la société (pv d’enquêtes p. 11 et 12). B. En 1997, D______ a exposé des œuvres de F______ à K______ [Espagne]. A cette occasion, il a rencontré J______, qui lui a indiqué être propriétaire d’œuvres de F______ qu’il désirait vendre (pv de cp, décl. D______, p. 2). Par la suite, C______ a fait savoir à D______ qu’il était intéressé par l’achat d’œuvres de ce peintre (pv de cp, décl. D______, p. 2). D______ a alors contacté J______ (pv de cp, décl. D______, p. 2). Fin 1998 ou début 1999, D______ et J______ se sont entretenus à plusieurs reprises, le premier souhaitant acheter, pour le prix de 1'000'000 US$, les œuvres suivantes (pv d’enquêtes, p. 11) :

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C/18936/1999 - F______, «1______», 1984, acrylique et huile sur bois, 245 x 187,5 cm; - F______, «2______», 1986, crayon, huile, papier sérigraphie et capsule de bouteilles sur bois, 144 x 306 x 16 cm; - F______, 3______, 1984, huile et papier collé sur toile, 92 x 92 cm; - F______/L______, collaboration, acrylique et sérigraphie sur toile 50,5 x 40,5 cm. Il s’agit de tableaux rares et importants (pv d’enquêtes, com. rog. M______, p. 13). J______ a transmis l’offre à son père. Celui-ci l’a acceptée, à condition que le prix soit payé cash, comme c’est l’usage dans ce type de commerce (pv d’enquêtes, p. 11). J______ a communiqué cette information à H______ et a invité D______ à s’adresser à ce dernier, A______ étant la propriétaire des tableaux (pv d’enquêtes, p. 11; pv de cp, décl. H______, p. 3). A l’occasion d’un entretien avec H______, D______ a indiqué que l’acheteur devait être C______. Il a demandé de pouvoir verser un acompte et de payer le solde environ un mois plus tard, délai inhabituel. Il a en outre demandé que le prix soit arrêté à 1'100'000 US$, dont 100'000 US$ devaient lui être versés (pv d’enquêtes, p. 11). H______ a fait suivre ces informations à J______, qui a répondu que la seule chose qui importait était le versement de 1'000'000 US$ et que la propriété des tableaux serait transférée à l’acheteur dès réception de l’argent (pv d’enquêtes, p. 11). J______ en a parlé à son père (pv d’enquêtes, p. 11). C. C.a. J______ a invité H______ à ouvrir un compte auprès de N______ SA à Genève (ci-après : N______) au nom d'A______, banque auprès de laquelle seul I______ était titulaire d’un compte (pv d’enquêtes, p. 11). C.b. Par convention du 17 février 1999, D______, «mandaté par C______ E______ [filiale aux USA] [s’est engagé] à acheter» à A______, pour la somme totale de 1'100'000 US$, les quatre tableaux cités supra (pièce 5 dem. C______). A teneur de la convention, la transaction devait être effectuée comme suit : - 1er versement pour un montant de 100'000 US$ le 22 février 1999;

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C/18936/1999 - 2ème versement pour un montant de 1'000'000 US$ le 22 mars 1999. Il a été précisé que les tableaux resteraient en possession d'A______ jusqu’à règlement intégral du prix convenu. Ce document, rédigé par D______, contenait sa signature et celle de H______. Celui-ci n’a pas discuté du contenu du contrat car cela avait été fait directement par D______ et J______. Il a vérifié, avant de signer, que le contrat ainsi rédigé correspondait à ce que lui avait dit J______ (pv de cp, décl. H______, p. 3). Les parties n'ont pas convenu de droit applicable ni de for juridique. J______ connaissait l’esprit de ce document (pv d’enquêtes, p. 12). C.c. Parallèlement, D______ a rédigé un deuxième document, également signé par H______, aux termes duquel A______ s’engageait à lui verser la somme de 100'000 US$ à la fin de la transaction (pièce 8 dem. J). A______ reconnaît que ce document était conforme à l’accord conclu entre D______ et J______. Celui-ci avait confirmé qu’un montant de 100'000 US$ devait être versé à D______ (pv de cp, décl. H______, p. 3). Selon D______, il s’agissait d’une commission (10% environ du prix) (pv de cp, décl. D______, p. 4). D. D.a. Par le passé, C______ avait mis des œuvres en dépôt chez O______ et en avait acquises par l’intermédiaire de celle-ci (pv d’enquêtes, com. rog. M______, p. 3 et 9; pv d’enquêtes, com. rog. P______, p. 2; pv d’enquêtes, com. rog. Q______, p. 2). Le 19 février 1999, C______ a contacté O______. Une réunion a eu lieu à G______ [France], le même jour. C______ souhaitait mettre les quatre tableaux de F_____ en dépôt chez O______, en qualité de propriétaire. Durant la semaine du 22 février 1999, les parties ont discuté de la possibilité que O______ devienne un partenaire en finançant la transaction du 17 février 1999 et en organisant la vente de deux des quatre œuvres (pv d’enquêtes, com. rog. M______, p. 4, 10 et 13; pièces 8 et 23 dem. (N); pv d’enquêtes, com. rog. P______, p. 4). C______ ne s’est pas présenté en qualité d’intermédiaire (pv d’enquêtes, com. rog. P______, p. 5; pv d’enquêtes, com. rog. Q______, p. 5). D.b. Le 22 février 1999, C______ a fait transférer de R______ SA (ci-après : R______) 100'000 US$ sur le compte no 4______ auprès de N______, en indiquant les références suivantes : «S______ et A______» (pièces 6 et 7 dem. (C______); pv d’enquêtes p. 2, 3 et 4).

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C/18936/1999 Le compte sur lequel cette somme a été créditée était bien le compte correct. Il s’agissait d’un compte de passage, dans l’attente de l’ouverture d’un compte au nom d'A______ (pv d’enquêtes, p. 4 et 11). Ce n’est que le 30 mars 1999 qu’un compte a été ouvert au nom d'A______. Le compte d'A______ n’a par conséquent jamais été crédité de l’acompte de 100'000 US$ (pv d’enquêtes, p. 2 et 3; pièce 1 déf., chargé du 02.10.01; pv de cp, décl. H______, p. 3). E. E.a. T______ avait rencontré C______ en 1993 et 1996 à U______ [Chine], à l’occasion d’expositions. Sa mère, qui dirige un groupe de presse à U______, était en relation avec celui-ci en vue de l’organisation de telles expositions. T______ avait fait savoir à C______ qu’elle était intéressée par l’acquisition d’une œuvre de F______. Il en avait pris note (pv d’enquêtes, p. 15). Au début du mois de mars 1999, C______ a proposé à T______ de lui vendre le «2______» au prix de 700'000 US$. T______ a accepté. Elle n’a pas fait vérifier le prix car elle avait entière confiance en C______ et savait que les œuvres de F______ se négociaient dans cet ordre de prix en 1999. Il ne s’agissait pas d’un investissement : elle souhaitait se faire plaisir; elle avait étudié cet artiste et l’appréciait (pv d’enquêtes, p. 15 et 16). C______ a précisé qu’il avait bloqué le tableau en versant des arrhes (pv d’enquêtes, p. 15). D’entente entre les parties, T______ a versé un acompte de 500'000 US$ (pv d’enquêtes, p. 15). E.b. V______ est marchand de tableaux à G______ [France]. Il a été en relation à plusieurs reprises avec C______, à qui il a notamment acheté des œuvres d’art, dont des F______. Il les a revendues avec bénéfice. Les deux hommes ont de bons contacts (pv d’enquêtes, p. 8). Le 7 ou le 9 mars 1999, C______ a proposé à V______ de lui vendre le «1______», ce que celui-ci a accepté. Les parties ont arrêté le prix à 950'000 US$. Le prix devait être payé lors de la remise de l’œuvre ou dans les jours qui suivaient. V______ a acquis le tableau pour son compte, dans l’intention de le revendre 1'200'000 US$. Pour évaluer la valeur des œuvres de F______, il se reporte aux prix qu’elles atteignent aux enchères publiques; l’une de ces œuvres s’est vendue 300'000 US$ chez O______, en mars 1999, et d’autres se sont bien vendues (pv d’enquêtes, p. 8 et 9).

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C/18936/1999 Il n’est pas établi, au vu des pièces 1 à 7 déf., chargé du 12 janvier 2005, que V______ n’aurait pas pu s’acquitter du prix de 950'000 US$. E.c. W______, marchand d’art contemporain, et C______ ont été amenés à s’acheter et à se vendre mutuellement des œuvres d’art depuis 1995 (pv d’enquêtes, com. rog. W______, p. 3). En mars 1999, C______ a proposé à W______ de lui vendre le «3______» de 1984 ainsi que la collaboration F______/L______ pour la somme globale de 250'000 US$. W______ a accepté (pv d’enquêtes, com. rog. W______, p. 2, 3 et 4). C______ a demandé à W______ s’il était intéressé à l’aider à financer la transaction du 17 février 1999, au cas où ses arrangements en vue de l’acquisition des quatre tableaux ne se réalisaient pas. Ils ont discuté de la possibilité que W______ participe à la transaction à hauteur de 250'000 US$. C______ n’a cependant pas dit qu’il ne serait pas en mesure de livrer les deux tableaux sans financement de la part de W______. Il n’a pas demandé d’acompte sur le prix de vente (pv d’enquêtes, com. rog. W______, p. 4 et 5). C______ ne s’est pas présenté comme un intermédiaire (pv d’enquêtes, com. rog. W______, p. 5). F. X______, un négociant espagnol, a contacté O______ Y______ [filiale en Grande-Bretagne] en vue d’une estimation de certains tableaux de F______ (pv d’enquêtes, com. rog. M______, p. 7; pièce 19 dem. D______). Le 5 mars 1999, il a remis à O______ Y______ [filiale en Grande-Bretagne] la liste des œuvres concernées. Il s’agissait des œuvres dont C______ avait parlé à O______ G______ [filiale en France], soit des quatre œuvres de F______ (pv d’enquêtes, com. rog. M______, p. 7). Le 7 mars 1999, O______ Y______ [filiale en Grande-Bretagne] a remis à X______ une estimation provisoire, tout en précisant qu’elle souhaitait voir les tableaux pour en fournir une estimation ferme (pv d’enquêtes, com. rog. M______, p. 7). Le 8 mars 1999, X______ a contacté O______ Y______ [filiale en Grande- Bretagne]pour dire qu’il voulait mettre les œuvres en vente aux enchères (pv d’enquêtes, com. rog. M______, p. 7). A ce moment-là, s’il était clair pour O______ que les tableaux étaient disponibles à la vente, il n’était pas clair de savoir à qui ils appartenaient. L’intention de O______ était cependant d’analyser la possibilité d’une vente par son intermédiaire avec toutes les personnes qui prétendaient être propriétaires des

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C/18936/1999 tableaux, en vue de s’assurer d’avoir examiné toutes les possibilités d’affaire (pv d’enquêtes, com. rog. M______, p. 7 et 13). O______ a souhaité voir les tableaux et faire une proposition de vente (pv d’enquêtes, com. rog. M______, p. 7). G. Le 9 mars 1999, C______ a rencontré des représentants de O______ G______ [filiale en France] et de O______ Y______ [filiale en Grande-Bretagne], à G______ [France]. C______ a confirmé la «mise au point» de la vente du 17 février 1999. Il a affirmé qu’il avait lui-même pris des engagements vis-à-vis de clients pour la vente subséquente de certaines des quatre œuvres. Les parties ont évoqué la vente de deux des quatre œuvres à E______ [USA] en novembre 1999, sous réserve que O______ soit prête à verser une avance sur le produit de la vente de plus de 45% du total des estimations basses des tableaux à vendre. La question de l’avance était importante pour la transaction (pv d’enquêtes, com. rog. M______, p. 5 et 12; pièces 8 et 20 dem. (N); pv d’enquêtes, com. rog. P______, p. 4, 5 et 7; pv d’enquêtes, com. rog. Q______, p. 4). Aucune décision ni aucun engagement n’ont cependant été pris (pv d’enquêtes, com. rog. M______, p. 6; pièces 20 et 23 dem. (C______); pv d’enquêtes, com. rog. Q______, p. 6). H. Le 10 mars 1999, I______ et son fils ont donné l’ordre à leur banque de retourner l’acompte de 100'000 US$ à C______ (pv enquêtes p. 11; pv d'enquêtes, com. rog. M______, p. 8 et 9; pièce 20 dem. (C______); pv d’enquêtes, p. 4). Ceux-ci avaient appris que C______ proposait à plusieurs personnes la vente des quatre œuvres de F______. Ils ont considéré que ce comportement était irrégulier car il pouvait être préjudiciable dans le commerce des œuvres d’art, c’est-à-dire avoir pour effet de diminuer la valeur marchande des tableaux. L’on considère en effet, lorsque des tableaux sont proposés à la vente à de nombreuses personnes, qu’ils sont «grillés». C______ n’était en outre pas encore propriétaire des œuvres (pv d’enquêtes, p. 11 et 12). I______ et J______ n’ont pas contacté C______ avant de lui retourner l’acompte, car ils estimaient que le mal était fait (pv d’enquêtes, p. 12). J______ soutient que ce n’est pas dans l’espoir de vendre les œuvres à des tiers à un prix supérieur qu’il a été renoncé à la vente, bien que O______, sans toutefois formuler d’offre d’achat concrète, avait fait savoir qu’elle était intéressée à mettre aux enchères les œuvres de F______(pv d’enquêtes, p. 12). I. I.a. Le 11 mars 1999, X______, H______ et des représentants de O______ Y______ [filiale en Grande-Bretagne] se sont rencontrés à Genève. Ceux-ci ont vu les tableaux. X______ et H______ se sont présentés en qualité de représentants

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C/18936/1999 de la société propriétaire des œuvres (pv d’enquêtes, com. rog. M______, p. 8; pièces 20 dem (C______) et 19 dem. (D______); pv d’enquêtes, com. rog. Q______, p. 7). Ceci apparaît notamment clairement des déclarations de divers employés de O______. Ainsi, le témoin M______ affirme, qu’aucune proposition n’a été faite à O______ lors de la rencontre de Genève en vue de la mise en vente ou de la mise en dépôt des tableaux (pv d’enquêtes, com. rog. M______, p. 8). Le témoin P______ affirme au contraire que la discussion a porté sur la proposition de mise en vente des tableaux. C’est ainsi que le tableau «1______» a été proposé à la vente au prix de 700'000 US$ à 900'000 US$ et le «2______» au prix de 350'000 US$ à 450'000 US$. Des montants moindres ont été proposés pour les deux autres tableaux (pv d’enquêtes, com. rog. P______, p. 8). Le témoin Q______ affirme, quant à lui, que les tableaux ont été proposés à la vente et que la discussion a porté sur cet objet. Le prix proposé a été de 700'000 US$ à 900'000 US$ pour le «1______» et de 350'000 US$ à 550'000 US$ pour le «2______». Un montant plus bas a été articulé pour les deux autres œuvres (pv d’enquêtes, com. rog. Q______, p. 8). Les témoignages P______ et Q______ étant concordants, sous réserve du prix du tableau «2______», la Cour considère que les faits avancés par ceux-ci sont conformes à la vérité. X______ et H______ ont par ailleurs mentionné, au cours de cette réunion, qu’ils allaient refuser l’avance de 100'000 US$ reçue de C______. Ils ont donné pour seule explication qu’ils ne voulaient pas exécuter la vente conclue avec celui-ci (pv d’enquêtes, com. rog. Q______, p. 8 et 9). I.b. Le même jour, soit le 11 mars 1999, ayant appris que O______ et A______ avaient eu des contacts, C______ a mis celle-ci en demeure, soit pour elle H______, de respecter ses engagements, c’est-à-dire de «livrer les quatre tableaux, conformément à nos accords, le 22 mars 1999, contre règlement prévu du prix» (pièces 8 et 9 dem. C______). J______ n’a pas répondu à ce courrier (pv d’enquêtes, p. 12). I.c. Le même jour toujours, N______ a informé R______ de ce que le montant de 100'000 US$ ne pouvait être appliqué, c’est-à-dire crédité sur un compte déterminé, et de ce qu’il allait être retourné (pièce 10 dem. (C______); pv d’enquêtes, p. 5).

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C/18936/1999 I.d. Le 12 mars 1999, C______ a informé A______, soit pour elle J______, de ce que la rupture unilatérale de la vente lui causait un préjudice commercial considérable dans la mesure où ses clients étaient prêts à acquérir les tableaux pour la somme totale de 1'900'000 US$. Il a ainsi affirmé qu’il poursuivrait la réparation de son préjudice à hauteur de 900'000 US$ (pièce 11 dem. C______). Il n’a pas proposé de verser les 1'100'000 US$ convenus (pv d’enquêtes, p. 13). J______ n’a pas répondu à ce courrier (pv d’enquêtes, p. 12). J. J.a. Le 25 mars 1999, le Tribunal de première instance, à la requête de C______, a ordonné le séquestre à concurrence de 1'359'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 mars 1999, contre-valeur de 900'000 US$ au taux de 1,51 (prévalant le 22.03.99), des quatre tableaux litigieux, qui se trouvaient auprès de Z______SA aux ______ [Genève] et/ou aux Ports Francs et Entrepôts de AA______ SA (pièce 12 dem. C______). Les frais d’autorisation, d’expédition de l’ordonnance et d’exécution de séquestre se sont élevés à 2’059 fr. 90 (pièce 12 dem. C______). Le 27 mai 1999, C______ a fait notifier à A______, en validation de séquestre, un commandement de payer, poursuite no 5______, pour les sommes de 1'359'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 mars 1999 et de 2'059 fr. (pièce 13 dem. C______). Le commandement de payer, frappé d’opposition, a été envoyé par l’Office des poursuites à C______ le 7 juin 1999 (pièce 13 dem. C______). Par acte déposé en conciliation le 18 juin 1999, C______ a agi en validation de séquestre et assigné A______ en paiement des sommes de 1'359'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 mars 1999, de 2'059 fr. et de 448 fr. 80 (frais liés au commandement de payer). Il conclut en outre à la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite no 5______. Il soutient, en substance, que D______ l’a représenté en vue de la conclusion d’un contrat de vente parfait, qu’il a respecté les termes du contrat en procédant au versement de l’acompte dans le délai convenu tandis que A______ a décidé de ne pas exécuter la vente sans motif valable, causant ainsi un préjudice financier de l’ordre des montants qui précèdent. J.b. Le 13 juin 2000, le Tribunal de première instance, à la requête de D______, a ordonné le séquestre no 6______ à concurrence de 146'910 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 mars 1999, contre-valeur de 100'000 US$ (taux du 22.03.99), des quatre tableaux litigieux, qui se trouvaient auprès des Ports Francs et Entrepôts de AA______ SA (pièce 14 dem. D______).

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C/18936/1999 D______ a fait notifier à A______, en validation de séquestre, un commandement de payer, poursuite no 7______, pour les sommes de 146'910 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 mars 1999 et 878 fr. 90 (coût du séquestre) (pièce 15 dem. D______). Par acte déposé en conciliation le 18 juillet 2000, D______ a agi en validation de séquestre et assigné A______ en paiement de la somme de 146'910 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 mars 1999. Il conclut en outre à la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite no 6______. Il soutient, en substance, qu’il a agi en qualité de représentant de C______, que A______ lui doit la commission de 100'000 US$ quand bien même la vente n’aurait pas été exécutée, que A______ est en effet la seule responsable de cette inexécution. J.c. Par mémoires de réponse des 8 février et 15 mars 2001, A______ s’est opposée aux demandes. Elle soutient, en substance, qu’elle est liée contractuellement à D______ et à lui seul, que C______ n’a donc pas la légitimation active, que l’acompte de 100'000 US$ n’est jamais parvenu sur son compte, que ni D______ ni C______ ne disposaient du montant de 1'100'000 US$, que celui-ci n’a jamais offert sérieusement d’exécuter sa prestation, de sorte qu’elle était en droit de résoudre le contrat. J.d. Le Tribunal de première instance a rendu son jugement le 17 mars 2005 et l’a communiqué aux parties le 22 mars 2005. Dans son jugement, le Tribunal de première instance a : "1. Condamné A______SA à payer à C______ la somme de Frs 1'174'640.- plus intérêts à 5% dès le 22 mars 1999. 2. Prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite no 5______, à concurrence de Frs 1'174'640.- avec intérêts à 5% dès le 22 mars 1999. 3. Condamné A______ SA à payer à D______ Frs 146'830.- avec intérêts à 5% dès le 22 mars 1999. 4. Prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite no 7______ à concurrence de Frs 146'830.- avec intérêts à 5% dès le 22 mars 1999. 5. Condamné A______ SA aux dépens de C______, lesquels comprennent une indemnité de procédure de Frs 20'000.- valant participation aux frais et honoraires de son Conseil. 6. Condamné A______ SA aux dépens de D______, lesquels comprennent une indemnité de procédure de Frs 12'000.- valant participation aux frais et honoraires de son Conseil. 7. Débouté les parties de toutes autres conclusions."

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C/18936/1999 K. A______ a fait appel du dispositif de ce jugement le 2 mai 2005. A______ conteste certains faits retenus par le Tribunal de première instance, ainsi que l’interprétation et la portée qu’il leur a données. Elle considère notamment : - avoir passé un contrat de vente de tableaux avec D______. Cette vente ne concernerait dès lors pas directement C______, personne avec laquelle l’administrateur d'A______ ou ses actionnaires n’avaient eu aucun contact direct; - que C______ n’avait pas la légitimation active pour agir en demande de paiement; - que le compte en banque désigné pour recevoir un acompte de 100'000 US$ avant le 22 février 1999 n’a pas été crédité à temps, en conséquence de quoi l’acheteur était en demeure de procéder à ses propres obligations et le vendeur s’est trouvé autorisé à se départir du contrat sans autre formalité; - que D______ a entrepris des démarches intempestives en proposant à plusieurs personnes sur le marché de l’art les tableaux qu’il s’était engagé à acheter mais dont il n’était pas encore propriétaire, lesquelles ont provoqué une décote des œuvres; - que la réalité des ventes des tableaux effectuées par C______ parallèlement à la convention du 17 février 1999 n’a pas été prouvée, de même que les gains manqués en relation avec l’annulation de la vente des quatre tableaux. L. L.a. C______ a restitué à T______ une partie de l’acompte de 500'000 US$, après lui avoir fait savoir qu’il peinait à obtenir le tableau; le solde a été conservé dans l’espoir d’une finalisation de la transaction, avec l’accord de celle-ci (pv d’enquêtes, p. 15). C______ a également avisé V______ des problèmes qu’il rencontrait. Celui-ci a exigé le versement d’une indemnité de 250'000 US$. C______ a accepté de le dédommager, sans condition. Cette indemnité n’a toutefois pas été versée à ce jour car C______ attend l’issue de la présente procédure pour s’exécuter (pv d’enquêtes, p. 9). L.b. Selon D______, C______ ou certaines de ses sociétés avaient des difficultés financières à l’époque (pv de cp, décl. D______, p. 5). Les témoins V______ et W______ soutiennent que C______ n’avait pas de gros problèmes d’argent en 1999. Il a pu avoir des difficultés temporaires de trésorerie, comme cela arrive à tout marchand d’art; il s’en est plaint de temps à autre (pv d’enquêtes, p. 8; pv d’enquêtes, com rog. W______, p. 3).

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C/18936/1999 Ses cocontractants n’ont cependant pas rencontré de problèmes avec lui. Ils n’ont pas entendu parler de difficultés financières. C______ jouissait d’une réputation financière sans tache. Il avait les moyens. Il respectait ses engagements (pv d’enquêtes, p. 5, 8 et 15; pv d’enquêtes, com. rog. P______, p. 3; pièces 21 à 23 dem. (C______); pv d’enquêtes, com. rog. W______, p. 2). Actuellement, les œuvres litigieuses sont toujours la propriété d'A______. Malgré la baisse du marché de l’art survenue depuis le 11 septembre 2001, elles valent davantage que ce n’était le cas début 1999 (pv d’enquêtes, p. 9 et 12). EN DROIT 1. L’appel a été interjeté par mémoire du 2 mai 2005, reçu le même jour par le greffe de la Cour. Le jugement du Tribunal de première instance du 17 mars 2005 a été notifié au domicile élu de l’appelante le 23 mars 2005. Le délai d’appel de trente jours part du lendemain de la notification aux parties, soit du 24 mars 2005. Les délais étant suspendus du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 30 al. 1 let. a LPC) et Pâques étant le 27 mars 2005, l’appel a été formé en temps utile. Au surplus, l’appel est recevable à la forme. 2. Le droit applicable est déterminé d’après les règles de droit international privé du juge saisi. Le rapport de représentation de C______ par D______ est régi par le droit français (art. 117 al. 3 lit. c et 126 al. 1 LDIP). Le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle, étant précisé que, dans le contrat de vente, la prestation du vendeur constitue la prestation caractéristique (art. 117 al. 3 let. a LDIP). Le vendeur ayant son siège au Panama, c’est à la lumière du droit panaméen que doit être tranché le litige opposant l’appelante à l’acheteur sur l’exécution du contrat de vente. 3. 3.1. A teneur de l’art. 1984 al. 1 du Code civil français (ci-après : CCF), le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire (art. 1984 al. 2 CCF). Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement (art. 1985 al. 1 CCF). Dans les rapports entre mandant et mandataire, le mandat doit être prouvé par écrit si son objet dépasse 5'000 FF. avec les tempéraments habituels, notamment le commencement de preuve par écrit et les matières commerciales (MALAURIE/AYNES, Les contrats spéciaux,

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C/18936/1999 n. 561). La mention dans un acte que l’une des parties est mandatée constitue un commencement de preuve par écrit de l’existence du mandat à l’égard du tiers ayant lui-même signé ledit acte (Cour de Cassation, 1 ère chambre civile, 10 juin 1997). A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi (art. 109 Code de commerce, par renvoi de l’art. 1341 al. 2 CCF). La preuve est donc libre (MALAURIE/AYNES, op. cit., n. 561; affidavit du 14 mars 2001). 3.2. La convention signée le 17 février 1999 prévoit expressément que D______ était «mandaté par C______ E______ [filiale aux USA]» pour «(…) acheter les tableaux (…)». Dès lors, l’appelante ne pouvait pas ignorer que D______ agissait pour le compte de C______. Ce fait est conforté par divers témoignages, dont celui de J______, fils de l’actionnaire principal de l’appelante, lequel avait négocié le contrat, préalablement à sa signature, avec D______. Par ailleurs, le représentant de l’appelante, H______, a vérifié le contenu du contrat avant de le signer parce qu’il voulait s’assurer que le document, ainsi rédigé, correspondait à ce que lui avait dit J______. Dans ces conditions, on ne peut soutenir que l’appelante ne savait pas que D______ agissait au nom et pour le compte de C______. L’appelante ne prétend pas qu’elle aurait refusé de traiter avec C______, si elle avait su qu’il était l’acheteur. Cela dit, il est probable, au vu des témoignages (voir notamment témoignage de J______, pv d’enquêtes, p. 11), qu’il eût été indifférent au vendeur de traiter avec l’un ou l’autre acheteur, pourvu que les versements agréés eussent été opérés. Cette question n’a cependant pas à être résolue en l’espèce au vu de la conclusion à laquelle la Cour de céans arrive, à savoir que l’appelante savait que D______ agissait au nom et pour le compte de C______. Par ailleurs, il est manifeste que le contrat signé entre l’appelante et D______ est un contrat de type commercial. Le jugement de première instance doit dès lors être confirmé en ce qu’il constate que D______ disposait bien d’un pouvoir de représentation et que c’est en qualité de mandataire de C______ qu’il a conclu le contrat de vente du 17 février 1999. Par ailleurs, cette qualité de représentant était parfaitement reconnaissable pour l’appelante. 4. 4.1. Selon le droit panaméen, applicable à l’exécution des obligations contractuelles du cas d’espèce, les obligations qui naissent des contrats tiennent lieu de loi entre les parties contractantes et doivent être accomplies telles que prévues dans lesdits contrats (art. 976 du Code civil panaméen [ci-après : CCPan]). Dans le cadre d’obligations réciproques, aucune des parties ne se trouve en demeure si l’autre n’a pas accompli ou n’est pas disposée à accomplir en bonne et due forme sa propre obligation. A partir de l’instant où une des parties a

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C/18936/1999 accompli son obligation, l’autre se trouve en demeure (art. 985 al. 3 CCPan). La possibilité de résilier des obligations s’entend implicitement des obligations réciproques, dans le cas où l’un des cocontractants n’accomplit pas ce à quoi il est tenu (art. 1009 al. 1 CCPan). 4.2. A teneur du contrat de vente du 17 février 1999, C______ s’est engagé à payer le prix de 1'100'000 US$ en deux fois, soit à verser un acompte de 100'000 US$ le 22 février 1999 et le solde le 22 mars 1999. Il est établi que le compte no 4______ ouvert auprès de N______, sur lequel C______ a fait virer la somme de 100'000 US$ à titre d’acompte était le compte de passage qui avait été désigné pour cet usage par l’appelante, soit pour son compte par H______, son administrateur-président. C______ a payé l’acompte de 100'000 US$ à la date convenue, en suivant les instructions données par l’appelante. Ce faisant, C______ a respecté ses obligations. Dès lors, il importe peu que l’appelante n’ait pas su, ainsi qu'elle le soutient, que C______ a versé l’acompte convenu. En effet, il appartenait à l’appelante de prendre ses dispositions auprès de N______ pour réceptionner ces fonds. En ne recevant pas les fonds qui étaient parvenus auprès de la banque indiquée pour ce faire, l’appelante s’est mise en demeure du créancier. Elle ne pouvait pas résilier le contrat de vente pour son propre fait fautif. 4.3. Comme le relève le Tribunal de première instance, il subsiste un doute quant aux raisons qui ont amené l’appelante à restituer l’acompte. En effet, lors de la réunion du 11 mars 1999 à Genève, l’appelante n’a donné pour seule explication, au sujet de son ordre bancaire de la veille, qu’elle ne voulait pas exécuter la vente du 17 février 1999. Il est en outre établi que l’appelante a entrepris des démarches en vue de la vente des tableaux à O______. Le 8 mars 1999, X______, représentant de l’appelante, a clairement dit qu’il voulait mettre en vente les œuvres de F______. Lors de la réunion qui a eu lieu trois jours plus tard, O______ et l’appelante ont débattu de cette proposition; l’appelante a avancé des prix. Manifestement, celle-ci a effectué des démarches à l’insu de C______ pour vendre les tableaux à des conditions meilleures que celles qui avaient été retenues dans la convention du 17 février 1999 passée avec ce dernier. En retournant l’acompte, l’appelante a cherché, par une manœuvre, à mettre C______ dans une situation de demeure pour ne pas exécuter ses propres obligations. 4.4. Pour ce qui est des démarches de C______ que l’appelante qualifie d’intempestives, à savoir la mise sur le marché et la revente des œuvres qu’il devait recevoir conformément au contrat du 17 février 1999, le Tribunal de première instance a considéré à juste titre que ce comportement ne contrevenait ni

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C/18936/1999 à la lettre ni à l’esprit de la convention. En effet, à la date à laquelle la défenderesse a donné l’ordre de restituer l’acompte, aucune obligation n’incombait à C______ à teneur du contrat. En particulier, il n’avait pas renoncé à solliciter tout tiers en vue du financement de la transaction ou de la revente des tableaux. Comme le relève le Tribunal de première instance, on cherche en vain en quoi un tel comportement aurait pu nuire à l’appelante, celle-ci restant seulement en droit de prétendre au paiement du solde du prix, lequel était ferme et ne dépendait pas de conditions extérieures à la convention. Par ailleurs, l’appelante n’indique pas en quoi ce comportement serait fautif au vu du droit panaméen, applicable en l’espèce. Ce moyen doit dès lors être rejeté. 5. 5.1. La demande en paiement porte sur le gain manqué. Selon le droit du Panama, applicable au cas d’espèce pour ce qui est de l’exécution du contrat, sont sujets à l’indemnisation des torts et dommages causés ceux qui, dans l’accomplissement de leurs obligations, ont commis une faute ou montré de la négligence ou du retard et ceux qui, d’une façon quelconque, ont contrevenu à la teneur de celles-ci (art. 986 CCPan). L’indemnisation des torts et dommages comprend non seulement la valeur de la perte subie, mais également le gain manqué par le créancier (art. 991 CCPan). De jurisprudence constante, «dire s’il y a eu dommage et déterminer quelle est la quotité est une question de fait» (ATF du 27.02.2002, 4c.300/2001 consid. 3b et références). En appel ordinaire, le juge dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 291 LPC). 5.2. C______ affirme avoir vendu au début du mois de mars 1999 l’œuvre intitulée «2______» à T______ pour un montant de 700'000 US$. Le prix de vente est contesté par l’appelante. Pourtant, il est établi que T______ a versé un acompte de 500'000 US$ sur un compte à E______ [USA]. Les déclarations de T______ sur le prix de vente sont crédibles, étant précisé que le prix de vente devait logiquement être supérieur à l’acompte versé. Par ailleurs, le prix indiqué correspondait aux prix pratiqués pour les œuvres de F______ en 1999. Dès lors, il faut admettre que le prix de vente était bien de 700'000 US$. Ce prix est certes supérieur à celui que O______ a proposé pour sa vente, selon le témoignage de P______ (350'000 US$ à 450'000 US$) et de Q______ (350'000 US$ à 550'000 US$). Ce facteur n’est cependant pas déterminant pour réfuter le témoignage de T______ sur le prix qu’elle était prête à payer - et de fait s’est engagée à payer - pour ce tableau.

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C/18936/1999 Qu’importe par ailleurs que T______ n’ait pas reconnu le tableau qu’elle devait acquérir ou le fait qu’elle se soit contentée de ne recevoir provisoirement que 250'000 US$ en retour de l’opération manquée. Ces éléments ne sont pas déterminants pour mettre en doute la réalité de la vente passée entre C______ et T______. 5.3. C______ affirme par ailleurs avoir vendu à W______, en mars 1999, le tableau «3______» et le tableau fruit de la collaboration F______/L______ pour un prix total de 250'000 US$. Ce fait, contesté par l’appelante, est pourtant confirmé par W______, témoin assermenté entendu le 19 mai 2004 aux Etats-Unis par commission rogatoire tant sur questions de C______ que sur questions de l’appelante. La Cour n’a pas de raison de s’écarter de ce témoignage clair. Notamment, les protagonistes se connaissaient et faisaient affaires ensemble depuis les années 1995 et le prix indiqué ne paraît pas déraisonnable. Le fait que le contrat n’ait pas été conclu par écrit et celui que l’acheteur n’ait pas été requis de payer d’acompte ne sont pas déterminants en l’espèce. 5.4. C______ affirme enfin avoir vendu les 7 ou 9 mars 1999 au marchand parisien V______ le tableau intitulé «1______» pour le prix de 950'000 US$. V______ a confirmé ce fait dans une déclaration précise du 28 janvier 2002 que la Cour de céans n’a pas à mettre en cause. Selon le témoignage de P______, ce prix correspond d’ailleurs à peu près à celui que O______ a proposé pour sa vente (700'000 US$ à 900'000 US$), ce qui est corroboré par le témoignage de Q______. Le fait que V______ ait réclamé une indemnité de 250'000 US$, en dédommagement du fait que l’œuvre ne lui a pas été livrée, que C______ a accepté de payer, mais que ce dédommagement n’était pas encore payé au moment où le témoin V______ a témoigné, ne remet pas en cause, en soi, la validité de son témoignage. 5.5. L’appelante soutient que la visite du 9 mars 1999 de C______ chez O______ à G______ [France] et à Y______ [Grande-Bretagne], pour leur proposer de participer au financement de l’achat de quatre tableaux, lesquels devaient ensuite être remis en vente par cette maison, serait suspecte. Selon elle, une telle tentative infirmerait la réalité des ventes soit-disant intervenues avec T______, W______ et V______. Cette affirmation se situe d’ailleurs dans la même ligne que les discussions que C______ a eues avec W______ pour que celui-ci finance, le cas échéant, la transaction du 17 février 1999 à hauteur de 250'000 US$.

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C/18936/1999 Il n’est pas exclu que C______ ait cherché à «couvrir» son achat des quatre tableaux par des co-financements externes tels que ceux sollicités de O______ ou de W______. Une telle précaution aurait notamment pu s’avérer utile au cas où T______ ou V______ n’eussent pas payé immédiatement le prix convenu pour le rachat de ces tableaux, ce qui aurait laissé ces derniers sur les bras de C______ jusqu’à ce qu’il puisse obtenir le prix convenu de ces acheteurs. De telles opérations de contre-financement ne prouvent cependant pas que C______ n’ait pas eu les moyens de payer les tableaux à l’appelante et qu’il se fût trouvé nécessairement en demeure de l’acheteur le moment venu. Au contraire, de telles tentatives démontrent simplement que C______ était un homme prudent qui voulait assurer ses arrières. 5.6. Le dommage de C______ s’établit dès lors à 800'000 US$ (1'900'000 US$ - 1'100'000 US$), soit 1'174'640 fr. (valeur 22.03.99 au taux de 1.4683), plus intérêts à 5% dès le 22 mars 1999. 5.7. Le dommage de D______ n’étant pas contesté par l’appelante, la Cour de céans se réfère aux considérations du Tribunal de première instance sur ce point. 6. L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 10'000 fr. valant participation aux honoraires de l'avocat de C______ et de 3'000 fr. valant participation aux honoraires de l'avocat de D______. * * * * *

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C/18936/1999 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/3726/2005 rendu le 17 mars 2005 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18936/1999-4. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne A______ SA aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l’avocat de C______ et de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l’avocat de D______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Jean RUFFIEUX, président, M. Richard BARBEY, juge; M. Marc HENZELIN, juge suppléant; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Jean RUFFIEUX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

C/18936/1999 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.03.2006 C/18936/1999 — Swissrulings