Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.12.2019 C/18926/2019

10. Dezember 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,184 Wörter·~6 min·3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18926/2019 ACJC/1908/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 DECEMBRE 2019

Requête (C/18926/2019) formée le 3 mai 2019 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Didier BOTTGE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1960. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 décembre 2019 à : - Monsieur A______ c/o Me Didier BOTTGE, avocat Rue François-Bellot 1, 1206 Genève. - Monsieur B______ ______, ______ [GE]. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement). Pour information et dispositif uniquement : - Madame C______ ______, ______ [GE]. - Madame D______ ______, ______ [GE]. - Madame E______ ______, ______, Belgique.

- 2/5 -

C/18926/2019 EN FAIT A. A______, originaire de Genève, est né le ______ 1937 à Genève. Il avait épousé le ______ 1971 F______, de nationalité française, née le ______ 1936, décédée le ______ 2007. Deux enfants sont issus de cette union, E______, née le ______ 1971, et D______, née le ______ 1973. D'un précédent mariage, A______ était père d'une fille, C______, née le ______ 1958. D'un précédent mariage de F______ était né un enfant le ______ 1960, B______, à G______ (France), de nationalité française. Son père biologique, H______, est décédé le ______ 2014. B. Par requête en adoption déposée le 3 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ conclut à ce que soit prononcée l'adoption par lui-même de B______. Il soutient que ce dernier a emménagé avec lui lorsque sa mère aurait commencé à partager son domicile alors que l'enfant était âgé de 10 ans environ. Il expose s'être occupé de B______ comme un père, ce dernier ayant partagé le quotidien des enfants de A______, qu'il considère comme ses propres sœurs. Il expose avoir fourni tous les soins et pourvu à l'éducation de B______ durant les quinze ans où il a vécu en famille avec lui jusqu'à son départ du domicile familial. Il relève en outre que B______ n'a jamais eu de contact avec son père biologique. B______ a eu une enfant le ______ 1987, I______, sans être marié avec la mère de celle-ci. En date du 5 mars 2019, B______ a consenti à son adoption par A______, exposant que rien ne lui ferait plus plaisir que de devenir son fils légalement. Il a sollicité de pouvoir conserver son nom, sous lequel il est connu depuis 60 ans. Les filles de A______, soit C______, D______ et E______, ont par courriers respectivement des 6, 28 et 5 février 2019, consenti à l'adoption par leur père de celui qu'elles disent considérer depuis toujours comme leur frère. En date du 13 avril 2019, la fille de l'adopté, I______, a également consenti à l'adoption de son père par A______. EN DROIT 1. L'adopté étant de nationalité étrangère, la cause présente un élément d'extranéité. 1.1 Selon l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des

- 3/5 -

C/18926/2019 époux adoptants. Selon l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse. 1.2 En l'espèce, au vu du domicile du requérant dans le canton de Genève et de l'origine genevoise de celui-ci, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1.1 Le droit suisse est applicable. A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins ou ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou pour d'autres justes motifs lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celles sur le consentement des parents (al. 2). 2.1.2 Dans le cas d'espèce, il est reconnu que l'adoptant a fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'adopté pendant plus d'un an durant sa minorité, de sorte que cette condition est réalisée. 2.2 Par ailleurs, la condition de l'art. 264 d CC prévoyant une différence d'âge minimale de 16 ans et maximale de 45 ans entre l'adoptant et l'adopté est réalisée. Contrairement à l'ancien droit qui interdisait l'adoption de majeurs en présence d'un descendant, le droit révisé ne prévoit plus de motif d'empêchement lié à la présence de descendants, mais la prise en considération de leur opinion (art. 268 a quater al. 1 CC). Dans le cas présent, les trois enfants biologiques de l'adoptant ont donné leur accord à l'adoption. De même, alors que l'ancien droit ne prévoyait pas la participation des descendants de l'adopté, le nouveau droit exige la prise en considération de l'opinion de ceux-ci (art. 268 a quater al. 2 ch. 3 CC). En l'occurrence, la fille de l'adopté s'est déclarée favorable à l'adoption de son père par l'adoptant. En conséquence, dans la mesure où toutes les conditions au prononcé de l'adoption de B______ par A______ sont réalisées, la Cour prononcera cette dernière. 2.3 Le nom de l'adopté est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation pour toutes les formes d'adoption (art. 267 a al. 2 CC; 270 s CC). Selon l'art. 267 a al. 3 CC, l'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.

- 4/5 -

C/18926/2019 En l'occurrence, l'adopté a souhaité pouvoir conserver son nom. Il invoque le fait qu'il porte ce dernier depuis près de 60 ans et que sa descendance porte ledit nom. Ces motifs permettent la conservation du nom antérieur. L'adoption n'a pas de conséquence sur la nationalité de l'adopté majeur (cf. art. 4 Loi sur la nationalité; RS 141.0). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant et entièrement compensés avec l'avance de ce montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

- 5/5 -

C/18926/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, né le ______ 1960, de nationalité française, par A______, né le ______ 1937 à Genève, originaire de Genève. Dit que l'adopté conservera son nom. Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

C/18926/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.12.2019 C/18926/2019 — Swissrulings