_____________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18721/2012 ACJC/1122/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Belgique), requérant suivant requête en rectification du 31 mai 2017, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et 1) Madame B______, domiciliée ______ (GE), citée, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, 2) La Mineure C______, domiciliée chez sa mère, Madame B______, ______ (GE), autre citée, représentée par sa curatrice, Me Corinne Nerfin, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 septembre 2017.
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C/18721/2012 EN FAIT A. Par jugement du 23 novembre 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ et, notamment, dit qu'un appel téléphonique hebdomadaire entre l'enfant C______ et le parent chez lequel elle n'était pas devait être organisé par les parties (ch. 5 du dispositif du jugement). Sur appel de B______, la Cour de justice a, par arrêt du 23 septembre 2016, annulé le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et cela fait : "dit qu'un appel par Skype, Facetime ou téléphone devra avoir lieu entre C______ et le parent chez lequel elle ne se trouve pas, chaque jeudi dès 18h30, ainsi que le jour de son anniversaire, de Noël, du Nouvel an et le jour de la rentrée scolaire, étant précisé que le moment de ce contact téléphonique pourra librement être modifié en cas d'accord des parties". Cet arrêt a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, recours rejeté par arrêt du 21 février 2017 (ATF 1______). A l'appui de l'annulation du ch. 5 du dispositif du jugement, la Cour de justice avait retenu ce qui suit au considérant 6.2 de son arrêt : "En l'espèce, l'appelante affirme que C______ refuse les contacts téléphoniques avec son père. Elle soutient que l'instauration d'un téléphone hebdomadaire serait une source de tension, de reproches et de conflits. Cependant, l'épisode de l'appel téléphonique de l'enfant à son père depuis l'école semble au contraire démontrer que celle-ci communique volontiers par ce biais avec lui. Il résulte par ailleurs des diverses notes du père dans le cahier de communication, que l'enfant a demandé à plusieurs reprises de pouvoir appeler sa mère lorsqu'elle était chez son père. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, un appel téléphonique hebdomadaire est conforme à l'intérêt et au bien de l'enfant, comme cela ressort d'ailleurs du rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 21 avril 2015 et des écritures de la curatrice du 15 février 2016. Dans la mesure où il a été reconnu par le SPMi que les possibilités de conflits entre les parties diminuent lorsque les modalités sont clairement fixées à l'avance, il y a lieu de fixer que l'enfant aura le droit de communiquer par Skype, Facetime ou téléphone avec le parent chez lequel elle ne se trouve pas, chaque jeudi soir dès 18h30, ainsi que le jour de son anniversaire, de Noël, de Nouvel an et le jour de la rentrée scolaire, étant précisé que le moment de ce contact téléphonique pourra librement être modifié en cas d'accord entre les parties". B. Par courrier du 31 mai 2017, soit postérieurement au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, déposé au greffe de la Cour, A______ forme une requête en interprétation du dispositif de l'arrêt de la Cour du 23 septembre 2016, exposant
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C/18721/2012 qu'à la lecture du dispositif, il lui appartient, à lui, de déterminer les modalités de l'appel hebdomadaire entre l'enfant et lui-même. La citée en interprétation conclut à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet sous suite de frais et dépens. L'ancienne curatrice de l'enfant a soutenu la requête en interprétation. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête en interprétation doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC in fine). En revanche, la correction d'erreur qui procède d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (HERZOG, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung 2013 n. 8 ad art. 334 CPC). L'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011 n. 20 ad art. 308 et ss CPC). Le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la requête doit être déposée après la communication de la décision à interpréter sous réserve de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). 1.2 En l'espèce, la recevabilité de la requête, notamment sous l'angle de l'interdiction de l'abus de droit dans la mesure où elle intervient huit mois après le prononcé de l'arrêt de la Cour dont l'interprétation est requise, arrêt confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2017, peut être laissée indécise au vu de ce qui suit. En effet, il n'existe in casu aucune cause d'interprétation, le dispositif de l'arrêt, parfaitement clair, ne comportant aucune contradiction avec la motivation. C'est à ce point vrai que la Cour a pris soin de reprendre in extenso dans son dispositif, et dans les mêmes termes, sa motivation contenue dans le dernier paragraphe du considérant 6.2, fixant spécifiquement le droit de l'enfant de communiquer avec le requérant en interprétation. Les arguments soulevés consistent en réalité si ce n'est en des arguments de fond, en tous les cas en des arguments relatifs à l'exécution des décisions qui ne sont pas relevants dans le cadre de l'application de l'art. 334 al. 1 CPC.
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C/18721/2012 Il s'ensuit que quelle que soit la recevabilité de la requête, celle-ci est en tous les cas infondée, le dispositif de l'arrêt concerné n'étant ni peu clair, ni contradictoire, ni incomplet. 2. Les frais judiciaires fixés à 800 fr. (art. 44 RTFMC) seront mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par le requérant qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le requérant s'acquittera également de dépens en faveur de la citée, arrêtés à 800 fr. (art. 85 et 88 RTFMC; 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/18721/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette, en tant que recevable, la requête formée le 31 mai 2017 en interprétation de l'arrêt ACJC/1262/2016 rendu par la Chambre civile de la Cour de justice le 23 septembre 2016 dans la cause C/18721/2012-1. Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense en totalité avec l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.