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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.01.2012 C/1868/2011

26. Januar 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,555 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

; MAXIME DES DÉBATS ; PRINCIPE D'ALLÉGATION | Une cause est en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés. | CPC 150 CPC.223 LDA.59.4

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er février 2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1868/2011 ACJC/139/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU JEUDI 26 JANVIER 2012

Entre SUISA, COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, sise 11bis, avenue du Grammont, 1007 Lausanne (VD), demanderesse suivant demande en paiement déposée au greffe de la Cour de céans le 8 février 2011, comparant en personne, et X______ SA, p.a. ______, défenderesse, comparant en personne,

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C/1868/2011 EN FAIT A. a. SUISA, COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (ci-après : SUISA), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits des auteurs d'œuvres musicales non théâtrales. Elle exerce son activité sur autorisation délivrée par la Confédération, laquelle lui permet notamment de gérer les droits d'exécution et de diffusion prévus à l'art. 10 al. 2 let. c et d de la loi sur les droits d'auteurs (LDA), en ce qui concerne les œuvres musicales non théâtrales. Elle est autorisée par ses statuts à agir en justice (art. 9.6), pour encaisser les droits d'auteurs qui lui sont cédés. b. Selon le ch. 3.1 let. a des contrats passés entre SUISA et ses membres, l'auteur cède ses droits d'auteur à SUISA et la charge de faire valoir les droits à rémunération, relatifs à l'exécution des œuvres, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit. c. SUISA a établi un Tarif Commun E (ci-après : TC E), pour recouvrer les redevances dues pour l'exécution, dans des locaux spécifiquement équipés à cet effet (cinémas) ou sur des emplacements spécialement délimités à cet effet (drive-in, open-air), de la musique contenue dans les films, approuvé par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion des droit d'auteur et de droits voisins, le 22 novembre 2004. La redevance s'élève à 1,32% (droits d'auteur) et 0,03% (droits voisins) des recettes lors de projections avec prix d'entrée (art. 9 TC E). La TVA s'élève à 2,4% sur les droits d'auteur et à 7,6% pour les droits voisins. Les entreprises de cinémas qui concluent un contrat avec SUISA et qui respectent les conditions contractuelles et tarifaires bénéficient d'une réduction de 5% (art. 13 TC E). Les entreprises de cinémas doivent communiquer à SUISA, tous les ans, avant la fin de janvier, toutes les données nécessaires au calcul de la redevance (art. 15 TC E). Elles versent à SUISA des acomptes pour l'année en cours, fixés sur la base des recettes réalisées l'année précédente (art. 19 TC E). SUISA envoie aux entreprises de cinémas une facture pour régler quatre acomptes égaux, ainsi qu'un décompte final, payables dans les 30 jours ou dans les délais prévus par contrat (art. 20 TC E).

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C/1868/2011 B. a. X______ SA a pour but la création et l'exploitation d'entreprises de projection de films. Elle organise depuis plus de dix ans l'Open Air Cinéma Cinélac à Genève. b. Le 3 février 1998, SUISA et X______ SA ont conclu un contrat de licence, selon lequel X______ SA était autorisée à exécuter de la musique dans le cadre de sa manifestation moyennant versement d'une redevance, tel que prévue par le TC E. Le pourcentage de la redevance était de 1,25% (art. 7 du contrat). En cas de modification du tarif, le pourcentage était adapté à celui du tarif. Si la Commission arbitrale fédérale pour la gestion des droits d'auteur et de droits voisins approuvait un nouveau tarif pendant la durée de validité du contrat, SUISA devait soumettre ce nouveau tarif à X______ SA en lui signifiant expressément qu'il devenait partie intégrante du contrat, dans la mesure où X______ SA ne le résilie pas dans les 30 jours (art. 29 du contrat). C. a. Le 14 août 2008, X______ SA a versé 1'393 fr. 80 à SUISA, montant que celle-ci a imputé aux comptes 2007. Dans le cadre de poursuites intentées par SUISA contre X______ SA pour d'anciennes factures, cette dernière a versé 120 fr. b. Les 17 mars 2009, 12 mars 2009 et 12 octobre 2009, X______ SA a transmis à SUISA les renseignements nécessaires au calcul de la redevance concernant les années 2007, 2008 et 2009 de l'Open Air Cinéma Cinélac. Les recettes de cette manifestation se sont élevées à 369'568 fr. en 2007, à 397'893 fr. en 2008 et à 434'733 fr. en 2009. c. SUISA a adressé le 17 mars 2009 à X______ SA, sur la base de ces informations fournies, une facture de 2'327 fr. 05 pour 2007 (5'114 fr. 65 sous déduction de 2'787 fr. 60 d'acomptes), de 5'506 fr. 65 pour 2008 et de 5'715 fr. 65 pour 2009, en appliquant les taux prévus par le TC E, de 1,32% pour les droits d'auteur et de 0,03% pour les droits voisins, plus la TVA. La facture relative à l'année 2009 comportait un rabais de 5%. d. X______ SA n'a pas réglé ces factures. D. a. Le 14 janvier 2011, SUISA a assigné X______ SA en paiement de 15'124 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 avril 2009 sur la somme de 9'107 fr. 70 et dès le 5 décembre 2009 sur le montant de 610 fr. 50. La demande se décomposait comme suit : - 3'600 fr. 85 pour la redevance de l'année 2007; - 5'506 fr. 65 pour la redevance de l'année 2008;

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C/1868/2011 - 6'016 fr. 50 pour la redevance de l'année 2009. A l'appui de sa demande, SUISA a indiqué que dans la mesure où X______ SA ne s'était pas acquittée de la facture en question, le rabais de 5% pour l'année 2009 était supprimé. Elle a également précisé que dans la facture relative à l'année 2007 deux acomptes de 1'393 fr. 80 avaient été déduits, alors qu'un seul versement d'acompte avait été fait par X______ SA. La facture s'élevait ainsi à 3'720 fr. 85. SUISA avait toutefois déduit de ce montant des frais de poursuite payés par X______ SA, de 120 fr. Le solde dû pour 2007 était ainsi de 3'600 fr. 85. SUISA a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à charge d'Y.______ SA et à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens. b. Le 10 juin 2011, la Cour de justice a transmis à X______ SA la demande ainsi que les pièces et lui a imparti un délai de 30 jours pour répondre à la demande. Malgré le nouveau délai de 7 jours accordé le 7 novembre 2011 à X______ SA pour répondre, aucune écriture n'a été déposée à la Cour de justice. EN DROIT 1. La compétence de la Cour de justice à raison de la matière résulte des art. 64 al. 3 LDA, 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et, à raison du lieu, des art. 64 al. 1 LDA et 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 13 al. 3 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération). 2. 2.1. La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, maxime des débats). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance de ce nouveau délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 CPC).

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C/1868/2011 Selon la doctrine, une cause est en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (TAPPY in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, no 9 ad art. 223 CPC). 2.2. La défenderesse n'a pas répondu à la demande, malgré les deux délais qui lui ont été impartis à cet effet. Les faits ne sont dès lors pas contestés de sorte que les chiffres pris en compte par la demanderesse et le mode de calcul ne sont ainsi pas critiqués. Ils sont pour le surplus corroborés par les pièces produites par la demanderesse, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Il n'est ainsi pas nécessaire de citer la cause aux débats principaux. 3.1. La présente demande relève du Tarif commun E (TC E) tel qu'approuvé par la Commission arbitrale fédérale (ci-après : la Commission) le 22 novembre 2004, dans sa décision entrée en force et valable jusqu'au 31 décembre 2010. Le TC E établi selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), a été régulièrement approuvé par la Commission (art. 46 et 59 LDA), laquelle l'a donc estimé équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'article 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur. Le législateur a en effet estimé qu'il serait intolérable qu'un tarif approuvé par la Commission, le cas échéant confirmé par le Tribunal fédéral, ne lie pas le juge au moment de son application (BARRELET/EGLOFF, Le nouveau droit d'auteur, 1994, p. 234). La redevance due pour l'utilisation de la musique contenue dans des films s'élève à 1,32% (droits d'auteur) et 0,03% (droits voisins) des recettes lors de projections avec prix d'entrée (art. 9 TC E). La TVA s'élève à 2,4% sur les droits d'auteur et à 7,6% pour les droits voisins. Les entreprises de cinémas qui concluent un contrat avec la demanderesse et qui respectent les conditions contractuelles et tarifaires bénéficient d'une réduction de 5% (art. 13 TC E). 3.2. En l'espèce, la défenderesse a adressé à la demanderesse les informations nécessaires au calcul de la redevance relative aux éditions 2007, 2008 et 2009 de l'Open Air Cinéma Cinélac à Genève. Sur la base des recettes annoncées par la défenderesse, de 369'568 fr. en 2007, de 397'893 fr. en 2008 et de 434'733 fr. en 2009, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture de 2'327 fr. 05 pour 2007, de 5'506 fr. 65 pour 2008 et

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C/1868/2011 de 5'715 fr. 65 pour 2009, appliquant les taux prévus par le TC E, de 1,32% pour les droits d'auteur et de 0,03% pour les droits voisins, plus la TVA. La facture relative à l'année 2009 comportait un rabais de 5%, conformément au TC E. La défenderesse n'a pas contesté ces factures et ne s'en est pas acquittée. Concernant la facture de l'année 2007, elle était de 5'114 fr. 65 et admettait la déduction de deux acomptes. Il ressort toutefois des pièces comptables produites par la demanderesse que la défenderesse ne lui a en réalité versé qu'un acompte de 1'393 fr. 80. La demanderesse a en outre déduit 120 fr. payé par la défenderesse, de sorte que le montant total dû par cette dernière pour 2007 s'élève à 3'600 fr. 85. A juste titre, la demanderesse sollicite que le rabais de 5% de la facture de l'année 2009 soit supprimé. En effet, ce rabais est accordé pour autant que l'entreprise de cinéma respecte les conditions contractuelles et tarifaires, ce qui n'est pas le cas, dès lors que la défenderesse n'a pas honoré la facture que lui a envoyé la demanderesse. Les taux et la TVA calculés par la demanderesse sont corrects, de sorte que la défenderesse reste lui devoir 6'016 fr. 50 pour 2009. Par conséquent, les prétentions de la demanderesse sont entièrement fondées et la Cour fera droit à ses conclusions. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer à la demanderesse les sommes de 3'600 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 avril 2009, 5'506 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 avril 2009 et 6'016 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 décembre 2009. 4. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 2'000 fr., entièrement couverts par l'avance de frais versée par la demanderesse, compte tenu de la nature de la procédure (art. 17 RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe intégralement. La demanderesse ayant comparu en personne, aucun dépens ne sera alloué. 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/1868/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée par SUISA, COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE le 14 janvier 2011 dans la cause C/1868/2011. Au fond : Condamne X______ SA à payer à SUISA, COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE 3'600 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 avril 2009, 5'506 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 avril 2009 et 6'016 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 décembre 2009. Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr. et les met à charge de X______ SA. Dit que les frais judiciaires sont couverts par l'avance de frais opérée par SUISA, COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, acquise à l'Etat. Condamne en conséquence X______ SA à rembourser à SUISA, COOPERATIVE DES AUTEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE cette avance de frais de 2'000 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Barbara SPECKER

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C/1868/2011 Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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