Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 novembre 2025.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1867/2022 ACJC/1596/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
Entre A______ (SUISSE), sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2024, représentée par Me Frédérique BENSAHEL, avocate, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______, Liban, intimé, représenté par Me Karim KHOURY, avocat, Chabrier Avocats Sàrl, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1.
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C/1867/2022 EN FAIT A. Par jugement JTPI/10090/2024 du 29 août 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur incident de légitimation active, a constaté que B______ disposait de la légitimation active dans le cadre de la présente procédure (chiffre 1 du dispositif), réservé la suite de la procédure (ch. 2), renvoyé à la décision finale la décision sur les frais et dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 3 septembre 2024 à la Cour de justice, A______ (SUISSE) forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l’annulation. Cela fait, elle conclut à ce qu’il soit dit et constaté que B______ ne dispose pas de la légitimation active dans le cadre de la présente procédure et qu’il soit débouté de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l’appel. c. Les parties ont répliqué et dupliqué et se sont encore déterminées les 31 mars et 11 avril 2025, persistant dans leurs conclusions. d. Le 30 avril 2025, B______ a déposé une « requête de nova » et produit une pièce nouvelle, à savoir un échange de courriels entre les parties des 15, 18 et 23 avril 2025. A______ (SUISSE) s’y est opposée, concluant à l’irrecevabilité du moyen de preuve ainsi que des faits nouveaux invoqués à l’appui de la requête. e. Les parties ont encore procédé à un double échange d’écritures, maintenant chacune sa position. f. Par avis de la Cour du 2 septembre 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B______, citoyen libanais domicilié à C______ (Liban), est le neveu de feue D______, décédée le ______ 2020 à E______ (Liban), à l'âge de 95 ans. b. Avant son décès, D______ était cliente de A______ (SUISSE) (ci-après : A______ (SUISSE) ou la Banque), sise à Genève, depuis de nombreuses années. c. Le 4 juin 2010, alors âgée de 85 ans, feue D______ a modifié son compte n° 2______ qu’elle détenait auprès de la Banque en compte joint.
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C/1867/2022 c.a Selon la Banque, sa cliente a souhaité ajouter à sa relation bancaire son neveu B______ en qualité de cotitulaire afin de faciliter l'administration du compte n° 2______, en cas de décès. Feue D______ et B______ sont ainsi devenus cotitulaires du compte joint n° 2______, étant précisé que feue D______ en est demeurée l'unique ayant droit économique. c.b En vertu du contrat de compte joint, les cotitualaires du compte agissent conjointement et solidairement entre eux. Selon l’article premier, les relations contractuelles entre la Banque et les cotitulaires du compte joint sont exclusivement régies par les dispositions du contrat. La Banque n'est pas concernée par les relations internes existant entre les cotitulaires quant à la propriété des avoirs déposés sur le compte. L'art. 2 prévoit que chaque cotitulaire a le droit, en agissant seul et sans le concours de l'autre cotitulaire, d'effectuer tous actes quelconques de gestion, d'administration et de disposition sur les avoirs et valeurs en compte. L'art. 3 précise, en outre, qu'en exécutant les instructions communiquées par l'un des cotitulaires, la banque se libère valablement à l'égard de l'autre cotitulaire. L'art. 6 du contrat contient la clause d'exclusion d'héritiers suivante : "En cas de décès de l'un des co-titulaires, seul(s) le(s)co-titulaire survivant(s) aura/auront le droit de disposer des avoirs et valeurs en compte, à l'exclusion des héritiers du défunt. La Banque reste toutefois habilitée à communiquer à ces derniers les informations auxquelles ils peuvent prétendre en vertu des règles de droit successoral applicables". d. Le 23 août 2010, feue D______ et B______ ont signé un avenant intitulé « Modification of paragraphs "2" and "3" of the "Joint Account Agreement" », qui octroyait à feue D______ un pouvoir de signature individuelle et à B______ d'une signature collective à deux. En exécution de ces instructions, il était précisé que la Banque se libérait valablement vis-à-vis de tous les cotitulaires du compte joint. Il est précisé que les autres termes et conditions du contrat demeurent inchangés. e. Le 4 juin 2010, simultanément à la création du compte joint, B______ et feue D______ ont signé avec la Banque un mandat pour des placements fiduciaires. Le contrat mentionne que tous les risques, en particulier les risques de transfert et de change, les risques liés à l’insolvabilité du débiteur ainsi que ceux découlant de décrets et restrictions d’autorités étrangères, sont assumés exclusivement par le client.
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C/1867/2022 Le contrat prévoit également que le mandat fiduciaire peut être révoqué à tout moment par la Banque ou le client. La révocation n’a aucune incidence sur le placement en cours. Le décès, l'incapacité d'exercer les droits civils et la faillite du client n'entraînent pas la résiliation du contrat fiduciaire. f. En exécution du mandat fiduciaire, la Banque a effectué, puis renouvelé, des placements fiduciaires pour le compte de feue D______ et B______ auprès de [la banque] A______ SAL, sise à C______ [Liban]. Les placements avaient une durée de six mois, augmentée à une année dès le 13 juillet 2017. Ainsi, le 15 juillet 2019, le dépôt fiduciaire portant sur un capital de 3'000'000 USD a été renouvelé jusqu’au 15 juillet 2020 au taux de 7%. g. A cette période, soit dès 2019, le Liban a plongé dans une profonde crise économique et financière, engendrant des restrictions en matière bancaire et limitant, notamment, les possibilités de transactions financières nationales et internationales. h. Par courrier du 9 juillet 2020, B______ a révoqué le mandat fiduciaire et donné instruction à la Banque de solder tout placement fiduciaire et de créditer les montants en résultant sur le compte joint. i. A______ (SUISSE) a répondu qu’elle était dans l’impossibilité de rembourser le placement fiduciaire arrivé à échéance le 15 juillet 2020, car le dépôt de 3'000'000 USD n’avait pas été remboursé par la banque libanaise en raison des restrictions financières imposés par les autorités libanaises relatives aux transactions financières internationales. j. Par demande du 31 janvier 2022, non conciliée et introduite par-devant le Tribunal, B______ a formé une demande en paiement à l'encontre de A______ (SUISSE), concluant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser le montant de 3'192'500 USD avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2020. En substance, B______ a allégué que A______ (SUISSE) refusait de manière infondée d'exécuter le remboursement intégral, intérêts compris, du placement fiduciaire en lien avec le compte joint n° 2______, venu à échéance. Il a allégué que le compte joint avait, dans un premier temps, été crédité en capital et intérêts au titre de remboursement du placement fiduciaire en date du 13 juillet 2020, puis immédiatement débité de ces fonds avec la mention « Adjustment ». Il en a conclu que la banque dépositaire libanaise avait bien remboursé le dépôt fiduciaire à A______ (SUISSE) et a réclamé la restitution des avoirs au titre d’exécution du contrat fiduciaire. Par ailleurs, B______ a exposé qu’en effectuant un placement auprès de A______ SAL en juillet 2019, alors que "tous les indicateurs étaient au rouge" au vu de la situation intenable de la place financière libanaise et plus particulièrement de A______ SAL, la Banque s'était placée dans
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C/1867/2022 une situation de conflit d'intérêt majeur. Il a ainsi, subsidiairement, requis le remboursement immédiat du montant du placement fiduciaire au titre de réparation du dommage pour inexécution du contrat. k. Dans sa réponse, A______ (SUISSE) a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a allégué, en substance, que la crise économique survenue au Liban quelques mois avant l’échéance du placement fiduciaire litigieux avait forcé la fermeture du système bancaire pendant deux semaines et avait conduit à la mise en place, dès le 1er novembre 2019, de restrictions sur le transfert de capitaux vers l'étranger. Ces mesures avaient rendu impossible le rapatriement du dépôt fiduciaire de 3'000'000 USD à son échéance le 15 juillet 2020. Les clients connaissaient, comprenaient et avaient accepté de supporter seuls les risques associés aux dépôts fiduciaires qu'ils instruisaient. Ils connaissaient également parfaitement la situation du Liban au moment où feue D______ avait instruit, le 9 juillet 2019, le renouvellement du dépôt fiduciaire litigieux, puisqu’ils y vivaient et y détenaient des biens immobiliers. Cette dernière avait d’ailleurs elle-même sélectionné A______ SAL comme banque dépositaire exclusive. La Banque a déploré cette situation, mais a contesté tout manquement à ses obligations d'agent fiduciaire, ajoutant qu'elle ne saurait prendre à son compte les risques que les clients avaient acceptés, en toute connaissance de cause, de supporter seuls. l. Les parties ont répliqué et dupliqué. A l’appui de sa duplique du 30 octobre 2023, la Banque a notamment soulevé une exception ayant trait au défaut de légitimation active de B______. Elle a exposé que celui-ci n'avait ni allégué, ni établi le fondement du droit qu'il faisait valoir sur le compte n° 2______ ouvert en ses livres par feue D______ en mai 2005. Les actifs sur ledit compte appartenaient à feue D______ et il n’était pas établi, ni allégué, que B______ aurait reçu ces actifs par voie de donation ou de succession, ni qu'il aurait été seul héritier ou encore que les actifs dudit compte lui étaient intégralement destinés. Selon la Banque, il ne pouvait pas non plus se prévaloir de la clause d'exclusion d'héritiers figurant à l'art. 6 du contrat de compte-joint, dans la mesure où l’avenant du 23 août 2010 l’avait rendue caduque. Dans ces circonstances, il ne disposait pas de la légitimation pour agir et devait être débouté de son action. m. Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Tribunal a limité la procédure à la seule question de la légitimation active de B______. n. Lors de l’audience du 28 mai 2024, les parties ont plaidé oralement sur la question de la légitimation et persisté dans leurs conclusions.
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C/1867/2022 A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la légitimation active. o. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______ disposait de la légitimation active. Celle-ci reposait sur la clause d’exclusion d’héritier contenue à l’art. 6 du contrat relatif au compte joint, qui prévoyait qu’en cas de décès de l’un des cotitulaires du compte, l’autre pourrait disposer seul du compte. L’avenant du 23 août 2010, ne faisait que modifier le régime de signature sur le compte, tout en maintenant les autres termes et conditions, dont la clause d’exclusion d’héritiers. Par conséquent, B______ était légitimé à agir seul, sans le concours des éventuels autres héritiers, pour réclamer le remboursement du montant du placement fiduciaire. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé est une décision incidente de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2. L’appelante soulève l’irrecevabilité de la une requête de nova déposée le 29 avril 2024 par l’intimé devant la Cour. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence citée). Un vrai novum est en principe produit "sans retard" s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines. Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de ce délai pour produire ce novum, car la procédure n'en est pas retardée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les références citées). Des pièces ne sont cependant pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour
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C/1867/2022 déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, l’intimé fait valoir à titre de fait nouveau que la Banque s’est adressée à lui le 23 mai (recte avril) 2025 pour lui communiquer des informations en lien avec la relation bancaire litigieuse et produit à l’appui de son allégation un échange de courriels entre les parties des 15, 18 et 23 avril 2025. Il ressort de cette pièce que la Banque s’est spontanément adressée à l’intimé par courriel du 15 avril 2025, auquel l’intimé a répondu le 18 avril 2025 donnant lieu à l’envoi du courriel du 23 avril 2025 de la Banque. C’est donc dès le 15 avril 2025 (et non le 23 avril 2025) que l’intimé était en mesure d’invoquer les fait et moyen de preuve nouvellement présentés devant la Cour. Cela demeure toutefois sans incidence. En effet, la requête de nova du 30 avril 2025 a été déposée en cours d’instruction alors que les parties procédaient à un échange d’écritures et que l’intimé disposait, dans ce cadre, d’un délai au 7 mai 2025 pour déposer d’éventuelles déterminations. Dès lors, la requête de nova a été produite sans retard par l’intimé, avant même l’échéance du délai qui lui était imparti. Contrairement à l’avis de l’appelante, la requête ne vise pas à compléter l’état de fait présenté en première instance. D’une part, le novum porte sur la communication de la Banque du 15 avril 2025, soit un fait postérieur au jugement entrepris. D’autre part, elle tend à étayer le fait que la Banque a continué de s’adresser à l’intimé en lien avec le compte litigieux, ce qui, dans son principe, a déjà été invoqué et même admis dans les écritures de première instance (cf. allégué 139 du mémoire de demande du 24 juin 2022 et allégués 73 et 174 du mémoire de réponse du 24 novembre 2022). En définitive, les nova portent sur des faits valablement allégués et sont invoqués sans retard. Ils sont donc recevables. 3. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir retenu la légitimation active de l’intimé, en violation des art. 18 et 150 CO. Elle soutient que la clause d’exclusion d’héritiers, sur laquelle s’est fondé le Tribunal, serait devenue caduque à la suite des modifications souhaitées par feue D______ et consignées dans l’avenant du 23 août 2010. 3.1.1 La légitimation active ou la légitimation passive relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59
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C/1867/2022 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a). Le défaut de légitimation active ou passive entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). Le juge examine d'office et librement la légitimation des parties au procès (art. 57 CPC; ATF 130 III 550, consid. 2; 126 III 59 consid. 1a). 3.1.2 Selon l’art. 150 CO, il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d’eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi (al. 1). Le paiement fait à l’un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous (al. 2). Le compte joint, qui présente un caractère mixte mêlant des éléments du dépôt (art. 472 ss CO) et du mandat (art. 394 ss CO), constitue le cas d'application principal de la solidarité active (ATF 148 III 115 consid. 5 ; 140 III 150 consid. 2.2.1). Selon la conception du compte joint admise en droit suisse, les cotitulaires sont considérés en effet comme possédant des droits égaux sur toutes les valeurs qui existent au crédit du compte: chaque titulaire est autorisé à disposer seul de la totalité de l'avoir en compte (art. 150 al. 1 CO) et la banque est libérée envers tous les titulaires du compte joint lorsqu'elle remet l'avoir à un seul titulaire (art. 150 al. 2 CO) (ATF 148 III 115 consid. 5 et les nombreuses références citées). Le rapport juridique qui lie les titulaires du compte joint à la banque (rapports externes) doit être distingué des relations qui unissent les cotitulaires entre eux (rapports internes) (ATF 148 III 115 consid. 5 et les références citées). Les relations entre les cotitulaires et la banque sont régies exclusivement par le contrat de compte-joint. La banque n'est donc pas concernée par les rapports internes des titulaires entre eux, notamment la question de savoir si les actes de disposition auxquels ils procèdent sont conformes à leurs accords ou qui est propriétaire des actifs déposés (GUGGENHEIM/GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5ème éd., 2014, n. 1656 et 1657 ; LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2ème éd., 2008, n. 63). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l'art. 150 al. 3 CO – qui confère au débiteur le choix de payer avec effet libératoire à l’un ou à l’autre des créanciers solidaires - s'appliquait à toute créance solidaire, quelle qu'en soit sa cause, donc y compris à celle issue des rapports juridiques entre la banque et les titulaires d'un compte joint. Ainsi, si l'un des titulaires du compte joint ordonne de virer un montant sur son propre compte, la banque ne peut pas s'opposer à cette instruction (ATF 148 III 115 consid. 5 ; 94 II 313 consid. 6). 3.1.3 En cas de décès, la relation de compte joint perdure entre le cotitulaire survivant et la communauté héréditaire du cotitulaire décédé (BRETTONhttps://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+148+III+115&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F94-II-313%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page313
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C/1867/2022 CHEVALIER/MEGEVAND, La banque face aux demandes de renseignements des héritiers - Aspects contractuels, successoraux et de droit international privé, 2011, pp. 134-135). Il faut en effet admettre, sur la base des principes généraux du droit des successions, que les héritiers deviennent les successeurs juridiques du cocontractant décédé (GUGGENHEIM/GUGGENHEIM, op. cit., n. 1680). Cependant, dans la pratique, il est souvent fait recours à une clause expresse par laquelle les héritiers des cocontractants sont exclus de l'exploitation du compte ou du dépôt. En d'autres termes, au moment du décès de l'un des cocontractants, ses héritiers ne deviendront pas les successeurs juridiques dans la relation de comptejoint (GUGGENHEIM/GUGGENHEIM, op. cit., n. 1680). Selon le Tribunal fédéral, cette clause trouve son fondement dans le principe de la liberté contractuelle. La clause d'exclusion est interprétée comme une condition résolutoire, la créance de chaque créancier solidaire étant soumise à la condition résolutoire qu'elle s'éteint par la mort de l'ayant droit (ATF 94 II 313 ; 94 II 167 in JdT 1969 I 549; cf. ACJC/171/2006 du 17 février 2006 consid. 4.3, ACJC/216/1995 du 17 février 1995 consid. 2b et 2c). Une clause d’exclusion d’héritiers ne peut en aucune façon priver les héritiers de leurs droits de succession, mais seulement des droits résultant de la participation à la relation de compte joint (GUGGENHEIM/GUGGENHEIM, op. cit., n. 1688). 3.1.4 En cas de litige sur une clause contractuelle, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties selon les règles déduites de l'art. 18 CO (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2024 du 3 avril 2025 consid. 6.1.1). Le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, les déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou le comportement ultérieur des parties. Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent que le juge doit alors recourir à l'interprétation normative (ou objective) selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2024 du 3 avril 2025 consid. 6.1.1). 3.2 En l’espèce, l’appelante critique le raisonnement mené par le Tribunal à plusieurs titres. 3.2.1 Dans un premier grief en lien avec la volonté subjective des parties, l’appelante soutient qu’en modifiant les droits de signature des cotitulaires du compte, et en octroyant une signature collective à deux à l’intimé, les signataires de l’avenant avaient la réelle et commune intention de supprimer la clause de
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C/1867/2022 solidarité, de ne plus considérer l’intimé comme un cotitulaire et de modifier en conséquence la nature du compte (en un compte individuel), rendant ainsi inopérante la clause d’exclusion d’héritiers. Cette argumentation ne peut être suivie. A titre liminaire, il sied de rappeler que, de son vivant, D______ a choisi d’intégrer l’intimé en qualité de cotitulaire du compte et de modifier en conséquence son compte bancaire en un compte joint. Comme l’appelante le reconnaît elle-même, le but était de faciliter l’administration du compte en cas de décès. Dans ce sens également, une clause d’exclusion des héritiers a été conclue, laquelle prévoit qu’à la mort d’un des titulaires du compte, la relation contractuelle avec la Banque se poursuit exclusivement avec l’autre. Le fait que feue D______ ne se soit pas contentée de donner procuration à l’intimé sur son compte, mais ait choisi de modifier sa relation bancaire en compte joint et de l’intégrer pleinement en qualité de cotitualire, avec l’ajout d’une clause d’exclusion d’héritiers, démontre une volonté claire et ferme de remettre la gestion de son compte à ce dernier en cas de décès. Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’avenant adopté le 23 août 2010 ne remet pas cause le système voulu et mis en place par feue D______. Comme son titre l’indique (« Modification of paragraphs "2" and "3" of the "Joint Account Agreement" »), l’avenant portait uniquement sur le régime des signatures du compte et prévoyait expressément que les autres termes et conditions du contrat demeuraient inchangés. Il s’ensuit que l’art. 6 du contrat de compte joint relative à la clause d’exclusion d’héritiers n’était pas visé par l’avenant et demeurait applicable. Par ailleurs, à teneur de l’avenant, dont le texte est clair et précis, il n’était aucunement envisagé de retirer la cotitularité du compte à l’intimé ni de modifier la nature du compte joint puisqu’aucune indication en ce sens n’est mentionnée et que l’intimé continue d’y être qualifié et considéré comme un « cotitulaire » (« co-holder ») et le compte d’être désigné comme un « compte joint » (« joint account ») dans le cadre des relations futures avec la Banque. Le comportement ultérieur des parties corrobore lui-aussi le fait que l’intimé est resté cotitulaire du compte dès lors que ce dernier a continué de recevoir les informations en lien avec le compte ainsi que la documentation en lien avec les placements fiduciaires, notamment par courriels des 5 juin 2020, 13 juillet 2020 ainsi que du 15 avril 2025, et que l’appelante, elle-même, a continué de procéder à la gestion du compte de la sorte pendant près de dix ans, jusqu’au décès de D______ survenu en mai 2020. S’agissant de cette dernière, si elle avait voulu retirer l’intimé de la gestion de son compte, elle aurait eu l’occasion de la faire pendant de nombreuses années de son vivant, ce qu’elle n’a pas fait.
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C/1867/2022 Quoi qu’en dise l’appelante, le fait de prévoir un droit de signature collective à deux à l’intimé dans le cadre de l’avenant ne permet pas remettre en cause la cotitularité de ce dernier sur la relation bancaire litigieuse. En effet, dans la mesure où l’ouverture d’un compte est de nature contractuelle, les parties sont libres de définir les pouvoirs de disposer et de prévoir des droits de signature individuels, collectifs, voire différents selon les titulaires. Si le compte joint prévoit certes généralement que chaque cotitulaire dispose d’une signature individuelle, rien n’empêche cependant les parties d’aménager autrement les pouvoirs de disposition, comme cela a été fait dans le cas présent. La Banque a d’ailleurs accepté ces nouvelles instructions, sans réserve et sans modifier pour autant la nature du compte, ni le statut de l’intimé. L’appelante ne peut pas non plus tirer argument du fait que feue D______ soit restée la seule ayant droit économique des avoirs puisque cette question est sans lien avec celle de la gestion du compte vis-à-vis de la Banque. Il n’a du reste jamais été question de céder les avoirs en banque, mais de les gérer en cas de décès. Au vu des éléments exposés ci-dessus, aussi bien le texte clair des dispositions contractuelles, le contexte dans lequel elles ont été adoptées, le but poursuivi que le comportement des parties conduisent à retenir que les signataires de l’avenant du 23 août 2010 avaient la seule, réelle et commune, volonté de modifier uniquement les pouvoirs de signature de l’intimé tout en le maintenant dans sa position de cotitulaire du compte. Infondé, ce grief sera rejeté. 3.2.2 Dans un deuxième grief, l’appelante soutient qu’indépendamment de la volonté des parties, la modification des art. 2 et 3 du compte joint a rendu inopérante la clause d’exclusion d’héritiers. Comme cela ressort du considérant précédent, l’avenant n’a modifié que le régime des signatures du compte litigieux, sans incidence sur le statut de cotitulaire de l’intimé. Par conséquent, au décès de D______, l’intimé est devenu l’unique titulaire de la relation bancaire et seul signataire, en vertu de la clause d’exclusion d’héritiers qui prévoit expressément le droit du cotitulaire survivant de disposer seul des avoirs en compte. Contrairement à ce que soutient appelante, la clause d’exclusion d’héritiers ne vise pas à perpétuer uniquement des droits individuels existants, mais tend à empêcher les héritiers du défunt de succéder dans la relation contractuelle au profit d’une ou plusieurs tierce(s) personne(s). L’appelante ne saurait valablement prétendre que l’intimé devrait encore disposer d’une signature collective à deux, après le décès de D______, puisque que la
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C/1867/2022 clause d’exclusion d’héritiers vise précisément à laisser tout pouvoir de disposition au cotitulaire survivant. Ce n’est qu’en l’absence d’une clause d’exclusion d’héritiers que le mode de signature convenu avant le décès n’aurait pas été modifié par celui-ci et que l’intimé aurait continué de bénéficier d’un pouvoir collectif à deux en concours avec les héritiers qui auraient alors succédé au défunt. Or, l’adoption de la clause litigieuse vise précisément à éviter ces conséquences légales en excluant les héritiers du défunt dans la relation contractuelle, ce qui laisse le cotitulaire survivant seul à disposer. En d’autres termes, le régime de signature applicable au compte conformément à l’avenant du 23 août 2010 ne concernait que la relation bancaire du vivant de D______ dès lors qu’en cas de décès, la convention d’exclusion d’héritiers telle que convenue laissait tout pouvoir de disposition au seul cotitulaire survivant. C’est en vain que l’appelante tente d’invoquer les conditions formelles et matérielles d’une disposition pour cause de mort. Cet argument tombe à faux dès lors que la clause litigieuse n’a, en l’occurrence, qu’une portée contractuelle sans modifier les droits découlant de la succession. Le fait que les héritiers du cotitulaire ne succèdent pas au défunt dans la relation contractuelle avec la Banque ne signifie pas que les avoirs en compte joint n’appartiennent pas matériellement à la masse successorale. Il appartiendra aux héritiers de faire valoir leur droit sur les avoirs en compte à l’encontre du cotitulaire survivant. Sur ce point, la clause d’exclusion d’héritiers précise d’ailleurs expressément que l’appelante demeure habilitée à communiquer aux héritiers de la de cujus les informations auxquelles ils peuvent prétendre en vertu du droit successoral applicable, ce qui illustre une volonté de transparence et tend à sauvegarder les droits des héritiers éventuels de la défunte, tout en limitant leur droit de gestion sur ceux-ci conformément à la volonté contractuelle des parties. Enfin, la crainte invoquée par l’appelante de s’exposer à une double exécution de la créance est infondée puisque la clause d’exclusion d’héritiers exclut toute prétentions des héritiers envers la Banque en lien avec les actifs du compte. C’est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que la clause d’exclusion d’héritiers est valable et qu’en application de celle-ci l’intimé demeure le seul titulaire du compte après le décès. 3.2.3 Dans un dernier moyen, l’appelante soutient que l’intimé n’a pas la qualité pour faire valoir les prétentions émises, en particulier le dommage allégué en vertu de l’art. 97 CO. Comme indiqué ci-avant, l’intimé est resté seul titulaire du compte litigieux après le décès, en vertu de la clause d’exclusion d’héritiers. La relation contractuelle avec la Banque s’est donc poursuivie exclusivement avec lui.
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C/1867/2022 Par ailleurs, le mandat pour placements fiduciaires prévoit expressément que le décès du client n’entraine pas la résiliation du contrat fiduciaire. Il s’ensuit que l’intimé, en sa qualité de titulaire du compte à la suite du décès, peut faire valoir toute prétention découlant de ce contrat, qui demeure en vigueur, ce qu’il a précisément fait. En effet, dans sa demande initiale du 31 janvier 2022, l’intimé a formellement conclu au paiement du montant de 3'192'500 USD au titre d’exécution du contrat fiduciaire, subsidiairement au titre de réparation du dommage pour inexécution du contrat. Ce faisant, ses prétentions sont de nature contractuelle et découlent directement du mandat pour placements fiduciaires du 4 juin 2010. Ce faisant, il n’agit aucunement en qualité d’héritier ni de représentant de la succession, mais comme cocontractant de la relation contractuelle qui le lie à l’appelante. Par conséquent, l’intimé dispose des droits contractuels qu’il fait valoir, de sorte que la légitimation active doit être admise. L’appel, infondé, sera rejeté sur ce point également. 4. Au vu des considérants qui précèdent, le jugement entrepris sera entièrement confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 3’000 fr. (art. 23 et 36 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par ses soins en 1’000 fr., laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). L’appelante sera en conséquence condamnée à verser 2’000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires. Elle sera également condamnée à verser des dépens d'appel à l'intimé, fixés à 3'500 fr. (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC), débours compris mais hors TVA, vu le domicile à l'étranger de l'intimé (ATF 141 IV 344 consid. 4.1). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 octobre 2024 par A______ (SUISSE) contre le jugement JTPI/10090/2024 rendu le 29 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1867/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 3’000 fr., les met à la charge de A______ (SUISSE) et dit qu’ils sont partiellement compensés avec l’avance fournie. Condamne A______ (SUISSE) à verser la somme de 2’000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires d’appel. Condamne A______ (SUISSE) à verser la somme de 3’500 fr. à B______ à titre de dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110