Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 novembre 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18576/2014 ACJC/1330/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 OCTOBRE 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2015, comparant par Me Muriel PIERREHUMBERT, avocate, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/18576/2014 EN FAIT A. a. Le 9 septembre 2014, A______ a formé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une action en libération de dette à l'encontre de B______. Il a principalement conclu à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur de sa partie adverse de la créance invoquée par celle-ci de 43'200 fr. avec intérêts dès le 13 décembre 2008, sous déduction de 16'000 fr. La demande contient treize pages, page de garde comprise; elle était accompagnée d'un bordereau contenant vingt-trois pièces. b. Dans le délai qui lui avait été imparti pour répondre, B______ a déclaré acquiescer à l'action en libération de dette formée par A______. c. Lors de l'audience de débats d'instruction du 17 février 2015, le conseil de A______ a conclu à la condamnation de sa partie adverse aux frais et dépens de la procédure et a déclaré ne pas solliciter le prononcé d'un jugement motivé. d. Par jugement non motivé JTPI/2440/2015 du 24 février 2015, notifié le 26 février 2015, le Tribunal a constaté que A______ ne doit pas la somme de 43'200 fr. avec intérêt à 5% dès le 13 décembre 2008, sous déduction de 16'000 fr. Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 500 fr., si la motivation écrite de la décision n'était pas demandée et à 2'000 fr. dans le cas contraire. B______ a pour le surplus été condamnée à payer à A______ le montant de 800 fr. TTC à titre de dépens (chiffre 6 du dispositif). Le 9 mars 2015, A______ a sollicité la motivation dudit jugement, expliquant que sa renonciation, exprimée lors de l'audience du 17 février 2015, ne concernait que les points sur lesquels le résultat du jugement était connu et non la question des dépens. Le 30 mars 2015, le Tribunal a notifié aux parties la motivation de son jugement du 24 février 2015. Celle-ci a été reçue par A______ le 31 mars 2015. S'agissant de la question des dépens, le Tribunal a considéré que compte tenu de la faible complexité du dossier et du fait que B______ avait immédiatement acquiescé à la demande, le défraiement du conseil du demandeur devait être limité au montant de 800 fr. TTC, le Tribunal ayant fait référence aux articles 85 et 87 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC). B. a. Le 12 mai 2015, A______ a formé "appel" contre le jugement du 24 février 2015, dont il a conclu à l'annulation du chiffre 6 de son dispositif et à la condamnation de sa partie adverse à lui verser la somme de 4'692 fr. à titre de dépens, le jugement devant être confirmé pour le surplus.
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C/18576/2014 A______ a exposé avoir été contraint de déposer une action en libération de dette et de développer une argumentation sur vingt-neuf paragraphes, la motivation juridique ayant été exposée sur six pages; un chargé de vingt-trois pièces accompagnait l'écriture. La valeur litigieuse s'élevant à 27'200 fr., l'application du tarif figurant dans le RTFMC aboutissait à des dépens d'au minimum 4'222 fr. et de 4'692 fr. au maximum. Le Tribunal n'était par conséquent pas autorisé à réduire les dépens au montant de 800 fr. C'était par ailleurs à tort que le premier juge s'était référé à l'art. 87 RTFMC, cette disposition ne concernant que les procédures qui ne conduisaient pas au prononcé d'un jugement à caractère final. L'art. 23 LaCC, non cité dans le jugement querellé, ne trouvait pas davantage application, l'instance n'ayant pas été raccourcie par une transaction entre les parties, mais par l'admission pure et simple du bien-fondé de la demande. A______ a joint à son "appel" une pièce nouvelle, soit l'état de frais de son conseil daté du 16 février 2015, d'un montant de 4'788 fr. TTC, couvrant également l'activité déployée dans le cadre de la procédure de mainlevée d'opposition. b. Dans son mémoire réponse du 16 juillet 2015, l'intimée a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. Elle a relevé l'absence de complexité de la cause, ainsi que le fait que l'audience de débats d'instruction n'avait duré que quelques minutes. L'intimée a contesté qu'il soit possible de tenir compte de la procédure de mainlevée, l'action en libération de dette étant indépendante. En outre, l'art. 23 LaCC était applicable au cas d'espèce, de sorte que la décision du Tribunal était fondée. Enfin et en application de l'art. 89 RTFMC, dans les affaires judiciaires relevant du droit fédéral sur la poursuite pour dettes et la faillite, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5 du tarif de l'art. 85. L'application de ces dispositions avait conduit à juste titre le Tribunal à fixer des dépens à hauteur de 800 fr. c. Les parties ont été informées par plis du 21 septembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Lorsque seule la question des frais est litigieuse, la décision ne peut être attaquée que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, Code de procédure civile commenté BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, ad art. 110 n. 3). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC).
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C/18576/2014 Les délais légaux ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). L'intitulé erroné d'un acte de recours - au sens large - est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379). 1.2 Dans le cas d'espèce, A______ n'a contesté que le montant des dépens qui lui ont été alloués en première instance, de sorte que seule la voie du recours et non de l'appel était ouverte. Dans la mesure où les conditions de recevabilité d'un recours au sens des art. 319 ss CPC sont remplies, l'intitulé erroné de son acte sera rectifié. Le recours a par ailleurs été formé dans le délai utile de 30 jours et dans les formes prescrites, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le recourant a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision et non de continuer la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3). 2.2 La pièce nouvelle produite devant la Cour par le recourant, soit l'état de frais de son conseil du 16 février 2015, sera dès lors déclarée irrecevable, étant relevé pour le surplus que s'il entendait s'en prévaloir, il aurait pu la produire devant le Tribunal lors de l'audience du 17 février 2015. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe; il s'agit du défendeur en cas d'acquiescement. Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé.
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C/18576/2014 Le juge fixe des dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée (art. 26 al. 1 LaCC). Un état de frais peut être déposé (al. 2). Cette production est facultative, mais la partie qui ne verse pas une telle note de frais au dossier doit s'attendre, si elle obtient gain de cause, à se voir allouer des dépens calculés sur la base de l'appréciation du juge, dans le cadre des minima et maxima admis par la loi (TAPPY, op. cit., ad art. 105 n. 17). La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client (art. 26 al. 3 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse (art. 84 al. 1 RTFMC). Le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du tarif, pour tenir compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 85 al. 1 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 2 LaCC). Cela étant et de manière générale, si la valeur litigieuse influe sur la responsabilité de l'avocat, elle ne saurait reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Ce qui reste décisif pour l'allocation de dépens est moins l'issue du procès que l'activité déployée par l'avocat (ATF 93 I 116 consid. 5a). 3.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a mis les dépens à la charge de l'intimée, laquelle, dans la mesure où elle a acquiescé à la demande, est la partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CC. S'agissant du calcul des dépens, il convient de retenir une valeur litigieuse de 27'200 fr. (43'200 fr. – 16'000 fr.), ce qui correspond, sur la base de l'art. 85 RTFMC, à un défraiement de 4'692 fr. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'art. 87 RTFMC n'était pas applicable, dans la mesure où le jugement du 24 février 2015 avait un caractère final, puisqu'il mettait un terme à la procédure. Dans le cas d'espèce toutefois, il convient de tenir compte du fait que la partie défenderesse a acquiescé à la demande dès réception de celle-ci, de sorte que la procédure s'est limitée, pour le recourant, au dépôt d'une écriture et d'un bordereau de pièces et à la participation à une audience de débats d'instruction extrêmement brève. En ce qui concerne la demande en libération de dette, elle comprend certes un peu plus de dix pages, dont l'essentiel correspond toutefois à un simple exposé
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C/18576/2014 des faits de la cause, la partie juridique ne présentant aucune complexité particulière. Sur cette base, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi de dépens de plus de 4'600 fr., destinés à rémunérer l'activité déployée dans une procédure ayant nécessité une instruction complète, qui n'a pas été nécessaire en l'espèce. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal, faisant application des principes énoncés à l'art. 23 al. 1 LaCC, a réduit le montant du défraiement, étant relevé que contrairement à l'avis de l'intimée l'art. 89 RTFMC n'était pas applicable au cas d'espèce, puisqu'une action en libération de dette ne relève pas de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes, mais est instruite en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). La somme de 800 fr. allouée par le Tribunal ne correspond toutefois qu'à deux heures de travail au tarif usuel de 400 fr. de l'heure, ce qui apparaît insuffisant pour rémunérer l'activité du conseil du recourant. Le défraiement sera dès lors fixé à 2'500 fr., correspondant à plus de six heures d'activité, lesquelles permettent de couvrir le temps nécessaire à la rédaction de la demande et à la préparation du bordereau de pièces, ainsi que la participation à l'audience, étant précisé qu'il ne saurait être tenu compte de l'activité déployée dans le cadre de la procédure de mainlevée, l'action en libération de dette étant une procédure indépendante de celle-ci. A la somme de 2'500 fr. il convient d'ajouter les débours, lesquels seront estimés à 75 fr. sur la base de l'art. 25 LaCC, à défaut d'éléments contraires, ainsi que la TVA à 8%. Le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera annulé et l'intimée condamnée à verser au recourant la somme arrondie à 2'780 fr. TTC à titre de dépens. 4. 4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2 Les frais judiciaires de recours seront fixés à 800 fr. (art. 17 RTFMC). Le recourant a obtenu gain de cause sur le principe, mais n'a pas obtenu le plein de ses conclusions. Les frais judiciaires seront par conséquent mis à la charge des deux parties, à concurrence de la moitié chacune. La part incombant au recourant sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, en raison de l'octroi de l'assistance judiciaire; l'intimée sera pour sa part condamnée à verser la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève. 4.3 Le recourant se verra en outre octroyer des dépens pour la procédure de recours limités à 700 fr. TTC, calculés sur la base du montant de 2'500 fr. alloué ci-dessus (art. 85 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/18576/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2440/2015 rendu le 24 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18576/2014-18. Au fond : L'admet et annule le chiffre 6 du dispositif dudit jugement. Et statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ la somme de 2'780 fr. TTC à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires à 800 fr. Les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. Dit que la part de 400 fr. mise à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 700 fr. TTC à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
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C/18576/2014
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.