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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.12.2019 C/18540/2019

17. Dezember 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,206 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

CPC.315

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 décembre 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18540/2019 ACJC/1864/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 DECEMBRE 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2019, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Véra Coignard-Drai, avocate, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/18540/2019 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 29 octobre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile familial sis 1______, C______ (GE), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 6), imparti à A______ un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour libérer le domicile conjugal et ordonner l'évacuation de A______ dudit domicile à compter de cette date (ch. 7) et condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 2'500 fr. à compter du 1 er septembre 2019 (ch. 9); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 11 novembre 2019, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des chiffres précités de son dispositif et, cela fait, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, qu'un délai de deux semaines soit imparti à B______ pour le libérer et à ce qu'il soit dit qu'il ne lui devait aucune contribution d'entretien; Qu'il a également conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a expliqué à cet égard que l'intimée ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires pour lui rembourser les sommes qu'il aurait indument versées; qu'il était par ailleurs improbable que lui et sa fille, qui est enceinte, puissent se reloger à brève échéance; Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a exposé être sans emploi et sans ressource et être hébergée au foyer "D______" depuis le 14 octobre 2019; que le foyer dans lequel elle était hébergée constituait une solution d'urgence alors que A______ pourrait trouver rapidement et aisément un nouveau logement; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du

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C/18540/2019 temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, concernant l'attribution du domicile conjugal, le maintien du caractère exécutoire du jugement contesté, qui condamnerait l'appelant à quitter immédiatement ledit domicile puisque le délai accordé est échu, contraindrait ce dernier à entreprendre des démarches (signature d'un nouveau contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause; qu'en tout état de cause, il est peu vraisemblable que l'appelant serait en mesure de trouver un logement à bref délai, compte tenu de la période actuelle de l'année; que même si un hébergement dans un foyer ne peut constituer qu'une solution temporaire, l'intimée dispose néanmoins d'un logement; que le préjudice que l'appelant est vraisemblablement susceptible de subir est dès lors plus important que celui de l'intimée; que la présente procédure, instruite en procédure sommaire, devrait être relativement brève; que le caractère exécutoire des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué sera donc suspendu; Que concernant la contribution d'entretien, l'appelant ne soutient pas que le paiement de celle-ci entamerait son minimum vital, mais qu'il ne pourrait pas récupérer les sommes versées; que cela étant, l'intimée est sans ressource de sorte qu'il est vraisemblable qu'elle est en droit de percevoir une contribution d'entretien; qu'il n'est pas d'emblée manifeste que l'entretien de la fille des parties, désormais majeure, prime sur celui de l'intimée; que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement attaqué sera donc rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/18540/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/15164/2019 rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18540/2019-9. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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