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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.10.2015 C/18471/2014

16. Oktober 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,658 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

EFFET SUSPENSIF; TRADUCTION; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.325

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 octobre 2015 et au Tribunal de première instance le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18471/2014 ACJC/1263/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

Entre A______, sise ______, (VD), recourante contre une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2015, comparant par Me Flavien Valloggia et Me John F. Eardley, avocats, 16, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et 1. Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat, 8, rue de la Rôtisserie, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 2. Monsieur C______, domicilié ______, Genève, autre intimé, comparant en personne, 3. Monsieur D______, domicilié ______, (GE), autre intimé, comparant par Me Jean-Christophe Hocke, avocat, 3, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 4. E______, ayant son siège ______, (Lettonie), autre intimée, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 5. F______, ______, (Angleterre), autre intimée, comparant par Me Giorgio Campa, avocat, 8, avenue Pictet-De-Rochemont, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/18471/2014 Vu, EN FAIT, l'ordonnance du Tribunal de première instance du 22 juin 2015 transmettant la demande formée par E______ et F______ à A______, B______, C______ et D______, fixant un délai aux parties défenderesses au 9 septembre 2015 pour répondre et déposer leur titres et ordonnant une audience de débats d'instruction au 30 octobre 2015 à 9h; Vu l'ordonnance du Tribunal du 7 août 2015, notifiée le 10 août 2015, rejetant la requête de A______ en traduction de toutes les pièces rédigées en langue étrangère produites par E______ et F______, le Tribunal réservant la question de la traduction des pièces pertinentes à un stade ultérieur de la procédure; Que, par ordonnance du 18 août 2015, le Tribunal a reporté au 9 octobre 2015 le délai pour répondre des défenderesses et maintenu l'audience de débats d'instruction agendée au 30 octobre 2015; Que par acte expédié le 25 août 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ sollicite, l'ordonnance du 7 août 2015 étant mise à néant, que les ordonnances des 22 juin et 18 août 2015 soient également annulées et que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision, à savoir que toutes les pièces accompagnant la demande soient traduites en français; Qu'elle requiert à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif et la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance du 18 août 2015 jusqu'à droit jugé sur le recours; Qu'elle expose qu'à défaut du prononcé de l'effet suspensif, les délais fixés dans les ordonnances des 22 juin et 18 août 2015 seraient maintenus, ce qui serait susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable; l'ordonnance querellée était, par ailleurs, de nature à provoquer un tel préjudice, dès lors qu'elle priverait la recourante de la possibilité de se déterminer sur des pièces dont le contenu était juridique et "relativement technique"; Que E______ conclut au rejet de la requête d'effet suspensif, aucun préjudice difficilement réparable n'étant rendu vraisemblable, les conseils des demanderesses se présentant eux-mêmes comme capables de travailler en anglais; Que B______ et D______ ne s'opposent pas à l'octroi de l'effet suspensif; Que F______ s'y oppose, expliquant qu'aucun préjudice difficilement réparable n'est rendu vraisemblable, les parties défenderesses pouvant, en cas d'admission du recours, répondre à nouveau à la demande une fois les pièces traduites; que la recourante ne "manquait pas de sel" en requérant la traduction de pièces qu'elle avait en partie rédigées elle-même; qu'en outre, le Tribunal avait réservé la question de faire traduire ultérieurement des pièces pertinentes; Que C______ ne s'est pas déterminé sur effet suspensif;

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C/18471/2014 Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, le refus d'ordonner la traduction de l'ensemble des pièces apportées par les parties demanderesse et de réserver la question de la traduction ultérieure des pièces pertinentes constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 CPC, dès lors qu'elle se rapporte à la conduite de la procédure; Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si ce refus est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante; Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, au vu de l'argumentation de la recourante, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste; Qu'en effet, le refus d'ordonner la traduction vers le français de l'ensemble des pièces produites par les parties demanderesses n'emporte pas un tel préjudice; Que, d'une part, le Tribunal a expressément réservé la question de la traduction des pièces pertinentes à un stade ultérieur de la procédure; Que, d'autre part, la recourante pourra, le cas échéant et en cas de jugement lui étant défavorable, contester en appel le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC);

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C/18471/2014 Que le seul prolongement de la procédure qui pourrait en résulter ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable; Qu'il ressort de surcroit des pièces produites par les demanderesses que les parties ont choisi l'anglais comme langue régissant leurs rapports; Que E______ a allégué que les conseils de la recourante utilisaient l'anglais comme langue de travail, produisant à l'appui de cette allégation l'extrait du site Internet de l'étude dont ceux-ci sont associés; Que la recourante n'a pas contesté cette affirmation; Qu'il apparaît ainsi, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, que l'ordonnance querellée n'est pas susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable; Que, partant, le recours semble, prima facie, dénué de chances de succès, car irrecevable; Que dans la mesure où l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisionnel jusqu'à droit jugé après détermination des parties sur cette question et que le délai fixé par le Tribunal pour répondre est arrivé à échéance le 9 octobre 2015, il convient de fixer à nouveau ce délai; Que, par conséquent, le Tribunal sera invité à impartir un nouveau délai pour répondre; Que pour le surplus, il n'y a pas lieu de suspendre l'effet exécutoire attaché aux autres ordonnances rendues par le Tribunal, celle du 22 juin 2015 n'ayant pas été contestée dans le délai légal de recours et tant celle du 22 juin que celle du 18 août 2015 n'étant – hormis la fixation du délai de réponse, qui vient d'être traitée – pas affectées par la présente décision, étant précisé qu'il relève du pouvoir d'appréciation du Tribunal de maintenir la date de l'audience de débats d'instruction ou de la reporter à une date ultérieure, s'il l'estime opportun; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * *

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C/18471/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 7 août 2015 et à la suspension des effets de l'ordonnance rendue le 18 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/18471/2014-12. Invite le Tribunal à fixer un nouveau délai pour répondre à la demande. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER greffière.

La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.

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