Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.09.2016.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18437/2015 ACJC/1176/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016
Entre Monsieur A______, domicilié rue ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2016, comparant par Me Enis Daci, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 8, case postale 517, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée rue______, intimée, comparant par Me Tania Nicolini, avocate, Collectif de défense, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/18437/2015 EN FAIT Par acte expédié d'un bureau de poste suisse le 17 mai 2016, A______ appelle d'un jugement JTPI/5710/2016, rendu le 2 mai 2016 et qu'il a reçu le 4 du même mois. A teneur de ce jugement, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à son épouse une contribution mensuelle à son entretien de 750 fr., à compter du 4 septembre 2015 (ch. 2 et 3), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis _______, (ch. 4) et prononcé la séparation de biens des parties (ch. 5). Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 6). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 480 fr., et mis à la charge de chaque partie par moitié; la part de l'épouse a été laissée à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire; A______ a été condamné à payer 240 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6 à 8). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 9). Les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et déboutées de toutes autres conclusions. L'appel ne porte que sur la contribution d'entretien allouée à l'épouse. Ainsi, A______ conclut à ce que la Cour, à la forme, déclare son appel recevable, constate qu'il invoque des faits nouveaux et que ceux-ci sont recevables, enfin lui octroie un délai supplémentaire pour produire des pièces relatives à ses indemnités de chômage. Principalement, il sollicite que la Cour constate qu'aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé et qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son épouse, cette dernière devant être déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. En annexe à son appel, outre le jugement attaqué et une procuration en faveur de son avocat, A______ produit une pièce nouvelle. Par courrier expédié à la Cour le 25 mai 2016, il produit encore trois pièces nouvelles. Dans sa réponse, déposée le 24 juin 2016 et accompagnée de trois pièces nouvelles, B______ s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel. Elle conclut à l'irrecevabilité des pièces produites par l'appelant devant le Cour, au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de toutes autres conclusions formées par son époux, le tout sous suite de frais et dépens. A______ n'a pas usé de son droit de réplique.
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C/18437/2015 Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour : A. B______, née ______ le ______ 1994 au Kosovo, de nationalité kosovare, et A______, né le ______ 1990 au Kosovo, de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2013 à ______ (GE). Ils n'ont conclu aucun contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. B. Le 4 septembre 2015, B______ a sollicité du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, réclamant notamment l'autorisation de vivre séparée et la condamnation de son mari à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 2'000 fr. dès le 1er août 2015. A______ s'est déclaré d'accord avec le principe d'une vie séparée, tout en concluant au rejet des conclusions financières de son épouse. C. Du temps de la vie, commune A______, titulaire d'un CFC d'installateur sanitaire, travaillait à plein temps comme monteur-sanitaire, moyennant un salaire mensuel brut de 4'900 fr. soit 4'043 fr. 63 net. Il assumait seul les charges du ménage, son épouse (au bénéfice d'un diplôme de sage-femme acquis au Kosovo) ne travaillant pas. Sans étayer leurs dires d'éléments de preuve, les époux divergent d'opinion au sujet des motifs de cette situation : ainsi, A______ soutient que son épouse refusait d'apprendre le français et de s'intégrer, alors qu'B______ soutient que son mari la confinait au domicile et refusait qu'elle prenne des cours de français ou exerce une activité lucrative. D. Les époux vivent séparés depuis le mois d'août 2015, pour des motifs sur lesquels ils divergent d'opinion. B______ est allée vivre dans un foyer. A______ est demeuré au domicile conjugal où vivent également d'autres membres de sa famille, avec lesquels il partage les frais de logement. E. Postérieurement à la séparation, le taux d'activité de A______ a été réduit à 60%, dès le 1er février 2016, à teneur d'un avenant au contrat de travail du 29 janvier 2016. A l'audience du 21 mars 2015 devant le Tribunal, il a annoncé son intention de chercher un nouvel emploi et de s'inscrire au chômage. B______ a bénéficié de l'aide sociale de septembre 2015 à avril 2016. Elle a ensuite été engagée en qualité de blanchisseuse, moyennant un salaire mensuel brut de 3'300 fr. pour une activité à plein temps. F. Le Tribunal a arrêté comme suit la situation respective des parties : F.a La capacité de gain de A______, dont il pouvait être exigé qu'il continue à travailler à plein temps comme monteur-sanitaire, était "de l'ordre de" 4'000 fr. net. Ses charges mensuelles représentaient 2'279 fr. 90, soit : montant de base (1'200 fr.); loyer (700 fr. charges comprises), assurance-maladie (309 fr. 90); abonnement TPG (70 fr.).
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C/18437/2015 F.b B______, titulaire d'un diplôme de sage-femme acquis au Kosovo, n'avait pas travaillé durant la vie commune. Elle utilisait sa pleine capacité de gain en travaillant comme blanchisseuse pour un salaire mensuel de 3'300 fr. brut, soit 2'868 fr. 75 net. Ses charges représentaient 2'620 fr., soit : montant de base (1'200 fr.); loyer estimé (1'000 fr.), assurance-maladie (307 fr.) et abonnement TPG (70 fr.). Pour arrêter la contribution d'entretien, le Tribunal a appliqué la méthode dite "du minimum vital", avec répartition de l'excédent des parties par moitié. Il a ensuite arrondi le montant obtenu (736 fr. 15) à 750 fr. G. Après la clôture des débats devant le premier juge, la situation des parties a évolué comme suit : à la suite de la diminution de son temps de travail, A______ s'est inscrit au chômage et bénéficie, depuis le 1er avril 2016, d'indemnités journalières de chômage de 182 fr., calculées sur la base d'un salaire mensuel brut assuré de 5'642 fr. En avril 2016 et compte tenu d'un délai d'attente de 10 jours, ces indemnités ont représenté 1'721 fr. 05 net., soit 3'395 fr. net pour un mois complet de 21.7 jours. Sans être contredite sur ce point, B______ expose avoir été licenciée durant le temps d'essai; elle a commencé à travailler le 2 mai 2016 à raison de trois heures par jour pour une entreprise de nettoyage, ce qui lui a rapporté en mai 2016 un salaire net de 1'385 fr. 45. H. Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, compte tenu du report de l'échéance du délai pendant le week-end de la Pentecôte, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, aux termes des dernières conclusions de première instance, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (2'000 fr. x 12 x 20). Il est, partant, recevable. 1.3 Les conclusions constatatoires de l'appelant, qui ne portent que sur des éléments sur lesquels la Cour statue dans le cadre de son examen des conclusions condamnatoires, sont en revanche irrecevables. Il en est de même de la conclusion
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C/18437/2015 de l'appelant tendant au renvoi de la cause au premier juge, exempte de motivation et la Cour étant en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier tel qu'il lui est soumis. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). 2. A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). In casu, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, pour avoir été établies après la dernière audience devant le premier juge et avoir trait à des faits intervenus après cette date. 3. Ainsi que l'a retenu le premier juge, la compétence des autorités genevoises doit être admise en raison de la nature du litige et du domicile genevois des parties (art. 46 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 48 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 4. L'appelant conteste la contribution d'entretien allouée à l'épouse. Cette question est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). 4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits
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C/18437/2015 nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). L'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). 4.2 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Cependant, lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.1) et références citées). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 5. 5.1 Compte tenu de la situation financière serrée des parties, le premier juge a appliqué avec raison la méthode dite "du minimum vital", jugée conforme au droit fédéral. 5.2 L'appelant soutient à tort qu'aucune contribution ne saurait être allouée à l'intimée, en raison de la courte durée de la vie commune. Les critères de l'art. 125 CC ne sont en effet pas directement applicables dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1). S'il doit être tenu compte de cet élément dans l'examen de la capacité de gain de l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 consid. 4.2), les éléments suivants doivent également être relevés : l'intimée n'a pas travaillé durant la vie commune et c'est l'appelant qui pourvoyait aux besoins du couple, sans qu'il soit rendu vraisemblable que cette situation ait été la résultante d'un désaccord entre les
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C/18437/2015 parties; l'intimée a quitté son pays pour rejoindre l'appelant en Suisse, elle n'a qu'une connaissance restreinte du français, le diplôme qu'elle a acquis au Kosovo n'est en l'état pas reconnu en Suisse et il n'est pas rendu vraisemblable qu'il pourrait l'être. A cela s'ajoute que l'épouse a été à la charge de l'assistance sociale depuis la séparation du couple jusqu'à fin mars 2016 et qu'elle a ensuite déployé sa pleine capacité de gain en travaillant comme blanchisseuse à plein temps. L'intimée, pour sa part, affirme devant la Cour avoir été licenciée de son emploi de blanchisseuse durant le temps d'essai. Elle a toutefois rapidement retrouvé du travail dans le secteur du nettoyage, réalisant à ce titre et pour trois heures de travail quotidiennes, un salaire de mensuel net de 1'385 fr. 45. Compte tenu de son âge, il peut toutefois être exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'emploi, de manière à réaliser rapidement le salaire net retenu par le premier juge, soit 2'800 fr. en chiffres ronds. 5.3 L'appelant conteste également le revenu hypothétique que lui a imputé le premier juge, équivalant au salaire qu'il réalisait à plein temps du temps de la vie commune (cf. sur les conditions: ATF 128 III 4 consid. 3; arrêts 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 in fine et réf. citées; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012 p. 228 et réf. citées). L'appelant, âgé de 26 ans, de nationalité suisse, n'allègue aucun problème de santé. Il est titulaire d'un CFC de monteur sanitaire et a travaillé en tous cas deux ans, à plein temps, dans cette profession. Certes, il a perçu des indemnités de chômage en avril 2016. Toutefois, il n'a produit aucun justificatif attestant de la poursuite de son chômage et de ses éventuelles recherches d'emploi, alors même qu'il aurait pu le faire dans le délai dont il disposait pour répliquer et qui venait à échéance le 18 juillet 2016. Aucun élément ne vient ainsi rendre vraisemblable son affirmation, à teneur de laquelle il ne lui serait pas possible de retrouver rapidement un emploi (étant précisé qu'une rapide recherche sur des sites internet facilement disponibles, tels www.jobs.ch ou www.neuvoo.ch/emploi/installateursanitaire/genève révèle, au 19 août 2016, plus de dix offres d'emploi dans ce secteur à Genève). Le revenu hypothétique retenu par le premier juge sera dès lors confirmé. 5.4 En ce qui concerne les charges, l'intimée soutient à tort qu'aucun montant ne saurait être compté à titre de loyer dans les charges de son mari. Elle a en effet elle-même admis dans sa requête de mesures protectrices que son mari s'acquittait de 500 fr. à ce titre et n'a ensuite pas contesté devant le premier juge l'allégué de son mari, à teneur duquel celui-ci s'acquittait d'une participation au loyer mensuelle de 700 fr. pour l'appartement qu'il partage avec d'autres membres de sa famille. Sa contestation en appel est dès lors tardive. Au demeurant, aucun élément de preuve ne rend vraisemblable son allégation, nouvelle, à teneur de
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C/18437/2015 laquelle l'appelant serait logé gratuitement pas sa famille. Le montant retenu doit en outre être tenu pour raisonnable, ce d'autant plus qu'une estimation de 1'000 fr. a été retenue à ce titre dans les charges de l'intimée. Il sera enfin précisé que retenir 500 fr. ou 700 fr. à ce titre n'influe pas sur l'issue du litige, vu les conclusions de l'intimée qui visent à la confirmation du jugement entrepris. 5.5 Enfin, l'intimée ne saurait être suivie, lorsqu'elle soutient que l'entretien de base de l'appelant devrait être compté à hauteur de 850 fr. seulement. Rien en effet ne permet de tenir pour vraisemblable que l'appelant partage d'autres frais que le loyer avec les membres de sa famille vivant sous le même toit. 6. En conclusion, l'appréciation du premier juge en ce qui concerne les revenus et charges des époux doit être confirmée. Le calcul auquel il a procédé ne prête en outre pas le flanc à la critique et la fixation de la contribution d'entretien à 750 fr. sera dès lors confirmée. L'intimée ayant été à la charge de l'assistance publique depuis la séparation du couple et jusqu'en avril 2016, le dies a quo de la contribution doit être également confirmé. 7. La répartition des frais et les dépens de première instance n'a pas été remise en cause en appel, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 28, 31 et 37 RTFMC). Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige et la qualité des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à charge de l'appelant et de l'intimée pour moitié chacun. La part de l'intimée, soit 400 fr., sera provisoirement mise à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire. Les services financiers du Pouvoir judiciaire rembourseront dès lors 400 fr. à ce titre à l'appelant. Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel. * * * * * *
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C/18437/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 mai 2016 par A______ contre le jugement JTPI/5710/2016 rendu le 2 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18437/2015-8. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 400 fr. Condamne les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser 400 fr. à ce titre à A______. Dit que la part d'B______, soit 400 fr., reste provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléant; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.