Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 mars 2016.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18406/2013 ACJC/254/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 26 FÉVRIER 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______, (Tunisie), recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2015, comparant par Me Albert Righini, avocat, 5, rue Gourgas, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Charles Poncet, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, Monsieur C______, domicilié ______, Genève, Monsieur D______, domicilié ______, Genève, Madame E______, domiciliée ______, Genève, Monsieur F______, domicilié ______, (GE), Monsieur G______, domicilié ______, (GE), Monsieur H______, domicilié ______, (GE), Monsieur I______, domicilié ______, (GE), autres intimés, comparant tous sept par Me Jean-Cédric Michel, avocat, 6, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
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C/18406/2013
EN FAIT A. Par jugement JTPI/6659/2015 du 9 juin 2015, reçu le 16 juin 2015 par les parties, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'appel en cause formé par C______, D______, F______, G______, H______, E______ et I______ à l'encontre de A______ (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais (ch. 2), imparti à C______, D______, F______, G______, H______, E______ et I______ un délai au 17 août 2015 pour fournir une avance de frais complémentaire de 24'000 fr. (ch. 3), réservé la suite de la procédure (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a indiqué au pied de sa décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours dans les 30 jours suivant sa notification. B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 août 2015, A______ recourt contre ledit jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut au rejet de la demande d'appel en cause, avec suite de dépens. Dans leur réponse du 7 octobre 2015, C______, D______, F______, G______, H______, E______ et I______ (ci-après : les intimés/dénonçants) concluent au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Ils s'en rapportent à justice au sujet de la recevabilité du recours. B______ s'en remet à justice en ce qui concerne le bien-fondé du recours. C. a. J______ (décédé le ______ 2011), F______, C______, G______, D______, H______, E______, I______ et B______ ont été associés au sein de l'étude d'avocats K______ (ci-après : l'étude K______). Ils ont mis fin à leur association dans le courant de l'année 2010. b. A______ était, depuis le début des années 1990, un client de l'étude K______. Selon F______, C______, G______, D______, H______, E______ et I______, A______ était un client de B______. c. La Fondation L______ était une fondation de droit liechtensteinois, créée à M______ le ______ 1993 et dont A______ était le premier bénéficiaire. B______ et N______, à M______, étaient membres du Conseil de fondation. d. La Fondation L______ était cliente de l'étude K______. Un dossier 1______ a été ouvert au sein de l'étude le 1er janvier 1994. e. La Fondation a été titulaire de deux comptes bancaires, dont A______ était désigné comme ayant droit économique, d'abord un compte auprès du O______, puis un compte n° 2______ auprès de P______.
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C/18406/2013 f. B______ a allégué qu'il avait été mandaté pour l'émission d'une garantie bancaire d'un montant de 1'700'000 EUR par A______, qui développait son activité dans le domaine immobilier (demande en paiement du 21 mars 2014, allégué 46). A______ admet s'être entretenu avec B______, "en sa qualité de premier bénéficiaire" de la Fondation L______, au sujet de l'émission de la garantie et des modalités de cette démarche. Une rubrique rattachée au dossier de la Fondation L______ au sein de l'étude K______ a été créée le 25 juillet 2007 sous référence "1______.______ - Q______" et indiquant B______ comme responsable. Durant le mois d'août 2007 notamment, des collaboratrices de l'étude se sont entretenues téléphoniquement avec A______, désigné comme le client ou comme "R______" sur le "timesheet" relatif au dossier précité. Par décision du 10 août 2007, B______ et N______, en tant que seuls membres du Conseil de fondation de la Fondation L______, ont pris acte "de la volonté du premier bénéficiaire que la Fondation devra[it] nantir ledit montant de EURO 1'700'000.00 afin de couvrir la garantie bancaire émise le 13 août 2007 ou les jours qui suivent par P______ en faveur de la Banque S______ pour couvrir les engagements d'un tiers auprès dudit établissement". Le 10 août 2007, B______ a donné instruction à P______ d'émettre une garantie de 1'700'000 EUR, payable à première demande, en faveur de la banque S______ en couverture du crédit que celle-ci était disposée à consentir à T______ exclusivement en vue de l'émission d'une caution de restitution d'acompte dans le cadre de la construction de deux tours jumelles à V______ en faveur de la société U______ à V______. Le "timesheet" relatif au dossier ouvert à l'étude mentionne des "vacations diverses (Banque, client, M______)" le 10 août 2007 par "W______". Le 14 août 2007, un compte client rubrique "3______", dépendant du compte principal de l'étude K______, a été ouvert auprès de P______. Le formulaire A y relatif désigne A______ comme ayant droit économique de ce compte. Selon B______, la garantie bancaire devait être émise par le débit de ce compte. Les avoirs de la Fondation L______ auprès de P______ ont été nantis le 22 août 2007 pour permettre l'émission de la garantie bancaire. La garantie bancaire a été émise par P______ en août 2007. g. Le 7 octobre 2010, P______ a informé l'étude K______ qu'une demande de paiement pour un montant de 1'700'000 EUR avait été présentée. Compte tenu de son engagement, la banque était dans l'obligation de payer la somme réclamée, de sorte qu'un montant de 1'700'257,78 EUR (frais d'appel et de port de télécommunication compris) serait débité du compte n° 4______ de l'étude.
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C/18406/2013 Par courrier électronique du même jour, B______ s'est opposé au paiement de la somme de 1'700'000 EUR, compte tenu de l'appel frauduleux à la garantie. Par pli du 12 octobre 2010, P______ a confirmé avoir honoré la demande de paiement, de sorte qu'un montant de 1'699'540,01 EUR était dû au débit du compte n° 4______. Le 19 octobre 2010, P______ a mis en demeure les associés de l'étude K______ de lui rembourser le solde débiteur du compte susvisé au plus tard le 30 octobre 2010. Par courrier du 5 novembre 2010, P______ a informé l'étude K______ de ce qu'en l'absence de paiement de sa part, elle avait réalisé la partie liquide des avoirs du tiers constituant de gage et affecté le produit de leur réalisation au remboursement partiel du découvert. Le solde de sa créance s'élevait par conséquent à 1'288'933,71 EUR en capital et intérêts au 5 novembre 2010. Le découvert en compte n° 4______ a été remboursé par B______ le 8 novembre 2010. Par lettre du 21 août 2012, B______ a fait valoir une créance de 1'743'087 fr. 98 à l'encontre de ses anciens associés résultant notamment de "l'affaire Q______" et du paiement de ses propres deniers de la somme due à P______. Cette demande se fondait sur un document intitulé "Compte d'exploitation Exercice 2010" qui comptabilisait, dans les frais généraux de l'exercice 2010 de l'étude K______, des "frais Q______" d'un montant de 1'743'087 fr. 98. Parallèlement, B______ a invité A______ à rembourser le montant de l'insuffisance de couverture de la garantie, en vain. h. Par acte porté le 21 mars 2014 devant le Tribunal de première instance, B______ a conclu, principalement, à ce que le Tribunal condamne ses anciens associés à lui payer les sommes suivantes : F______ 435'208 fr. 10, C______ 346'003 fr. 95, D______ 149'724 fr. 80, G______ 24'328 fr. 40, H______ 155'581 fr. 60, E______ 45'503 fr. 10 et I______ 68'029 fr. 40, lesdites sommes devant porter intérêt à 5% à compter du 8 novembre 2010. Subsidiairement, il a conclu, sous réserve d'amplification en fonction de l'évolution du taux de change jusqu'au jour du prononcé du jugement, à ce que le Tribunal condamne les mêmes à lui payer les montants suivants : F______ 316'784,38 EUR, avec intérêts à 5% depuis le 8 novembre 2010 et 55'066 fr. 85 au titre du dommage supplémentaire (art. 106 CO) au 26 août 2013, C______ 251'853,42 EUR, avec intérêts à 5% depuis le 8 novembre 2010 et 43'779 fr. 85 au titre du dommage supplémentaire (art. 106 CO) au 26 août 2013, D______ 108'983,44 EUR, avec intérêts à 5% depuis le 8 novembre 2010 et 18'944 fr. 67 au titre du dommage supplémentaire (art. 106 CO) au 26 août 2013, G______
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C/18406/2013 17'708,44 EUR, avec intérêts à 5% depuis le 8 novembre 2010 et 3'078 fr. 27 au titre du dommage supplémentaire (art. 106 CO) au 26 août 2013, H______ 113'246,59 EUR, avec intérêts à 5% depuis le 8 novembre 2010 et 19'685 fr. 69 au titre du dommage supplémentaire (art. 106 CO) au 26 août 2013, E______ 33'121,35 EUR, avec intérêts à 5% depuis le 8 novembre 2010 et 5'757 fr. 48 au titre du dommage supplémentaire (art. 106 CO) au 26 août 2013 et I______ 49'518,05 EUR, avec intérêts à 5% depuis le 8 novembre 2010 et 8'607 fr. 73 au titre du dommage supplémentaire (art. 106 CO) au 26 août 2013. B______ a fait valoir qu'afin de couvrir le solde débiteur du compte de l'étude K______, il avait avancé de ses deniers le montant de 1'289'415 EUR (contrevaleur de 1'743'087 fr. 98 au 8 novembre 2010). En mai 2013, un remboursement partiel des titres du portefeuille non liquide de la Fondation L______ était intervenu, de sorte qu'un montant de 241'334 fr. 70 venait en déduction de la perte susmentionnée, la ramenant à 1'501'753 fr. 20. Selon le fonctionnement de l'étude K______, les pertes devaient être réparties entre les associés au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux, subsidiairement sur la base des dispositions régissant la responsabilité solidaire dans la société simple. Il renonçait à ses prétentions à l'encontre des hoirs de feu J______. i. C______, D______, F______, G______, H______, E______ et I______ ont conclu, préalablement, à ce que l'appel en cause de A______ soit prononcé, principalement, au rejet de la demande, et, subsidiairement à ce que A______ soit condamné à les relever de tout montant en capital, accessoires et frais qu'ils seraient condamnés à verser à B______ au titre de la demande principale. Ils ont fait valoir que la garantie bancaire avait été émise à la demande de A______ et à son bénéfice, de sorte qu'il y avait lieu à remboursement par le mandant sur la base de l'art. 402 al. 1 CO. j. A______ a conclu au rejet de la requête d'appel en cause avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir que la garantie bancaire à l'origine du litige avait été émise par P______ en exécution d'un rapport de mandat existant entre l'étude K______ et la Fondation L______, de sorte qu'il était totalement étranger à la procédure, ce que corroborait la garantie bancaire de laquelle son nom était absent, ainsi que le fait qu'aucun de ses avoirs personnels n'avait été nanti. k. B______ a également conclu au rejet de l'appel en cause. Il a soutenu que seule la Fondation pouvait être considérée comme débitrice de l'étude K______, A______ n'étant pour sa part que l'ayant-droit économique de celle-ci.
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C/18406/2013 EN DROIT 1. 1.1 En vertu de l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. Cette disposition renvoie à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui dispose que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance lorsque la loi le prévoit (HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 82 CPC; GASSER/RICKLI, ZPO Kurzkommentar, Zurich/St-Gall 2010, n. 8 ad art. 82 CPC; GÖKSU, DIKE-Komm, Zurich/St-Gall 2011, n. 15 ad art. 82 CPC). La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'acte de recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; REETZ, op. cit., n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). La loi prévoit que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Selon un auteur, la décision sur l'admissibilité de l'appel en cause constitue une ordonnance d'instruction, de sorte que le délai de 10 jours prévu à l'art. 321 al. 2 CPC est applicable au recours contre cette décision (SCHWANDER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich, 2ème éd., 2013, n. 24 ad art. 82 CPC). D'autres auteurs considèrent cette décision comme une ordonnance d'instruction, voire comme une ordonnance d'instruction qualifiée, sans en déduire expressément que le délai abrégé de 10 jours serait applicable au recours contre cette décision (GASSER/RICKLI, op. cit., n. 8 ad art. 82 CPC; DOMEJ, KuKo-ZPO, 2010, n. 9 ad art. 82 CPC). On déduit du principe général de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2; 421 consid. 2c). Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2; 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2 non publié in ATF 140 III 267, ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). 1.2 En l'espèce, le recourant a déposé son acte dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement entrepris, conformément aux indications données au pied de la décision attaquée.
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C/18406/2013 La question de savoir si la décision querellée doit être considérée comme une ordonnance d'instruction soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), ou plutôt comme une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, soumise au délai de 30 jours, peut en l'espèce demeurer indécise. Dans la décision entreprise, le Tribunal a en effet indiqué que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel dans les 30 jours auprès de la Cour de céans. A supposer que cette indication soit erronée s'agissant du délai, il apparaît que ni la lecture de la loi ni même celle de la doctrine ne permettaient au recourant et à son conseil de la rectifier spontanément. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le recourant et son conseil pouvaient dès lors de bonne foi se fier à cette indication, de sorte qu'il faut admettre que le recours est en l'espèce recevable quant au délai. Par conséquent, interjeté en temps utile (cf. également art. 145 al. 1 let. b CPC) et suivant la forme prescrite par la loi, le recours est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 81 CPC en considérant que les intimés/dénonçants avaient rendu vraisemblable l'existence d'un lien de connexité entre leurs prétentions et l'action principale. Il fait valoir que lui-même n'a joué aucun rôle prépondérant dans le cadre de l'émission de la garantie bancaire sur demande de la Fondation. Il ne s'est entretenu avec l'intimé B______ au sujet de ladite garantie qu'en sa qualité de bénéficiaire de la Fondation. La garantie a été émise dans le cadre du mandat confié par la Fondation à l'étude. Le fait qu'il était lui aussi client de celle-ci ne suffisait pas à créer une confusion entre les instructions données dans le cadre des deux relations de mandat distinctes. Par ailleurs, le nom du recourant n'apparaissait pas dans la garantie bancaire. De plus, seuls les avoirs de la Fondation avaient été nantis pour couvrir la garantie bancaire. Le recourant reproche en outre au Tribunal d'avoir procédé "à un renversement illicite du fardeau de la preuve" et d'avoir ainsi violé l'art. 8 CC, en retenant que l'intimé B______ n'avait pas rendu vraisemblable que l'appelé en cause était étranger à la situation. Il appartenait en effet au Tribunal de vérifier l'existence d'un lien de connexité non pas sur la base des déterminations de l'intimé B______, mais exclusivement "à l'aune des allégués et de la motivation" des intimés/ dénonçants. 2.1 Selon l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir ("zu haben glaubt", "ritiene di avere") contre lui pour le cas où il succomberait.
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C/18406/2013 L'appel en cause a pour objectif de permettre à une partie principale d'attraire au procès un tiers pour prendre à son encontre des conclusions qui seront jugées avec les prétentions principales. Cela permet d'éviter des jugements contradictoires et d'assurer une seule instruction probatoire, source d'économie de procédure (HALDY, op.cit., n. 1 ad art. 81 CPC et, du même auteur, L'appel en cause, in Procédure civile suisse - Les grands thèmes pour le praticien, 2010, pp. 160-161; Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, pp. 6897-6898). Dans sa requête, le dénonçant doit uniquement indiquer les conclusions qu'il entend prendre contre le dénoncé et les motiver succinctement (art. 82 al. 1 CPC). Il n'a pas à démontrer le bien-fondé ou la vraisemblance de ses prétentions pour le cas où il succomberait face au demandeur principal. Le juge appelé à statuer sur la requête d'appel en cause n'examine pas si les prétentions du dénonçant contre le dénoncé sont justifiées matériellement, ce qui sera, le cas échéant, l'objet du procès au fond ultérieur. A ce stade, le juge se limite à contrôler s'il existe un lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l'action principale. Pour admettre un tel lien, il suffit que les prétentions invoquées dépendent du sort de l'action principale et que le dénonçant puisse ainsi avoir un intérêt à une action récursoire contre le dénoncé; cet examen s'effectue sur la base des allégués du dénonçant (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Si les conditions de l'appel en cause sont réunies, le juge doit l'admettre; il ne pourra le refuser en invoquant des motifs liés à l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_467/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.1; ATF 139 III 67 consid. 2.3). Les prétentions que le dénonçant fait valoir avec la requête d'appel en cause doivent être matériellement connexes à celles de la prétention qui fait l'objet du procès principal. Il s'agit le plus souvent de réclamations récursoires et de prétentions en garantie. Si une telle prétention est élevée, la connexité matérielle avec la prétention principale existe. Il suffit que selon la description du dénonçant, la prétention dépende du résultat de la procédure principale et qu'un intérêt potentiel à une action récursoire soit ainsi démontré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3 et 3.3). Une simple mention de prétentions récursoires à l'encontre d'un tiers dans la requête d'appel en cause ne suffit pas à son admission. Le lien de connexité doit clairement ressortir de la requête. L'étendue de la motivation peut être amenée à varier selon la complexité des faits à la base du procès et/ou des relations juridiques entre les parties (HEINZMANN/GROBETY, Motivation succincte de la requête d'appel en cause, in Droit de la construction, 6/2014, 297ss., p. 298). 2.2 En l'espèce, il est admis que dans le procès principal, l'intimé B______ fait valoir contre les intimés/dénonçants des prétentions - dont l'existence est contestée par ces derniers - en paiement de la participation de ceux-ci à la perte d'exploitation subie suite à l'appel à la garantie bancaire émise à la demande d'un client de l'étude (soit la Fondation selon l'intimé B______). Il fonde sa demande
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C/18406/2013 sur les dispositions contractuelles et légales régissant la clé de répartition des bénéfices et des pertes au sein de la société simple et subsidiairement sur les dispositions légales régissant la responsabilité solidaire des associés dans le cadre de cette même société. Il est admis également que les intimés/dénonçants font valoir à l'encontre du dénoncé une action directe, fondée sur les règles du contrat de mandat (en particulier l'art. 402 al. 2 CO), dans l'hypothèse où ils seraient condamnés à rembourser les montants qui leur sont réclamés dans le cadre du procès principal. Ils soutiennent que la garantie bancaire a été émise sur mandat, pour le compte et au bénéfice du recourant. Ils fondent leur position sur les éléments suivants : le recourant était, à titre personnel, un client de l'étude; il s'est entretenu avec l'intimé B______ au sujet de la garantie bancaire avant l'émission de celle-ci; il est le premier bénéficiaire de la Fondation qui a nanti ses avoirs pour couvrir la garantie bancaire; la garantie a été émise au profit d'une société qui porte son nom; à l'origine, la garantie devait être émise par le débit d'un compte de l'étude dont le recourant personnellement était l'ayant droit économique; enfin, l'intimé B______, après l'appel de la garantie, s'est adressé au recourant afin de tenter d'obtenir le remboursement de l'insuffisance de couverture. Le recourant conteste cette argumentation et soutient que la garantie bancaire a été émise sur demande de la Fondation, cliente de l'étude. Le juge de l'admission de l'appel en cause ne doit pas procéder à un examen du bien-fondé des prétentions du dénonçant, mais doit uniquement déterminer si un lien de connexité existe entre les prétentions invoquées par celui-ci et l'action principale. En l'occurrence, ce lien ressort de la motivation de la requête d'appel en cause, en particulier des éléments repris ci-dessus. Les prétentions principales et récursoires reposent sur le même complexe de faits et trouvent leur origine dans les instructions données par un client de l'étude d'avocats en vue de l'émission d'une garantie bancaire. Les prétentions des dénonçants dépendent des prétentions principales et les dénonçants ont un intérêt à une action récursoire contre le recourant. Les arguments soulevés par ce dernier pour s'opposer à l'admission de l'appel en cause (cf. ci-dessus consid. 2) concernent le bien-fondé des prétentions récursoires et non pas le rapport de connexité entre celles-ci et l'action principale. En particulier, la question de savoir si le recourant a donné l'ordre d'émettre la garantie bancaire personnellement en tant que mandant ou s'il est intervenu auprès de l'étude à un autre titre sera tranchée avec le fond. Ainsi, en admettant l'appel en cause, le Tribunal n'a violé ni l'art 81 CPC ni l'art. 8 CC. Le recours sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours, ceux-ci étant fixés à 1'200 fr. (art. 105 al. 2 CPC; art. 13 et 39 RTFMC). Ces frais sont
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C/18406/2013 entièrement compensés par l'avance du même montant opérée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC). Le recourant sera également condamné à verser aux intimés/dénonçants 2'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens du recours (art. 84 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/18406/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 17 août 2015 par A______ contre le jugement JTPI/6659/2015 rendu le 9 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18406/2013-19. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à C______, D______, F______, G______, H______, E______ et I______, pris conjointement et solidairement, 2'000 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.