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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.07.2018 C/18340/2016

17. Juli 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,128 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DÉCISION DE RENVOI ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS | CPC.106

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 août 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18340/2016 ACJC/977/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 JUILLET 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2017, comparant par Me Xavier Latour, avocat, rue Barthononi 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2018.

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C/18340/2016 Attendu EN FAIT que, par jugement du 18 mai 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, condamné A______ à verser en mains de son épouse B______, dès le prononcé du jugement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'170 fr. au titre de contribution à l'entretien de leur fils C______ (ch. 4), 1'020 fr. pour l'entretien de leur fils D______, puis 1'140 fr. dès le 16 janvier 2017 (ch. 5), 1'030 fr. pour l'entretien de leur fils E______ (ch. 6), dit que les allocations familiales étaient acquises à B______ (ch. 7) et condamné A______ à verser à cette dernière 1'610 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le prononcé du jugement (ch. 8); Que le Tribunal a, en outre, arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., en les compensant avec l'avance fournie par B______ et en les répartissant à raison de la moitié à charge de chacun des époux, condamné en conséquence A______ à payer à B______ 500 fr. à ce titre (ch. 11) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12); Que, suite à l'appel formé par A______, la Cour de justice a, par arrêt du 6 septembre 2017, annulé les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau, condamné A______ à verser en mains de B______, dès le 18 mai 2017, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les contributions suivantes : 1'050 fr. pour C______, 1'020 fr. pour D______ et 906 fr. pour E______, dit que les allocations familiales devaient bénéficier à A______ et confirmé le jugement entrepris pour le surplus; Que les frais judiciaires d'appel ont été mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, aucun dépens n'étant alloué; Que les deux parties ont formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; Que B______ a conclu devant le Tribunal fédéral à ce que les contributions d'entretien soient fixées à 1'170 fr. pour C______, 1'140 fr. pour D______ et 1'030 fr. pour E______, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales lui sont acquises et à ce que son époux prendra en charge, en sus, les primes d'assurance-maladie des enfants; Que A______ a conclu à ce que la contribution à l'entretien des enfants soit fixée à 550 fr. par enfant et à ce qu'aucune contribution ne soit allouée à son épouse, Que, par arrêt du 15 mai 2018, le Tribunal fédéral a partiellement annulé l'arrêt de la Cour précité, les contributions dues par A______ à l'entretien des enfants étant fixées, par mois, à 781 fr. pour C______, 751 fr. pour D______ et 637 fr. pour E______; Que les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., ont été mis à charge de A______ à hauteur de 2/5 ème , le solde étant à charge de son épouse; Qu'une indemnité réduite de 1'200 fr. a été allouée à A______ à titre de dépens;

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C/18340/2016 Que la cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale; Que, le 13 juin 2018, A______ a conclu à ce que les frais et dépens de la procédure cantonale soient mis à charge de son épouse; Que, le 2 juillet 2018, B______ a conclu à ce que les décisions cantonales rendues sur les frais et dépens soient confirmées; Que les parties ont été informées le 5 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC); Que le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); Qu'en l'espèce, au regard du fait que le litige relève du droit de la famille et qu'aucune des parties n'a entièrement obtenu gain de cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires des deux instances cantonales à charge des parties à raison d'une moitié chacune, chaque partie gardant en outre ses propres dépens à sa charge; Qu'il n'y a dès lors pas lieu de modifier la décision du Tribunal sur les frais et dépens; Que les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 du RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Que B______ sera en conséquence condamnée à verser 400 fr. à son époux au titre des frais judiciaires.

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C/18340/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale :

Confirme les chiffres 11 et 12 du jugement du Tribunal de première instance du 18 mai 2017. Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à rembourser à A______ 400 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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