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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.10.2015 C/18257/2013

28. Oktober 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·820 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

EFFET SUSPENSIF | CPC.325

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 28 octobre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18257/2013 ACJC/1303/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 28 OCTOBRE 2015

Entre A______, sise ______, (Autriche), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2015, comparant par Me Mohamed Mardam Bey, avocat, 2, rue Charles-Bonnet, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, 47, rue du 31-Décembre, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/18257/2013 Vu, EN FAIT, le jugement rendu le 17 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause opposant B______ à A______, par lequel le Tribunal a décliné sa compétence (ch. 1), mis les frais à la charge de chacune des parties par moitié, condamné en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 3'600 fr., et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 2 à 4); Vu le recours formé le 17 septembre 2015 par A______, qui demande l'annulation du jugement en tant qu'il porte sur les frais; Attendu que la recourante sollicite, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif, sans cependant motiver sa requête; Qu'interpellée sur les conclusions préalables, l'intimée s'en rapporte à justice; Considérant, EN DROIT, que la décision sur les frais peut être attaquée par un recours (art. 110 CPC); Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible, l'instance de recours jouissant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en l'espèce, il est douteux que la requête d'effet suspensif soit recevable, dès lors qu'elle est dépourvue de toute motivation; Que, par ailleurs, le refus de l'effet suspensif ne crée aucune situation irréversible pour la recourante; Qu'en particulier, celle-ci ne soutient pas que l'exécution immédiate du jugement querellé serait de nature à créer pour elle une situation irréversible; Qu'il n'est pas non plus manifeste que le paiement immédiat de la somme de 3'600 fr. à sa partie adverse – dont elle n'allègue au demeurant pas qu'il lui aurait été réclamé –

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C/18257/2013 l'exposerait à une situation financière difficile ou que le recouvrement de ce montant, si le recours était admis, serait compromis; Qu'ainsi, rien ne justifie d'accorder l'effet suspensif au recours; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * *

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C/18257/2013 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement rendu le 17 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/18257/2013-2. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.

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