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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.09.2011 C/18240/2007

23. September 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·891 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

; ORDONNANCE ; PROCÉDURE PRÉPARATOIRE ; MOYEN DE DROIT | Une décision qui impose à une partie d'apporter des pièces à la procédure concerne le principe et les modalités d'une mesure probatoire; il s'agit ainsi d'une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 154 CPC, susceptible de recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b CPC (consid. 1). | CPC.154 CPC.319 CPC.321.2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.09.2011.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18240/2007 ACJC/1202/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2011

Entre X.______, ayant son siège ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2011, comparant par Me Flavien Valloggia, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Y.______ SA, ayant son siège ______ (GE), intimé, comparant par Me Robert Assaël, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/18240/2007 EN FAIT A. Par ordonnance JTPI/160/2011 du 1er février 2011, expédiée le même jour pour notification, le Tribunal de première instance, dans le cadre d'une procédure opposant X.______. à Y.______ SA, a : - déclaré les enquêtes closes (ch. 1 du dispositif); - ordonné à la partie demanderesse de déposer à la procédure, dans un délai fixé au 28 février 2011 au plus tard, les écritures et procès-verbaux d'une procédure C/18322/2007 et l'intégralité de la procédure P/3452/2009 l'opposant à un tiers (ch. 2); - ordonné à la partie défenderesse de déposer, avant cette même date, une procédure P/3737/2006, l'ayant opposée à un tiers (ch. 3); - fixé une audience au 7 avril 2011 pour plaider sur incident de suspension et sur le fond (ch. 4). B. Par courrier électronique adressé à la Cour le 4 mars 2011, puis déposé au greffe le 9 du même mois, X.______. a formé recours à l'encontre de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre (2) du dispositif de celle-ci. L'effet suspensif sollicité par la recourante a été refusé par décision du 23 mars 2011. Le 18 juillet 2011, la Cour a rejeté la requête de l'intimée tendant à la fixation de sûretés en garantie des dépens. Sur le fond, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours. EN DROIT 1. Le recours ne porte que sur le chiffre (2) du dispositif de la décision attaquée, à teneur duquel le Tribunal ordonne à la recourante de produire différents documents à la procédure. La décision querellée constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 154 CPC, puisqu'en imposant à la recourante d'apporter des pièces au dossier, elle est relative au principe et aux modalités d'une mesure probatoire (Commentaire romand, no 3 ad art. 154; Commentaire bâlois, no 1 ad art. 154; Commentaire Brunner et alii, no 2.6 ad art. 154; Commentaire Sutter-Somm et alii, no 6 ad art. 154 CPC).

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C/18240/2007 Elle est, partant, susceptible de recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b CPC (Commentaire romand, no 14 ad art. 319 CPC; Commentaire bâlois, no 2 ad art. 154; Commentaire Brunner et alii, no 10.2.1 ad art. 154; Commentaire Sutter-Somm et alii, no 25 ad art. 154 CPC). 2. Le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée aux parties par plis recommandés du 1er février 2011 et la date de sa réception par la recourante ne résulte pas du dossier. Quoi qu'il en soit et même compte tenu du délai de garde postal de sept jours, le recours adressé par voie électronique le 3 mars 2011, puis déposé au greffe de la Cour le 9 du même mois, est intervenu postérieurement à l'expiration du délai, lequel courait jusqu'au 9 février 2011 au plus tard. Il est dès lors irrecevable. 3. Les frais du recours sont arrêtés à 1'000 fr., correspondant à l'avance de frais du même montant payée par la recourante, avance qui est dès lors acquise à l'Etat (art. 105 al. 1 et 111 CPC). Ils sont mis à concurrence de 800 fr. à la charge de la recourante, qui succombe tant sur sa requête d'effet suspensif que sur son recours et à concurrence de 200 fr. à la charge de l'intimée, qui a succombé dans sa requête de sûretés. L'intimée sera dès lors condamnée à rembourser à la recourante 200 fr. sur l'avance de frais effectuée par cette dernière (art. 106 al. 1 et 2, et 111 al. 1 et 2 CPC). La recourante, qui succombe, est condamnée à verser 1'000 fr. à titre de dépens à l'intimée. Il n'y a pour le surplus pas lieu d'allouer des dépens à la recourante pour l'incident relatif aux sûretés, celle-ci n'ayant pas été sollicitée de s'exprimer sur le sujet. Après compensation des montants dus de part et d'autre, le montant dû par la recourante à l'intimée est de 800 fr. * * * * *

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C/18240/2007

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé par X.______. à l'encontre de l'ordonnance OTPI/160/2011, rendue le 1er février 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18240/2007-17. Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 fr., couverts par l'avance de frais du même montant payée par X.______, avance qui est dès lors acquise à l'Etat. Met lesdits frais à concurrence de 800 fr. à la charge de X.______ et à concurrence de 200 fr. à la charge de Y.______ SA. Condamne X.______. à verser 800 fr. à Y.______ SA à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS; greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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