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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.02.2015 C/18153/2013

3. Februar 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,741 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

SÛRETÉS; DÉPENS | CPC.99

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18153/2013 ACJC/137/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 FEVRIER 2015

Entre A______ SA, sise ______(GE), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 septembre 2014, comparant par Me Sébastien Desfayes, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Gilles Davoine, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 février 2015.

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C/18153/2013 EN FAIT A. Par acte expédié le 27 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______SA appelle du jugement du Tribunal de première instance du 24 septembre 2014, notifié le lendemain, qui a rejeté son action en libération de dette et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par elle au commandement de payer la somme de 185'542 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2012 à B______ (poursuite n° 12 270 201 Z). A______SA conclut à l'annulation de ce jugement et à la constatation qu'elle ne doit pas la somme précitée "en raison de la créance issue du contrat liant A______SA et B______ relatif à l'acquisition des actions de la société C______". Par courrier du 3 décembre 2014 adressé à la Cour, B______ demande qu'avant qu'il réponde à l'appel, A______SA soit astreinte à fournir des sûretés de 16'194 fr. pour la couverture des dépens d'appel. A______SA s'en rapporte à justice quant au principe de la fourniture de sûretés, estimant toutefois que leur montant ne saurait dépasser la somme de 5'131 fr. 35. B. Les faits suivants ressortent du dossier : a. A______SA est une société anonyme de droit suisse, spécialisée dans le domaine des conseils et services en matière d'investissement. b. Dans un courrier du 17 septembre 2012, A______SA a indiqué à B______ qu'elle lui devait un montant de 154'324 €, ajoutant qu'elle lui ferait parvenir un projet de convention pour solde de tous comptes, afin de mettre un terme définitif aux relations qui pourraient le lier à elle-même et/ou à ses organes. c. Se fondant sur ce courrier, B______ a obtenu, par jugement du Tribunal de première instance du 24 juillet 2013, le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______SA au commandement de payer susmentionné. d. Le 26 août 2013, A______SA a déposé une action en libération de dette auprès du Tribunal de première instance. Elle a conclu à ce que le Tribunal constate qu'elle ne doit pas la somme de 185'542 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 13 avril 2012, qu'il dise que l'opposition à la poursuite n° ______ est maintenue et que ladite poursuite n'ira pas sa voie. e. Chaque partie a produit une douzaine de pièces et le Tribunal n'a pas entendu de témoins. f. Le jugement, dont est appel, retient que A______SA avait procédé à des investissements pour le compte de B______. Elle avait ainsi détenu pour son compte la somme de 154'324 € et 1'500'000 actions D______ (D______). Les

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C/18153/2013 parties étaient convenues que B______ acceptait d'investir la somme précitée dans des actions C______, à condition de pouvoir se défaire de cette opération et obtenir le remboursement du montant investi "s'il ne s'estimait pas convaincu". Il ressortait de la correspondance échangée ensuite entre les parties que A______SA s'était engagée à restituer la somme de 154'324 € à B______. Partant, la société n'avait pas établi que le montant en poursuite n'était pas dû. EN DROIT 1. La requête de sûretés, écrite, motivée et déposée avant la réponse à l'appel, est recevable (art. 130 et 252 al. 2 CPC; ACJC/190/2014 du 7 février 2014 consid. 2.2.1; ACJC/1267/2013 du 18 octobre 2013 consid. 2.1 et 2.2). 2. La procédure sommaire est applicable à la demande de sûretés (ACJC/1539/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.1; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY (éd.), 2011, n. 13 ad art. 101 CPC). 3. L'intimé explique que l'appelante ne s'est pas acquittée des dépens de 3'416 fr. mis à sa charge dans le jugement de mainlevée provisoire, aujourd'hui définitif, malgré la mise en demeure qu'il lui a adressée. Il réclame des sûretés de 15'394 fr. pour la procédure d'appel ainsi que de 800 fr. pour la requête de sûretés. 3.1 L'appelante ne conteste pas qu'elle ne s'est pas acquittée des dépens précités. Elle considère qu'en cas d'admission de la requête, le montant des sûretés ne saurait être destiné à couvrir d'autres frais de l'intimé que ses dépens d'appel et ne devrait pas dépasser la somme de 5'131 fr. 35. 3.2 Dans certaines hypothèses visées à l'art. 99 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Tel est notamment le cas lorsque le défendeur est débiteur de frais d'une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c CPC). L'institution des sûretés a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire (TAPPY, op. cit., n. 3 ad art. 99 CPC). Des sûretés peuvent également être exigées en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2). L'art. 99 CPC impose en principe d'exiger des sûretés si le défendeur, respectivement l'intimé, en fait la demande et que les conditions fixées par cette disposition sont réunies (TAPPY, op. cit., n. 52 ad art. 99 CPC).

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C/18153/2013 Les sûretés doivent couvrir les dépens présumés d'appel en cas de perte totale de l'appel. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC. Ces dépens devront être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC). Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). A teneur de l'art. 85 RTFMC, une valeur litigieuse entre 160'000 fr. et 300'000 fr. donne lieu à des dépens de 14'500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr., auxquels sont ajoutés les débours (3%) et la TVA (8%; art. 25 et 26 LaCC). En appel, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 (art. 90 RTFMC). Le juge peut, en outre, s'écarter de plus ou moins 10% de ce barème pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC). La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure ne sont pas pris en compte (art. 91 al. 1 CPC). L'art. 23 LaCC prévoit, en outre, que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, le juge peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus. 3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante ne s'est pas acquittée des dépens au paiement desquels elle a été condamnée dans la procédure de mainlevée provisoire. Les conditions à l'octroi de sûretés sont donc réunies. L'intimé, s'il obtenait gain de cause en appel, pourrait prétendre, en fonction de la valeur litigieuse de 185'542 fr., à des dépens d'appel se situant dans la fourchette allant de 4'618 fr. à 11'289 fr. (90% de 5'131 fr. à 110% de 10'262 fr.). La cause ne présente pas de difficultés particulières ni dans l'établissement des faits, ni dans l'analyse juridique. Par ailleurs, l'écriture d'appel ne comporte que sept pages, dont seules trois sont consacrées à la critique du jugement attaqué. Le dossier de première instance, que le conseil de l'intimé devra réétudier pour préparer la réponse à l'appel, n'est pas non plus particulièrement volumineux, chaque partie n'ayant produit qu'une douzaine de pièces et aucun témoin n'ayant été entendu par le Tribunal. Partant, il se justifie de fixer les sûretés, destinées à couvrir le défraiement du mandataire professionnel pour la procédure d'appel et la requête de sûretés, débours et TVA compris, à 5'000 fr. Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 CPC). Un délai sera imparti à l'appelante pour fournir les sûretés.

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C/18153/2013 Si celles-ci ne devaient pas être fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 4. Il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec l'arrêt au fond (cf. art. 104 CPC). 5. La présente décision, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF. * * * * *

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C/18153/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête de sûretés formée le 3 décembre 2014 par B______ dans la cause C/18153/2013-2. Au fond : Condamne A______ SA à verser, à titre de sûretés en garantie des dépens, la somme de 5'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie bancaire, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente décision. Réserve la suite de la procédure. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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