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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.03.2025 C/17771/2021

25. März 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·16,325 Wörter·~1h 22min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 avril 2025.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17771/2021 ACJC/445/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 MARS 2025

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2024, représentée par Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold & Associé.e.s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.

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C/17771/2021 EN FAIT A. Par jugement JTPI/3502/2021 du 12 mars 2024, reçu le 18 mars 2024 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur requête unilatérale de divorce, a, préalablement, déclaré irrecevable la requête de novas déposée par B______ le 22 janvier 2024 (chiffre 1 du dispositif) et, au fond, dissous par le divorce le mariage contracté le 5 juillet 2013 par les époux A______/B______ (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur l'enfant C______ (ch. 3), ordonné à B______ de remettre à A______ une copie de la pièce d'identité française de C______ dans un délai de trente jours suivant le prononcé du jugement (ch. 4) et de collaborer avec elle dans les démarches à effectuer en vue de l'obtention par C______ de la nationalité portugaise dans ce même délai (ch. 5), attribué la garde de C______ à la mère (ch. 6), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, C______ étant avec son père, lors des années paires, pendant les vacances de février, l'Ascension, la deuxième semaine des vacances de Pâques, le Jeûne genevois et la semaine de Noël, et, lors des années impaires, pendant la première semaine des vacances de Pâques, Pentecôte, les vacances d'automne et la semaine du Nouvel-An, les vacances d'été étant réparties à raison de trois semaines et demi chez chaque parent, étant précisé qu'à défaut d'un accord des parties, B______ passerait, une année sur deux, les vacances de l'industrie horlogère avec C______ et l'année suivante, A______ aurait la liberté de fixer la date de sa période de trois semaines et demi avec l'enfant (ch. 7), dit que C______ pouvait contacter chacun de ses parents régulièrement, mais au moins une fois par semaine, par téléphone ou appel vidéo, lorsqu'elle était en vacances avec l'autre parent pour une durée excédant sept jours (ch. 8) et exhorté les parties à entreprendre une guidance parentale (ch. 9). Sur le plan financier, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'800 fr. jusqu'à ses dix ans puis 2'000 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle suivie(s) de manière sérieuse (ch. 10), dit que les allocations familiales et d'études versées en faveur de C______ étaient perçues par A______ (ch. 11), condamné B______ à verser 986 fr. 55 à cette dernière à titre d'arriérés d'allocations familiales (ch. 12), dit que les frais extraordinaires de C______, décidés d'accord entre les parties, devraient être partagés par moitié entre les parties, les y a condamnées en tant que de besoin (ch. 13), attribué à A______ l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives selon la LAVS (ch. 14), dit que le produit de vente de l'appartement de D______ [Portugal], qui se trouvait en mains de Me E______, notaire, était réparti à raison de 169'885.90 EUR en faveur de

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C/17771/2021 B______ et de 126'209.20 EUR en faveur de A______ (ch. 15), dit que B______ avait le droit au versement d'un montant de 60'455 fr. 10 (ch. 16), ordonné à Me E______, notaire, de verser ce dernier montant à B______, au débit du montant bloqué auprès de son étude (ch. 17), dit que A______ avait le droit au versement d'un montant de 19'727 fr. 40 (ch. 18), ordonné à Me E______, notaire, de verser ce dernier montant à A______, au débit du montant bloqué auprès de son étude (ch. 19), dit qu'après déduction des montants de 60'455 fr. 10 et de 19'727 fr. 40 ainsi que des frais du notaire, la moitié du solde du montant bloqué auprès de Me E______, notaire, serait versé à chacune des parties (ch. 20), condamné B______ à verser à A______ 814 fr. 30 à titre de règlement de leurs dettes réciproques (ch. 21), ordonné à B______ de restituer à A______ les deux bracelets F______ de [marque] G______ avec les écrins et tournevis ainsi que leurs certificats d'authenticité dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce (ch. 22), ordonné à A______ de restituer à B______ la montre H______/1______ [marque/modèle] avec son écrin et son certificat d'authenticité dans ce même délai (ch. 23), condamné A______ à verser à B______ 13'547 fr. 60 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 24), dit que moyennant l'exécution des chiffres 15 à 24 ci-dessus, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce sujet (ch. 25), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant la durée du mariage (ch. 26), ordonné à la Fondation de libre passage de I______ de débiter 42'042 fr. 90 du compte de B______ et de le transférer sur le compte de A______ ouvert auprès de la Fondation de libre passage de I______ (ch. 27), débouté A______ de ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien (ch. 28) et en versement d'une provisio ad litem (ch. 29). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 6'500 fr., les a compensés avec les avances versées par les parties et répartis par moitié entre chacune d'elles, condamné B______ à verser à A______ 250 fr. (ch. 30), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 31), condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 32) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 33). B. a. Par acte expédié le 2 mai 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 3, 7 – en tant qu'il porte sur la répartition des vacances d'été –, 10, 12, 13, 15 à 21, 23 à 25 et 28 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour l'autorise à entreprendre les démarches afin que la mineure C______ effectue un bilan en vue d'évaluer son besoin d'un soutien thérapeutique, réserve à B______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances

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C/17771/2021 scolaires et des jours fériés, C______ étant avec son père, lors des années paires, pendant les vacances de février, l'Ascension, la deuxième semaine des vacances de Pâques, pendant les deux premières semaines de juillet et les dix premiers jours du mois d'août, le Jeûne genevois et la semaine de Noël, et, lors des années impaires, pendant la première semaine des vacances de Pâques, le 1er mai, Pentecôte, pendant les deux dernières semaines de juillet et les dix derniers jours de vacances du mois d'août, les vacances d'automne et la semaine du Nouvel-An, dise que B______ s'acquittera en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 4'090 fr. (2'680 fr. + 1'410 fr. de contribution de prise en charge) jusqu'au 30 juin 2025 puis 4'290 fr. (2880 fr. + 1'410 fr. de contribution de prise en charge) du 1er juillet 2025 jusqu'à sa majorité ou la fin d'études sérieuses normalement menées, dise que les frais extraordinaires de C______, décidés d'accord entre les parties, devront être partagés à raison de 3/4 pour B______ et 1/4 pour elle-même, condamne le précité à lui payer 1'621 fr. à titre d'arriérés d'allocations familiales, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour, condamne B______ à s'acquitter en ses mains, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, 1'941 fr. durant cinq ans, ordonne la liquidation du régime matrimonial des parties et la libération du montant du produit de la vente du bien immobilier sis au Portugal de 283'373 fr. 55 actuellement séquestré en mains de Me E______, sous déduction des éventuels frais supplémentaires découlant de la vente dudit bien, et ce au jour de l'entrée en force de l'arrêt de la Cour, dise que sur ce montant, elle a droit à 100'676 fr. correspondant au montant de ses apports prélevés sur ses biens propres, dise qu'après déduction de cette somme, le solde du produit de la vente sera partagé par moitié entre les parties, condamne B______ à lui verser, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour, les sommes de 1'027 fr. 35, 5'503 fr. 30 et 84'497 fr. 20, dise que ces trois montants seront prélevés en priorité sur la part du solde de la vente revenant à B______ et condamne ce dernier à s'acquitter pour le surplus desdits montants au moyen de ses propres deniers et ce dans les 30 jours suivant l'entrée en force de l'arrêt de la Cour, constate que la montre H______ achetée pour C______ est conservée par elle jusqu'aux 18 ans de la mineure, âge auquel elle recevra ladite montre et compense les dépens. b. Dans sa réponse du 27 juin 2024, B______ conclut au rejet de l'appel – reçu le 28 mai 2024 –, avec suite de frais et dépens. Il forme également un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 7, 10 et 15 à 20 du dispositif du jugement. Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui réserve un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, C______ étant avec son père, lors des années paires, pendant les vacances de février, l'Ascension, la deuxième semaine des vacances de Pâques, quatre semaines consécutives dont trois semaines correspondant aux vacances horlogères, le Jeûne genevois et la

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C/17771/2021 semaine de Noël, et, lors des années impaires, pendant la première semaine des vacances de Pâques, Pentecôte, trois semaines consécutives correspondant aux vacances horlogères, les vacances d'automne et la semaine du Nouvel-An, dise qu'il s'acquittera en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, de 1'375 fr. jusqu'au 30 juin 2025, puis de 1'575 dès le 1er juillet 2025 jusqu'à sa majorité, voire ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, dise que le produit de la vente de l'appartement dont les parties étaient copropriétaires au Portugal, en mains de Me E______, devra être réparti à raison de 168'519.70 EUR en sa faveur et de 127'572.70 EUR en faveur de A______, ordonne à Me E______ de reverser aux parties le montant bloqué sur son compte selon la répartition susmentionnée, condamne A______ à lui verser 5'643 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour et, subsidiairement au chiffre 23 du dispositif du jugement, faute de restitution de la montre H______/1______, avec son écrin et le certificat d'authenticité, dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du jugement de divorce, condamne A______ à lui verser 17'900 fr. avec intérêts à 5% à l'échéance d'un délai de dix jours supplémentaires et compense les frais judiciaires et dépens d'appel. Il produit des pièces nouvelles (pièces A à K), dont un échange de courriels entre les parties du 14 avril au 6 juin 2024 au sujet de C______ et du règlement d'une dette de loyer (pièce C), un extrait du jugement du Tribunal des baux et loyers du 15 décembre 2023 (pièce J) et un courrier de la [compagnie d'assurances] AC______ du 10 juin 2024 au sujet de la dette de loyer (pièce K). c. Le 16 septembre 2024, A______ a répliqué sur appel principal, persistant dans ses conclusions, et répondu sur appel joint, concluant au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 3 à 23), dont un extrait bancaire du 23 mai 2024 portant sur un prêt en sa faveur (pièce 23). d. B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint le 21 octobre 2024, persistant dans ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles (pièces L et M). e. Le 22 novembre 2024, A______ s'est encore déterminée sur appel principal et a dupliqué sur appel joint, concluant à ce que la Cour dise que B______ s'acquittera en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 4'110 fr. (2'700 fr. + 1'410 fr. de contribution de prise en charge) jusqu'au 30 juin 2025 puis 4'310 fr. (2'900 fr. + 1'410 fr. de contribution de prise en charge) du 1er juillet 2025 jusqu'à sa majorité ou la fin d'études sérieuses normalement menées et persistant dans ses conclusions pour le surplus.

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C/17771/2021 Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 24 à 29). f. Le 4 décembre 2024, B______ s'est encore déterminé spontanément sur la duplique sur appel joint du 22 novembre 2024, reçue le 26 novembre 2024, persistant dans ses conclusions. g. Par avis du 8 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, née A______ le ______ 1979, de nationalité suisse, et B______, né le ______ 1981, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2013 à J______ (GE), sans conclure de contrat de mariage. b. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2015 à Genève. c. Après la fin de son congé maternité, A______ a bénéficié d'un congé sabbatique d'une année. Début 2016, les parties se sont installées aux Etats-Unis, B______, actif pour une entreprise horlogère suisse, s'étant vu proposer un poste à K______ [Etats-Unis]. A______ a alors informé son employeur qu'elle ne reprendrait pas le travail à l'issue de son congé sabbatique. En avril 2017, B______ ayant été licencié de son emploi à K______, les parties sont revenues vivre en Europe et ont séjourné au Portugal. Dès août 2019, les parties se sont réinstallées définitivement à Genève où B______ séjournait déjà pour son nouveau travail depuis novembre 2018. d. Les parties se sont séparées le 16 septembre 2019, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal. e. La vie séparée des époux a été réglée par jugement JTPI/13452/2020 rendu le 3 novembre 2020 sur mesures protectrices de l'union conjugale, modifié par arrêt de la Cour ACJC/775/2021 du 15 juin 2021, lesquels ont notamment confié la garde de C______ à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 et la moitié des vacances scolaires, C______ étant avec son père, lors des années paires, pendant les vacances de février, l'Ascension, les deux premières semaines de juillet et d'août, le Jeûne genevois ainsi que la semaine de Noël et, lors des années impaires, pendant les vacances de Pâques, Pentecôte, les deux dernières semaines de juillet et d'août, les vacances d'automne et la semaine du Nouvel-An, condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, 5'540 fr. par mois du 16 septembre 2019 au

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C/17771/2021 31 décembre 2020, sous déduction de 17'000 fr. déjà versés à ce titre et des montants de 2'450 fr. déjà réglés par lui à titre de loyer directement en mains du bailleur, puis, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'250 fr. dès le 1er janvier 2021 (1'195 fr. de charges fixes, 1'398 fr. de contribution de prise en charge et 659 fr. de part à l'excédent), dit que les allocations familiales étaient acquises à A______ dès le 16 septembre 2019, alors que celles perçues pour la période antérieure revenaient à B______, et condamné ce dernier à verser à A______, par mois et d'avance, 545 fr. à titre de contribution à son propre entretien dès le 1er janvier 2021. Le Tribunal et la Cour ont notamment considéré qu'il apparaissait justifié et équitable de retenir que A______ pouvait réaliser un salaire mensuel net de 3'000 fr. pour une activité à mi-temps dans son précédent métier – faute pour elle d'avoir renseigné les instances judiciaires sur les revenus qu'elle percevait de son activité de thérapeute indépendante – à partir du 1er janvier 2021, date convenue d'entente entre les parties. f. Le 17 septembre 2021, B______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce En dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, il a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______, à ce qu'il lui soit octroyé un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaire et des jours fériés, C______ étant avec lui, lors des années paires, pendant les vacances de février, l'Ascension, quatre semaines en été dont trois consécutives durant les vacances horlogères, le Jeûne genevois et la semaine de Noël, et lors des années impaires, pendant les vacances de Pâques, Pentecôte, quatre semaines en été dont trois consécutives durant les vacances horlogères, les vacances d'automne et la semaine du Nouvel-An. S'agissant de l'entretien, B______ a sollicité du Tribunal qu'il dise qu'il s'acquittera en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, de 1'038 fr. jusqu'au 30 juin 2025 et de 1'380 fr. dès le 1er juillet 2025 jusqu'à sa majorité voire ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, dise que les frais extraordinaires de C______ seront pris en charge pour moitié par chacun des parents pour autant qu'il y ait eu un accord préalable à leur sujet et constate qu'il n'y a pas lieu au versement d'une contribution d'entretien entre époux. Sur la liquidation du régime matrimonial, il a conclu à ce que le Tribunal dise que le produit de la vente de l'appartement à D______, qui se trouvait en mains de Me E______, était réparti à raison de 201'369.20 EUR en sa faveur et de 94'038.72 EUR en faveur de A______, ordonne à Me E______ de reverser aux parties le montant bloqué sur son compte selon la répartition susmentionnée,

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C/17771/2021 condamne A______ à lui verser un montant de 71'123 fr. 40 avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement de divorce à titre de liquidation du régime matrimonial, ordonne à A______ de lui restituer la montre H______/1______ avec son écrin et le certificat d'authenticité dans un délai de dix jours dès l'entrée en force du jugement de divorce, subsidiairement, en l'absence de restitution, condamne celle-ci à lui payer un montant de 17'900 fr. dans un délai de dix jours supplémentaires en sus du montant de 71'123 fr. 40. g. A______ a conclu, en dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à ce qu'elle soit autorisée à entreprendre les démarches afin que C______ effectue un bilan en vue d'évaluer son besoin d'un soutien thérapeutique, à la limitation de l'autorité parentale du père en conséquence, à ce qu'il soit dit que le droit de visite du père s'exercera, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 19h00, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, soit, les années paires, pendant les vacances de février, le 1er mai, l'Ascension, les deux premières semaines de juillet et d'août, le Jeûne genevois ainsi que la semaine de Noël, et, les années impaires, pendant les vacances de Pâques, Pentecôte, les deux dernières semaines de juillet et d'août, les vacances d'automne et la semaine du Nouvel-An. Concernant l'entretien, elle a sollicité du Tribunal qu'il dise que B______ lui versera, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 4'500 fr. jusqu'au 30 juin 2025 puis 4'700 fr. du 1er juillet 2025 jusqu'à sa majorité ou la fin d'études sérieuses normalement menées, condamne B______ à lui verser le montant total des allocations familiales qu'il a conservées depuis le mois de juillet 2023, le condamne à lui verser 55 fr. à titre d'arriérés d'allocations familiales avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement de divorce, dise que les frais extraordinaires de C______ seront pris en charge pour moitié par chacun des parents, pour autant qu'il y ait un accord préalable à leur sujet et sous réserve des frais liés à la santé qui seront entièrement pris en charge par le père, et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 1'941 fr. pour son propre entretien. Au sujet de la liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne la libération du produit de la vente du bien immobilier au Portugal de 283'373 fr. 55 qui se trouve en mains de Me E______, sous déduction des éventuels frais supplémentaires découlant de la vente de ce bien, et ce au jour de l'entrée en force du jugement, dise que sur ce montant, elle a droit à 100'676 fr. correspondant au montant de ses apports prélevés sur ses biens propres, dise qu'après déduction de cette somme, le solde du produit de la vente sera partagé par moitié entre les parties, condamne B______ à lui verser, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement, les sommes de 110'231 fr. 60, de 1'768 fr. 65 et de 5'503 fr. 30, dise que ces trois montants seront prélevés en priorité sur la part

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C/17771/2021 du solde de la vente revenant à B______, condamne ce dernier à s'acquitter pour le surplus desdits montants au moyen de ses propres deniers et ce dans les 30 jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce, et constate que la montre H______ achetée pour C______ sera conservée par elle jusqu'aux 18 ans de celle-ci, âge auquel elle la recevra. h. Le 14 novembre 2022, B______ a invoqué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en lien avec une dette de loyers impayés en 4'892 fr. 10 et de frais de 110 fr. 50 envers le propriétaire de l'immeuble dans lequel les époux A______/B______ étaient locataires d'un appartement. Par ordonnance ORTPI/59/2023 du 17 janvier 2023, le Tribunal a déclaré ces faits et moyens de preuve nouveaux irrecevables au motif qu'ils avaient été invoqués, respectivement produits tardivement. i. Lors de son audition par le Tribunal le 20 octobre 2022, B______, interrogé sur les modalités du droit de visite, a notamment indiqué ne pas avoir de choix pour les dates des vacances en été qui lui étaient imposées par son travail dans le domaine de l'horlogerie. En général, il s'agissait des deux dernières semaines de juillet et la première semaine d'août. j. Entendue par le Tribunal le 16 février 2023, A______ a notamment déclaré que C______ allait au restaurant scolaire tous les midis et à l'accueil parascolaire le jeudi soir. Elle a indiqué qu'elle utilisait ce temps pour faire sa comptabilité et laver son linge professionnel. Elle demandait que B______ vienne récupérer C______ à 16h00 le vendredi à l'école afin qu'elle puisse travailler plus longtemps. Elle considérait que cela n'était pas une bonne idée que C______ aille au parascolaire le vendredi à 16h00 car elle n'y avait pas d'amis ce jour-là. Elle a ajouté qu'il était également important pour elle-même de pouvoir échanger avec les autres parents ce jour-là au sujet des enfants, soulignant que C______ avait été récemment victime de harcèlement à l'école. Elle ne contestait pas que la montre H______ avait été achetée pour C______ mais soutenait en avoir payé la moitié en espèces au moyen d'une donation de sa mère. Interrogée sur son train de vie, elle a expliqué qu'elle finançait ses vacances au moyen de ses économies et de prêts de ses proches. k. Par ordonnance du 19 juin 2023, le Tribunal a notamment déclaré irrecevables les allégués n. 1 à 7 présentés par A______ le 10 mars 2023, toutes considérations de la précitée allant au-delà de "contesté" ou "admis" portant sur les allégués 80 à 98 de B______ – au sujet notamment du paiement de frais liés à l'appartement au Portugal depuis le compte L______ – ainsi que les pièces 77 à 89 produites à l'appui de ces déterminations.

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C/17771/2021 D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a.a. A______, trilingue français-anglais-portugais, était assistante administrative avant de devenir thérapeute. De 2007 à septembre 2016, elle a travaillé auprès de M______, occupant en dernier lieu le poste d'"executive assistant" à plein temps pour un salaire mensuel net de 6'437 fr. 10, versé treize fois l'an. Lorsque les parties séjournaient au Portugal, A______ a entrepris, en accord avec son époux, une formation de thérapeute spécialisée dans les massages ______, laquelle s'est achevée en novembre 2019 par l'obtention de son diplôme. Elle a également effectué deux formations complémentaires simultanément dans les domaines de la médecine académique et de la réflexologie de janvier à décembre 2021, qui lui ont permis d'obtenir deux autres diplômes. Elle exerce son activité en qualité de thérapeute agréée par la Fondation suisse pour la médecine complémentaire (ASCA), ce qui permet à ses patients d'être remboursés par leur assurance complémentaire. Il est admis qu'elle a commencé sa nouvelle activité de thérapeute en janvier 2021. Dès le 1er février 2022, elle a sous-loué un bureau du lundi au vendredi à la rue 2______ no. ______ dans un cabinet de thérapie pluridisciplinaire pour un loyer mensuel net de 750 fr. pour une occupation de deux jours et demi par semaine. Elle allègue qu'une séance de massage de deux heures lui rapporte 150 fr. et que son activité ne lui permet pas de toucher de bénéfice. Elle a indiqué qu'elle travaillait les lundis et vendredis la journée, les mardis matins ainsi que deux samedis par mois. Elle n'envisageait pas de retourner travailler en tant qu'assistante administrative et estimait avoir le droit d'exercer le métier de son choix. Elle s'était énormément investie dans cette réorientation et assurait que cette activité était viable. Il est admis que A______ dépose sa fille à l'école à 8h et l'y récupère à 16h, à l'exception d'un jour par semaine où C______ se rend au parascolaire de 16h à 18h. Dans sa duplique sur appel joint, A______ a toutefois allégué que C______ ne se rendait plus au parascolaire de 16h à 18h, celle-ci dédiant son temps après l'école à ses révisions et ses devoirs. Elle a produit un compte de pertes et profits 2022 élaboré par ses soins, affichant un chiffre d'affaires de 7'650 fr., une perte de 6'760 fr. 30, des charges comprenant le loyer en 8'250 fr., l'assurance RC professionnelle en 396 fr. 10, la demande d'admission ASCA en 250 fr., la cotisation ASCA en 320 fr., des frais divers en 211 fr. 10, des honoraires comptables en 183 fr. 10 et des frais de formation en 4'800 fr. Une ligne hors compte indique des cotisations AVS pour 627 fr. 55.

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C/17771/2021 Selon son avis de taxation 2022, elle a déclaré 7'650 fr. de recettes, 15'479 fr. de charges, 7'829 fr. de pertes commerciales et 628 fr. de cotisations sociales à l'Administration fiscale. Elle a également produit le solde de son compte bancaire professionnel au 30 juin 2023, affichant 1'064 fr. à cette date, ainsi qu'un extrait bancaire listant les mouvements intervenus sur ce compte entre le 28 janvier 2022 et le 30 juin 2023, soit notamment, en 2022, des débits de 2'800 fr. à N______, deux fois 400 fr. à O______, deux fois 600 fr. à P______, 250 fr. et deux fois 320 fr. à Q______ SA, 155 fr. 10 à R______ [commerce], ainsi que des crédits – par virements de tiers ou versements sur son propre compte – de divers montants oscillant entre 10 fr. et 3'000 fr. et totalisant 13'410 fr. en 2022, sans compter la somme initiale de 3'000 fr. qu'elle a elle-même créditée sur son compte professionnel. A______ allègue s'être fracturée le pied et la cheville en juillet 2024, si bien qu'elle n'a pas pu travailler de juillet au 15 octobre 2024 et n'a perçu aucun revenu durant cette période, n'ayant pas souscrit d'assurance perte de gain. A ce titre, elle a produit des certificats médicaux attestant d'une incapacité totale de travail pour cause d'accident du 7 juillet au 15 octobre 2024. Des séances de physiothérapie lui ont été prescrites le 12 août, le 27 septembre et le 21 novembre 2024 en raison d'une entorse sévère. Elle allègue rechercher un emploi en qualité de salariée à 20% en parallèle de son activité de thérapeute, lesquelles sont demeurées infructueuses. Elle produit à ce titre sept courriels de refus de candidature et deux accusés de réception de candidatures pour des postes d'assistante administrative entre avril 2024 et septembre 2024. Elle a également produit sept accusés de réception de candidatures pour les mois d'octobre et de novembre 2024, sans le résultat de celles-ci. Selon son avis de taxation 2022, ses dettes chirographaires s'élevaient à 25'234 fr. Elle allègue par ailleurs avoir dû emprunter de l'argent à une amie afin de s'acquitter de l'avance de frais de 4'000 fr. Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 4'482 fr. 25, arrondies à 4'500 fr. comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa part de loyer (2'026 fr. 40, soit 80% de 2'533 fr.), la mensualité pour la caution de l'appartement (33 fr. 10), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (741 fr. 05), sa prime d'assurance ménage (31 fr. 30), SERAFE (30 fr. 40), ses impôts (estimés à 200 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Son loyer a été augmenté à 2'553 fr. à compter du 1er décembre 2024. En 2025, ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire ont été portées à 796 fr. 55 par mois.

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C/17771/2021 a.b. Au 17 septembre 2021, l'état de la fortune de A______ était le suivant : - 24'331 fr. 73 sur le compte I______ 3______; ce même compte a été crédité le 9 septembre 2021 d'un montant de 21'913 fr. 50 provenant de B______ à titre d'arriéré de contribution d'entretien du 16 septembre 2019 au 30 juin 2021; - 0 fr. sur le compte I______ 4______; - 1'205 fr. 80 sur le compte I______ 5______; - 4'000 fr. sur le compte I______ 6______; - 516 fr. 40 sur le compte n° 7______ auprès de S______, soit la contrevaleur de 474.50 EUR au taux de 1 EUR = 1 fr. 08835 au 17 septembre 2021; - 62 fr. 20 au débit sur le compte n° 8______ auprès de L______, soit la contrevaleur de 57.16 EUR au taux de 1 EUR = 1 fr. 08835 au 17 septembre 2021. Elle détenait également une police d'assurance-vie dont la valeur de rachat s'élevait à 26'411 fr. 80 au 17 septembre 2021. Le 2 août 2021, elle avait reçu un montant de 2'932 fr. 60 de la part de son père pour cotiser à cette assurance. A______ allègue que les 4'000 fr. figurant sur le compte I______ 6______ seraient bloqués pour couvrir la limite de sa carte de crédit. Elle produit à ce titre un document de la banque I______ intitulé "blocage d'avoirs" daté d'avril 2016 selon lequel le montant de 4'000 fr. est bloqué sur le compte 9______ afin de couvrir les retraits/paiements effectués avec la carte de crédit de A______. Au 17 septembre 2021, elle avait une dette envers sa carte de crédit d'un montant de 1'879 fr. 50. b.a. B______ a travaillé, du 1er novembre 2018 au 30 juin 2023, à plein temps en qualité de "Head of International Product Marketing" auprès de l'entreprise T______, pour un salaire mensuel net de 12'712 fr. 15 en 2021, treizième salaire et participation à l'assurance-maladie de 175 fr. inclus. Il est au chômage depuis le mois de juillet 2023, bien que libéré de son obligation de travailler depuis le 25 avril 2023, et perçoit des indemnités journalières d'un montant mensuel de 8'770 fr. (moyenne arrondie selon les décomptes produits pour 2024), allocations familiales non comprises. Il a produit ses décomptes d'indemnité chômage pour les mois de juillet à septembre 2023 et de janvier à septembre 2024. En août 2023, il a eu 7 jours de suspension, qui ont réduit le montant de ses indemnités. Son droit au chômage devait prendre fin en janvier 2025. En appel, il produit des formulaires intitulés "preuves de recherches personnelles d'emploi" de l'assurance-chômage, remplis par ses soins pour les mois de janvier à

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C/17771/2021 juin 2024, dont il ressort qu'il a effectué en moyenne dix recherches par mois tant dans le domaine de l'horlogerie que d'autres domaines. Il a également produit trente e-mails de refus reçus au cours de cette période, dont quatre indiquent que son profil ne correspond pas aux exigences du poste. Il a également produit ces mêmes formulaires pour les mois de juillet à septembre 2024, listant en moyenne dix recherches par mois, sans produire les réponses obtenues. A teneur de ces formulaires, il devait avoir trois entretiens d'embauche pour des candidatures déposées en février et en septembre 2024. Selon son curriculum vitae, il a travaillé auprès de U______ de 2013 à 2017 d'abord en qualité de "Head of Product Marketing" puis de "Director of Product & Operation" -, de V______ de 2008 à 2013 - comme "Product Manager" pour W______ puis comme "Marketing & Product Manager" pour X______ - et de M______ de 2006 à 2008 en tant qu'"Assistant Brand Manager, Marketing". Il a fait des études de commerce auprès d'une université anglaise puis au sein de deux écoles de commerce françaises, obtenant en dernier lieu un master en gestion du marketing. Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 6'291 fr. 70, arrondies à 6'300 fr. comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), le loyer (2'499 fr.), la mensualité pour la caution de l'appartement (32 fr. 60), ses primes d'assurancemaladie obligatoire et complémentaire (501 fr. 20), sa prime d'assurance RC ménage (38 fr. 60), SERAFE (30 fr. 40), ses frais de télécommunication (69 fr. 90), ses impôts (estimés à 1'850 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). b.b. Au 17 septembre 2021, B______ détenait plusieurs comptes bancaires, des titres ainsi que des polices d'assurance de prévoyance: - ses comptes bancaires:  313 fr. 15 sur le compte I______ 10______;  17 fr. 70 sur le compte I______ 11______;  11 fr. 60 sur le compte I______ 12______;  453 fr. sur le compte I______ 13______;  1'111.73 EUR, soit 1'215 fr. 15, sur le compte courant individuel Y______ 14______; - ses titres:  actions Z______ d'une valeur de 131 fr.;  actions AA______ d'une valeur de 270 fr.;  parts AB______ d'une valeur de 18 fr;

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C/17771/2021 - ses polices d'assurance de prévoyance n° 15______ auprès de AC______:  police 3a, dont la valeur de rachat était de 20'512 fr. 40, et  police 3b, dont la valeur de rachat s'élevait à 6'153.70. B______ a effectué plusieurs retraits de plus de 600 fr. sur son propre compte I______ 10______ entre le 27 septembre 2019 et le 15 juillet 2021, totalisant 43'650 fr., ainsi que des retraits de 12'000 fr. le 16 octobre 2019 sur son compte I______ 11______, de 12'915 fr. 90 (11'615 EUR) le même jour sur son compte I______ 13______, ainsi que de 26'853 fr. 33 (24'140 EUR) entre le 23 février 2021 et le 30 juin 2021 (6'060 EUR le 23 février, 8'080 EUR le 22 mars 2021 et 10'100 EUR le 30 juin 2021) sur ce dernier compte. Il a par ailleurs reçu, sur son compte I______ 10______, 1'616 fr. 45 le 16 avril 2020 de ses actions AD______ et 1'671 fr. 17 le 5 février 2021 de ses actions AB______. Au 17 septembre 2021, B______ avait une dette envers sa carte de crédit d'un montant de 4'599 fr. 50. c.a. C______ est actuellement âgée de 9 ans. Le Tribunal a arrêté ses besoins mensuels à 1'373 fr. 95, arrondis à 1'065 fr. après déduction des allocations familiales en 311 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 20% au loyer de sa mère (506 fr. 60), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (223 fr. 95), ses frais de restaurant scolaire pour quatre repas par semaine (94 fr. 20), ses frais de parascolaire (104 fr. 20) et ses frais de transport (45 fr.). En 2025, ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire ont été portées à 242 fr. 15 par mois. A teneur du jugement entrepris, ses activités extrascolaires s'élèvent à 445 fr. par mois et comprennent des cours de piano (178 fr. 30), de danse (83 fr. 30), de portugais (9 fr. 20) et d'anglais (174 fr. 20). Les cours de piano de C______ ont lieu le vendredi de 16h15 à 17h15. D'entente entre les parties, C______ a débuté un traitement d'orthodontie au printemps 2024, dont le coût a été devisé à 3'048 fr. et dont 75% sont pris en charge par l'assurance de l'enfant. Deux factures de 986 fr. et 1'088 fr. 55 ont été émises les 28 mars et 25 avril 2024 pour ce traitement, remboursés à hauteur de 672 fr. 25, respectivement 761 fr. 75 par l'assurance. Le 22 novembre 2024, A______ a allégué que C______ ne se rendait plus au parascolaire du soir le jeudi de 16h00 à 18h00.

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C/17771/2021 c.b. Par courriel du 21 juin 2022, AE______, psychologue en charge du suivi thérapeutique de C______, a confirmé aux parties le souhait de C______ de terminer son suivi. Elle a relevé que celle-ci était plus sûre d'elle et qu'elle arrivait à mieux exprimer ses émotions. Elle a expliqué avoir rassuré C______ sur le fait qu'elle pouvait reprendre son suivi si elle en éprouvait le besoin, soulignant l'importance de rester attentif à l'équilibre émotionnel de cette enfant durant la période de divorce conflictuel. Lors de l'audience du 23 mars 2023, A______ a indiqué que C______ n'allait pas très bien, qu'elle était affectée par la séparation, qu'elle pleurait le soir et demandait à dormir avec elle. Le 8 juin 2023, elle a exposé que sa fille rencontrait des difficultés avec ses camarades de classe et par rapport aux changements de situations vécus ces derniers mois. Elle souhaitait que celle-ci puisse faire un point de situation auprès d'un psychologue, ce à quoi le père s'opposait. Le 28 juin 2023, B______ a répondu qu'il était très impliqué dans le suivi de la santé de sa fille et qu'il avait toujours suivi à la lettre les recommandations des différents intervenants de la santé. Il n'était pas d'accord avec la reprise de séances de psychothérapie par C______, estimant qu'elle n'en avait plus besoin. Il a ajouté que sa fille ne lui avait pas dit vouloir reprendre un suivi et qu'il n'avait reçu aucune recommandation en ce sens de l'école ou du pédiatre. Le 13 février 2024, les parties se sont entretenues avec l'enseignante de C______ ainsi qu'avec la directrice de l'établissement primaire qu'elle fréquente afin de faire le point de la situation scolaire de C______. A teneur du courrier du 27 février 2024 que la directrice a adressé aux parents à la suite de cet entretien, C______ s'ouvrait davantage depuis la rentrée scolaire, avait tissé de nouveaux liens avec ses pairs, ne rencontrait aucune difficulté scolaire et ses résultats étaient très satisfaisants. Il ressort également de ce courrier que les préoccupations de A______, à propos des dires ainsi que du comportement de C______ à domicile et du fait qu'elle n'irait pas bien depuis l'arrêt du suivi thérapeutique, ont été entendues par le corps enseignant, sans qu'il n'ait préconisé de suivi thérapeutique pour C______. C______ a poursuivi sa 5P dans de bonnes conditions et terminé l'année scolaire avec un très bon bulletin scolaire. Depuis la rentrée scolaire 2024-2025 en 6P, elle se trouve dans la même classe qu'une autre enfant, qui l'avait harcelée lorsqu'elles étaient toutes les deux en 4ème primaire. A______ allègue que le pédiatre de C______ aurait préconisé qu'elle fasse un bilan thérapeutique et émis une prescription à ce sujet. A ce titre, elle produit une

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C/17771/2021 prescription de psychothérapie pour C______ signée le 4 septembre 2024 par son pédiatre. C______ est suivie depuis avril 2024 par une pédiatre gastro-entérologue. A______ allègue que sa fille souffrirait de maux de ventre récurrents dont la cause n'a pas encore été trouvée, ce qui est contesté par B______. d. Selon les extraits bancaires produits pour les périodes du 26 novembre 2022 au 26 mai 2023 et du 1er juin au 14 novembre 2023, B______ a versé à A______ 4'177 fr. 50 à titre de contribution d'entretien et d'allocations familiales pour les mois de décembre 2022 à juillet 2023, puis 3'795 fr. par mois à titre de contribution d'entretien pour les mois d'août à novembre 2023. Selon les décomptes d'indemnité chômage, B______ a reçu, à titre d'allocations pour enfants, 300 fr. 95 en juillet 2023, 329 fr. 65 en août 2023 et 300 fr. 95 en septembre 2023. e.a. Le 5 janvier 2018, les parties ont acquis un appartement à D______ (Portugal) en copropriété au prix de 374'280.60 EUR, composé du prix d'achat du bien en 355'000 EUR additionné de frais en 19'280.60 EUR. Cette acquisition a été financée par un prêt hypothécaire de 280'000 EUR et par un apport des époux de 94'280.60 EUR, le tout débité du compte n° 8______ auprès de L______. Le prix d'acquisition de 355'000 EUR a été versé en deux fois: par un acompte de 71'000 EUR le 27 novembre 2017 (laissant un solde de 2'633.77 EUR), puis le solde en 284'000 EUR le 5 janvier 2018. Le même jour, les frais de 19'280.60 EUR ont été acquittés. Ce compte a notamment été approvisionné par les versements suivants entre les mois de mai et de décembre 2017 : - 50'000 EUR le 29 mai 2017 de B______ provenant de son compte courant I______ 11______ avec la mention "appartement"; - 17'148.25 EUR le 6 juin 2017 de B______; - 6'751.92 EUR le 24 août 2017 de B______; - 20'000 EUR le 23 novembre 2017 de B______ provenant de son compte courant I______ 11______ avec la mention "appartement"; - 42'146.40 EUR, soit la contrevaleur de 50'000 fr., le 28 novembre 2017 de A______ provenant de son compte épargne I______ 4______ avec la mention "appartement";

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C/17771/2021 - 8'404.48 EUR, soit la contrevaleur de 10'000 fr., le 28 novembre 2017 de A______ provenant de son compte courant I______ 3______ avec la mention "appartement"; - 30'000 EUR le 29 novembre 2017 de B______ provenant de son compte épargne I______ 13______ avec la mention "appartement". Le 15 octobre 2014, B______ a reçu une donation de ses parents de 101'765.70 EUR, soit 121'157 fr. 38, sur son compte courant I______ 11______. Le solde de ce compte était de 100'000 fr. 83 au 1er avril 2017. e.b. A______ assure avoir opéré, au moyen de ses biens propres provenant de ses économies avant le mariage, les versements suivants en vue de l'acquisition et de l'amélioration de l'appartement : 50'000 fr. et 10'000 fr. le 28 novembre 2017, 12'000 fr. le 28 février 2018, 12'000 fr. le 10 avril 2018 et 5'000 fr. le 20 juillet 2018. Les extraits bancaires produits à ce titre révèlent les mouvements suivants: - transfert de 50'000 fr., soit 42'146.40 EUR, de son compte épargne I______ 16______ sur le compte L______ des parties le 28 novembre 2017 avec la mention "appartement"; - transfert de 10'000 fr., soit 8'404.48 EUR, de son compte courant I______ 17______ sur le compte L______ des parties le 28 novembre 2017 avec la mention "appartement"; - transfert de 12'000 fr., soit 10'243.24 EUR, de son compte courant I______ 17______ sur le compte L______ des parties le 28 février 2018 avec la mention "travaux appartement"; - transfert de 12'000 fr., soit 10'018.49 EUR, de son compte courant I______ 17______ sur le compte L______ des parties le 10 avril 2018 avec la mention "travaux appartement"; - transfert de 5'000 fr., soit 4'224.90 EUR, de son compte courant I______ 17______ sur le compte L______ des parties le 20 juillet 2018. Au 31 décembre 2013, la fortune mobilière de A______ s'élevait à 102'632 fr. En 2016, elle détenait 105'000 fr. sur le compte I______ 3______, 55'000 fr. sur le compte I______ 4______, 45'000 fr. sur le compte I______ 5______ et 40'000 fr. sur le compte I______ 6______. e.c. A______ allègue avoir transféré 10'500 EUR, soit 11'676 fr., entre les 7 janvier et 24 avril 2019 pour financer des travaux réalisés dans l'appartement au moyen de fonds provenant de son compte épargne enfant ouvert auprès de S______.

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C/17771/2021 Le compte L______ des parties a par ailleurs été crédité des montants suivants entre janvier et avril 2019: - 1'500 EUR le 7 janvier 2019 provenant de "DEP NUM/ CHQS L_______/ AF______ [carte de crédit]"; - 5'000 EUR le 31 janvier 2019 provenant de "DEP NUM/ CHQS L_______/ AF______"; - 2'000 EUR le 15 mars 2019 provenant de "DEP NUM/ CHQS L_______/ AF______"; - 2'000 EUR le 24 avril 2019 provenant de "DEP NUM/ CHQS L_______/ AF______". Selon l'extrait bancaire de S______ du 7 janvier au 24 avril 2019, le compte de A______ a été débité de 5'000 EUR le 31 janvier, 2'000 EUR le 15 mars et 2'000 EUR le 24 avril. e.d. Durant le premier semestre 2018, un montant total de 7'941.16 EUR a été versé à AG______ avec la mention manuscrite "travaux" au débit du compte L______. Un débit de 40'000 EUR a par ailleurs été effectué sur un autre compte auprès de L______ le 20 avril 2018. e.e. L'appartement a été vendu le 23 février 2023 au prix de 600'640 EUR, versés à raison de 128'000 EUR et de 131'416.27 EUR par chèques ainsi que de 341'223.73 EUR par transfert bancaire versé sur le compte de Me E______, notaire. Les parties ont conclu une convention de séquestre en application de laquelle Me E______ s'engage à conserver le montant du prix de vente net, soit 341'223.73 EUR. La convention prévoit le versement d'un montant de 10'000 EUR à chacune des parties en février et en juin 2023 ainsi que des frais de notaire de 5'500 fr. f. Les 24 et 25 septembre 2019, B______ a prélevé un montant total de 19'143.68 EUR sur le compte joint des époux auprès de L______ et A______ a fait de même pour un montant de 20'000 EUR. Il n'est pas contesté que A______ s'est acquittée de 3'510.15 EUR (3'273 fr. 15) et B______ de 1'304.40 (1'218 fr. 50) en lien avec l'appartement au Portugal. g. Une montre H______/1______ a été acquise durant le mariage et gravée pour C______, en vue de la lui offrir pour son dix-huitième anniversaire. D'une valeur de 17'900 fr., elle a été acquise le 10 juillet 2015 au tarif "spécial employé" de 3'750 fr. TTC. La facture y relative a été émise au nom de B______.

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C/17771/2021 Selon le relevé 2015 du compte épargne I______ 12______ de B______, ce dernier a retiré la somme de 3'750 fr. le 7 juillet 2015. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que A______ n'avait pas apporté de preuve permettant de démontrer le besoin de mettre en place un suivi thérapeutique en faveur de C______. Elle n'avait en particulier pas exposé que l'enfant – qui avait souhaité mettre un terme au premier suivi psychologique – aurait formulé le souhait de reprendre celui-ci et il n'y avait aucune recommandation des enseignants ni du pédiatre dans ce sens. Faute d'élément démontrant la nécessité, sous l'angle du bien de C______, de limiter l'autorité parentale du père pour faire établir un bilan psychologique, l'autorité parentale conjointe était maintenue sans restriction. Au sujet du droit de visite, il n'y avait pas de certitudes quant à la possibilité pour le père de chercher C______ à 16h à l'école ou à 18h au parascolaire. La mère ne souhaitait par ailleurs pas que l'enfant soit inscrite au parascolaire le vendredi à 16h et il était important pour elle d'avoir des moments d'échanges avec d'autres parents. Il était donc dans l'intérêt de C______ de maintenir le système en place depuis la séparation des parties, soit un droit de visite du vendredi à 19h au dimanche à 19h. Afin de tenir compte du souhait légitime de B______ de passer les vacances d'été de l'industrie horlogère avec sa fille et du souhait, également légitime, de A______ de pouvoir bénéficier de vacances non fractionnées avec sa fille, il convenait de les répartir à raison de trois semaines et demi chez chaque parent, B______ passant, une année sur deux, les vacances de l'industrie horlogère avec C______ et A______ ayant la liberté, l'année suivante, de fixer la date de sa période de trois semaines et demi avec C______. Au sujet de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que B______, qui était âgé de 43 ans, était en bonne santé et bénéficiait d'une solide expérience dans le domaine du marketing pour des groupes de luxe, n'avait pas prouvé avoir effectué beaucoup d'offres d'emploi qui seraient restées négatives. Un revenu hypothétique de 11'000 fr. nets par mois – correspondant au salaire moyen d'un manager à plein temps en marketing dans le domaine de l'industrie horlogère à Genève selon le calculateur national de salaires – lui était imputé sans délai, vu le temps qu'il avait eu à disposition pour retrouver un emploi depuis son licenciement en avril 2023 et son obligation de tout mettre en œuvre pour assumer l'entretien de sa fille mineure. A______, âgée de 45 ans, parlait français, anglais et portugais. Elle bénéficiait d'une expérience professionnelle d'une dizaine d'années en tant qu'assistante administrative mais exerçait désormais comme thérapeute indépendante depuis 2020 en assurant ne pas encore réaliser de bénéfice. Or, il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour acquérir une indépendance financière. Bien qu'elle alléguait que son activité ne lui rapportait aucun revenu, elle affirmait dans le même temps

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C/17771/2021 pouvoir assumer 40% de son déficit. Elle ne produisait pas sa comptabilité et ne fournissait aucune explication sur les mouvements figurant sur son compte professionnel, le Tribunal n'étant ainsi pas en mesure d'établir ses charges et revenus. Afin d'épuiser sa capacité de travail, elle devait donc faire un choix: soit trouver un emploi dans le domaine financier ou administratif où elle avait le plus de chance d'obtenir un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins, soit augmenter sa capacité de travail en travaillant les lundis, mardis, jeudis et vendredis, lorsque C______ allait au parascolaire à midi. En travaillant six heures par jour, elle pouvait prendre trois patients par jour, soit douze par semaine. Dans la mesure où C______ allait à l'école les mercredis matins, elle disposait d'une matinée par semaine pour effectuer ses tâches administratives, l'entretien de son linge professionnel, le développement de sa clientèle ainsi que ses formations continues. Son taux d'activité équivaudrait ainsi à 60%, ce qui était aisément envisageable, les principes jurisprudentiels n'étant que des lignes directrices. Elle pouvait ainsi percevoir un revenu mensuel net de l'ordre de 5'800 fr. (150 fr. x 12 x 4.33 x 10.5 mois (comptant six semaines de vacances par année) / 12 – 15% de charges), dont à déduire 1'200 fr. de loyer (750 fr. pour deux jours et demi, soit 300 fr. par jour). Son revenu pouvait donc être arrêté à 4'500 fr. nets par mois, montant correspondant également au salaire qui pouvait être attendu d'elle si elle travaillait en tant qu'assistante administrative à 70%. Aucun délai ne lui était octroyé puisque cela faisait déjà depuis le 1er janvier 2021 qu'un revenu hypothétique lui était imputé et qu'elle devait tout mettre en œuvre pour retrouver son indépendance financière depuis la séparation au mois de septembre 2019. Ses charges en 4'500 fr. étaient entièrement couvertes par son revenu hypothétique, de sorte qu'elle n'avait plus droit à une contribution de prise en charge. Les charges mensuelles de C______ s'élevaient à 1'065 fr. et ses activités extrascolaires à 445 fr. par mois. Après couverture de ses charges et de celles de sa fille, B______ disposait d'un excédent mensuel de 3'635 fr., dont 727 fr. (1/5) devaient revenir à C______, afin de couvrir ses activités extrascolaires et de lui faire bénéficier d'un train de vie comparable chez chacun de ses parents. La contribution d'entretien de C______ s'élevait ainsi à 1'792 fr., arrondie à 1'800 fr. et augmentée à 2'000 fr. à ses dix ans pour tenir compte de l'augmentation du minimum vital de 200 fr. Au sujet de l'arriéré des allocations familiales, B______ reconnaissait devoir 986 fr. 55 à A______ à ce titre, de sorte qu'il était condamné à lui verser ce montant. Au sujet de l'appartement des parties au Portugal, le Tribunal a retenu qu'au moment du paiement de l'acompte de 71'000 EUR, B______ avait approvisionné

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C/17771/2021 le compte L______ à hauteur de 50'000 EUR et de 20'000 EUR au moyen d'une donation de sa mère, si bien que l'acompte avait été versé au moyen de ses fonds propres. Le lendemain de ce paiement, soit le 28 novembre 2017, A______ avait versé 50'550 EUR. Dans la mesure où elle détenait des économies de plus de 100'000 fr. à la date du mariage et de 240'000 fr. en 2016, il apparaissait vraisemblable qu'elle ait pu et voulu verser ce montant au moyen de celles-ci, qui constituaient des biens propres. Le 29 novembre, B______ avait transféré 30'000 fr. provenant de ses acquêts. Au vu de l'antériorité du transfert effectué par A______, le solde du prix de vente en 23'280.60 EUR, déduction faite de l'hypothèque, avait été payé au moyen des fonds propres de celle-ci. L'appartement avait ainsi été acquis au moyen de 74.80% d'acquêts des époux (280'000 EUR d'hypothèque), 19% de biens propres de B______ (71'000 EUR) et 6.20% de biens propres de A______ (23'280.60 EUR). Durant le premier semestre 2018, un montant de 7'941.16 EUR avait été versé à AG______, vraisemblablement pour des travaux réalisés dans l'appartement. Il y avait également eu un transfert de 40'000 EUR vers un autre compte au sujet duquel les parties ne s'étaient pas exprimées. Elles ne produisaient aucune facture relative aux travaux et n'alléguaient pas quel montant devrait leur revenir à titre de participation à la plus-value découlant des travaux, de sorte qu'il n'était pas tenu compte de ces montants. En application des pourcentages précités, le prix net de la vente en 341'223.70 EUR devait être réparti à hauteur de 255'235.20 EUR dans les acquêts des parties, soit 127'617.60 EUR chacune, de 64'832.60 EUR dans les biens propres de B______ et de 21'155.90 EUR dans ceux de A______. Il convenait de déduire de la part des acquêts un montant total de 40'000 EUR déjà reçu par les parties et de 5'128.60 EUR (5'500 fr.) de frais de notaire, réduisant ainsi la part de chacun des époux à 105'053.30 EUR. La part revenant à B______ s'élevait ainsi à 169'885.90 EUR (105'053.30 EUR + 64'832.60 EUR) et celle de A______ à 126'209.20 EUR (105'053.30 EUR + 21'155.90 EUR). Sur le montant qui se trouvait en mains de Me E______, notaire, ils devaient ainsi se voir verser 60'455 fr. 10 (soit la contrevaleur de 64'832.60 EUR au taux applicable au jour du jugement), respectivement 19'727 fr. 40 (soit la contrevaleur de 21'155.90 EUR), puis la moitié du solde chacun après déduction des frais de notaire. Il n'y avait pas lieu de réunir 98'706 fr. 80 aux acquêts de B______. Sur ce montant, A______ ne démontrait pas une aliénation des montants de 1'671 fr. 17 et de 1'616 fr. 45 reçus en février 2021 et avril 2020 dans l'intention de compromettre sa participation. Leur réunion n'était donc pas octroyée, ce d'autant plus au regard des montants en cause. S'agissant des autres montants qui avaient été débités par B______ sur ses comptes bancaires, A______ n'alléguait ni ne démontrait l'existence d'aliénations effectuées dans l'intention de compromettre sa

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C/17771/2021 participation au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC, ni que ces montants avaient été donnés volontairement à des tiers au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC. Même si B______ n'avait pas démontré à quoi avait servi ces fonds, il était libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entendait tant que cela ne portait pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille, cela même pour un usage exclusivement personnel. A______ avait échoué à démontrer que le montant de 24'331 fr. 73 qui se trouvait sur son compte I______ 3______ correspondait aux versements en plusieurs fois des arriérés de contributions d'entretien et d'allocations familiales. Quand bien même tel avait été le cas, ces avoirs constituaient des acquêts et devaient être à ce titre intégré dans le partage. A______ ne démontrait pas que le montant de 4'000 fr. était bloqué sur son compte I______ 6______ et constituait une dette. Bien que postérieures à la dissolution du régime, les parties s'entendaient sur le partage par moitié de frais relatifs à l'appartement au Portugal, A______ ayant payés 3'510.15 EUR (3'273 fr. 15) et B______ 1'304.40 EUR (1'218 fr. 50) à ce titre. B______ avait par ailleurs prélevé 19'143.68 EUR et A______ 20'000 EUR sur le compte joint des époux auprès de L______. Il devait ainsi récupérer la moitié de la différence, réclamée à hauteur de 428 fr. 16. A titre de règlement de leurs dettes réciproques, B______ devait ainsi 814 fr. 30 à A______. Au sujet de la créance en 5'503 fr. 30 de A______ - correspondant à la moitié de la différence entre les montants versés par les parties sur le compte L______, dont elle allègue qu'ils auraient servi au paiement de frais relatifs à l'appartement au Portugal -, le premier juge a notamment retenu qu'elle n'avait pas démontré que ce compte avait uniquement servi à payer des charges de l'appartement, les relevés bancaires produits à ce titre ne permettant pas de déterminer à quoi correspondait chaque débit. Il y avait en outre des débits pour la carte de crédit dont on ignorait tout. Enfin, la participation de l'appelante à l'entretien de la famille ne constituait pas une dette entre époux. La montre H______ 1______, qui était en possession de A______, avait été acquise par B______ à un prix avantageux grâce à son emploi et était un acquêt, sans que A______ ne démontre s'être acquittée de la moitié de son prix, de sorte qu'elle devait la lui restituer. Compte tenu des comptes bancaires, des polices d'assurance et des dettes de carte de crédit des parties ainsi que des titres de B______, le total des acquêts du couple s'élevait à 76'087 fr. 60 (24'496 fr. 20 pour B______ et 51'591 fr. 40 pour A______). Chacun des époux avait le droit à la moitié en 38'043 fr. 80, de sorte que A______ devait verser 13'547 fr. 60 (38'043 fr. 80 – 24'496 fr. 20) à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial.

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C/17771/2021 Au sujet de l'entretien post divorce, le Tribunal a retenu que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation économique de A______ dans la mesure où elle avait quitté son emploi pour suivre son mari à l'étranger et s'occuper de leur fille, mais que cette influence n'avait été que de peu de durée et qu'elle s'était formée pour reprendre une nouvelle activité professionnelle, laquelle lui permettait de couvrir ses charges selon le revenu hypothétique qui lui était imputé. Il n'était pas établi quel était le niveau de vie des parties durant le mariage. Le couple vivait sur le seul salaire de B______, dont le montant du temps de leur séjour à l'étranger n'était pas connu, et A______ n'indiquait pas quel était son train de vie du temps de la vie commune, qui justifierait le versement de l'intégralité de l'excédent. Elle ne démontrait par ailleurs pas s'être endettée pour maintenir son train de vie. En outre, B______ disposait aujourd'hui d'un excédent plus important puisque A______ travaillait et s'acquittait d'une partie de ses charges et il ne fallait pas qu'elle ait un train de vie supérieur à celui du temps de la vie commune. Au vu de l'influence concrète de peu de durée du mariage sur la situation économique de A______, de sa réorientation professionnelle depuis quatre ans et de l'absence de démonstration du train de vie nécessitant le versement d'une contribution d'entretien, il ne se justifiait pas de lui octroyer une contribution post divorce. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 2.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, compte tenu des féries judiciaires pascales (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) ainsi que des écritures subséquentes des parties

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C/17771/2021 (art. 316 al. 2 CPC), y compris la détermination spontanée de l'intimé du 4 décembre 2024, celui-ci ayant dûment fait usage de son droit inconditionnel de répliquer dans les dix jours suivant la notification de la duplique de l'appelante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). 2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 2.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien de l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont en revanche applicables aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la contribution d'entretien post-divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 3. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité française de l'intimé. Compte tenu du domicile des parties et de l'enfant à Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes (art. 51 let. b, 59 let. a et b, 63 al. 1, 79 al. 1 et 2 et 85 al. 1 LDIP ; art. 5 ch. 2 CL; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants – CLaH96) et le droit suisse applicable (art. 49, 54 al. 1 let. a, 61, 63 al. 2, 82 al. 1 et 3, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH96; art. 4 al. 1 et 8 al. 1 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté. 4. Les parties produisent des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première

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C/17771/2021 instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et celui des époux, en particulier lors du recours à la méthode en deux étapes, les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l’entretien de l’enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l’entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce et ne peuvent pas être en quelque sorte occultés pour celui-ci dans le cadre du calcul global à opérer. En conséquence, le tribunal ne commet pas d’arbitraire lorsqu’il met aussi à profit pour l’entretien du conjoint les éléments dont il a eu connaissance sur la base de nova en rapport avec l’entretien de l’enfant (ATF 147 III 301 consid. 2.2 et les références citées). 4.2 En l'espèce, la pièce C consiste en un échange de courriels entre les parties abordant plusieurs sujets. En tant qu'ils concernent des questions relatives à leur fille mineure, C______, ils sont recevables, de même que les faits y afférents. En revanche, en tant qu'elle porte sur le règlement de la dette de loyer de l'ancien domicile conjugal, elle concerne la liquidation du régime matrimonial, de même que les pièces J et K qui portent sur cette même dette. Indépendamment de la date de ces documents, ils concernent des faits qui ont été déclarés irrecevables par le Tribunal par ordonnance du 17 janvier 2023, sans que l'intimé ne remette en cause cette décision. Par voie de conséquence, les pièces C – en tant qu'elle porte sur la dette de loyer –, J et K sont irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent. La pièce 23 consiste en un extrait de compte bancaire de l'appelante portant sur un prêt de 4'300 fr. fait le 23 mai 2024 en sa faveur par une dénommée AH______. Postérieure à l'appel et produite sans retard à l'appui de sa réplique et réponse à l'appel joint du 16 septembre 2024, cette pièce est recevable, de même que les faits qui s'y rapportent. Enfin, les autres pièces nouvelles produites par les parties avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour ont trait à la situation personnelle et/ou financière des membres de la famille et sont dès lors susceptibles d'avoir une influence sur

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C/17771/2021 les questions relatives à l'enfant mineure. Elles sont par conséquent recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 5. L'appelante a modifié ses conclusions relatives à l'entretien de C______ et à la répartition des frais extraordinaires. L'intimé a également modifié ses conclusions en lien avec la répartition du prix net de vente de l'appartement au Portugal. Il a en outre pris une nouvelle conclusion tendant à la condamnation de l'appelante à lui verser 5'643 fr. 60 en lien avec une dette de loyer. 5.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; SCHWEIGHAUSER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392). Une réduction des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est admissible jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 5.2 En l'espèce, la modification des conclusions de l'appelante porte sur des questions relatives à l'enfant mineure et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, étant rappelé que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points. La modification des conclusions de l'intimé en lien avec la répartition du prix net de vente de l'appartement au Portugal constitue une diminution de celles-ci, de sorte qu'elle est recevable. En revanche, sa conclusion relative au paiement de la dette de loyer est nouvelle et repose sur des faits et moyens de preuve nouveaux irrecevables (cf. supra consid. 4.2). Elle est par conséquent irrecevable.

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C/17771/2021 6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir limité l'autorité parentale de l'intimé pour qu'elle soit autorisée à entreprendre les démarches afin que C______ effectue un bilan en vue d'évaluer son besoin d'un soutien thérapeutique. 6.1 Aux termes de l'art. 296 CC – auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch.1 CC –, l’autorité parentale sert le bien de l'enfant (al. 1). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). Selon l'art. 301 al. 1 CC, qui a trait au contenu de l'autorité parentale, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. L'al. 1bis de cette même disposition précise que le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch.1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). En cas de désaccord entre les parents, le juge ou l'autorité de protection de l'enfant n'intervient que si le statu quo ou le conflit parental menace le développement de l'enfant, de sorte que les conditions d'une mesure de protection au sens de l'art. 307 al. 1 CC sont remplies (ATF 146 III 313 in SJ 2021 I p. 13 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 11.3). Une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause peuvent dans ce cas être envisageables (ATF 141 III 472 in JdT 2016 II p. 130 consid. 4.7). 6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le bilan auquel l'appelante veut soumettre l'enfant ne fait pas partie des décisions que le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul au sens de l'art. 301 al. 1bis ch. 1 CC et requiert en principe l'accord des deux parents. Dans la mesure où ceux-ci sont en désaccord sur cette question, il convient de déterminer si le maintien du statu quo ou le conflit parental qui résulte du blocage décisionnel menace le développement de C______. L'appelante fait notamment valoir que sa fille serait affectée par la séparation de ses parents ainsi que par les nombreux déménagements qu'elle a vécus. Or, dans la mesure où les parties se sont séparées en septembre 2019 et où le dernier déménagement vécu par l'enfant a eu lieu en avril 2022, C______ a certainement pu aborder ces questions dans le cadre de son premier suivi thérapeutique, qu'elle a toutefois elle-même souhaiter terminer en juin 2022. Alors qu'elle a été rassurée par sa thérapeute sur le fait qu'elle pouvait le reprendre si elle en éprouvait le besoin et était plus à-même d'exprimer ses émotions à la fin de son suivi, elle n'a pas formulé le souhait de reprendre la thérapie.

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C/17771/2021 Par ailleurs, aucun élément de la procédure ne permet de retenir que le développement de C______ serait menacé et qu'elle devrait effectuer un bilan en vue de déterminer ses besoins de soutien thérapeutique. En effet, l'enfant a de bons résultats scolaires, de bons rapports avec ses pairs, et ni ses enseignants ni son pédiatre n'ont émis de recommandation dans ce sens, comme relevé à juste titre par le Tribunal. Si C______ est actuellement suivie par une pédiatre gastroentérologue pour des maux de ventre récurrents que l'appelante suppose être psychosomatiques, aucun des médecins consultés n'a confirmé ses soupçons, ni préconisé la consultation d'un psychologue par l'enfant. Le pédiatre de C______ a certes émis une prescription de psychothérapie le 4 septembre 2024. Celle-ci ne comporte toutefois aucune indication sur les raisons qui sont à son origine et ne permet donc pas à elle seule de retenir qu'il serait nécessaire que l'enfant fasse un bilan pour déterminer si un suivi psychologique s'imposerait, et encore moins que son développement serait mis en péril en l'absence de celui-ci. Par ailleurs, le fait que l'appelante s'estime être la mieux à-même de se rendre compte si sa fille a besoin de faire un bilan ne permet pas de justifier de limiter l'autorité parentale du père sur ce point, en l'absence d'éléments concrets venant appuyer son ressenti. L'appelante fait encore valoir que C______ aurait actuellement de la peine à la quitter durant les moments de séparation, comme par exemple au moment du coucher, qui n'était auparavant pas problématique. Cela ne saurait toutefois justifier de faire un bilan pour déterminer si un suivi thérapeutique serait nécessaire, l'enfant se portant bien par ailleurs selon les éléments du dossier, qui ne révèlent aucunement que son développement serait menacé. Enfin, le fait que C______ soit désormais dans la même classe qu'une jeune fille l'ayant harcelée par le passé ne permet pas de retenir que C______ n'irait pas bien, aucun élément dans ce sens n'ayant été rapporté par les parties au cours du premier trimestre scolaire 2024-2025, alors qu'elles se sont longuement exprimées sur les faits de la cause jusqu'au 4 décembre 2024 et que la cause a été gardée à juger le 8 janvier 2025. Pour le surplus, il ne ressort pas de la procédure que le conflit parental sur la question litigieuse aurait un impact sur C______, ce qui n'est du reste pas allégué. En définitive, faute de mise en danger du développement de l'enfant en l'état, il n'y a pas lieu d'autoriser l'appelante à entreprendre les démarches afin que C______ effectue un bilan en vue d'évaluer son besoin d'un soutien thérapeutique et de limiter l'autorité parentale de l'intimé sur ce point. Cela n'empêche pas les parents de rester attentifs au bien-être de leur enfant – comme ils allèguent tous deux l'être - et de prendre les mesures qui s'imposeraient si la situation devait évoluer de manière négative.

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C/17771/2021 Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 7. Les parties critiquent toutes deux le droit de visite tel que fixé par le premier juge en tant qu'il porte sur la répartition des vacances d'été. L'appelante remet également en cause le début du droit de visite du week-end, sollicitant qu'il commence à 16h au lieu de 19h. 7.1 Aux termes de l'art 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). 7.2.1 En l'espèce, l'appelante fait valoir que l'intimé peut récupérer sa fille les vendredis d'exercice de droit de visite à 16h00 – ou à 17h15 lorsqu'elle a des cours de piano –, dans la mesure où il est au chômage. Or, cette situation est temporaire et un revenu hypothétique à temps plein est imputé à l'intimé, contrairement à l'appelante, si bien qu'il n'est pas certain qu'il pourra être disponible pour chercher C______ aussi tôt à l'école ou à son cours de piano. Pour le surplus et comme relevé à juste titre par le Tribunal, dans la mesure où l'appelante ne souhaite pas que C______ soit inscrite au parascolaire le vendredi à 16h et où il est important pour elle d'avoir des moments d'échanges avec d'autres parents ce jour-là, il se justifie de maintenir le système en place depuis la séparation des parties. 7.2.2 Les parties critiquent toutes deux la répartition des vacances d'été effectuée par le premier juge. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir tenu compte des vacances horlogères pour fixer le droit de visite, alors que l'intimé se trouve au chômage sans garantie qu'il retrouvera du travail dans ce domaine, et fait valoir qu'une répartition à raison de trois semaines et demie pour chaque parent est trop longue pour l'enfant, qui n'a jamais été séparée d'elle plus de deux semaines

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C/17771/2021 d'affilées. L'intimé fait quant à lui grief au premier juge d'avoir fixé la répartition des vacances d'été de manière trop vague, sans tenir compte de la mésentente récurrente des parties à ce sujet, ce qui risque d'alimenter le conflit parental au détriment de l'enfant. Leurs griefs sont partiellement fondés. En effet, il ressort des nombreux échanges entre les parties et entre leurs conseils respectifs qu'elles ne parviennent toujours pas à s'entendre sur la prise en charge de C______ durant les vacances d'été, celles-ci se prévalant toutes deux de souhaits contradictoires de l'enfant et la plaçant ainsi au cœur du conflit. Dans ces conditions, il est dans son intérêt de fixer précisément la répartition de ces vacances, afin de limiter les dissensions des parties sur ce point et d'éviter qu'elle ne soit prise dans un conflit de loyauté. Les parties se prévalent toutes deux des souhaits de l'enfant quant à la manière de répartir les vacances d'été. L'intimé fait valoir que C______ lui aurait fait part de son souhait de pouvoir passer trois, voire quatre semaines consécutives avec lui et sa famille paternelle durant les vacances d'été. L'appelante soutient quant à elle que C______ lui aurait indiqué vouloir maintenir la répartition des vacances comme en été 2024, à raison d'une scission en quatre parties en alternance entre les deux parents. Ces déclarations sont contradictoires et ne permettent ainsi pas de déterminer ce qui conviendrait le mieux à C______. Cela étant, au vu de son jeune âge, soit 9 ans, il semble prématuré de lui imposer de passer plus de deux semaines éloignée de son parent de référence, une telle séparation pouvant être difficile pour une jeune enfant. Une répartition à hauteur de deux semaines maximum auprès de chacun des parents implique certes davantage de trajets pour l'enfant, comme le soulève l'intimé. Cet inconvénient apparaît toutefois secondaire par rapport au bénéfice que lui procure le fait de voir chacun de ses parents à des intervalles plus rapprochés. La possibilité que l'intimé soit tributaire des vacances horlogères ne saurait modifier ce qui précède, dès lors que tel était déjà le cas auparavant avec une répartition des vacances d'été identique, sans que l'intimé ne se prévale de difficultés majeures dans le cadre de l'exercice de son droit de visite. La répartition actuelle, adaptée aux sept semaines que comptent désormais les vacances d'été, sera par conséquent maintenue. A cet égard, la proposition de l'appelante de les répartir à raison de deux semaines chez chacun des parents, puis de dix jours chez chacun d'eux apparaît adéquate.

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C/17771/2021 Le droit de visite n'étant pour le surplus pas critiqué de manière motivée, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris – en tant qu'il porte sur la répartition des vacances d'été – sera modifié et il sera dit qu'à défaut d'accord contraire des parties, C______ sera avec son père, lors des années paires, pendant les deux premières semaines de juillet et les dix premiers jours du mois d'août et, lors des années impaires, pendant les deux dernières semaines de juillet et les dix derniers jours de vacances du mois d'août. Dans l'hypothèse où l'intimé serait soumis aux vacances horlogères et où celles-ci seraient incompatibles avec cette répartition lors d'années spécifiques, les parties sont invitées cas échéant à adapter ces modalités en bonne intelligence afin que C______ puisse passer deux semaines et dix jours avec chacun de ses parents en alternance, dans l'intérêt de leur fille. 8. Les parties critiquent toutes deux le montant fixé par le Tribunal à titre de contribution à l'entretien de l'enfant. 8.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins – déterminés en principe selon le minimum vital élargi du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 et 7.1.4;) – tout en s'occupant de l'enfant. La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8). Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à

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C/17771/2021 l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). 8.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1 et les références citées). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1). Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt

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C/17771/2021 du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). C'est pourquoi le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité, ibidem). Selon l'art. 30 al. 1 de la Loi sur l'assurance-chômage (RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a), a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance (let. b), ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d), a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser (let. e), a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage (let. f) ou a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d’élaboration (let. g). Pour arrêter le montant du revenu, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme le calculateur national de salaire du SECO ou les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2; ACJC/2491/2024 du 18 avril 2024 consid. 4.1; ACJC/1470/2023 du 2 novembre 2023 consid. 5.3). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1; 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). La prise, la reprise ou l'extension d'une activité lucrative ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-à-dire à partir de l'entrée en force formelle du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4 et les références). Toutefois, une décision qui s'écarte de ces principes n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, le juge pouvant tenir compte de

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C/17771/2021 circonstances particulières, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4; 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.2 et la référence). 8.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition. Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3). Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04) – lequel inclut, notamment, les assurances privées, les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique (norme I.) –, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurancemaladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-

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C/17771/2021 maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien, les allocations familiales, les rentes d'assurances sociales, à l'exception toutefois de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5). 8.1.4 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). 8.1.5 Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants: une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3; cf. par exemple ACJC/799/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.1; ACJC/1656/2023 du 19 décembre 2023 consid. 6.1.4; ACJC/1466/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1.5). 8.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il appartient à l'intimé de subvenir aux besoins financiers de sa fille, dans la mesure où l'appelante pourvoit à son entretien essentiellement en nature par l'éducation et les soins qu'elle lui prodigue au quotidien. Les parties formulent toutefois des griefs concernant leurs revenus et charges ainsi que les besoins de leur enfant retenus par le Tribunal. Il convient dès lors de réexaminer la situation financière des membres de la famille.

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C/17771/2021 8.2.1 Le premier juge a imputé un revenu hypothétique de 11'000 fr. nets par mois à l'intimé, correspondant au salaire moyen d'un manager à plein temps en marketing dans le domaine de l'industrie horlogère à Genève, et ce sans délai. Il n'est pas contesté qu'il peut raisonnablement être exigé de l'intimé qu'il exerce une activité lucrative eu égard à son âge, son état de santé et son expérience professionnelle. L'intimé reproche toutefois au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas démontré avoir effectué beaucoup d'offres d'emploi qui seraient demeurées négatives et soutient qu'il aurait effectué toutes les démarches nécessaires afin de retrouver un emploi, ce qui serait attesté par le versement de ses indemnités journalières par sa caisse de chômage. Son grief est infondé. En effet, il n'a p

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