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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.02.2020 C/17759/2016

4. Februar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·704 Wörter·~4 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 6 février 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17759/2016 ACJC/225/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 FEVRIER 2020

Entre Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______, appelant d'un un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2019, comparant d'abord par Me Imad Fattal, avocat, puis en personne, et Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/17759/2016 Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 15 mai 2019 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/5562/2019 rendu le 12 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17759/2016; Que par décision du 11 juin 2019, la Cour a imparti à A______ un délai au 12 juillet 2019 pour verser une avance de frais fixée à 2'500 fr.; Qu'en date du 3 juillet 2019, A______ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, lequel lui a été refusé par décision du 16 juillet 2019 du Président du Tribunal civil; Que par acte expédié le 22 juillet 2019 à la Cour de justice, A______ a fait recours contre ledit refus, lequel a été rejeté par décision DAAJ/123/2019 du 17 septembre 2019 rendue par le Vice-Président de la Cour; Que par décision DCJC/922/2019 du 15 août 2019, la Cour a imparti à A______ un ultime délai au 2 septembre 2019 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel du 15 mai 2019 serait déclaré irrecevable; Qu’en date du 26 août 2019, A______ a procédé au paiement d'une somme de 500 fr. dans le cadre de l'avance de frais requise; Que par décision DCJC/11/2020 du 3 janvier 2020, la Cour a imparti à A______ un ultime délai au 20 janvier 2020 pour procéder au paiement de l’intégralité de l'avance de frais demandée; Que par courrier du 22 janvier 2020, A______ a demandé à pouvoir s'acquitter du solde de l'avance de frais en plusieurs mensualités, compte tenu de sa situation financière difficile; Que par pli du 24 janvier 2020, la Cour a informé A______ de ce que l’avance de frais ne pouvait pas être réglée par mensualités; Qu'à l'échéance de l'ultime délai imparti, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, l'appelant ne s'est pas acquitté de l'intégralité de l'avance de frais demandée dans l'ultime délai qui lui a été imparti pour ce faire;

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C/17759/2016 Qu'il n'a par ailleurs pas été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; Que par conséquent son appel sera déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC); Que la somme de 500 fr. versée par l'appelant dans le cadre de l'avance de frais requise lui sera restituée. * * * * *

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C/17759/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/5562/2019 rendu le 12 avril 2019 par le Tribunal de première instance en la cause C/17759/2016. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 500 fr. versée par lui dans le cadre de l'avance de frais requise. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

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