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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.10.2015 C/17739/2013

16. Oktober 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,086 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

ACTION EN MODIFICATION; RETRAIT(VOIE DE DROIT); DÉPENS | CPC.106.1; CPC.107.1.c

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 22 octobre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17739/2013 ACJC/1256/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2015, comparant par Me Nathalie Thürler, avocate, case postale 5455, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne.

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C/17739/2013 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2207/2015 du 23 février 2015, reçu par les parties le 4 mars 2015, le Tribunal de première instance a donné acte à B______ du retrait de son action en modification du jugement de divorce intentée à l'encontre de son exépoux, A______, arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., en les mettant à charge de B______ et en les compensant avec l'avance effectuée par cette dernière, compensé les dépens vu la qualité des parties et rayé la cause du rôle. B. a. Par acte déposé le 2 avril 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que son ex-épouse soit condamnée à lui verser une indemnité équitable valant participation à ses honoraires d'avocat, à la confirmation du jugement pour le surplus et au déboutement de son ex-épouse de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens. b. Dans sa réponse du 19 mai 2015, B______ conclut au rejet de ce recours et à la confirmation du jugement querellé, sous suite de frais et dépens. c. Par réplique du 10 juin 2015 et duplique du 29 juin 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Par pli du 1er juillet 2015, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. Par acte déposé le 4 juillet 2011 au greffe du Tribunal, les époux A______ et B______ ont formé une requête commune en divorce, par laquelle ils concluaient notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe sur leur fils. b. Par jugement JTPI/15672/2011 du 31 octobre 2011, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux A______ et B_______, attribué la garde de l'enfant à la mère et maintenu l'exercice commun de l'autorité parentale. c. Par acte déposé le 22 août 2013 au greffe du Tribunal, B______ a requis, sous suite de frais et dépens, la modification de ce jugement et a assorti sa demande de mesures superprovisionnelles, dont elle a été déboutée le jour même, ainsi que de mesures provisionnelles. Au fond, elle a conclu à ce que l'autorité parentale sur son fils lui soit exclusivement attribuée. d. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle des parties du 4 novembre 2013 par-devant le Tribunal, A______ s'est opposé aux conclusions de son ex-épouse et cette dernière a modifié ses prétentions sur mesures provisionnelles.

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C/17739/2013 e. Par ordonnances des 7 novembre 2013, 26 novembre 2013 et 12 décembre 2013, le Tribunal a requis des parties la production de plusieurs pièces. f. Par réponse du 5 décembre 2013, A______ a notamment conclu à ce que son ex-épouse soit déboutée de toutes ses conclusions et condamnée à payer l'intégralité des frais de procédure, ainsi qu'à lui verser des dépens. g. Lors de l'audience du 28 janvier 2014, B______ a, à nouveau, modifié ses conclusions sur mesures provisionnelles, dont elle a été déboutée par ordonnance du 30 janvier 2014. h. Lors de l'audience de débats d'instruction du 7 mars 2014, elle a sollicité un deuxième échange d'écritures; A______ y a acquiescé. i. Le 2 juin 2014, B______ a déposé sa réplique et le 15 juillet 2015, A______ sa duplique. j. Dans son rapport d'évaluation sociale du 4 juillet 2014, le Service de protection des mineurs a recommandé que les parties entreprennent une médiation pour résoudre la question relative à l'autorité parentale sur leur fils. k. Lors de l'audience de débats principaux du 9 octobre 2014, les parties se sont accordées sur le principe d'un processus de médiation, dont la mise en œuvre a été proposée par ordonnance du 21 octobre 2014. l. Lors de l'audience de débats principaux du 4 décembre 2014, les parties étant désireuses de poursuivre la médiation, le Tribunal leur a octroyé un délai au 30 janvier 2015 pour déposer des conclusions d'accord, à défaut de quoi la suite de la procédure serait réservée. m. Par courrier du 17 février 2015 adressé au Tribunal, B______ a déclaré retirer la procédure introduite avec désistement d'action, la procédure de médiation n'ayant pas abouti. Elle a en outre requis une répartition des frais judiciaires fondée sur l'équité. n. Par courrier du 19 février 2015, A______ s'est opposé à une telle répartition des frais judiciaires, en requérant l'application des règles générales en la matière. EN DROIT 1. 1.1 La voie du recours est ouverte pour critiquer la répartition des frais et dépens (art. 110 CPC). Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

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C/17739/2013 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens, alors que l'intimée a retiré la procédure introduite par elle avec désistement d'action. 2.1 Selon les règles générales de répartition des frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le Tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, le juge peut s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 139 III 33 consid. 4.2), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), le litige relève du droit de la famille (let. c) ou encore lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). 2.2 Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a estimé que l'art. 106 al. 1 CPC règle expressément la répartition des dépens en cas de retrait de la demande, alors que l'art. 107 CPC n'est qu'une disposition de nature potestative. Il faut dès lors admettre qu'en cas de désistement d'action, les frais doivent être mis à la charge du demandeur et le simple fait qu'il s'agisse d'une procédure du droit de la famille ne suffit pas à justifier que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3, publié in SJ 2014 I 150). En effet, le retrait de la demande relève le plus souvent d'une décision tactique du demandeur, qui doit en assumer les conséquences en matière de frais judiciaires et de dépens. Pourrait être réservée, par exemple, l'hypothèse exceptionnelle d'un retrait intervenant pour des questions psychologiques, compte tenu du poids représenté par une procédure particulièrement difficile (ATF 139 III 358 consid. 3). En outre, le Tribunal fédéral a relevé que la question de la répartition des frais en cas de désistement au stade des débats principaux se distingue fondamentalement de la répartition des frais en cas d'accord entre les parties ou en cas de réconciliation (ATF 139 III 358 consid. 3). 2.3 En l'espèce, la jurisprudence précitée qui concerne un désistement d'action dans le cadre d'un divorce sur demande unilatérale est transposable par analogie au cas présent, soit un désistement d'action intervenant dans une procédure de modification d'un jugement de divorce (cf. art 284 al. 3 CPC).

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C/17739/2013 Bien que le jugement querellé ne soit pas motivé, il en ressort que le Tribunal n'a pas alloué de dépens au recourant en raison de la qualité des parties, faisant ainsi référence à l'art. 107 let. c CPC. Or, au regard de la jurisprudence précitée, même si le litige relève du droit de la famille, le seul fait que l'intimée ait retiré son action entraîne, en principe, le versement de dépens en faveur du recourant. Dans le cas d'espèce, cela se justifie d'autant plus que ce retrait intervient 18 mois après le début de la procédure, soit à la fin des débats principaux, notamment après un deuxième échange d'écritures, alors qu'aucun accord n'a été trouvé entre les parties lors du processus de médiation. Il ressort également de la procédure que celle-ci s'est trouvée rallongée en raison des changements de prétentions sur mesures provisionnelles opérés par l'intimée en cours de procédure, ce qui a eu pour conséquence d'engendrer des frais d'avocat supplémentaires pour le recourant. En outre, la réserve dégagée par la jurisprudence en cas de désistement d'action dû à une procédure particulièrement difficile ne trouve pas application en l'espèce. Certes, la relation entre les parties est conflictuelle s'agissant des questions relatives à leur fils. Toutefois, au regard du dossier, cette procédure en modification du jugement de divorce ne peut pas être qualifiée de si difficile psychologiquement que les conséquences d'un désistement, qui plus est, en fin de procédure, ne devraient pas être appliquées, cela en faveur de l'intimée. Au regard de ce qui précède, les circonstances du cas d'espèce ne permettent donc pas de déroger au système général de répartition des frais, de sorte que l'intimée ne peut pas se prévaloir des hypothèses prévues à l'art. 107 CPC. Partant, elle sera condamnée au versement de dépens de première instance en faveur du recourant. La procédure de recours portant uniquement sur le principe même de l'octroi de dépens, les parties n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer sur la quotité de ceux-ci, de sorte que la présente cause sera renvoyée au Tribunal pour fixer le montant de ces dépens de première instance. 3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96 et 105 al. 1 CPC; art. 23 et 35 RTFMC). Ils seront compensés, à due concurrence, avec l'avance fournie par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et supportés par l'intimée qui succombe, lesquels les remboursera au recourant. Enfin, l'intimée sera également condamnée au paiement des dépens, débours et TVA inclus, de deuxième instance du recourant, arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité du conseil de ce dernier, comprenant la prise de connaissance de deux mémoires et la rédaction de deux écritures, portant uniquement sur la question des dépens de première instance (art. 20, 25 et 26 LaCC; 85 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/17739/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2015 par A______ contre le jugement JTPI/2207/2015 rendu le 23 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17739/2013-16. Au fond : Annule partiellement le jugement entrepris en tant qu'il compense les dépens. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______ des dépens de première instance. Renvoie la cause au Tribunal de première instance afin de fixer la somme due à ce titre. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à rembourser 800 fr. à A______. Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à A______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO

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C/17739/2013

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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