Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 juillet 2026, ainsi qu’au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le même jour.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17703/2025 ACJC/1266/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 16 JUILLET 2026
Entre La mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2026, représentée par Me O______, avocat, et Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, Atlas Legal, boulevard des Philosophes 17, case postale 89, 1211 Genève 4.
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C/17703/2025 EN FAIT A. a. Par ordonnance OTPI/26/2026 du 9 janvier 2026, notifiée aux parties le 14 janvier 2026, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire et en fixation du droit aux relations personnelles, a confirmé l'attribution à B______ de la garde de fait sur la mineure A______ (ch. 1 du dispositif), réservé à C______, avec effet immédiat, un très large droit de visite sur sa fille A______ s'exerçant, sauf accord contraire, toutes les semaines du mardi soir au jeudi matin et un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin (l'enfant étant en tous les cas prise en charge et ramenée chez la maman de jour, respectivement à l'école ou au parascolaire), ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les périodes estivales n'excéderaient pas quinze jours consécutifs et que ces dispositions entraînaient la modification des décisions précédemment rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) et la Chambre de surveillance de la Cour de justice, dans la mesure nécessaire (ch. 2). Le Tribunal a également confirmé la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles déjà ordonnée par le Tribunal de protection, chargé le curateur ou la curatrice d'accompagner les parents dans l'élargissement du droit de visite réservé au père (ch. 3), exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 4) et donné acte à C______ de ce qu'il s'engageait à continuer de verser, par mois et d'avance, une somme de 210 fr. en mains de B______ au titre de contribution à l'entretien de la mineure A______, l'y condamnant en tant que de besoin, précisant que cette somme devait être considérée comme un acompte si la décision finale retenait une contribution d'entretien plus élevée (ch. 5). Le Tribunal a mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, condamné C______ à verser une somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, dit que la part de B______ était provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de remboursement de l'Assistance judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8) et réservé la suite de la procédure sur le fond (ch. 9). b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 janvier 2026, la mineure A______, représentée par sa mère B______, a formé appel contre ladite ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 5 de son dispositif et à ce que C______ soit condamné à lui verser, avec effet au 1er juillet 2025, un montant mensuel de 800 fr., à titre d'acompte, jusqu'à la décision finale. Elle a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif relativement au chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée.
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C/17703/2025 Elle a joint plusieurs pièces nouvelles à son appel. c. Par déterminations du 20 février 2026, C______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Il a produit plusieurs pièces nouvelles à cette occasion. d. Par arrêt du 24 février 2026 (ACJC/338/2026), la Cour de justice a admis la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu au fond. e. Par mémoire de réponse du 19 mars 2026, C______ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel. Il a produit plusieurs pièces nouvelles. f. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. La mineure A______ a produit une pièce nouvelle. g. Par plis séparés du 6 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, née le ______ 1988, de nationalité espagnole, et C______, né le ______ 1984, de nationalité française, sont les parents non mariés de la mineure A______, née le ______ 2023 à Genève, laquelle a été reconnue par C______. b. Les parents, qui se sont séparés avant la naissance de leur fille, disposent de l'autorité parentale conjointe. c. Les relations entre les parents se sont très rapidement avérées problématiques. Dès juillet 2024, B______ s'est adressée au Tribunal de protection, faisant état de relations conflictuelles avec le père et de difficultés à organiser de manière claire la prise en charge de l'enfant (C/1______/2023). d. Dans un rapport daté du 11 octobre 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde de fait à B______, de réserver à C______ un très large droit de visite sur l'enfant, devant s'exercer, sauf accord contraire, du mardi soir au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les périodes estivales n'excéderaient pas quinze jours consécutifs. Il convenait d'instaurer une curatelle
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C/17703/2025 d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'exhorter les parents à entreprendre un travail de coparentalité. A l'appui de ses conclusions, le SEASP a notamment relevé que les parents n'avaient pas été capables de trouver une entente quant aux modalités de prise en charge de leur fille. La garde alternée exigeait une relation parentale fluide, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. La relation parentale était au contraire conflictuelle, ce qui n'était pas compatible avec une garde alternée. La garde pouvait être confiée à la mère, car celle-ci l'avait principalement assumée jusqu'ici et de manière adéquate, ce qui était relevé par le père. S'agissant des relations personnelles, les modalités étaient variables et les parents ne s'accordaient pas sur le déroulement passé ni futur. Dans les faits, A______ avait déjà eu l'occasion de passer des nuits chez son père. Un très large droit de visite était justifié, car l'âge de A______ commandait une fréquence régulière. La disponibilité du père lui permettait de prendre en charge l'enfant le mercredi. Il avait démontré son souhait d'être présent dans la vie de l'enfant en se rapprochant géographiquement. Les inquiétudes de la mère n'avaient quant à elles pas été corroborées. e. Par ordonnance DTAE/9592/2024 du 10 décembre 2024, le Tribunal de protection, statuant à titre provisionnel, a notamment réservé au père un droit de visite devant s'exercer dans un premier temps du mardi à la sortie de la maman de jour au mercredi 18h00, ainsi que du vendredi à la sortie de la maman de jour au samedi 18h00, puis, dès le 1er mai 2025 au plus tard, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la maman de jour au dimanche soir. Une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a par ailleurs été instaurée. f. Statuant sur recours de C______ par décision DAS/141/2025 du 14 juillet 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a modifié le droit de visite réservé au père, s'agissant de la période suivant le 1er mai 2025. Elle a ainsi réservé au père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, du mardi à la sortie de la maman de jour au mercredi 18h00 avec retour de l'enfant au pied du domicile maternel, du vendredi à la sortie de la maman de jour jusqu'au samedi à 18h00, avec retour de l'enfant au pied du domicile conjugal, ainsi que durant deux périodes de 4 jours, respectivement de 5 jours consécutifs, durant les vacances scolaires 2025. La Chambre de surveillance a notamment reproché au Tribunal de protection d'avoir progressivement réduit le droit de visite du père, alors même qu'il était important de favoriser les relations père-fille et de fixer un droit de visite s'élargissant peu à peu.
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C/17703/2025 g. Par ordonnance DTAE/6978/2025 du 13 août 2025, le Tribunal de protection a encore autorisé un appel à quinzaine par vidéoconférence entre père et fille. h. Le 6 mars 2026, le Service de protection des mineurs (SPMi) a adressé un rapport intermédiaire au Tribunal de protection, indiquant que l'accompagnement éducatif mis en place par l'intermédiaire de l'action éducative en milieu ouvert (AEMO) poursuivait son cours auprès de C______, mais s'était interrompue du côté de B______, cette dernière exprimant notamment des attentes qui ne correspondaient pas au suivi de l'AEMO. La situation telle qu'elle se présentait au jour du rapport ne permettait pas d'élaborer autour des besoins de A______, qui était prise dans le conflit parental. C______ restait pour sa part concentré sur sa propre capacité d'agir afin de proposer à sa fille des moments de qualité lors des visites, ayant le souci de préserver A______ du conflit parental tant que possible. Le travail de C______ devait se poursuivre avec pour objectif « que le père renforce ses compétences parentales dans la compréhension du développement affectif de sa fille, afin de proposer des réponses cohérentes et sécurisantes, favorisant un climat relationnel apaisé et le bien-être de l'enfant ». La mineure était par ailleurs toujours suivie par la guidance infantile, qui relevait des difficultés de A______ en lien avec le conflit parental et l'impact de celui-ci sur son développement. B______ ne partageait pas la lecture faite de la situation et avait, à plusieurs reprises, décrédibilisé les compétences des professionnels qui entouraient sa fille lorsque l’analyse de ces derniers ne confirmait pas de conséquences négatives liées aux visites de C______, tant sur le plan médical qu'éducatif (guidance infantile / AEMO / curatrice). i. Par courrier du 4 mai 2026, le SPMi a adressé un nouveau rapport intermédiaire au Tribunal de protection. Il en ressort que la collaboration avec B______ s'avérait très laborieuse, ce qui entravait une bonne visibilité de la situation de la mineure A______. La mère remettait en question l'ensemble des suivis de sa fille, instaurant un terrain favorable à du « tourisme » thérapeutique et éducatif. Le SPMi relevait qu'il n'était pas dans l'intérêt de la mineure d'être confrontée à autant de changements. L'ensemble des intervenants s'accordait en outre à se soucier d'un impact fort et important du conflit parental sur A______. Le SPMi se questionnait sur la capacité de B______ à faire vivre de manière positive C______ dans l'esprit de A______, ainsi que sur sa capacité à la préserver du contexte conflictuel, précisant que la relation père-fille semblait largement adéquate. Le SPMi ayant été informé qu'une nouvelle évaluation du SEASP allait débuter, il préconisait d'en attendre les conclusions. j. Sur le plan financier, C______ a spontanément versé, en janvier 2024, une somme de 6'000 fr. à B______ au titre de contribution à l'entretien de sa fille. k. Depuis février 2025, il verse 210 fr. par mois en mains de la mère à titre de contribution à l'entretien de sa fille.
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C/17703/2025 l. La mère perçoit les allocations familiales pour l'enfant. C. a. Parallèlement, par acte déposé le 18 juillet 2025 devant le Tribunal, la mineure A______, représentée par sa mère, a introduit à l'encontre de C______ une action alimentaire et en fixation du droit aux relations personnelles, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Tant sur le fond que sur mesures provisionnelles, la demanderesse a conclu à ce que le Tribunal condamne C______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, divers montants compris entre 1'021 fr. 10 et 1'222 fr. 10 sur cinq périodes s'étendant du 1er juillet 2024 au 31 août 2027. b. Lors de l'audience du 29 septembre 2025, C______ a indiqué qu'il demandait à terme une garde alternée sur la mineure. Les parties ont indiqué que le Tribunal de protection avait sollicité l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation par le SEASP et se sont entendues pour considérer qu'en attendant une nouvelle décision à rendre par le Tribunal de première instance (sur mesures provisionnelles ou sur le fond), elles appliqueraient les modalités de droit de visite ordonnées par la Cour de justice dans sa décision DAS/141/2025 du 14 juillet 2025 (cause C/1______/2023). Le père s'est par ailleurs engagé à continuer de payer la somme de 210 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant. La mère a accepté cette somme comme un acompte, précisant qu'une telle contribution était insuffisante. c. Dans sa réponse du 31 octobre 2025, C______ a notamment conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal dise que les relations personnelles entre A______ et son père s'exerceraient, sauf avis contraire, de la manière suivante : du mardi soir 17h30 sortie de la maman de jour jusqu'au jeudi matin, retour auprès de la maman de jour à 7h30; un week-end sur deux du vendredi soir à 17h30 sortie de la maman de jour jusqu'au lundi matin, retour auprès de la maman de jour à 7h30; durant la moitié des vacances scolaires. Il a en outre conclu à ce qu'il soit dit et constaté que l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 1'365 fr. 20 par mois, allocations familiales non déduites, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 210 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa fille, avec effet au dépôt de l'action alimentaire, à ce qu'il soit dit en conséquence qu'aucun arriéré de contribution n'était dû pour l'entretien de la mineure et à ce qu'il soit dit que les allocations familiales en faveur de la mineure seraient perçues par la mère. d. Par ordonnance du 9 décembre 2025, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a confirmé l'attribution à B______ de la garde de fait sur la mineure A______, réservé à C______, avec effet immédiat, un très
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C/17703/2025 large droit de visite sur sa fille A______, confirmé la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée par le Tribunal de protection, chargé le curateur ou la curatrice d'accompagner les parents dans l'élargissement du droit de visite réservé au père, exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité et donné acte à C______ de ce qu'il s'engageait à continuer de verser, par mois et d'avance, une somme de 210 fr. en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien de la mineure A______. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. Âgée de 38 ans, B______ travaille en qualité d'éducatrice spécialisée auprès de D______ (Etat de Genève). Précédemment employée à 90%, elle percevait un salaire mensuel net de 5'013 fr., versé 13 fois l'an, soit 5'430 fr. nets par mois. À compter du 11 août 2025, elle a changé d'affectation avec diminution de son taux d'activité, lequel est passé à 80% pour un salaire mensuel net de 4'456 fr., versé 13 fois l'an, soit 4'827 fr. par mois. A ceci s'ajoutent les revenus tirés d'une activité exercée auprès de l'association E______ à F______ [GE]. Entre avril et juin 2025, elle a perçu à ce titre un revenu mensuel net moyen de 407 fr. et entre août et septembre 2025, un revenu mensuel net moyen de 453 fr. Les charges mensuelles de B______, telles qu'établies par le Tribunal, s'élèvent à 3'205 fr. au total (arrondi). Elles comprennent un montant mensuel de base de 1'350 fr., sa part au loyer de 1'026 fr. 55 (80% de 1'283 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 570 fr., sa prime d'assurance RC et ménage de 18 fr. 40, ses frais de transport de 70 fr. et sa charge fiscale (estimée) de 170 fr. Il ressort des dernières pièces produites par B______ devant le Tribunal que son loyer s'élève à 1'997 fr. par mois, ses primes d'assurance-maladie à 588 fr. 95 par mois et sa charge fiscale à 260 fr. par mois. b. Âgé de 41 ans, C______ est salarié de l'entreprise G______ SARL, dont le siège est à H______ [VD], qu'il a créée en 2020 et est active dans le domaine de l'informatique, dont il est le seul employé. Son salaire à ce titre s'est élevé à 85'013 fr. nets pour l'année 2023, soit 7'084 fr. par mois, pour un travail à plein temps. En 2024, il a réalisé un salaire annuel net de 73'860 fr., soit 6'155 fr. par mois. Pour l'année 2025, ses revenus mensuels nets (dividendes compris) se sont élevés à 6'075 fr., pour un taux d'activité de 80%. A compter du 1er janvier 2026, son salaire mensuel net a diminué de 137 fr.
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C/17703/2025 C______ est en outre propriétaire d'un appartement à I______ [France], qui est régulièrement loué pour un loyer mensuel net de l'ordre de EUR 725.-, soit un revenu supplémentaire de 725 fr. par mois retenu par le Tribunal et non contesté. Les charges mensuelles de C______, telles qu'établies par le Tribunal et non contestées, s'élèvent à 5'560 fr. au total (arrondi). Elles comprennent un montant mensuel de base de 1'200 fr., son loyer de 2'040 fr., ses primes d'assurancemaladie obligatoire et complémentaire de 437 fr. 50, sa prime d'assurance RC et ménage de 44 fr. 15, ses frais de transport de 337 fr. 50 et sa charge fiscale de 1'500 fr. c. La mineure A______, âgée de 3 ans, bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 311 fr. par mois. Elle est actuellement gardée par une maman de jour, via le groupement « Accueil familial de jour J______, K______, L______, M______, N______ [GE] » et commencera l'école à compter de septembre 2027. Ses charges mensuelles, telles qu'établies par le Tribunal, s'élèvent au total à 1'163 fr. jusqu'à fin juillet 2025, respectivement 1'366 fr. 50 dès le 1er août 2025 et 1'037 fr. dès le 1er septembre 2027. Elles se composent d'un montant mensuel de base de 400 fr., de sa part au loyer de sa mère de 257 fr. (20% de 1'283 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 40 fr. (subside déduit), de ses frais médicaux non couverts de 40 fr., ainsi que de ses frais de maman de jour. S'agissant de ces derniers, les montants retenus par le Tribunal sont de 426 fr. par mois jusqu'à fin juillet 2025 et de 629 fr. 50 par mois depuis le 1er août 2025. Des montants supplémentaires ont par la suite été facturés à titre d'ajustements pour tenir compte du dernier avis de taxation de la mère, lesquels totalisent, pour les pensions de juillet 2024 à août 2025, une somme de 4'657 fr. 60. A compter du 1er septembre 2027, une somme non contestée de 300 fr. par mois a été retenue par le Tribunal à titre de frais de parascolaire/cantine. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le litige porte notamment sur l'exercice des relations personnelles, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1; 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les références).
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C/17703/2025 Déposé selon la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142 ss et 314 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.4 Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, l'instance d'appel admet les nova jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles dont les parties se prévalent en appel sont dès lors recevables. 2. Dans un grief de nature formelle, l'appelante reproche au Tribunal de première instance d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision découlant du droit d'être entendue en qualifiant de convaincantes les conclusions du rapport du SEASP du 11 octobre 2024 en relation avec le droit de visite de l'intimé. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
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C/17703/2025 discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La jurisprudence admet toutefois qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. L'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, le premier juge s'est expressément référé au rapport rendu le 11 octobre 2024 par le SEASP, en qualifiant ce dernier de convaincant. Il a considéré que le temps écoulé depuis l'établissement de ce rapport justifiait la prise d'une décision. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'autorité précédente a, ce faisant, motivé sa décision, bien que brièvement, en se fondant sur le rapport litigieux. Aucune violation de son droit d'être entendue ne peut dès lors être retenue. Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation peut être réparée par la Cour, qui dispose d'un pouvoir de cognition complet tant en fait qu'en droit, les parties ayant pu s'exprimer complètement sur l'objet litigieux. Ce grief doit donc être rejeté. 3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 273 CC en rendant l'ordonnance attaquée de manière prématurée et contrairement aux décisions du Tribunal de protection et de la Chambre de surveillance. Elle soutient que le Tribunal a versé dans l'arbitraire en statuant sans attendre un nouveau rapport du SEASP, ni demander un avis aux curateurs, ni attendre le rapport de l'AEMO, et en se fondant plutôt sur le rapport du SEASP du 11 octobre 2024, qui est ancien. 3.1 Des mesures provisionnelles de réglementation relatives aux droit parentaux et à l'exercice des relations personnelles peuvent être requises dans le cadre d'une
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C/17703/2025 action alimentaire aux conditions de l'art. 261 al. 1 CPC (cf. ACJC/1437/2025 du 14 octobre 2025; ACJC/278/2023 du 27 février 2023; ACJC/959/2022 du 14 juillet 2022 consid. 1; ACJC/1501/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2; BOHNET, CR CPC, 2019, n. 8-9 ad art. 262 CPC). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou matériel (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). Par définition, les mesures provisionnelles servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé ou puisse l'être, mais ne peuvent toutefois pas préjuger d'un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3). 3.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).
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C/17703/2025 La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références). Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux ; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi d'autres : ACJC/1437/2025 du 14 octobre 2025 consid. 3.1.6; ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1). 3.3 En l'espèce, le Tribunal a entièrement suivi les recommandations contenues dans le rapport du SEASP du 11 octobre 2024 pour modifier le droit de visite de l'intimé sur sa fille, considérant que celles-ci devaient être mises en œuvre sans délai au vu des circonstances, en particulier de l'âge de l'enfant et du temps écoulé depuis ledit rapport du SEASP. Comme le relève le Tribunal de première instance à juste titre, la procédure au fond va encore durer de longs mois avant qu'une décision ne statue de manière définitive sur la question de la prise en charge de l'enfant, dont le père sollicite la garde alternée. Dans l'intervalle, sous l'angle de la vraisemblance, aucun élément du dossier ne paraît s'opposer à un élargissement du droit de visite du père, y compris en tenant compte de l'ensemble des circonstances postérieures au rapport du SEASP du 11 octobre 2024. Au contraire, tant le SEASP que le SPMi ont considéré que les relations père-fille étaient largement adéquates et devaient être favorisées, les inquiétudes de la mère apparaissant infondées. L'appelante ne
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C/17703/2025 soulève en effet aucun élément propre à remettre en question l'élargissement du droit de visite du père tel que préconisé par les services susvisés. En outre, contrairement à ce que prétend l’appelante, il apparaît que la décision du premier juge s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt rendu le 14 juillet 2025 par la Chambre de surveillance (DAS/141/2025), dans le cadre duquel il avait déjà été retenu que les relations père-fille devaient être favorisées et que le droit de visite du père ne pouvait être réduit, mais devait au contraire progressivement être élargi. Comme relevé par la Chambre de surveillance, il apparaît à ce jour encore que le conflit parental est susceptible d'impacter le bon développement de l'enfant bien davantage que le fait pour celle-ci de passer chaque semaine des nuits auprès de son père. Au vu de ce qui précède, un élargissement du droit de visite du père apparaît amplement fondé et conforme à l’intérêt de A______, d'autant plus compte tenu de son jeune âge, qui justifie des rapports fréquents avec son père. De plus, compte tenu du climat hautement conflictuel entre les parents et de l'impact de celui-ci sur la mineure, il se justifie d'organiser le droit de visite du père de telle sorte à éviter autant que possible les passages entre parents, une prise en charge chez la maman de jour (respectivement à l'école ou au parascolaire) devant être favorisée. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera dès lors confirmé. 4. L'appelante reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'était pas nécessaire de régler précisément sur mesures provisionnelles la question de l'obligation d'entretien de l'intimé et d’avoir procédé à un mauvais calcul de ses propres revenus et charges. Elle soutient que la contribution d'entretien due par C______ doit être augmentée à 800 fr. par mois. 4.1 Pour l'enfant mineur dont la filiation est établie, l'obligation d'entretien existe de plein droit (art. 277 al. 1 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1502). L'art. 303 al. 1 CPC, qui traite des mesures provisionnelles en matière d'entretien de l'enfant lorsque la filiation est établie, ne soumet en conséquence pas l'octroi de telles mesures à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 303 CPC). 4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger
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C/17703/2025 (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La loi prévoit que l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensembles, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). 4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes; ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les
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C/17703/2025 dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les vacances ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.1.3 Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. En contrepartie, lors du calcul de celle-ci, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant, ceci afin qu'économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l'enfant (cf. art. 285 al. 1 CC), mais ne les excède pas (ATF 147 III 265 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 5.1). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation des parties doit être appréciée au regard du minimum vital élargi du droit de la famille. Il convient dès lors de vérifier son application dans le cas présent. 4.2.1 Jusqu'en août 2025, la mère percevait un salaire mensuel net de 5'013 fr., versé 13 fois l'an, soit 5'430 fr. nets par mois. À compter d'août 2025, elle a changé d'affectation avec diminution de son taux d'activité, lequel est passé à 80% pour un salaire mensuel net de 4'456 fr., versé 13 fois l'an, soit 4'827 fr. par mois. Les raisons de ce changement d'affectation avec diminution du taux d'activité ne sont pas connues, aucune explication n'ayant été donnée par l'appelante à cet égard. Cela étant, un revenu hypothétique ne saurait raisonnablement lui être imputé à ce stade, compte tenu de son activité associative parallèle; l'intimé ne le soutient d'ailleurs pas. S'agissant des revenus tirés de son activité associative et au vu des pièces produites à la procédure, entre avril et juin 2025, elle a perçu à ce titre un montant mensuel net moyen de 407 fr. et entre août et septembre 2025, un montant mensuel net moyen de 453 fr., soit en moyenne 425 fr. par mois (arrondi). Quant à d'éventuels revenus tirés d'une activité supplémentaire de cours d'espagnols, ceux-ci n'étant pas démontrés, ils ne sauraient être retenus à ce stade. Les revenus mensuels nets de la mère seront ainsi arrêtés à 5'855 fr. jusqu'en août 2025, respectivement à 5'252 fr. à compter d'août 2025. S'agissant de ses charges mensuelles, sa part au loyer s'élève, à teneur des pièces produites, à 1'597 fr. 60, soit 80% de 1'997 fr. et non de 1'283 fr. comme retenu
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C/17703/2025 par le premier juge. Ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire s'élèvent désormais à 588 fr. 95 par mois à teneur des dernières pièces produites. Sa charge fiscale sera arrêtée à 260 fr. compte tenu du dernier avis de taxation du 4 juillet 2025 produit à la procédure. Les charges mensuelles de la mère seront donc arrêtées à 3'885 fr. au total (arrondi). Son budget présente ainsi un disponible de 1'970 fr. jusqu'en août 2025 (5'855 fr. – 3'885 fr.), puis de 1'367 fr. à compter d'août 2025 (5'252 fr. – 3'885 fr.). 4.2.2 Pour sa part, l'intimé a réalisé en 2024 un salaire mensuel net de 6'155 fr. Pour l'année 2025, ses revenus mensuels nets (dividendes compris) se sont élevés à 6'075 fr., pour un taux d'activité de 80%. A compter du 1er janvier 2026, son salaire mensuel net a diminué de 137 fr., soit 5'938 fr. L'intimé est en outre propriétaire d'un appartement à I______ [France], qui est régulièrement loué pour un loyer mensuel net de l'ordre de EUR 725.-, soit un revenu supplémentaire de 725 fr. par mois. Les revenus mensuels de l'intimé peuvent ainsi être arrêtés à 6'880 fr. pour 2024 (6'155 fr. + 725 fr.), respectivement à 6'800 fr. pour 2025 (6'075 fr. + 725 fr.) et à 6'663 fr. à compter du 1er janvier 2026 (5'938 fr. + 725 fr.). S'agissant des charges mensuelles de l'intimé, elles totalisent 5'560 fr. (arrondi). Son budget présente ainsi un disponible de 1'320 fr. pour 2024 (6'880 fr. – 5'560 fr.), de 1'240 fr. pour 2025 (6'800 fr. – 5'560 fr.) et de 1'103 fr. à compter du 1er janvier 2026 (6'663 fr. – 5'560 fr.). 4.2.3 Les charges mensuelles de la mineure se composent d'un montant de base de 400 fr., de sa part au loyer de 399 fr. 40 (20% de 1'997 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 40 fr. (subside déduit) et de ses frais médicaux non couverts de 40 fr., pour un premier total de 880 fr. (arrondi). S'agissant des frais de maman de jour, jusqu'en juillet 2025, le prix de base de la pension mensuelle était de 426 fr., auquel il se justifie d'ajouter les montants facturés au titre d'ajustements relatifs aux pensions à compter de juillet 2024, lesquels totalisent en moyenne 358 fr. (arrondis) par mois (soit le total de 4'657 fr. 60 répartis sur une période de 13 mois). Dès le 1er août 2025, le prix de base de la pension mensuelle, calculé sur les revenus de la mère, est de 629 fr. Dès le 1er septembre 2027, c'est à bon droit que le premier juge a retenu une somme de 300 fr. à titre de frais de parascolaire/cantine, montant qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
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C/17703/2025 Le total des charges de l'enfant A______ s'élève dès lors à 1'664 fr. par mois jusqu'en juillet 2025 (880 fr. + 426 fr. + 358 fr.), à 1'509 fr. dès le 1er août 2025 (880 fr. + 629 fr.) et à 1'180 fr. dès le 1er septembre 2027 (880 fr. + 300 fr.). Des allocations familiales à hauteur de 311 fr. par mois sont en outre versées en faveur de la mineure. Son coût d'entretien mensuel s'élève ainsi à 1'353 fr. jusqu'en juillet 2025 (1'664 fr. – 311 fr.), respectivement à 1'198 fr. dès le 1er août 2025 (1'510 fr. – 311 fr.) et à 869 fr. dès le 1er septembre 2027 (1'180 fr. – 311 fr.). 4.2.4 Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et en application des principes jurisprudentiels rappelés ci-avant, il ne pouvait être considéré que le prononcé de mesures urgentes ne se justifiait pas au vu de la situation financière des parties. En effet, si les revenus de la mère permettent a priori de couvrir non seulement ses propres besoins élémentaires, mais également les charges incompressibles de la mineure (hormis un déficit de 8 fr. jusqu'en juillet 2025), rien ne justifie que cette dernière doive assumer seule lesdits frais jusqu'à ce qu'une décision au fond soit rendue, étant rappelé que la procédure peut être amenée à durer. Quand bien même la garde exclusive de l'enfant a été confiée à la mère, un très large droit de visite est octroyé en faveur du père, de sorte que les deux parents sont amenés à contribuer à l’entretien en nature de l’enfant dans une mesure plus ou moins égale. Ainsi, compte tenu de la situation financière des parents et en particulier de leurs disponibles respectifs, il se justifie à ce stade que chacun d'eux prenne à sa charge la moitié du coût d'entretien de l'enfant mineur, allocations familiales déduites. L'appelante sollicitant sur le fond que la contribution à son entretien soit fixée également pour l'année précédant l'introduction de la demande, soit dès le 18 juillet 2024, il y sera fait droit sur mesures provisionnelles déjà, compte tenu de la maxime d'office applicable. Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien due par l'intimé en faveur de A______ sera fixée en chiffres ronds à 675 fr. par mois du 18 juillet 2024 jusqu'à fin juillet 2025 (1'353 fr. ÷ 2), à 600 fr. par mois à compter du 1er août 2025 (1'198 fr. ÷ 2) et à 435 fr. (869 fr. ÷ 2) à compter du 1er septembre 2027. Le chiffre 5 de l'ordonnance attaquée sera en conséquence modifié en ce sens que l'intimé sera condamné à verser, par mois et d'avance, les contributions d'entretien précitées, sous déduction des sommes déjà payées à ce titre.
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C/17703/2025 5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 33 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05.10). Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/17703/2025
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/26/2026 rendue le 9 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17703/2025. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif de ladite ordonnance et, statuant à nouveau : Condamne C______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises et sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, une contribution à l'entretien de l'enfant A______ de : - 675 fr. du 18 juillet 2024 au 30 juillet 2025; - 600 fr. à compter du 1er août 2025 au 30 août 2026; - 435 fr. à compter du 1er septembre 2027. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Condamne C______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que les frais judiciaires de 500 fr. mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
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C/17703/2025 Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110