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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.06.2026 C/17684/2023

23. Juni 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·779 Wörter·~4 min·12

Zusammenfassung

CPC.325.al2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 juin 2026 ainsi qu'à l'expert Dr. C______ le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17684/2023 ACJC/1068/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 JUIN 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2026, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, case postale, 1211 Genève 3.

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C/17684/2023 Vu, EN FAIT, l’ordonnance ORTPI/805/2026 du 2 juin 2026, par laquelle le Tribunal de première instance a ordonné une expertise familiale dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce opposant B______ et A______, désigné en qualité d’expert le Dr C______, formulé différentes questions auxquelles l’expert devra répondre, invité l’expert à déposer son rapport avant le 10 décembre 2026, fixé à 18'000 fr. l’avance des frais d’expertise, mis à la charge de chacune des parties par moitié, un délai au 10 juillet 2026 leur étant imparti pour procéder à cette avance de frais; Vu le recours formé par A______, agissant en personne, contre cette ordonnance, concluant à son annulation; Attendu que A______ a sollicité l’effet suspensif; Que sur ce point, il a allégué « qu’il n’existait aucune exigence fondée sur le bien-être des enfants », que le dossier avait déjà été largement instruit par de nombreux professionnels et qu’il n’avait pas les moyens de s’acquitter des frais d’expertise; Que sur le fond, il a développé ces mêmes arguments, alléguant qu’une expertise était disproportionnée, qu’elle risquait d’alourdir le conflit et de retarder les solutions concrètes déjà mises en œuvre dans l’intérêt des enfants; qu’une telle mesure d’instruction était lourde, intrusive, coûteuse et susceptible de prolonger inutilement la procédure; Que B______ s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Que l’instance de recours – habilitée à en décider non seulement sur requête mais aussi d’office bien que la loi ne le précise pas – dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le législateur se contentant d’indiquer, sans autre précision, qu’elle « peut » en décider ainsi (JEANDIN, CPC, CR 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 325 CPC); Qu’en l’espèce, le refus d’octroi de l’effet suspensif aurait pour conséquence que le processus d’expertise débuterait avant que la Cour n’ait statué sur le recours, ce qui n’est pas souhaitable; Qu’il serait en effet contraire à l’intérêt des parties et de leurs enfants que l’expertise débute, avec le risque qu’elle doive être interrompue, si le recourant devait obtenir gain de cause sur son recours; Qu’une telle situation engendrerait en outre des frais inutiles;

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C/17684/2023 Que certes, l’octroi de l’effet suspensif retardera quelque peu la procédure; Que celle-ci est toutefois en cours depuis 2023, de sorte qu’elle ne présente pas d’urgence manifeste; Qu’au vu de ce qui précède, l’effet suspensif sera octroyé; Qu’il sera statué dans l’arrêt au fond sur les frais relatifs à la présente décision. * * * * *

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C/17684/2023 PAR CES MOTIFS La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée : Admet la requête de A______ visant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/805/2026 rendue le 2 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17684/2023. Renvoie la question des frais à l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/decis/137%20III%20475 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110