Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 mai 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17660/2014 ACJC/544/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 MAI 2015
Entre A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2015, comparant par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate, rue de la Rôtisserie 6, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Howard Kooger, avocat, rue Pedro-Meylan 1, case postale 252, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/17660/2014 EN FAIT A. Par jugement JTPI/40/2015 du 8 janvier 2015 notifié le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ le domicile conjugal (ch. 2), imparti à B______ un délai au 31 janvier 2015 pour évacuer de sa personne et de ses biens ledit domicile (ch. 3), attribué à A______ la garde de C______, née le ______ 2004 (ch. 4), réservé à B______ un large droit de visite sur C______ (ch. 5), condamné B______ à verser à A______, au titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, le montant de 3'500 fr. (ch. 6), condamné B______ à verser à A______ la somme de 2'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, a condamné B______ à payer à A______ le montant de 750 fr. (ch. 8), a dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte du 15 janvier 2015, A______ a formé appel contre le jugement du 8 janvier 2015. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 7 de son dispositif et à l'annulation du chiffre 8 en ce qu'il "compense avec l'avance fournie par A______". L'appelante a en outre conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 16'710 fr. à titre de provisio ad litem, à ce qu'il soit dit que les frais de la présente instance viendront s'ajouter à la provisio ad litem de 16'710 fr. une fois qu'ils auront été fixés par la Cour de justice, à ce qu'il soit ordonné à B______ de déposer en mains de la justice la somme de 18'000 fr. à titre de sûretés, à ce que la demande d'avance de frais soit suspendue et à la condamnation de B______ aux frais judiciaires d'appel, dépens compensés. L'appelante a produit des pièces nouvelles, soit deux courriers datant respectivement des 12 et 13 janvier 2015 (pièces 2 et 3 du bordereau du 15 janvier 2015) et une note de frais et honoraires de son conseil du 15 janvier 2015. b. Dans sa réponse du 10 février 2015, B______ a conclu au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions et à sa condamnation aux frais de la procédure d'appel, dépens compensés. c. L'appelante a répliqué le 16 février 2015 et a amplifié ses conclusions en versement d'une provisio ad litem, concluant à ce que l'intimé soit condamné à lui verser à ce titre la somme de 25'000 fr., sous déduction des montants de 2'000 fr. et de 750 fr. qu'il avait déjà payés. Pour le surplus, l'appelante a conclu à ce qu'B______ soit condamné aux frais de l'instance, dépens compensés. Elle a produit un nouveau chargé complémentaire comportant des pièces nouvelles, soit des courriers des 2 juillet 2014 et 16 septembre 2014 (pièces 6 et 7
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C/17660/2014 du bordereau du 16 février 2015), une citation à comparaître du Tribunal du 25 septembre 2014 (pièce 7), un extrait du site web de l'Ordre des avocats de Genève (pièce 8), une décision d'avance de frais de la Cour de justice du 23 janvier 2015 (pièce 9), une note de frais et honoraires de son conseil du 16 février 2015 (pièce 10) et trois courriers des 11, 12 et 13 février 2015 (pièces 11, 12 et 13). d. L'intimé a dupliqué le 26 février 2015, persistant dans ses conclusions précédentes. e. La cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par plis du 3 mars 2015. C. Les faits suivants ressortent de la procédure soumise à la Cour : a. A______, né le ______ 1964, et B______, née le ______ 1969, ont contracté mariage le ______ 2006 à Veyrier (Genève). Le couple a donné naissance à une fille, C______, le ______ 2004. b. Le 29 août 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'une requête de mesures superprovisionnelles. Elle a conclu, tant sur mesures protectrices que sur mesures superprovisionnelles, à l'attribution à elle-même du logement conjugal, à charge pour B______ de payer directement le loyer et les charges pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, à l'attribution à elle-même de la garde de C______, un large droit de visite devant être réservé à B______, à ce qu'il soit condamné à lui payer, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien tant pour elle-même que pour C______, la somme de 4'888 fr. 40 du 1er septembre 2014 au 9 décembre 2014 (allocations familiales en sus, sous déduction du loyer mensuel directement payé au bailleur), puis la somme de 4'988 fr. 40 dès le 10 décembre 2014 jusqu'au 31 août 2016 (allocations familiales en sus, sous déduction du loyer mensuel directement payé au bailleur), puis la somme de 4'151 fr. 40 dès le 1er septembre 2016 (allocations familiales en sus), à ce que B______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 25'000 fr., à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 10'000 fr. à titre de frais de relogement, à ce qu'un délai d'une semaine suite à la première audience soit fixé aux parties pour qu'elles établissent une liste des biens meubles qu'elles souhaitent prendre durant leur vie séparée, à ce que les biens meubles soient attribués à chaque partie, en prenant en compte dans la mesure du possible la liste qu'elles auront établies, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tous les justificatifs de ses charges actuelles, tout acte écrit prouvant l'héritage de 900'000 fr. qu'il a reçu et les extraits de tous ses comptes bancaires depuis janvier 2014 et ce sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, à ce que la demande d'avance de frais soit suspendue et à ce que la faculté d'amplifier et/ou de modifier ses conclusions lui soit réservée.
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C/17660/2014 c. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du 1er septembre 2014, au motif que la requérante avait échoué à rendre vraisemblable l'existence d'une urgence particulière. Le Tribunal a par contre accepté de suspendre la demande d'avance de frais, compte tenu des conclusions prises en versement d'une provisio ad litem, de sorte qu'aucun montant n'a été versé à ce titre. d. Les parties ont été entendues par le Tribunal le 13 novembre 2014. B______ ne s'est pas opposé à l'attribution de la garde de C______ à son épouse et a expliqué que le dialogue avec celle-ci au sujet de leur fille était bon. C______ passait alternativement les week-ends avec chacun de ses parents. Il s'est par contre opposé à l'attribution à son épouse du logement conjugal, estimant que celle-ci n'avait pas les moyens d'en assumer le loyer, lequel s'élevait à 2'786 fr. Il a par ailleurs offert de verser à son épouse la somme de 3'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales en sus, proposition que sa partie adverse a considérée insuffisante. Il a pour le surplus fourni des indications sur ses revenus et ses charges et s'est opposé au versement d'une provisio ad litem. A l'issue de l'audience, B______ s'est engagé à continuer de payer le loyer de l'appartement conjugal pendant la durée de la procédure et de verser en sus la somme de 1'500 fr. par mois à son épouse à compter du mois de novembre 2014. Le Tribunal a à nouveau entendu les parties le 11 décembre 2014. A l'issue de cette audience, les époux ______ se sont entendus sur le principe de la séparation, l'attribution du domicile conjugal à A______ et l'attribution à celle-ci de la garde de C______, un large droit de visite étant réservé à B______. Après avoir entendu les parties et leurs conseils, le Tribunal a gardé la cause à juger. e. Dans son jugement du 8 janvier 2015, le Tribunal a retenu que B______, employé par l'Etat de Vaud, percevait un salaire mensuel net moyen de 8'855 fr., treizième salaire compris et déduction faite de l'allocation pour enfant de 230 fr. par mois, pour des charges s'élevant à 4'123 fr. Il ressort par ailleurs d'un extrait de compte établi par ______ le 27 octobre 2014 que B______ possédait, à cette date et auprès de cet établissement, une fortune nette de 663'751 fr. A______ pour sa part travaillait à mi-temps comme secrétaire auprès de ______ et percevait un salaire net moyen de 1'950 fr. pour des charges s'élevant à 4'535 fr. pour elle-même et à 759 fr. pour C______. S'agissant de la provisio ad litem, seul point litigieux en appel sous réserve de la question de la compensation des frais de première instance, le Tribunal a estimé que compte tenu du peu de complexité de la cause et de la brève durée de la
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C/17660/2014 procédure, les honoraires d'avocat ne devraient pas être très élevés, de sorte qu'il se justifiait d'allouer à ce titre un montant de 2'000 fr. f. Dans son mémoire d'appel, A______ a critiqué cette appréciation du Tribunal, en soulignant que la requête de mesures protectrices et de mesures superprovisionnelles comportait 26 pages et que les bordereaux comptaient au total 29 pièces. Par ailleurs et outre les deux audiences devant le Tribunal, qui avaient duré deux heures au total, les avocats avaient échangé de la correspondance et plusieurs entretiens avaient eu lieu entre elle-même et son conseil, lequel avait consacré 34 heures à la procédure de première instance (dont plus de seize heures consacrées à la rédaction de la requête, à sa correction et à la préparation du bordereau de pièces, selon ce qui ressort de la pièce 2 produite en appel par A______), auxquelles s'ajoutait l'activité déployée en appel; l'appelante a fait état d'un tarif horaire appliqué par son conseil de 400 fr. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.1.1 Dans le cas d'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. L'appel est par conséquent recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 130 III 321 consid. 5). 1.3 La maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Dans la mesure où le litige ne concerne pas le sort d'enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
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C/17660/2014 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 Ainsi, seuls les faits et pièces nouvelles concernant des événements postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit le 11 décembre 2014, sont recevables, à moins que la partie qui s'en prévaut n'ait été empêchée de les invoquer antérieurement. Au vu de ce qui précède, la Cour ne tiendra aucun compte des pièces 5 et 6 produites en appel, lesquelles sont antérieures au 11 décembre 2014, l'appelante n'ayant pas justifié avoir été empêchée de les produire en première instance. La Cour relèvera pour le surplus que les pièces 7 et 9 correspondent à des pièces de forme faisant partie du dossier, de sorte qu'il n'était nul besoin de les faire figurer dans un bordereau de pièces. Les pièces nouvelles 2, 3, 4, 8, 10 à 13 seront admises en appel. 3. L'appelante a renoncé dans son mémoire de réplique à sa conclusion portant sur la condamnation de l'intimé au versement de sûretés, de sorte que ce point ne sera pas traité. 4. 4.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). 4.2 En l'espèce, le premier juge a considéré, à juste titre, que les conditions d'octroi d'une provisio ad litem à A______ étaient remplies. Il résulte en effet de la procédure que les revenus réalisés personnellement par l'appelante, additionnés à la contribution d'entretien due par l'intimé, ne laissent subsister qu'un faible solde disponible après couverture de ses charges courantes et de celles de l'enfant C______. Il ne ressort par ailleurs pas de la procédure que l'appelante disposerait d'une fortune personnelle. De son côté, B______ bénéficie encore, après paiement de ses charges courantes et de la contribution d'entretien, d'un solde de l'ordre de 1'200 fr. par mois et sa fortune est confortable.
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C/17660/2014 Le Tribunal a fixé le montant de la provisio ad litem à 2'000 fr., en retenant le peu de complexité de la cause et sa courte durée. En tenant compte du fait que les frais judiciaires de première instance ont été fixés à 1'500 fr., dont la moitié, soit 750 fr., ont été mis à la charge de A______, il ne reste dès lors que 1'250 fr. sur les 2'000 fr. alloués pour couvrir les honoraires du conseil de cette dernière, débours et TVA compris, montant qui paraît insuffisant. En revanche, l'appelante ne saurait raisonnablement réclamer une provisio ad litem de 25'000 fr., laquelle est excessive et en totale inadéquation avec la nature du litige et son absence de difficulté. L'état de fait de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et requête de mesures superprovisionnelles contient, sur un total de dix-sept pages utiles, des éléments sans la moindre pertinence pour l'issue du litige, certains relevant de surcroît de la sphère intime de l'intimé. La partie en droit (de moins de quatre pages) n'a nécessité aucune recherche juridique et ne contient par ailleurs pas le moindre développement étayé par des citations de doctrine ou de jurisprudence. Des conclusions identiques ont été prises sur le fond et sur mesures superprovisionnelles, le conseil de la requérante n'ayant pas pris la peine de distinguer les mesures pouvant présenter une certaine urgence de celles pouvant attendre le prononcé du jugement final. La rédaction d'une telle requête et la préparation du bordereau de pièces ne sauraient ainsi avoir nécessité seize ou dixsept heures de travail, contrairement à ce qui figure sur la note de frais et honoraires du 16 février 2015. Le premier juge a choisi une procédure orale et a convoqué deux audiences, à l'issue desquelles les parties ont trouvé un accord amiable sur la plupart des points litigieux. Aucune autre mesure d'instruction n'a été nécessaire, le Tribunal ayant même renoncé à solliciter un rapport auprès du Service de protection des mineurs. La Cour tiendra en outre compte du fait que la cause a certes nécessité quelques entretiens entre l'appelante et son conseil, ainsi que des échanges de correspondance avec la partie adverse, mais pas dans une mesure telle que cette activité justifierait le versement d'un montant de 25'000 fr. à titre de provisio ad litem. Quant à la procédure d'appel, qui ne portait que sur la quotité de la provisio ad litem, elle n'a nécessité qu'un travail limité, étant relevé que le conseil de l'appelante a à nouveau délibérément choisi, tout particulièrement dans sa réplique, d'alléguer des faits dénués de toute pertinence. L'appelante ne saurait faire supporter les conséquences de ce choix à sa partie adverse. La Cour relèvera enfin que la présente affaire concerne le droit de la famille et non une affaire financière, de sorte que le tarif horaire des avocats constitués doit être fixé en conséquence, ce d'autant plus que les parties en cause ont des revenus modestes. Au vu de ce qui précède, le chiffre 7 du dispositif du jugement du 8 janvier 2015 sera annulé et la provisio ad litem fixée à 4'500 fr., sous déduction des montants
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C/17660/2014 déjà versés par l'intimé à ce titre selon les dires de l'appelante, qui s'élèvent à 2'750 fr. au total. 5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La quotité des frais judiciaires, arrêtés par le premier juge à 1'500 fr., n'a pas été contestée, de même que leur répartition; ces points seront dès lors confirmés. En revanche, le Tribunal a compensé les frais judiciaires avec l'avance fournie par A______, alors que la demande d'avance de frais avait été suspendue en raison de la requête portant sur le versement d'une provisio ad litem et qu'aucune avance n'avait dès lors été versée. Dès lors et par souci de clarté, le chiffre 8 du dispositif du jugement de première instance sera annulé et reformulé. Les frais, arrêtés à 1'500 fr., seront répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux. Dans la mesure où B______ a d'ores et déjà versé à A______ sa part de frais, soit 750 fr., A______ sera condamnée à verser la totalité des frais, soit 1'500 fr. aux services financiers du Pouvoir judiciaire. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront quant à eux arrêtés à 1'000 fr. (art. 2, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). L'appelante ayant obtenu gain de cause sur le principe, mais n'ayant pas obtenu le plein de ses conclusions, il se justifie de mettre à sa charge la moitié de ces frais, l'autre moitié devant être supportée par l'intimé. Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *
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C/17660/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/40/2015 rendu le 8 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17660/2014. Au fond : Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif de ce jugement. Cela fait : Condamne B______ à verser à A______ la somme de 4'500 fr. à titre de provisio ad litem, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, soit 2'750 fr. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr. Les répartit à raison de la moitié à la charge de chacune des parties. Condamne A______ à payer la somme de 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. Les met pour moitié à la charge de chacune des parties. Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
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C/17660/2014
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.