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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.11.2019 C/17548/2016

4. November 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,046 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

CPC.315

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 novembre 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17548/2016 ACJC/1618/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2019

Entre Les Mineurs A______ et B______, domiciliés _______ [GE], appelants et intimés d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2019, représentés par leur curatrice Me Corinne Nerfin, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, comparant en personne, et 1) Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, 2) Madame D______, domiciliée ______ [VD], autre intimée, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue de Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude le laquelle elle fait élection de domicile.

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C/17548/2016 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 8 octobre 2019, le Tribunal de première instance, sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à D______ la garde sur le mineur A______, dont le domicile légal est fixé auprès de sa mère (ch. 2 du dispositif), suspendu, pour une durée minimum de six mois à compter du jour de ce jugement, tout droit de visite de C______ sur le mineur A______, y compris le droit de le contacter par téléphone ou messagerie (ch. 3), ordonné la mise en place, pour une durée minimale d'un an et à fréquence hebdomadaire, d'un suivi psychothérapeutique individuel du mineur A______, ainsi qu'un suivi thérapeutique de la relation mère-fils entre le mineur et D______ (ch. 4), ordonné ou confirmé la mise en place, au bénéfice du mineur A______, d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit aux relations personnelles et d'une curatelle d'assistance éducative (ch. 5), limité l'autorité parentale de C______ et D______ sur les questions du choix, de l'organisation, de la durée des suivis thérapeutiques individuels et mère/fils ordonnés pour le mineur A______ (ch. 6), condamné C______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien du mineur A______ de 2'800 fr., allocations familiales en sus, avec effet au jour du jugement (ch. 7) et à verser et rembourser en mains de D______, sur présentation de justificatifs, la moitié de tous les frais extraordinaires imprévus et futurs concernant le mineur A______ (ch. 9), fixé le domicile légal de la mineure B______ auprès de D______ (ch. 11), retiré à D______ et C______ le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure B______ (ch. 12), ordonné pour une durée échéant au plus tôt à la fin de l'année scolaire 2019-2020, le placement à sept jours sur sept de la mineure B______ en internat ou, en cas d'incapacité ou de refus de D______ et C______ d'en assumer les frais, en foyer pour adolescents (ch. 13), suspendu, pour une durée minimum de six mois à compter du jour du jugement, tout droit de visite de C______ sur la mineure B______, y compris le droit de la contacter par téléphone ou messagerie (ch. 14), ordonné la mise en place, pour une durée minimale d'un an et à fréquence hebdomadaire, d'un suivi psychothérapeutique individuel de la mineure B______, ainsi qu'un suivi thérapeutique de la relation mèrefille entre la mineure et D______ (ch. 15), ordonné ou confirmé la mise en place, au bénéfice de la mineure B______, d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit aux relations personnelles et d'une curatelle d'assistance éducative (ch. 16), limité l'autorité parentale de C______ et D______ sur les questions du choix et de l'inscription de la mineure B______ en internat ou en foyer, ainsi que du choix, de l'organisation et de la durée des suivis thérapeutiques individuels et mère/fille ordonnés pour la mineure B______ (ch. 17), condamné C______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de la mineure B______ de 2'130 fr., allocations familiales en sus, avec effet au jour du jugement, à charge pour D______ d'assurer seule le paiement de la totalité des frais courants d'entretien de la mineure, non compris les frais de curatelles de protection, les frais supplémentaires de son placement en internat ou en foyer et les frais non remboursés de ses thérapies individuelles, condamné D______ et C______ à prendre chacun en charge la moitié de frais des curatelles de protection de la mineure B______, les frais supplémentaires de son placement en internat ou en foyer, ainsi que la part non remboursée de ses frais de thérapie

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C/17548/2016 individuelle (ch. 19) et modifié, dans la seule mesure utile à l'application des dispositions du jugement, l'arrêt ACJC 985/2016 prononcé le 13 juillet 2016 par la Cour de justice sur mesures protectrices de l'union conjugale dans la cause n° C/1______/2015 opposant D______ et C______ (ch. 23); Que le Tribunal a relevé que telle que provisoirement mise en place sur mesures provisionnelles au cours de la procédure, la réglementation actuelle des droits parentaux, emportant en particulier l'attribution au père de la garde des enfants B______ (née en 2004) et A______ (né en 2004), était préjudiciable aux intérêts de ceux-ci; l'expertise psychiatrique familiale judiciaire du 27 septembre 2018 établissait à ce sujet, en substance, que les deux enfants étaient totalement sous l'emprise de leur père qui les manipulait, instrumentalisait et aliénait à l'encontre de leur mère et que les enfants n'étaient pas capables d'émettre un avis libre et éclairé sur leurs relations respectives avec leurs parents, leur garde et leur lieu de vie, sujets sur lesquels ils n'avaient ni discours authentique, ni pensée propre; le maintien des enfants à la garde de leur père présentait un risque majeur pour leur développement psycho-affectif; l'influence du père compromettait toute possibilité de reprise des relations entre B______ et sa mère; une coupure de toutes relations entre le père et les enfants était en l'état nécessaire pour les sortir de son emprise aliénante, exercée au quotidien; le Tribunal a précisé que le rapport d'expertise psychiatrique familiale judiciaire était clair, complet, abondamment motivé et, partant, concluant; il n'avait donc aucun motif pertinent pour s'en écarter; Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 octobre 2019, C______ a formé appel contre les ch. 2, 3, 5 à 7 et 9 à 23 de son dispositif, concluant à leur annulation et, cela fait, en substance, à ce que la garde des enfants B______ et A______ lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite soit réservé à leur mère; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel au motif qu'il convenait de ne pas modifier à ce stade la situation des enfants et qu'il convenait d'éviter de saisir les comptes bancaires des enfants au profit de la mère qui était désargentée; Que les enfants, représentés par leur curatrice, se sont ralliés à cette requête d'effet suspensif, alors que l'intimée ne s'est pas déterminée; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 21 octobre 2018, les enfants B______ et A______, représentés par leur curatrice, ont également formé appel contre le jugement du 8 octobre 2019, concluant à son annulation et, en substance, à ce que leur garde soit attribuée à leur père et à ce qu'un droit de visite soit réservé à leur mère; Qu'ils ont conclu, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à leur appel, invoquant qu'il convenait de maintenir en l'état l'organisation actuelle; Que le père a appuyé la requête d'effet suspensif des enfants; que la mère a conclu à son rejet, invoquant que le maintien de la situation actuelle, même pour la période limitée de

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C/17548/2016 la procédure devant la Cour, était susceptible de compromettre de manière définitive le développement des enfants; Que le 23 octobre 2019, la curatrice de représentation des enfants a informé la Cour de ce que le SPMi entendait exécuter le jugement attaqué le jour même en plaçant B______ dans un foyer; que par arrêt du même jour, la Cour a dès lors suspendu à titre superprovisionnel le ch. 13 du dispositif du jugement attaqué; Que le 28 octobre 2019, la curatrice de représentation des enfants a informé la Cour de ce que la mère entendait le jour même exercer son droit de garde sur A______ en allant le chercher après la fin de l'école; que par arrêt du même jour, la Cour a dès lors suspendu à titre superprovisionnel le caractère exécutoire du dispositif du jugement attaqué; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que, par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les enfants habitaient avec leur père depuis plusieurs mois avant que ne soit rendu le jugement attaqué; que même si le rapport sur lequel s'est fondé le Tribunal pour rendre son jugement est sévère à l'encontre du père, il ne peut être considéré que le maintien de la situation actuelle durant la procédure d'appel serait de nature à faire subir aux enfants un danger imminent, que ce soit d'un point de vue physique ou psychique, ou une aggravation de leur état tel qu'il est décrit

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C/17548/2016 dans l'expertise sur laquelle le Tribunal s'est fondé; qu'aucun élément ne permet ainsi de considérer qu'il conviendrait de s'écarter du principe général selon lequel il convient de maintenir en l'état, durant la procédure d'appel, la manière dont la garde de l'enfant était réglée; Que le caractère exécutoire du jugement attaqué sera donc suspendu en tant qu'il confie la garde des enfants à la mère, ainsi que sur les autres points de son dispositif, qui sont liés à cette question; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/17548/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet les requêtes formées par C______ ainsi que B______ et A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/14260/2019 rendu le 8 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17548/2016-3. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid.1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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