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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.07.2015 C/17502/2013

20. Juli 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·467 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; AVANCE DE FRAIS | CPC.59.2; CPC.101.3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 juillet 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17502/2013 ACJC/877/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 20 JUILLET 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Grèce, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2015, comparant par Me Jean-Paul Vulliety, avocat, 35, rue de la Mairie, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ et C______, sises toutes deux ______, Genève, intimées, comparant par Me Philippe Neyroud, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

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C/17502/2013 Vu le jugement JTPI/1300/2015 rendu le 26 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17502/2013-20; Vu l'appel de ce jugement, déposé le 15 avril 2015 à la Cour de justice par A______; Vu la décision de la Chambre civile du 22 avril 2015 notifiée par pli recommandé du 24 avril 2015, impartissant un délai au 25 mai 2015 à l'appelant pour verser l'avance de frais fixée à 6'000 fr.; Vu la demande écrite déposée le 22 mai 2015 par l'appelant sollicitant une prolongation de délai au 15 juin 2015 pour verser l'avance de frais de 6'000 fr.; Attendu qu'un ultime délai au 15 juin 2015 a été fixé à l'appelant par décision du 27 mai 2015 pour opérer le versement précité, sous peine d'irrecevabilité de l'appel; Qu'à l'échéance de ce dernier délai, l'appelant n'a pas fourni l'avance de frais requise; Que la Cour n'entrera en conséquence pas en matière sur son appel (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC). Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la perception d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * *

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C/17502/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/1300/2015 rendu le 26 février 2015 par le Tribunal de première instance en la cause C/17502/2013-20. Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires d'appel. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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