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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.10.2013 C/1739/2013

16. Oktober 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,370 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; EFFET SUSPENSIF; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CPC.315.5

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.10.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1739/2013 ACJC/1264/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juillet 2013, comparant par Me Danièle Falter, avocate, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me Yves Nidegger, avocat, 9, rue Marignac, 1206 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

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C/1739/2013 Vu l'ordonnance du 30 juillet 2013 du Tribunal de première instance, qui, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, condamné A______ à verser à B______ la somme de 3'500 fr. par mois du 17 septembre au 31 octobre 2012, puis de 2'850 fr. dès le 1er novembre 2012; Vu l'appel formé le 15 août 2013 par le mari contre cette ordonnance, par lequel il demande qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer 2'400 fr. par mois à son épouse depuis la date de la décision querellée jusqu'à la vente de la villa, dont les époux sont propriétaires, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 64 ans de l'épouse; Vu qu'il requiert l'effet suspensif à l'appel au motif que la condamnation de verser un rétroactif de 30'366 fr. ainsi qu'une contribution mensuelle de 2'850 fr. l'expose à des difficultés financières insurmontables; Que l'épouse conclut au rejet de la requête d'effet suspensif, exposant que l'appelant n'a versé aucun montant entre le mois de septembre 2012 et le mois d'avril 2013, alors qu'il en avait les moyens et que la différence entre le montant de 2'400 fr. qu'il propose de verser et le montant de 2'850 fr. auquel il a été condamné n'est pas de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable; Qu'elle explique, en outre, que la location du studio indépendant de la villa dont les époux sont propriétaires pourrait rapporter 1'000 fr. par mois, moyennant un bail de durée limitée et que, si l'appel était fondé, l'appelant pourrait compenser les montants versés en trop avec ceux qui deviendraient exigibles; Considérant que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, les conclusions litigieuses portant sur une question patrimoniale, dont la valeur pécuniaire est supérieure à 10'000 fr.; Que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1.), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à

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C/1739/2013 rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2); Que concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il apparaît, en l'espèce, que l'appelant inclut dans ses charges totales de 9'624 fr. 20 des frais non admissibles au regard des normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites, tels les frais d'amortissement de la villa (2'150 fr.) et ses frais de téléphone (150 fr.); Que les frais qu'il allègue avoir pour sa fille Floriane de 797 fr. 55 par mois sont couverts par la rente pour enfant de 960 fr. qu'il perçoit; Qu'ainsi, en déduisant les frais d'amortissement de 2'150 fr., les charges de Floriane de 797 fr. 55 et les frais de téléphone de 150 fr., les charges alléguées de l'appelant s'élèvent à 6'526 fr. 45 par mois; Qu'au vu du revenu qu'il reconnaît réaliser de 8'924 fr. par mois, auquel s'ajoute le montant de 1'000 fr. que, selon le Tribunal, les parties se seraient accordées à retirer de la location d'un studio indépendant de leur villa, point que l'appelant ne critique pas; Qu'il apparaît ainsi, prima facie, que, même en retenant les revenus tels qu'allégués par l'appelant, le montant de la contribution d'entretien fixé par le Tribunal de 2'850 fr. par mois depuis le 1er novembre 2012 ne porte pas atteinte à son minimum vital, le disponible de l'appelant s'élevant à 3'397 fr. par mois; Que si – toujours en suivant les chiffres allégués par l'appelant – son minimum vital pourrait être atteint pour la période du 17 septembre au 31 octobre 2012 où la contribution a été fixée à 3'500 fr. par mois, une telle atteinte de faible importance et de durée très limitée ne serait pas de nature à justifier l'octroi de l'effet suspensif, ce

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C/1739/2013 d'autant moins que l'appelant dispose en 2013, après paiement de la contribution fixée, d'un montant de plus de 500 fr. par mois; Qu'en outre, l'appelant ne fait pas valoir que la situation financière de son épouse ne lui permettrait pas de récupérer le trop-versé éventuel, en cas d'admission totale ou partielle de son appel; Que le paiement de la contribution querellée pendant la durée de la procédure d'appel n'est ainsi pas susceptible de causer à l'appelant un dommage difficilement réparable; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la contribution d'entretien doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Qu'enfin, la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *

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C/1739/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête d'A______ tendant à la suspension de l'exécution de l'ordonnance OTPI/1080/2013, rendue le 30 juillet 2013 dans la procédure C/1739/2013-5. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 134 III 192 consid. 1.5; 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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