Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 octobre 2025.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17355/2024 ACJC/1328/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2024, représenté par Me B______, avocat, et Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me D______, avocate.
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C/17355/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/14901/2024 du 25 novembre 2024, notifié à A______ le 26 novembre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur demande de modification d'un jugement de divorce, a dit que les tribunaux suisses n'avaient pas la compétence pour statuer sur la demande formée par A______ s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale, de de la garde ainsi que de la fixation des relations personnelles entre C______ et les enfants E______, F______ et G______ et s'est déclaré en conséquence incompétent pour statuer sur les conclusions prises à ce titre (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevables les conclusions prises par A______ à l'encontre de C______ concernant les contributions pour l'entretien des enfants (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. – mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune – et laissé provisoirement leur part respective à la charge de l'Etat de Genève en raison de l'assistance juridique dont elles bénéficiaient, sous réserve d'une décision fondée sur l'art. 123 CPC (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 13 janvier 2025, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il a conclu à ce que la Cour de justice (ciaprès : la Cour) dise que le Tribunal est compétent pour connaître de son action et doit statuer sur les conclusions relatives aux contributions d'entretien dues aux enfants E______, F______ et G______ ainsi que sur celles relatives à l'autorité parentale, le droit de garde et l'étendue du droit de visite. Il a allégué que les trois enfants du couple habitaient avec lui en France, à H______ (I______), où ils étaient scolarisés, ce qui n'est pas contesté par C______. b. Dans sa réponse du 19 mai 2025, C______ a conclu à l'admission de l'appel déposé par A______. c. Par pli du 20 mai 2025, notifié le 21 mai 2025 à A______, la Cour a imparti à celui-ci un délai de 30 jours pour déposer sa réplique à l'appel. d. A______ a expédié sa réplique, ainsi qu'un bordereau de pièce (soit la décision de la Cour du 25 mars 2025 lui accordant l'assistance juridique), par courrier du 23 juin 2025. e. Par plis du greffe de la Cour du 26 juin 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, avec la précision que la réplique de A______ était tardive.
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C/17355/2024 C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier de la procédure : a. A______, né le ______ 1977, et C______, née le ______ 1993, se sont mariés le ______ 2012 à J______ (Algérie). Trois enfants sont issus de cette union : E______, né le ______ 2014, F______, né le ______ 2015, et G______, née le ______ 2017. b. Par jugement du 8 juillet 2019 rendu par la Cour de K______ [Algérie], Tribunal de J______, Section des Affaires Familiales, sous le numéro 1______, le divorce de A______ et C______ – domiciliés à K______ – a été prononcé (ciaprès : le jugement de divorce algérien). La garde et le droit de tutelle des enfants E______, F______ et G______ ont été attribués à la mère et un droit de visite a été octroyé au père, lequel devait s'exercer tous les vendredis et les samedis de 9h00 à 17h00, pendant les jours de fêtes nationales et religieuses ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. c. En 2021, A______ a acquis une maison en France, à H______. d. Au début de l'été 2021, A______ et C______ ont décidé de reprendre la vie commune. C______ et les enfants ont alors emménagé dans la villa de A______. Les enfants ont été scolarisés à l'école primaire de H______. A______ et C______ se sont une nouvelle fois séparés en décembre 2021 et C______ est retournée vivre à Genève. Les précités ont toutefois décidé que les enfants resteraient scolarisés dans leur nouvelle école, afin de ne pas les perturber, dans la mesure où ils s'y étaient bien intégrés. e. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 18 juillet 2024, A______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal complète le jugement de divorce algérien s'agissant de l'autorité parentale et des contributions d'entretien pour les enfants et le modifie concernant la garde et le droit de visite. Cela fait, il a conclu à ce que le Tribunal dise que l'autorité parentale sur les enfants demeurait conjointe, lui attribue la garde exclusive sur les enfants, réserve un droit de visite à C______ – lequel devrait s'exercer à raison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires –, et condamne C______ à lui verser une contribution pour l'entretien des enfants à déterminer en cours de procédure. Dans le corps de son acte, il a notamment soutenu que la compétence des tribunaux suisses était donnée conformément aux articles 64 al. 1 et 59 let. a LDIP, ces dispositions prévoyant un for au domicile de l'époux défendeur, soit, en l'occurrence, à Genève. f. Lors de l'audience par-devant le Tribunal du 26 septembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a confirmé qu'il résidait en France avec ses
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C/17355/2024 enfants. Les parties ont indiqué que les enfants étaient toutefois légalement domiciliés en Suisse, sans préciser depuis quand tel était le cas. C______ a conclu à ce que les enfants reviennent vivre auprès d'elle dans le canton de Genève et y poursuivent leur scolarité. Elle a expliqué qu'elle les voyait tous les week-ends et durant la plupart des vacances scolaires. Elle a précisé avoir interpellé l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) au sujet de la situation des enfants. L'OCPM l'aurait alors informée qu'il n'était pas nécessaire de déplacer le domicile légal des enfants en France, dans la mesure où ils étaient au bénéfice de la nationalité suisse, que le jugement de divorce algérien lui avait accordé la garde et qu'elle les recevait régulièrement à son domicile en Suisse. Compte tenu de la résidence des enfants en France, le Tribunal a interpellé les parties concernant l'application de la Convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ciaprès : CLaH96). C______ a déclaré qu'elle était favorable à ce que la procédure soit traitée par les tribunaux suisses. A______ a maintenu sa position, selon laquelle le Tribunal était compétent sur la base des articles 64 al. 1, 59 et 60 LDIP. Il a soutenu que l'art. 10 CLaH96, lequel admettait la compétence des tribunaux dans un lieu autre que celui de la résidence habituelle des enfants en cas de procédure de divorce, lorsque cette compétence était acceptée par les parties, était applicable en l'espèce. A l'issue de l'audience, le Tribunal a limité la procédure à la question de sa compétence et octroyé un délai aux parties pour déposer leurs écritures sur le sujet, tout en réservant la suite de la procédure. g. Dans ses déterminations du 17 octobre 2024, C______ a conclu à ce que le Tribunal se déclare compétent pour statuer sur la demande introduite par A______. Elle a allégué que la famille avait bénéficié d'un suivi par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) dans le cadre d'une Action Educative en Milieu Ouvert (ci-après : AEMO) pour la période allant de juin à octobre 2020. Le SPMi était également intervenu pour soutenir C______ dans le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de son ex-époux et avait temporairement interdit les contacts entre celui-ci et ses enfants, puis surveillé par la suite leurs relations. Elle a fait valoir qu'il n'était pas contesté par les parties que l'Etat de la résidence habituelle des enfants était la France. La CLaH96, applicable par renvoi de l'art. 85 LDIP, prévoyait toutefois à son article 9 par. 1 la possibilité pour les autorités d'un Etat, en soi incompétent, de demander à l'autorité compétente de
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C/17355/2024 l'Etat de la résidence habituelle des enfants de lui permettre d'exercer la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elles estimaient nécessaire, ou d'inviter les parties à présenter une telle demande auprès de cet Etat. Dans la mesure où la famille avait été suivie par le SPMi en Suisse, les autorités françaises ne disposaient pas d'informations suffisantes concernant l'organisation familiale et les problématiques rencontrées. Il était ainsi dans l'intérêt des enfants que les tribunaux suisses sollicitent des tribunaux français un transfert de leur compétence. h. A______ s'est déterminé par acte du 21 octobre 2024, dans lequel il a maintenu sa position. Il a soutenu que sa requête visait principalement à déterminer les contributions d'entretien dues aux enfants et que la compétence des tribunaux suisses découlait de l'application de la LDIP. La CLaH96 n'était pas applicable sur cette question, son art. 4 let. e excluant expressément les obligations alimentaires de son champ d'application. Le Tribunal était pour le surplus compétent en vertu de l'art. 304 al. 2 CPC, qui prévoyait que le tribunal compétent pour traiter d'une demande d'aliments l'était également pour se prononcer sur l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants. i. La cause a été gardée à juger sur la compétence dans un délai de 15 jours. D. Dans son jugement, le Tribunal a retenu que les questions relatives à l'autorité parentale, la garde et les relations personnelles étaient régies par la CLaH96. Il a considéré que les tribunaux français étaient compétents sur le fondement de l'art. 5 par. 1 CLaH96, qui octroyait la compétence aux tribunaux de la résidence habituelle de l'enfant. L'art. 10 CLaH96 était inapplicable au cas d'espèce, dans la mesure où le jugement de divorce algérien était définitif. Aucune des hypothèses prévues par les art. 11 et 12 CLaH96 ne pouvait par ailleurs être retenue, la situation ne pouvant être qualifiée d'urgente. Seul l'art. 9 CLaH96 permettrait aux tribunaux suisses de fonder leur compétence. Le Tribunal a toutefois estimé qu'il n'était ni dans l'intérêt des enfants, ni opportun, de solliciter des autorités françaises un transfert de compétence en faveur des autorités suisses ou d'inviter les parties à présenter une telle demande. En raison de la scolarisation et de la résidence des enfants en France depuis trois ans, ceux-ci entretenaient des liens plus étroits avec ce pays qu'avec la Suisse. Bien qu'ils se rendent tous les week-ends à Genève chez leur mère, leur lieu de résidence se situait à 120 kilomètres du domicile de celle-ci. Le seul fait que le SPMi soit intervenu au sein de la famille il y a quelques années n'était pas suffisant pour considérer que les autorités suisses seraient mieux à même d'apprécier, actuellement, l'intérêt supérieur des enfants. Le dossier du SPMi pouvait cas échéant être communiqué aux autorités françaises. L'intervention du SPMi n'avait par ailleurs plus été sollicitée depuis que les enfants résidaient auprès de leur père en France et C______ n'avait pas réclamé la garde de ceux-ci avant l'ouverture de la procédure par A______.
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C/17355/2024 Concernant les contributions d'entretien, il convenait d'appliquer la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL) pour déterminer la compétence des tribunaux. Si son art. 2 prévoyait que les tribunaux suisses étaient compétents en raison du domicile suisse de C______, il n'en demeurait pas moins que l'art. 5 par. 2 let. a CL prévoyait que le défendeur pouvait être attrait dans un Etat autre que celui de son domicile, à savoir pardevant les tribunaux du lieu où le créancier d'aliments avait son domicile ou sa résidence habituelle (en l'occurrence, la France). Or, dans la mesure où le Tribunal n'était pas compétent pour statuer sur les questions relatives au sort des enfants, il ne l'était pas non plus pour statuer sur les pensions de ceux-ci et ce, en vertu du principe de l'unité des questions concernant l'enfant mineur, applicable selon l'ordre public suisse formel, comme cela ressortait de l'ATF 126 III 298. Finalement, l'art. 304 al. 2 CPC ne s'appliquait pas aux procédures en modification et complément d'un jugement de divorce. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La notion de décision finale de l'art. 236 CPC et, partant, de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, est identique à celle de l'art. 90 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2 et 7.3). Selon ce dernier article, une décision est finale lorsqu'elle met formellement un terme à l'instance; il s'agit d'un prononcé sur le fond ou d'une décision procédurale telle que, par exemple, un refus d'entrer en matière faute de compétence (ATF 134 I 83 consid. 3.1; 133 V 477 consid. 4.1.1; 133 III 393 consid. 4). En l'espèce, le jugement entrepris, qui rejette la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur la demande en modification et en complément du jugement de divorce algérien, constitue une décision finale. La cause portant notamment sur les droits parentaux, elle est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est
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C/17355/2024 ainsi recevable. Il en va de même du mémoire de réponse de l'intimée (art. 312 al. 2 CPC). 1.4 L'instance d'appel peut ordonner un deuxième échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC). En l'espèce, la réponse a été notifiée à l'appelant le 21 mai 2025, de sorte que son délai de trente jours pour répliquer est arrivé à échéance le 20 juin 2025. Il en découle qu'en déposant sa réplique ainsi que la pièce qui l'accompagne le 23 juin 2025, l'appelant a agi en dehors du délai fixé par la Cour. La recevabilité de ces éléments peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où ils ne sont pas pertinents pour l'issue du litige. 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.6 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). 2. 2.1 En raison du domicile suisse de l'intimée, du domicile français de l'appelant et de la résidence des enfants en France, le litige revêt un caractère international. L'appelant soutient que son action en complément et modification du jugement de divorce a été introduite dans l'objectif principal de fixer les contributions d'entretien dues à ses enfants. Conformément à l'art. 2 CL, les tribunaux suisses étaient compétents pour traiter de cette problématique. Il découlait ensuite de l'application des maximes inquisitoire et d'office ainsi que de l'art. 134 al. 4 CC qu'un tribunal suisse compétent pour statuer sur les contributions d'entretien d'un enfant devait également, d'office, modifier au besoin la manière dont les relations personnelles entre les parents et les enfants étaient réglées. Dans sa réponse à l'appel, l'intimée a réitéré ses arguments développés devant le Tribunal, en soutenant que les tribunaux suisses devraient faire usage de la possibilité offerte par l'art. 9 par. 1 CLaH96 et solliciter auprès des tribunaux français un transfert de compétence en leur faveur. 2.1.1 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment si le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), à
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C/17355/2024 tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1). 2.1.2 Le litige étant de nature internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). 2.1.3 En vertu de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en modification d'un jugement de divorce, notamment s'ils ont prononcé ce jugement. L'art. 85 LDIP est réservé concernant la protection des mineurs. Il constitue une lex specialis par rapport à l'art. 64 LDIP (ATF 142 III 56 consid. 2.1.2; 124 III 176 consid. 4). A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par la CLaH96, laquelle a été ratifiée par la Suisse et la France (arrêt du Tribunal fédéral 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1 et les références citées). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96; ATF 142 III 56 consid. 2.1.2; 132 III 586 consid. 2.2.1). Selon l'art. 5 par. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne et de ses biens. La notion de "résidence habituelle" est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3). 2.1.4 La CLaH96 ne permet pas de procéder à une élection de for concernant les questions relatives à la garde et à l'autorité parentale, de sorte que l'on ne peut tirer aucune conséquence du fait que les parties ne contestent pas la compétence du juge suisse sur ces aspects (ATF 142 III 56 consid. 2.1.3). 2.1.5 En revanche, la CLaH96 prévoit un mécanisme de transfert de compétence entre Etats contractants (art. 8 et 9 CLaH96). Ces articles introduisent dans la Convention un mécanisme réversible, inspiré des notions de forum non conveniens et de forum conveniens, lorsqu'il apparaît que l'intérêt supérieur de l'enfant commande que d'autres autorités que celles de l'État de sa résidence habituelle assurent sa protection. Ces deux dispositions sont parallèles : l'article 8 permet aux autorités de la résidence habituelle de l'enfant de se dessaisir au profit des autorités d'un autre État dont elles se seront assurées qu'elles exerceront la compétence qui leur est confiée; l'art. 9 permet aux autorités d'un État autre que celui de la résidence habituelle de l'enfant de solliciter de l'autorité compétente de l'État de la résidence habituelle de l'enfant qu'elle leur abandonne sa compétence pour prendre les
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C/17355/2024 mesures de protection qu'elles estiment nécessaire. L'hypothèse prévue par l'art. 9 CLaH 96 doit néanmoins rester une exception absolue, plus encore que dans le cas de l'art. 8 CLaH 96; la disposition doit ainsi être interprétée de manière étroite, en ce sens que la compétence internationale des autorités selon l'art. 5 CLaH96 demeure généralement inchangée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.2.1). L'État contractant dont les autorités peuvent être saisies à la demande ou avec la permission de l'autorité normalement compétente doivent présenter un lien avec l'enfant: il peut ainsi s'agir d'un État dont l'enfant possède la nationalité (art. 8 par. 2 let. a CLaH96); d'un État dans lequel sont situés des biens de l'enfant (art. 8 par. 2 let. b CLaH96); d'un État dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage (art. 8 par. 2 let. c CLaH96) ou d'un État avec lequel l'enfant présente un lien étroit (art. 8 par. 2 let. d CLaH96), celui-ci pouvant être illustré par le fait que l'enfant y avait son ancienne résidence habituelle ou que des membres de sa famille proche (grands-parents, fratrie) y résident (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2022 précité consid. 5.2.1.1). C'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit nécessiter le transfert de compétence requis, à l'exclusion de considérations d'ordre procédural ou liées à la surcharge du tribunal, étant précisé que les Etats disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. S'agissant de l'art. 9 CLaH 96, l'exercice de la compétence par l'autorité qui la requiert est par ailleurs soumise à la condition expresse que l'autorité de l'État de la résidence habituelle de l'enfant accepte le transfert (art. 9 par. 3 CLaH 96) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2022 précité consid. 5.2.1.2). En dehors des cas susmentionnés, il n'y a pas de compétence des autorités suisses selon la CLaH96 en ce qui concerne essentiellement les enfants vivant à l'étranger dans un autre Etat contractant et pour lesquels aucun besoin de protection imminente ne se manifeste en Suisse (art. 11 et 12 CLaH96; BUCHER, Le couple en droit international privé, 2004, n. 411; BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP) – Convention de Lugano (CL), 2ème éd., 2025, n. 32 ad art. 64 LDIP). 2.1.6 Les prestations d'entretien sont exclues de la CLaH96 (art. 4 let. e CLaH96; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.3) et sont régies par la CL, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour la France, respectivement le 1er janvier 2011 pour la Suisse, qui l'emporte sur l'art. 64 al. 1 LDIP (BUCHER, CR, op cit., n. 4, 10 et 27 ss ad art. 64 LDIP). L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur.
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C/17355/2024 L'art. 5 CL prévoit quant à lui plusieurs fors spéciaux pour les litiges relatifs à certaines matières particulières, ces fors étant alternatifs au for général du domicile du défendeur (BUCHER, CR, op. cit., n. 1 ad. art. 5 CL). Ainsi, en sus du principe du for dans l'Etat du domicile du défendeur (art. 2 CL), l'art. 5 ch. 2 permet, en matière d'obligation alimentaire, d'attraire le défendeur devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (let. a) ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties (let. c). Dans l'ATF 126 III 298, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque les tribunaux suisses peuvent fonder leur compétence sur la base d'une convention internationale pour les questions relatives aux droit parentaux, de telle sorte que la décision rendue sur ce point par un tribunal étranger ne peut pas être reconnue en Suisse (art. 25 let. a LDIP), les tribunaux suisses sont également compétents pour régler les questions relatives à l'entretien des enfants, quand bien même ces questions ne font pas partie du champ d'application de la convention. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal fédéral a tout d'abord rappelé le principe de droit suisse de l'unité du jugement de divorce, lequel peut être transposé en droit international privé, sous réserve de l'application des traités internationaux. Il s'est également référé à la maxime d'office, laquelle fait partie de l'ordre public suisse, et qui oblige le juge, même s'il n'en est pas requis, de régler d'office l'attribution de la garde des enfants, le droit de visite et les contributions d'entretien. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que ces questions forment un tout et doivent dès lors être réglées de manière uniforme, de sorte que les tribunaux suisses appelés à statuer sur les droits parentaux doivent fixer les contributions à l'entretien de l'enfant (ATF 126 III 298 consid. 2.a/bb in SJ 2000 I p. 477, 478). 2.1.7 La Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 (CLaH73) est applicable erga omnes (art. 3). Cette convention prévoit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (art. 4). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a décliné sa compétence pour statuer sur les questions relatives au sort des enfants en application de la CLaH96, qui détermine la compétence des tribunaux pour traiter de ces questions et prime sur l'application de la LDIP (art. 85 al. 1 LDIP). Il n'est en effet pas litigieux que la résidence habituelle des enfants, au sens de l'art. 5 par. 1 CLaH96, se situe en France. Dès lors, ce sont bien les tribunaux français qui sont compétents pour statuer sur l'autorité parentale, la garde et les relations personnelles.
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C/17355/2024 Le raisonnement du Tribunal pour refuser de faire usage de la possibilité offerte par l'art. 9 CLaH 96 n'est par ailleurs pas critiquable. Au regard de la situation des enfants, il n'est en effet pas conforme à leur intérêt supérieur que les tribunaux suisses se prononcent sur les questions relatives à leur sort. Les parties ignorent ainsi l'éloignement géographique (environ 120 km) entre la résidence des enfants et la ville de Genève, ce qui constitue pourtant un premier obstacle non négligeable pour permettre aux autorités suisses, par hypothèse le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale – si un tel service devait intervenir –, d'évaluer leur situation. Les enfants vivent par ailleurs en France depuis plus de trois ans et y poursuivent leur scolarité, ce qui implique nécessairement le développement de liens étroits avec ce pays, notamment concernant leur cercle social. Par ailleurs, les constatations faites dans les rapports du SPMi datent de 2020 et ne correspondent plus à la situation actuelle des enfants. Cela n'empêchera toutefois pas les parties, si elles devaient l'estimer nécessaire, de produire lesdits rapports par-devant les autorités françaises. Il découle de ce qui précède que le Tribunal a correctement usé de son pouvoir d'appréciation en refusant de faire usage de la possibilité de solliciter des autorités françaises un transfert de compétence. Il sera encore rappelé que l'application de l'art. 9 CLaH96 revêt un caractère exceptionnel (cf. supra consid. 2.1.5), lequel fait manifestement défaut dans le cas d'espèce. 2.3 Reste à examiner la compétence des autorités suisses concernant les conclusions de l'appelant relatives aux obligations d'entretien pour les enfants. L'art. 2 CL prévoit certes un for de principe au domicile du défendeur, soit en l'espèce en Suisse. Toutefois, conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, lequel peut, comme l'a constaté le Tribunal fédéral, être transposé en droit international sous réserve de l'application des traités internationaux (cf. ATF 126 précité), il convient que l'action alimentaire ne soit pas scindée des questions relatives au sort des enfants. Etant rappelé qu'il n'existe à ce jour aucune procédure pendante en France relative aux droits parentaux et que ceux-ci doivent en tout état être déterminés afin de pouvoir fixer les éventuelles contributions d'entretien, ces questions devront être réglées de manière uniforme par le juge de la résidence habituelle des enfants, en application de l'art. 5 par. 1 CLaH96 pour l'autorité parentale, la garde et les relations personnelles (cf. consid. 2.2 supra) et de l'art. 5 ch. 2 let. a CL s'agissant des obligations d'entretien. C'est encore le lieu de relever que le droit français s'applique aux obligations alimentaires dans la mesure où les créanciers d'aliment résident en France (cf. art. 4 CLaH73), de sorte que le juge français pourra statuer sur ces questions en vertu de son propre droit. Partant, c'est à raison que le Tribunal a, en application du principe de l'unité du jugement du divorce, décliné sa compétence pour statuer sur les contributions d'entretien réclamées par l'appelant en faveur des mineurs.
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C/17355/2024 Le grief de l'appelant sera donc rejeté sur ce point également. 2.4 Au regard de ce qui précède, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Au vu de la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Dans la mesure où les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'ensemble des frais judiciaires mis à leur charge sera provisoirement assumé par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (art. 123 al. 1 CPC). * * * * *
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C/17355/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 janvier 2025 par A______ contre le jugement JTPI/14901/2024 rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17355/2024-21. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et de C______ à raison de la moitié chacun. Dit que lesdits frais judiciaires sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Stéphanie MUSY La greffière : Sandra CARRIER
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110