Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance, le 4 juillet 2016.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17267/2015 ACJC/938/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 1ER JUILLET 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2016, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Oana Stehlé Halaucescu, avocate, rue de la Tour 2, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
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C/17267/2015 Vu, en fait, le jugement JTPI/7140/2016 du 30 mai 2016, communiqué pour notification aux parties le 31 mai 2016 et reçu le 1er juin 2016 par A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement sur mesures protectrices JTPI/13392/2013 rendu le 10 octobre 2013 (ch. 1 du dispositif) et statuant à nouveau, a réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______, né le ______ 2002 et D______, né le ______ 2004, s'exerçant d'entente entre les parents, mais à défaut à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, deux jours consécutifs durant la semaine où A______ n'a pas les enfants en week-end, à déterminer avec la curatrice, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), a confirmé pour le surplus le jugement sur mesures protectrices rendu le 10 octobre 2013 (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a mis à la charge de A______, les a partiellement compensés avec l'avance effectuée et a condamné A______ à verser 500 fr. aux Services financiers de l'Etat de Genève (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6 et 7); Que le 11 juin 2016, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2 à 7 de son dispositif; il a pour le surplus sollicité de la Cour qu'elle statue à nouveau "concernant les chiffres 2, 3, 4, 5, 6, et 7, selon les demandes formulées dans les différents points au chapitre IV EN DROIT de l'appel"; Que A______ a par ailleurs sollicité l'octroi de l'effet suspensif à l'appel, sans motiver cette conclusion; Qu'il a allégué que son droit de visite sur ses enfants, fixé par jugement du Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale du 10 octobre 2013 à un week-end sur deux du vendredi sortie de l'école jusqu'au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires, avait été régulièrement entravé par son épouse, détentrice de la garde des enfants; Qu'à leur retour des vacances qu'ils avaient passées dans leur famille maternelle au mois d'août 2015, les enfants avaient manifesté le souhait de venir vivre chez lui; Qu'il avait par conséquent déposé une requête auprès du Tribunal de première instance, le 2 novembre 2015, sollicitant l'octroi de la garde des enfants, un large droit de visite devant être réservé à leur mère; Que son épouse s'y était opposée; Que le Service de protection des mineurs avait préconisé le maintien chez la mère de la garde des enfants, le père pouvant bénéficier d'un large droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties et à défaut à raison d'un week-end sur deux, du vendredi sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, deux jours consécutifs durant la semaine
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C/17267/2015 pendant laquelle le père n'avait pas les enfants le week-end, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; Que B______ s'en est rapportée à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif; Que par avis du 22 juin 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d'effet suspensif; Considérant, en droit, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale, considérées comme des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception; Qu'en l'espèce, A______ n'a pas motivé sa requête d'octroi de l'effet suspensif; Qu'en tout état de cause, celle-ci est incompréhensible; Qu'en effet, A______ bénéficie à ce jour d'un droit de visite fixé par un jugement du Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale du 10 octobre 2013 à un week-end sur deux du vendredi sortie de l'école jusqu'au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires; Que le droit de visite actuel est par conséquent plus restreint que celui qui lui a été accordé par le jugement attaqué; Que dès lors et dans la mesure où A______ souhaiterait obtenir la garde de ses enfants, un élargissement de son droit de visite ne peut que lui être favorable; or, l'octroi de l'effet suspensif produirait l'effet contraire au but recherché, puisqu'il ne permettrait pas
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C/17267/2015 la mise à exécution immédiate du nouveau droit de visite, mais laisserait persister l'ancien, plus restreint; Que dès lors, l'exécution immédiate du dispositif du jugement querellé n'est pas susceptible de causer le moindre préjudice à l'appelant; Qu'au vu de ce qui précède, la requête portant sur l'octroi de l'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. * * * * *
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C/17267/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement JTPI/7140/2016 rendu par le Tribunal de première instance dans la procédure C/17267/2015-10. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente ad interim : Paola CAMPOMAGNANI
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.