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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.06.2017 C/17203/2016

30. Juni 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,718 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MODIFICATION DE LA DEMANDE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; FRAIS(EN GÉNÉRAL) | CPC.317.2;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juillet 2017.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17203/2016 ACJC/812/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 JUIN 2017

Entre Madame A_____, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2017, comparant par Me Mélanie Yerly, avocate, rue Ancienne 55, 1227 Carouge (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B_____, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Elisabeth Gabus- Thorens, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/17203/2016 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1487/2017 du 1er février 2017, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A_____ et B_____ à vivre séparés (par. 1) et donné acte à B_____ de son engagement de verser en mains de A_____, par mois et d'avance, une somme de 500 fr. au titre de contribution à son entretien (par. 2), l'y condamnant en tant que de besoin (par. 3, ch. 1 du dispositif), dit que la contribution était due à compter du 1er septembre 2016, sous toutes légitimes imputations, notamment 34 fr. 15 (SIG), 221 fr. 05 (Swisscaution) et les acomptes d'impôts 2016 (IFD et ICC), payés par B_____ pour A_____ entre septembre et décembre 2016 (ch. 2), attribué à A_____ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE) (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie par B_____, mis à la charge des parties par moitié chacune, condamné en conséquence A_____ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 200 fr. (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le jugement a été communiqué aux parties pour notification le 2 février 2017. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 février 2017, A_____ forme appel contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 1 paragraphes 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, elle conclut à ce que B_____ soit condamné à lui verser une pension alimentaire de 764 fr. par mois dès le 1er septembre 2016, avec suite de frais et dépens. b. Par réponse du 23 mars 2017, B_____ conclut, après s'en être rapporté à justice sur la recevabilité de l'appel, principalement, au déboutement de A_____ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il produit des pièces nouvelles (pièces n°16, 17 et 18), soit notamment, un "contrat de bail à loyer complet" daté du 20 septembre 2016 (Pièce 16). c. Par courrier du 6 avril 2017, A_____ a répliqué, concluant, principalement, à ce que B_____ soit condamné à lui verser une pension alimentaire de 905 fr. par mois dès le 1er septembre 2016, subsidiairement, de 764 fr., avec suite de frais et dépens. d. Par courrier du 21 avril 2017, B_____ a dupliqué et persisté dans les conclusions de sa réponse. e. Le 24 avril 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

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C/17203/2016 a. A_____, née le ______ 1955, et B_____, né le ______ 1953, de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 1980 à ______ (GE). Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Deux enfants aujourd'hui majeurs et indépendants financièrement sont issus de cette union. Il n'est pas contesté que les époux vivent séparés depuis le 20 août 2016, date à laquelle B_____ a quitté le domicile conjugal. Depuis la séparation des parties, B_____ a payé les factures du couple du mois d'août 2016 en prélevant 6'000 fr. sur un compte commun et s'est acquitté des factures des parties de septembre à décembre 2016 pour un montant total de 6'471 fr., prélevé sur ses économies. b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 2 septembre 2016, B_____ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu à ce que le Tribunal prononce la séparation des époux et attribue la jouissance du domicile conjugal à A_____. Sur le plan financier, il s'est engagé à verser une pension alimentaire de 300 fr. par mois à son épouse jusqu'à la retraite de cette dernière et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019. Il a en outre conclu à ce que le Tribunal prononce la séparation de biens des époux. Dans sa réponse, A_____ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui accorde la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamne B_____ à lui verser une contribution à son entretien de 919 fr. 15 par mois dès le 20 août 2016. c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 24 janvier 2017, B_____ a persisté dans les termes de sa requête. Il a toutefois accepté d'augmenter la contribution à l'entretien de A_____ à 500 fr. par mois, dès le 1er janvier 2017. Il a refusé de contribuer à l'entretien de A_____ à partir du 1er septembre 2016 au motif qu'il avait payé avec ses deniers personnels les factures des parties et s'est engagé à écrire à l'administration fiscale pour que la part d'impôts qui devait lui être remboursée soit créditée sur le compte de son épouse, ce qu'il a fait par courrier du 13 février 2017. A_____ a réduit ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien à 600 fr. par mois, dès le 1er septembre 2016. Elle a par ailleurs admis avoir retiré 20'000 fr. du compte commun. D. La situation financière des parties se présente comme suit : a. A_____ travaille à la _____ à un taux de 71,43% avec un salaire mensuel net de 4'064 fr. 75. Elle sera à la retraite à partir du 1er février 2019. Le montant de ses futures rentes n'est pas connu.

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C/17203/2016 Le Tribunal a retenu des charges incompressibles mensuelles de A_____ s'élevant à 3'946 fr. 10, comprenant un loyer, charges comprises (1'436 fr.), sa prime d'assurance-maladie (585 fr. 10), ses frais médicaux (85 fr.), ses frais de transport (70 fr. [recte: 190 fr.]), le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.) et ses impôts (estimation) (450 fr.). b. B_____ a pris une retraite anticipée à compter du 1er décembre 2015. A ce titre, il perçoit une rente mensuelle de 4'800 fr. jusqu'au 30 novembre 2018. Sa situation à partir du 1er décembre 2018 n'est pas établie. Ses charges incompressibles, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 3'678.95 fr., soit son loyer, charges comprises (1'251 fr. 25), sa prime d'assurancemaladie (622 fr. 70), ses frais médicaux (85 fr.), ses frais de transport (70 fr.), le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.) et ses impôts (estimation) (450 fr.). Sur l' "Avis de fixation du loyer initial" du 20 septembre 2016, produit en première instance, le loyer mensuel de l'appartement est de 810 fr. 25 (700 fr. 25 de loyer plus 110 fr. de charges); le box ne figure pas sur ce document. Selon un courrier de l'agence immobilière ______ du 15 septembre 2016, adressé à B_____ et également produit devant le Tribunal, le loyer était de 1'211 fr. 25 (soit 851 fr. 25 plus 110 fr. de charges, et 250 fr. pour un box). Il n'est pas mentionné que la location du box est obligatoire. Concernant son état de santé, B_____ a produit deux pièces devant le premier juge, à savoir l'attestation d'une spécialiste de la santé au travail constatant la "grande détresse en lien avec une situation familiale problématique, et violente et des absences en lien avec cette difficulté", ainsi qu'un certificat médical de son médecin traitant à teneur duquel la vie de couple a eu sur l'intimé "des répercussions psychologiques importantes pour lesquelles un traitement a été instauré". E. Dans la décision querellée, le Tribunal, prenant en compte des revenus de 8'864 fr. 75 (4'800 + 4'064 fr. 75) et des charges de 7'625 fr. 05 (3'946 fr. 10 + 3'678 fr. 90), soit un disponible de 1'239 fr. 70, a appliqué la méthode du "minimum vital avec répartition de l'excédent" et fixé la contribution due à l'entretien mensuel de A_____ à 500 fr. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

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C/17203/2016 Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.3 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 1901, p. 349; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). 1.4 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). 2. La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité française de l'intimé. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse (art. 46 LDIP, art. 2, 5 ch. 2 et 63 ch. 1 de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007; art. 48 al. 1 et 49 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) vu la résidence des parties à Genève. 3. L'intimé a produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). 3.2 En l'espèce, l'intimé a produit en appel la pièce intitulée "Contrat de bail à loyer complet" (Pièce 16) datée du 20 septembre 2016 qui est dès lors antérieure à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger.

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C/17203/2016 Cette pièce n°16, datée du 20 septembre 2016, aurait dès lors pu être produite devant le premier juge, sans que l'intimé n'explique pour quelle raison il en aurait été empêché. Elle est partant irrecevable. Les autres pièces qui sont d'ores et déjà au dossier devant la Cour, soit celles régulièrement déposées en première instance et celles établies postérieurement à la mise en délibération de la cause devant le premier juge, sont en revanche recevables, pour autant que pertinentes. 4. Dans son appel, l'appelante a pris des conclusions nouvelles en relation avec le montant de la contribution d'entretien due pour elle-même. 4.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions posées par la loi sont cumulatives (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, no 10 ad art. 317 CPC). La modification des conclusions en appel doit reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés. Elle présuppose donc l'allégation de nova proprement dits, qui peuvent toujours être invoqués, à condition de l'être sans retard, et qui peuvent donc justifier une modification de la demande non seulement dans le mémoire d'appel, mais également ultérieurement au cours de la procédure d'appel si le fait nouveau se produit à ce moment-là, ainsi que l'allégation de nova improprement dits, qui se sont produits avant la fin des débats principaux en première instance (le moment déterminant est ici le dernier moment permettant de présenter des faits nouveaux en première instance), mais n'ont été découverts qu'après et dont la production n'était par conséquent pas possible auparavant (HOHL, op.cit., nos 2387 à 2389). 4.2 En l'espèce, les dernières conclusions de l'appelante devant le Tribunal tendaient au paiement d'une contribution d'entretien de 600 fr. Dans son mémoire d'appel et sa réplique, l'appelante a conclu au versement d'une contribution de respectivement 764 fr. et 905 fr., se fondant sur des pièces produites en première instance et qui ne constituent dès lors pas des faits nouveaux au sens de l'art. 317 CPC. Ces conclusions nouvelles sont partant irrecevables, étant rappelé qu'au vu de la maxime de disposition applicable, la Cour est liée par les conclusions des parties.

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C/17203/2016 5. 5.1 Le principe du versement d'une contribution d'entretien par l'intimé à l'appelante n'est pas remis en cause en seconde instance. Seul le montant en est litigieux, l'appelante faisant grief au premier juge d'avoir établi les charges de son époux de manière erronée, notamment concernant le montant du loyer et les frais médicaux de ce dernier. 5.1.1 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. 5.1.2 Pour déterminer les charges incompressibles du débirentier, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2016, RS/GE E 3 60.04 [ci-après: Normes OP]; arrêt du Tribunal fédéral 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; CHAIX, in Commentaire romand, PICHONNAZ/FÖEX, 2010, n.9 ad. art. 176). Au montant de l'entretien de base OP, s'ajoutent, notamment, les frais de logement (Normes d'insaisissabilité 2016, RS/GE E 3 60.04), ainsi que la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base obligatoire qui peut être prise en compte dans les charges incompressibles des parties, si des frais effectifs réguliers à cet égard sont établis (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 86). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités). Cette solution permet d'éviter un gonflement artificiel du passif du débiteur. 5.1.3 En procédure sommaire, la preuve est apportée par titre (art. 253 CPC). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). 5.2.1 En l'espèce, le montant du loyer de l'intimé a été arrêté à 1'251 fr. 25 par le premier juge sur la base du courrier de l'agence immobilière ______ du 15 septembre 2016. Or, à teneur de "l'avis de fixation du loyer initial" daté du

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C/17203/2016 20 septembre 2016, le montant du loyer est de 810 fr. 25, aucune mention du box ne figurant sur ce document. Compte tenu de la nature de ces deux pièces, la Cour considère que la force probante de l'avis de fixation du loyer, formulaire officiel rendu obligatoire par le canton de Genève, est supérieure à celle du courrier de l'agence immobilière produit par l'intimé devant le premier juge. De plus, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que la location du box était obligatoire. Partant, c'est le montant de 810 fr. 25 qui sera retenu à titre de loyer dans le calcul des charges incompressibles de l'intimé. Les frais médicaux de 85 fr. pris en compte par le Tribunal ne sont justifiés par aucune pièce. Certes, sur la base des pièces produites (attestation et certificat médical) la poursuite d'un traitement médical par l'intimé est vraisemblable. Cependant, concernant les coûts de ce traitement non couverts par l'assurance-maladie, l'intimé n'a produit aucun justificatif de paiement (facture, quittance de pharmacie, etc.) ou autre document faisant état de frais médicaux chiffrés, contrairement au récapitulatif des frais médicaux pour l'année 2015 produit par l'appelante attestant de ses propres frais médicaux mensuels d'un montant de 85 fr. Dès lors, c'est à tort que le Tribunal a retenu le montant de 85 fr. au titre des charges de l'intimé et le jugement sera modifié sur ce point. Les charges incompressibles de B_____ s'élèvent ainsi à 3'152 fr. 95 par mois, comprenant son loyer, charges comprises (810 fr. 25), sa prime d'assurance maladie (622 fr. 70), ses frais de transport (70 fr.), le montant de base selon les normes de l'OP (1'200 fr.) et ses impôts (estimation) (450 fr.). 5.2.2 En appliquant la méthode dite du "minimum vital avec répartition de l'excédent", non remise en cause en appel, les revenus totaux des parties sont, en chiffres ronds, de 8'864 fr. (4'800 fr. + 4'064 fr.) et leurs charges cumulées de 7'099 fr. (3'153 fr. + 3'946 fr.), laissant ainsi un disponible mensuel de 1'765 fr. Ainsi, le montant dû à l'entretien de l'épouse s'élève à 764 fr. 50 (charges de l'appelante + ½ du solde disponible − revenu de l'appelante). La contribution mensuelle due à l'entretien de l'appelante sera dès lors fixée à 600 fr. dès le 1er septembre 2016, les conclusions supérieures de l'appelante étant irrecevables (cf. consid. 4.2 ci-dessus). L'appel sera donc admis dans cette mesure et le chiffre 1 paragraphes 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris annulé et modifié. 6. 6.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

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C/17203/2016 6.2 En l'espèce, le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux en les compensant avec l'avance de frais versée par B_____ et n'a pas alloué de dépens aux parties. Cette décision peut être confirmée, au regard de la nature du litige et de la situation financière des parties. 6.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC; art. 31 et 37 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige, l'appelante succombant partiellement, les frais seront mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune. L'intimé sera ainsi condamné à payer 400 fr. à l'appelante à ce titre. Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/17203/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 février 2017 par A_____ contre le jugement JTPI/1487/2017 rendu le 1er février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17203/2016-20. Au fond : Annule le chiffre 1 paragraphes 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B_____ à verser en mains de A_____, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 600 fr. dès le 1er septembre 2016. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A_____, qui demeure acquise à l'État de Genève. Condamne en conséquence B_____ à verser à A_____ le montant de 400 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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