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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.12.2019 C/16999/2018

3. Dezember 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,716 Wörter·~9 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16999/2018 ACJC/1854/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 DECEMBRE 2019

Requête (C/16999/2018) formée le 17 avril 2018 par Madame A______ domiciliée ______, comparant en personne, tendant à l'adoption des enfants B______ et C______, nés le ______ 2014. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 décembre 2019 à :

- Madame A______ ______, ______. - Madame D______ ______, ______. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/16999/2018 EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1990 à Genève, originaire de Genève et D______, née le ______ 1986 à F______ (Genève), originaire de G______ (Genève) et H______ (Argovie), sont liées par un partenariat enregistré à G______ le ______ 2013. Domiciliées à Genève, elles sont en couple depuis 2008 et font ménage commun depuis 2012. b) D______ est la mère des enfants B______ et C______, tous deux nés le ______ 2014 à Genève et originaires de G______ et H______. Aucune inscription ne figure à l'état civil s'agissant du lien de filiation avec le père. c) A______ est la mère de l'enfant E______, née le ______ 2016 à F______, originaire de Genève. Aucune inscription ne figure à l'état civil s'agissant du lien de filiation avec le père. B. a) Par courrier expédié le 17 avril 2018, A______ a requis le prononcé de l'adoption par elle-même des deux fils de sa partenaire, B______ et C______. Elle explique avoir voulu fonder une famille avec sa partenaire, être présente et participer activement à la vie et à l'éducation de B______ et C______ depuis leur naissance, comme sa partenaire l'est pour sa fille E______. Elles formaient, avec leurs trois enfants, une famille et sollicitaient l'adoption en vue de protéger les enfants dans l'éventualité du décès d'un parent. L'adoption de sa fille E______ était sollicitée par sa partenaire dans une requête parallèle. Elle a notamment produit des photographies de leur vie de famille depuis la naissance des enfants. b) Par courrier du même jour, D______ a consenti à l'adoption de ses garçons B______ et C______ par sa partenaire. Elle a par ailleurs exprimé le souhait que sa partenaire et elle-même exercent conjointement l'autorité parentale sur les garçons. c) Par pli du 21 août 2019, A______ et D______ ont demandé que les mineurs B______ et C______ gardent le nom de famille [de] D______ afin que la fratrie, qu'ils formeront avec E______, porte le même nom. d) Dans un rapport du 25 septembre 2019, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement s'est prononcé en faveur de l'adoption requise, considérant qu'il était dans l'intérêt des enfants que leurs liens avec la requérante soient officialisés et qu'un second lien de filiation soit établi. Les mineurs B______ et C______ avaient été conçus en Espagne par procréation médicalement assistée grâce à un donneur anonyme, de sorte qu'ils n'avaient pas de filiation paternelle. Ils considéraient leur mère et la requérante comme leurs mamans. D______ et A______ formaient un couple depuis dix ans et vivaient

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C/16999/2018 ensemble depuis sept ans. Elles exerçaient toutes deux une activité lucrative et assuraient ensemble la prise en charge quotidienne et financière des jumeaux B______ et C______ et de E______. Les jumeaux entretenaient des liens étroits avec les familles de la requérante et de leur mère biologique. EN DROIT 1. Compte tenu du domicile genevois de la requérante, la Cour de justice est compétente pour connaître de la requête (art. 268 al. 1 CC, art. 120 al. 1 let. c LOJ). Il n'existe aucun élément d'extranéité, tant la requérante que les mineurs étant de nationalité suisse. 2. 2.1 Selon l'art. 264 CC, un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant. L'art. 264c al. 1 et 2 CC prévoit par ailleurs qu'une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré si le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans. La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). 2.2 Dans le cas d'espèce, les conditions au prononcé de l'adoption sont remplies. La requérante et la mère des mineurs sont liées par un partenariat enregistré le ______ 2013, forment un couple depuis dix ans et font ménage commun depuis sept ans. La requérante est présente dans le quotidien des enfants depuis leur naissance; elle leur a prodigué des soins et a pourvu à leur éducation depuis lors. B______ et C______ s'épanouissent dans la famille qu'ils forment avec leur mère biologique, la requérante et la fille de celle-ci. La différence d'âge entre la requérante et les jumeaux est de 24 ans. La mère biologique a consenti à l'adoption de ses fils par la requérante. Il sera par ailleurs fait abstraction du consentement du père, dont l'identité est inconnue, ainsi que de celui des mineurs, compte tenu de leur jeune âge. Il ressort par ailleurs du rapport du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement du 25 septembre 2019 que le prononcé de l'adoption est conforme à l'intérêt des enfants et ne fera qu'entériner, juridiquement en Suisse, une situation de fait existante. Il sera par conséquent donné une suite favorable à la requête d'adoption.

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C/16999/2018 3. 3.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est lié par un partenariat enregistré (art. 267 al. 3 ch. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage; les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint (art. 270 al. 1 et 2 CC; art. 267a al. 2 CC, applicables par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père). Si les parents ont été dispensés de faire une telle déclaration ou qu'ils n'en ont pas fait pour une autre raison, ils procéderont à ce choix dans le cadre de la procédure d'adoption (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation (2014), n. 654; GRAF-GAISER, FamPra.ch 2013 p. 269). L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC). 3.2 Dans le cas d'espèce, il sera dit que le lien de filiation des mineurs avec leur mère D______ n'est pas rompu. Conformément à la volonté exprimée par la requérante et par la mère biologique des enfants, B______ et C______ conserveront leur nom de famille D______ et resteront originaires de G______ (Genève) et de H______ (Argovie). 4. La requérante et sa partenaire souhaitent exercer conjointement l'autorité parentale sur les mineurs. 4.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Dans le cas d'adoption de l'enfant du conjoint, le parent adoptant acquiert de plein droit l'autorité parentale qu'il exerce en commun avec le parent déjà en place (BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I (2018) n. 17 ad art. 267). 4.2 En l'espèce, le prononcé de l'adoption de B______ et C______ par la requérante entraîne de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de statuer judiciairement, l'autorité parentale conjointe. D______ et A______ exerceront en conséquence conjointement l'autorité parentale sur les jumeaux dès le prononcé de l'adoption. 5. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) sont mis à la charge de la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, né le ______ 2014 à Genève, originaire de G______ (Genève) et H______ (Argovie) par A______, née le ______ 1990 à Genève, originaire de Genève. Dit que le lien de filiation entre B______ et D______, née le ______ 1986 à F______ (Genève), originaire de G______ et H______, ne sont pas rompus. Prononce l'adoption de C______, né le ______ 2014 à Genève, originaire de G______ et H______ par A______, née le ______ 1990 à Genève, originaire de Genève. Dit que les liens de filiation entre C______ et D______, née le ______ 1986 à F______, originaire de G______ et H______, ne sont pas rompus. Dit que les mineurs B______ et C______ conserveront leur nom de famille [de] D______ ainsi que leurs droits de cité de G______ et H______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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