Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.03.2016 C/16893/2011

11. März 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,506 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT D'ENTREPRISE; DÉFAUT DE LA CHOSE | CO.368; CO.369

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 mars 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16893/2011 ACJC/331/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 MARS 2016

Entre Madame A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2015, comparant par Me Pascal Maurer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______, C______ Peinture, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Sidonie Morvan, avocate, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.

- 2/10 -

C/16893/2011 EN FAIT A. Par jugement du 18 août 2015, reçu par A______ le 25 août 2015, le Tribunal de première instance a débouté cette dernière de ses conclusions en paiement de 23'072 fr. 80 en capital prises à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), mis à charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 10'820 fr. 95 et compensés avec les avances versées, ordonné la restitution de 2'420 fr. à cette dernière et de 500 fr. à B______ (ch. 2), condamné A______ à payer à sa partie adverse 4'704 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé le 24 septembre 2015 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à ce que la Cour condamne sa partie adverse à lui verser les montants suivants : 15'813 fr. 20 au titre de dommages-intérêts plus intérêts à 5% l'an dès le 24 mars 2011 et "dès le 18 octobre 2006 sur le montant de 3'800 fr.", 2'259 fr. 50 au titre des frais de l'expertise du 1er décembre 2010, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2011, et 5'000 fr. au titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 mars 2007, avec suite de frais et dépens. Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir une plaine pénale déposée par ses soins le 24 septembre 2015 contre B______ et D______. b. Le 20 novembre 2015, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. Il a déposé une pièce nouvelle, à savoir une ordonnance du Ministère public datée du 28 septembre 2015. c. Les parties ont été informées le 5 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger, A______ ayant renoncé à répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. A______ était propriétaire d'une parcelle n° 1______ située à ______, (GE), sur la Commune de ______, sur laquelle est érigé un chalet. Le 22 septembre 2014, elle a vendu cette parcelle pour le prix de 1'380'000 fr. b. Le 30 août 2001, A______ a accepté un devis de menuiserie établi par E______, portant sur la remise en état du balcon de ce chalet pour un montant total de 26'468 fr. 95. Ce devis ne prévoyait aucun travail de peinture. c. Dans le courant de l'été 2006, A______ a demandé à B______, peintre, exerçant son activité sous la raison individuelle PEINTURE C______, B______, d'établir un devis pour des travaux de peinture sur les balcons de son chalet.

- 3/10 -

C/16893/2011 d. B______ et D______, sous-traitant de celui-ci, se sont rendus sur place et ont constaté que le bois des balcons était très abîmé. e. B______ allègue avoir établi le 8 septembre 2006 un devis en 8'800 fr. portant sur la réfection des peintures des balcons du 1er étage et du rez-de-chaussée. Ce devis prévoyait notamment un décapage général des anciennes peintures ainsi que le lessivage, le ponçage, la préparation et la pose de trois couches de "lasure microporeure typ silatop ou sikkens". B______ allègue avoir attiré l'attention de A______ sur le fait que le bois était très abîmé, de sorte qu'il était nécessaire de décaper l'ancienne peinture puis de remettre du lasure, une peinture spéciale laissant respirer le bois. A______ n'avait pas accepté ce devis, au motif que son montant était trop élevé. Elle souhaitait essentiellement changer la couleur du balcon et préférait renoncer au décapage. A______ conteste avoir reçu le devis du 8 septembre 2006 et soutient que la pièce produite par sa partie adverse est un faux. Les allégations de B______ concernant la soumission de ce devis à A______ et le refus de celle-ci ont cependant été confirmées par le témoin D______. f. Un second devis pour les travaux en question, en 4'176 fr. 50, a été établi par B______ le 20 septembre 2006. Il prévoyait un ponçage fort, l'application d'une couche de fond et de deux couches de peinture émail ton brun. Ce devis a été accepté par A______, son montant étant réduit à 3'800 fr. après négociation. La peinture posée était une peinture "alkyde". B______ allègue avoir attiré l'attention de sa cliente sur le fait que, en l'absence de décapage, la longévité du résultat ne pouvait être garantie. Ses indications à cet égard ont été confirmées par le témoin D______. A______ conteste quant à elle que B______ ait fait une quelconque réserve sur la longévité des travaux effectués. g. Dans le courant de l'année 2007, A______ a constaté que la peinture s'écaillait et a requis une intervention de la part de B______. Des retouches ont alors été effectuées par son sous-traitant D______. h. Par courrier du 8 septembre 2009, A______ a fait savoir à B______ que des infiltrations d'eau avaient endommagé le bois qui avait éclaté, de sorte que le balcon était devenu dangereux. Elle le mettait en demeure de le remettre en état dans les plus brefs délais.

- 4/10 -

C/16893/2011 Elle joignait à son courrier un devis en 527 fr. 25 établi par E______ le 11 mai 2009 pour des travaux de consolidation de la barrière du balcon du 1er étage. Il était relevé sur ce document que le bois avait été détérioré suite à une application de peinture couvrante; il fallait le décaper et poser trois couches de peintures microporeuse "genre Sikens ou Arbézol Décor". i. Le 28 novembre 2010, F______, ingénieur HES, a rédigé, à la demande de A______ un "avis technique" concernant le balcon. Cet avis a été établi suite à une visite sur place ayant eu lieu le 26 octobre 2009, lors de laquelle B______ était présent. F______, se fondant sur les indications fournies par A______, a retenu que le balcon avait été entièrement remis à neuf en 2001 et que les éléments en bois avaient été remplacés, poncés, traités puis peints. Il a également considéré que, lors des travaux de 2006, aucune pourriture du bois n'avait été signalée, de sorte que la première application de 2001 semblait avoir "résisté à une période d'environ 6 ans (produit initialement appliqué inconnu)". F______ a relevé que la peinture utilisée par B______ était inadaptée de même que le nombre de couches posées; la peinture n'avait pas bien accroché au support ce qui avait favorisé la pénétration de l'humidité. Il concluait que l'élément "déclencheur" des dégâts était l'application par B______ d'un produit inadapté à la situation, indépendamment des imperfections de conception de la menuiserie, lesquels étaient des facteurs aggravants dans le processus de détérioration des éléments du balcon. Il attribuait par conséquent entièrement la responsabilité du problème à B______. j. Le 22 août 2011, A______ a assigné B______ en paiement, prenant à l'encontre de celui-ci les mêmes conclusions que celles figurant dans son acte d'appel. k. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. l. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le Tribunal. Selon l'expert, "la finition de surface de la rambarde de balcon (…), les poteaux et le revêtement s'est détachée sur de grandes surfaces et est fortement écaillée". Pour environ 50% des éléments en bois de la partie extérieure, le bois non protégé était partiellement ou complètement visible. Des champignons lignivores avaient colonisé le balcon et provoqué la dégradation du bois. La stabilité de la rambarde n'était plus assurée. Sur différentes parties de la rambarde de balcon, dix épaisseurs successives de peinture avaient été observées, ce qui permettait d'affirmer que lors des travaux de

- 5/10 -

C/16893/2011 rénovation les couches de peinture n'avaient pas toutes été enlevées. La mauvaise combinaison entre les différents matériaux de finition avait provoqué des défauts d'adhérence et l'écaillement des finitions. La quantité élevée de couches de finitions bloquait le transport de l'eau qui se concentrait à l'intérieur du bois et favorisait l'attaque des champignons lignivores. Il aurait été nécessaire d'enlever les anciennes couches pour permettre la bonne adhérence et la durabilité de la dernière couche de finition appliquée. L'expert n'a pas pu répondre à la question de savoir quels étaient les défauts dans l'exécution des travaux de peinture effectués en 2006. Il n'a pas non plus été à même d'indiquer si les défauts constatés sur les balcons avaient été provoqués par l'intervention de l'intimé. Lors de son audition, l'expert a précisé que la peinture "alkyde" utilisée n'était pas adaptée. La qualité des travaux constatée lors de l'expertise était très mauvaise. m. Le 24 septembre 2015, soit postérieurement au prononcé du jugement querellé, A______ a déposé une plainte pénale pour faux dans les titres, escroquerie au procès, et fausse déclaration d'une partie en justice à l'encontre de B______ et pour faux témoignage à l'encontre de D______. Le 28 septembre 2015, le Ministère public a suspendu l'instruction de cette plaine jusqu'à droit connu dans la présente procédure. D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La voie de l'appel est ouverte, dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Les faits et les moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel aux conditions de l'art. 317 CPC. La Cour examine, en principe, d'office la

- 6/10 -

C/16893/2011 recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, à savoir la plainte pénale du 24 septembre 2015 et l'ordonnance de suspension du Ministère public du 28 septembre 2015 sont postérieures au jugement querellé de sorte qu'elles sont recevables. 3. La recourante fait valoir que les travaux de peinture effectués par l'intimé sont défectueux et ont endommagé son balcon qui doit être entièrement refait. Elle réclame à l'intimé le prix de cette réfection, en 15'813 fr. 20 selon devis de E______ du 24 mars 2011, le remboursement des honoraires de l'expert privé qu'elle a mis en œuvre (2'259 fr. 60) et un montant de 5'000 fr. pour privation de jouissance de son balcon. Le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas démontré que les dégâts constatés sur son balcon avaient été causés par l'intervention de l'intimé. L'expert n'avait en effet pas pu répondre à la question de savoir quels étaient les défauts dans l'exécution des travaux de peinture effectués en 2006. Selon le Tribunal, il ressortait de l'expertise judicaire que la multiplication des couches de peinture (10 couches successives) et la mauvaise combinaison des types de peinture avaient causé le dommage. La multiplication des couches ne pouvait être imputée au seul intimé. L'on ignorait en outre quel était le type de peinture utilisé par les peintres précédents. Il était en outre établi par l'audition de D______ et par la production du devis du 8 septembre 2006 que la recourante avait expressément demandé à l'intimé de ne pas procéder au décapage avant de poser la peinture, pour des raisons financières. Les conséquences de ce comportement devaient lui être imputées, de sorte qu'elle devait être déboutée de ses conclusions. La recourante soutient que c'est à tort que le Tribunal a retenu qu'elle n'avait pas prouvé que l'intervention de l'intimé avait causé le dommage allégué. Elle ajoute qu'il n'est pas établi qu'elle a refusé que celui-ci procède à un décapage, relevant que le devis du 8 septembre 2006 ne lui a jamais été soumis et que les déclarations du témoin D______ ne sont pas crédibles du fait de ses liens avec l'intimé.

- 7/10 -

C/16893/2011 3.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Selon l'art. 368 al. 1 CO, lorsque l'ouvrage est si défectueux que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages intérêts. Lorsque les défauts sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute (art. 368 al. 2 CO). Le dommage susceptible d'être indemnisé en application de cette disposition doit trouver sa source dans le défaut de l'ouvrage mais se développer en dehors de ce dernier. La perte de l'usage d'un bien ne constitue pas un dommage susceptible d'être indemnisé sur cette base (ATF 126 III 388 consid. 11a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2009 du 4 décembre 2009, consid. 6.1; CHAIX, Commentaire romand, 2012, n. 57 et 59, ad art. 368 CO). 3.2 Le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour tout autre cause (art. 369 CO). Le fardeau de la preuve incombe à l'entrepreneur qui invoque l'application de l'art. 369 CO. Celui-ci doit démontrer l'existence de son avis, lequel n'est pas soumis à la forme écrite (CHAIX, op. cit. n. 9 et 28, ad art. 369 CO). 3.3 En l'espèce, la recourante n'a pas établi que les défauts dont elle se plaint ont été provoqués par l'intervention de l'intimé en 2006. L'expert judiciaire n'a en effet pas été à même de confirmer ses allégations à cet égard puisqu'il n'a pas pu déterminer de quels défauts les travaux de l'intimé étaient affectés, ni si ces défauts avaient endommagé le bois du balcon. L'expert a certes relevé que les travaux effectués par l'intimé étaient de mauvaise qualité, en ce sens que les couches de peinture précédentes n'avaient pas été décapées avant la pose des nouvelles couches, ce qui était susceptible de bloquer le transport de l'eau. Ce seul fait ne permet cependant pas de retenir que la dégradation du bois constatée par l'expert a été provoquée par l'intervention de l'intimé.

- 8/10 -

C/16893/2011 En effet, il ressort du dossier que le bois des balcons était déjà très endommagé avant l'intervention de l'intimé. Le phénomène de dégradation du bois avait ainsi déjà commencé avant celle-ci. La présence de dix couches de peinture sur les balcons implique l'intervention d'un autre peintre entre 2001 et 2006, étant rappelé que le devis de E______ datant de 2001 ne prévoyait pas de travaux de peinture. La recourante n'a cependant fourni aucune indication sur la date à laquelle le balcon refait a été peint, par qui et quel type de peinture a été utilisé. Par ailleurs, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu, en application de l'art. 369 CO, qu'en tout état de cause l'exécution défectueuse était imputable à la recourante qui avait décidé, contrairement l'avis de l'intimé et pour des raisons de coûts, de ne pas procéder à un décapage avant de poser la nouvelle peinture. Les allégations de l'intimé à cet égard sont corroborées par le témoignage de D______ et par la production du devis du 8 septembre 2009. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'on ne saurait retenir sur la base des éléments figurant au dossier en l'état que D______ a fait un faux témoignage. Le fait qu'il ait été le sous-traitant de l'intimé dans le cadre du chantier litigieux ne permet pas à lui seul d'ôter toute crédibilité à son témoignage. L'on ne peut pas non plus déduire du fait que les deux devis ont été établis au moyen de polices de caractères différentes que le premier d'entre eux est un faux. Le fait que le second devis ne comporte aucune réserve relative à la longévité des travaux n'est pas non plus déterminant, pas plus que le fait que le premier devis n'ait pas été remis par l'intimé à l'expert privé mis en œuvre par la recourante. C'est le lieu de relever que cette expertise privée, établie sur la base des informations fournies par la recourante, est dénuée de force probante. Elle est d'ailleurs fondée sur des prémices erronées puisque son rédacteur est parti du principe que les travaux de menuiserie effectués en 2001 comprenaient des travaux de peinture et que le bois n'était pas endommagé avant l'intervention de l'intimé, ce qui est inexact. L'intimée n'a ainsi pas démontré que le dommage dont elle se prévaut est imputable à l'intimé. Même dans l'hypothèse où cette preuve aurait été rapportée, la recourante aurait de toute manière dû être déboutée de ses conclusions car elle n'a pas démontré la réalité du dommage en question. En effet, elle a vendu sa parcelle le 22 septembre 2014 et n'allègue pas avoir procédé à la réparation du balcon avant cette vente. Elle n'allègue pas non plus que le prix de vente a été réduit du fait du mauvais état de celui-ci. Elle n'a par

- 9/10 -

C/16893/2011 conséquent droit à aucun montant au titre d'indemnisation pour les frais de réfection du balcon. Les frais d'expertise privée ne pourraient quant à eux en tout état de cause pas être imputés à l'intimé car, même si l'existence d'un défaut avait été établie, il ne s'agirait pas d'un dommage trouvant sa source dans le défaut de l'ouvrage. Enfin, la perte de jouissance du balcon n'est pas démontrée. Il ne s'agit de toute façon pas là d'un dommage susceptible d'être indemnisé dans le cadre de l'art. 368 CO. L'appel est par conséquent infondé et le jugement querellé doit être confirmé. 4. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'680 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse de 23'073 fr. l'appelante sera en outre condamnée à verser à l'intimé des dépens en 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC). * * * * *

- 10/10 -

C/16893/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9319/2015 rendu le 18 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16893/2011-8. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'680 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.