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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.09.2018 C/16855/2016

26. September 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,113 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

INTERPRÉTATION(PROCÉDURE) ; RECTIFICATION DE LA DÉCISION | CPC.334

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9.10.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16855/2016 ACJC/1297/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'une ordonnance rendue par la 8 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 octobre 2017, comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Me Raffaella Meakin, avocate, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, Les mineures C______ et D______, domiciliées ______ (GE), autres intimées, représentées par leur curatrice, Me E______, ______, comparant en personne.

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C/16855/2016 Vu, EN FAIT, l'arrêt du 5 juin 2018 par lequel la Cour, statuant sur l'appel formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/575/2017 rendue le 24 octobre 2017 par le Tribunal de première instance, a notamment arrêté les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., dit qu'ils étaient partiellement compensés par l'avance de frais fournie et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, condamné A______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, condamné B______ à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel; Que par courrier du 28 juin 2018, la curatrice de représentation des enfants C______ et D______ a relevé que la Cour avait omis, dans l'arrêt précité, de procéder à la taxation de ses frais, qu'elle avait déposé à cet égard les 28 février et 6 mars 2018 deux notes de frais et honoraires d'un montant total de 11'288 fr. 20 pour l'activité qu'elle avait déployée dans le cadre de la procédure d'appel et qu'elle sollicitait ainsi que l'arrêt du 5 juin 2018 soit complété à cet égard; Que par courrier du 2 juillet 2018, B______ a relevé que le Tribunal avait, par ordonnance du 12 octobre 2017, mis à la charge exclusive de A______ les frais relatifs à l'intervention de la curatrice de représentation des enfants, qu'elle était sans ressource, A______ ne lui ayant pas versé le moindre franc et que celui-ci devait dès lors être condamné aux frais de la curatrice de représentation; Que par courrier du 9 août 2018, A______ a considéré que B______ ayant requis une curatelle de représentation des enfants dans le cadre de la procédure, il lui appartenait d'effectuer l'avance de la totalité des honoraires de la curatrice; Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision; Que selon l'art. 95 al. 2 let. e CPC, les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300 CPC). Qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la Cour du 5 juin 2018 est incomplet puisqu'il ne statue pas sur la question des honoraires de la curatrice de représentation des enfants; Que ni le père ni la mère ne contestent que les frais de représentation de leurs filles doivent être taxés et que l'arrêt précité doit être rectifié; Que les parents ne contestent pas davantage le montant des frais et honoraires réclamés par la curatrice de représentation des enfants, soit 7'130 fr. 50 pour la période du 29 novembre 2017 au 31 décembre 2017 et 4'157 fr. 70 du 1 er janvier 2018 au 28 février 2018, soit 11'288 fr. 20 au total; https://intrapj/perl/decis/OTPI/575/2017

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C/16855/2016 Qu'ils contestent en revanche la répartition de ces frais, estimant chacun qu'il appartient à l'autre d'en supporter la totalité; Que l'arrêt du 5 juin 2017 a mis les frais judicaires à la charge des parties pour moitié chacune; Que cette répartition doit également s'appliquer aux frais de la curatrice de représentation des enfants, qui constituent des frais judicaires; Que l'ordonnance du Tribunal du 12 octobre 2017 qui a mis à la charge exclusive de A______ les frais relatifs à l'intervention de la curatrice de représentation des enfants ne s'applique qu'aux frais de première instance et ne lie pas la Cour à cet égard; Qu'au vu de ce qui précède, l'arrêt sera rectifié et complété en ce sens que B______ et A______ seront condamnés à verser chacun 5'644 fr. 10 à Me E______, curatrice de représentation des enfants C______ et D______ dans le cadre de la présente procédure; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires sur rectification. * * * * * *

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C/16855/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rectifie comme suit le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/709/2018 rendu le 5 juin 2018 dans la cause C/16855/2016 en tant qu'il statue sur les frais d'appel: Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'288 fr. 20, dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ et B______ à verser chacun 5'644 fr. 10 à Me E______ à titre de frais de représentation des enfants C______ et D______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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