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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.05.2020 C/16789/2019

7. Mai 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·912 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

CPC.315.al4.letb; CPC.315.al5

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 mai 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16789/2019 ACJC/606/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 7 MAI 2020

Entre A______ SA, sise route ______, ______ Genève, appelante d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2020, comparant par Mes Daniel Guggenheim et Anath Guggenheim, avocats, route du Bout-du-Monde 1, 1206 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et B______, sise avenue ______, Iran, intimée, comparant par Mes Wolfgang Peter et Homayoon Arfazadeh, avocats, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

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C/16789/2019 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/104/2020 du 17 février 2020 par laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête formée par A______ SA (ci-après : A______ SA) (chiffre 1 du dispositif), révoqué en conséquence et mis à néant avec effet immédiat l'ordonnance C/16789/2019 SP rendue le 23 juillet 2019 sur mesures superprovisionnelles par la vice-présidente du Tribunal de première instance ordonnant la suspension provisoire de la poursuite n° 1______ A initiée par B______ (ci-après : B______) à l'encontre de A______ SA (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 8'000 fr. compensés à due concurrence par l'avance versée par A______ SA (ch. 3), les a mis à la charge de A______ SA (ch. 4), a condamné A______ SA à verser à B______ 8'000 fr. à titre de dépens (ch. 5), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6); Que le 28 février 2020, A______ SA a formé appel contre l'ordonnance du 17 février 2020, reçue le lendemain, concluant à son annulation et à ce que la suspension provisoire de la poursuite n° 1______ A soit prononcée, avec suite de frais à la charge de B______; Qu'à titre préalable, A______ SA a conclu à l'octroi de l'effet suspensif; Que sur ce point, elle a exposé que la poursuite n° 1______ A dirigée contre elle en était au stade de la réquisition de faillite; Qu'une audience avait été convoquée pour le 29 août 2019, puis annulée après le prononcé, par le Tribunal, de son ordonnance du 23 juillet 2019 sur mesures superprovisionnelles, laquelle avait suspendu la poursuite; Que l'appelante a soutenu que si l'effet suspensif n'était pas accordé par la Cour, A______ SA serait, pendant l'instruction de l'appel, à nouveau convoquée à une audience, au cours de laquelle sa faillite serait prononcée; Que ce résultat serait irrémédiable, dans la mesure où, même dans l'hypothèse où elle obtiendrait ultérieurement gain de cause devant la Cour, elle ne pourrait obtenir l'annulation de la faillite prononcée contre elle dans l'intervalle, car les conditions temporelles posées par l'art. 174 LP ne seraient pas remplies; Que par ailleurs, sa faillite entraînerait la suspension de l'action en annulation de la poursuite qu'elle avait introduite le 22 juillet 2019 et prétériterait sa position dans la procédure arbitrale initiée le 4 juillet 2019 à l'encontre de sa partie adverse, ce qui la priverait définitivement de la possibilité d'obtenir l'examen, par le juge du fond, de la question de l'extinction de sa dette; Que B______ ne s'est pas prononcée sur la requête d'effet suspensif;

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C/16789/2019 Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce et à défaut d'octroi de l'effet suspensif, il existe un risque que la faillite de l'appelante soit prononcée ce qui, comme elle l'a exposé de manière convaincante, l'exposerait à un dommage difficilement réparable; Qu'à l'inverse, l'intimée n'a pas allégué qu'elle subirait un quelconque préjudice en cas d'octroi de l'effet suspensif; Qu'au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête; Que la question des frais sera renvoyée à la décision au fond. * * * * *

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C/16789/2019 PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ (A______) SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/104/2020 rendue le 17 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16789/2019-10. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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