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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.04.2009 C/16731/2005

24. April 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·9,251 Wörter·~46 min·1

Zusammenfassung

; GESTION DE FORTUNE ; RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVÉ ; MANDATAIRE | CO.398

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.04.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16731/2005 ACJC/528/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 24 AVRIL 2009

Entre X______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 avril 2008, comparant par Me Bernard Haissly, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Y______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Pascal Maurer, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/16731/2005 EN FAIT Par acte expédié au greffe de la Cour le 2 décembre 2008, X______ appelle du jugement du Tribunal du 3 avril 2008, qui lui a été notifié le 3 novembre suivant. Selon le dispositif de ce jugement, le Tribunal a condamné Y______ SA à payer à X______ les sommes de 10'280,27 USD avec intérêts à 5% à compter de la date moyenne du 1 er mars 2001 (ch. 1), 1'205 USD avec intérêts à 5% à compter du 22 juillet 1999 (ch. 2) et 1'179 USD avec intérêts à 5% à compter du 18 janvier 2000 (ch. 3). Le Tribunal a par ailleurs condamné Y______ SA au cinquième des dépens, comprenant une indemnité de procédure de 3'000 fr., valant participation aux honoraires du Conseil de X______ (ch. 4) et X______ aux quatre cinquièmes des dépens, comprenant une indemnité de procédure de 12'000 fr., valant participation aux honoraires du Conseil de Y______ SA (ch. 5). Devant la Cour, X______ conclut à ce que ce jugement soit annulé «en tant qu'il écarte certaines [de ses] prétentions» et à ce que Y______ SA soit condamnée à lui verser, avec suite de dépens, les sommes de : – 171'692 USD et 35'832 CAD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 1998, à titre de réparation pour les pertes sur titres; – 50'000 USD, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 1995, à titre de gain manqué; – 18'460 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2002 (échéance moyenne), à titre de remboursement des commissions de gestion indûment perçues; – 10'270,62 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2000 (échéance moyenne), à titre de remboursement des frais bancaires et intérêts débiteurs. Subsidiairement, X______ conclut à ce qu'un expert soit commis aux fins de chiffrer les pertes qu'il a subies entre le 31 juillet 1995 et le 31 décembre 1999 du fait de la violation du mandat de gestion confié à Y______ SA. Y______ SA conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et sollicite la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : A. a. X______ a suivi l'école d'interprète à Genève et a obtenu un diplôme des Hautes Etudes Internationales. Il a travaillé pendant cinq années dans différents services d'une banque, tels que le crédit documentaire ou le service des titres, mais pas dans la gestion de fortune. Il a ensuite accompli sa carrière au sein d'IBM. b. Y______ (SUISSE) SA, devenue en 2006 Y______ SA, est une société anonyme constituée en 1970 et dont le but consiste en l'exploitation d'une banque active dans la gestion de fortune et l'exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières, opérations bancaires et financières.

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C/16731/2005 A______, le frère de X______, a été engagé au sein de Y______ SA le 1 er

décembre 1983. Il en a été le directeur jusqu'au 29 décembre 2004. B. a. X______ est titulaire d'un compte no 1... auprès de la Banque B______, ouvert le 3 septembre 1974 à la suite du partage de la succession de sa mère qui détenait déjà des fonds dans cette banque. b. Le même jour, X______ a signé une procuration par laquelle il octroyait les pleins pouvoirs à son frère pour «gérer au même titre que [lui-même] les valeurs ainsi que les fonds disponibles déposés à [son] nom chez MM. B______, l'autorisant en particulier à toucher ou à en employer les revenus, à opérer toute mutation de titres et même à effectuer le retrait partiel ou total de ce dépôt». Dès son engagement auprès de Y______ SA, A______ a demandé à son frère de confier la gestion du compte no 1... à la société dont il était l'employé. Le 16 janvier 1984, X______ a ainsi signé une procuration en faveur de Y______ SA par laquelle il donnait «tous pouvoirs à Y______ SA pour disposer en [son] nom du compte et des dépôts mentionnés dans les limites des dispositions ciaprès. Le mandataire est autorisé à gérer au mieux de ses connaissances et de ses possibilités [ses] titres et avoirs sans instruction préalable de [sa] part et à [le] représenter à ce sujet auprès des tiers. Le mandataire est en particulier autorisé à investir en papier-valeurs les disponibilités en compte et les crédits habituels sur titres, à acheter et vendre des titres, y compris les trusts internes gérés par le mandataire, et à exercer ou réaliser les droits de souscription. Le mandataire n'est en revanche pas autorisé par ce pouvoir à opérer des retraits sur les fonds et titres déposés, sauf éventuellement pour les transférer à un compte ouvert à [son] nom auprès d'un autre dépositaire. Exception est également faite à cette interdiction à concurrence des honoraires dus au mandataire. Instruction vous est donnée de payer ces honoraires (tant administratifs que de performance) sur indication du mandataire». Le même jour, X______ a signé une «procuration limitée à la gérance» sur le compte no 1..., sur papier à en-tête de B______, lui donnant pleins pouvoirs pour «gérer au même titre que le titulaire les valeurs ainsi que les fonds déposés dans le compte susmentionné, l'autorisant à acheter et vendre tous papiers-valeurs, métaux précieux, monnaies, et autres, que ce soit au comptant, à terme ou sur le marché des options, à effectuer tous dépôts fiduciaires en tous pays et toutes monnaies. Le représentant est autorisé ni à retirer sous quelle forme que ce soit des fonds ou titres, ni à mettre en gage le dossier, sinon pour le compte du titulaire». c. X______, qui habite en France, a expliqué qu'entre 1974 et 1984, il s'était rendu deux ou trois fois chez B______ pour y retirer des fonds. Lors de ses visites, il avait pu voir l'état de son portefeuille. La correspondance était laissée banque-

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C/16731/2005 restante. Après 1984, il n’était plus venu chez B______ et seul son frère effectuait les opérations sur son compte. Lorsqu'il avait confié à Y______ SA un mandat de gestion, il n'avait pas discuté avec son frère du type d'investissements et de rendement qu'il souhaitait. Il lui avait uniquement demandé de gérer ses avoirs au mieux de ses intérêts. Il était prêt à accepter un certain risque. Durant les années où son frère travaillait chez Y______ SA, il n'avait pas connu la composition de son portefeuille, même de façon approximative. Il n'avait vu aucun relevé de compte. Il a également indiqué que, «dans son esprit», le portefeuille était investi de manière «équilibrée». Lorsqu'il interrogeait son frère sur les résultats de sa gestion, il lui répondait qu'il avait réalisé des bénéfices de 10%, mais également, parfois, que les résultats étaient moins bons. Il ne s'intéressait pas à l'évolution de son compte car il le destinait à sa fille et il ne comptait pas sur les revenus générés par le capital. De son côté, A______, entendu à titre de renseignement devant le Tribunal, a expliqué qu'il avait discuté de l'état de son portefeuille avec son frère qu'il voyait régulièrement deux à trois fois par an à Paris; il ne prenait toutefois pas de documents avec lui, par précaution. Il lui avait dit que tout allait bien jusqu'en 1998, époque à laquelle il l'avait informé de la faillite de la société KAP RESOURCES. Selon Y______ SA, soit pour elle D______, il n'existait pas de gestion standardisée jusqu'en 2000. Chaque gestionnaire décidait d'une stratégie en fonction des souhaits du client, qui ne signait pas de profil de gestion. Selon la mention figurant sur le relevé du portefeuille de X______ pour l'année 2004, la gestion est qualifiée de «neutre», ce qui signifie que le portefeuille devait contenir une proportion approximative d'actions de 50%, laquelle pouvait osciller entre 25 et 75%. En théorie, il convenait de diversifier les investissements pour limiter les risques. Il pouvait toutefois arriver qu'un gérant préfère investir sur un titre en particulier, compte tenu de sa bonne connaissance de la société. C. a. Au sein de Y______ SA, A______ était spécifiquement chargé des fonds de placement dans les ressources naturelles. Il a ainsi acquis pour le compte de X______ des titres KAP RESOURCES, société détenant des mines de nitrate au Chili, ainsi que de diverses autres sociétés, toutes actives dans le domaine minier. L'ensemble de ces titres figuraient sous la mention «actions Canada». Ils ne présentaient toutefois pas le même degré de risque. Les titres SAN ANDREAS, HENDRICKS et MINCO MINING & METAL concernaient des activités minières déployées au Canada et étaient moins risqués que le titre KAP RESOURCES. b. Pendant une certaine période, le titre KAP RESOURCES a été prometteur. Il n'y avait pas encore d'extraction sur le terrain, mais les ressources à exploiter

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C/16731/2005 étaient prouvées et seule la forme d'exploitation la plus rentable devait encore être déterminée. L'investissement dans ces titres avait été recommandé par plusieurs sociétés; MORGAN STANLEY, SBS ou encore AIG avaient investi d'importantes sommes d'argent dans KAP RESOURCES Cette société a toutefois fait faillite en 1998 à la suite d’un refus de complètement du financement, et non, selon Y______ SA, à cause d'un problème touchant le domaine minier dans son ensemble. 13'200 titres KAP RESOURCES ont été acquis pour le compte de X______ avant le 1 er janvier 1993, à une date et pour un montant inconnus, puisque 20'000 titres figurent dans son portefeuille au 31 décembre 1993 et que 1'800 titres ont été acquis le 12 février 1993, pour 1'293 USD, 2'000 le 26 avril 1993 pour 2'349 CAD et 3'000 le 28 juillet 1993 pour 3'070 USD. 5'000 titres ont encore été acquis le 21 décembre 1994 pour 6'722 USD, 17'000 ont été transférés le 20 janvier 1995 depuis le portefeuille de son épouse, à la suite du décès de celle-ci en juin 1994, 7'000 ont été acquis le 1 er mars 1995 pour 8'073 USD et 6'000 le 8 décembre 1995 pour 16'313 USD. 10'000 titres ont été vendus le 8 juillet 1997 pour 30'851 CAD. Des bonifications relatives aux titres KAP RESOURCES ont par ailleurs été créditées sur le compte de X______ pour des montants de 3'150 CAD le 24 décembre 1999 et 3'600 CAD le 29 décembre 1999. X______ a admis que son frère lui avait proposé d'acquérir des titres KAP RESOURCES, qui représentaient une bonne opportunité selon lui, et qu'il l'avait accepté. Il pensait toutefois que ces titres ne représenteraient que 10 à 15% de ses avoirs. c. Des titres miniers SAN ANDREAS, BPI INDUSTRIES, HENDRICKS MINERAL et MINCO MINING & METAL ont également figuré dans le portefeuille de X______. Selon lui, ces titres lui ont occasionné des pertes qu’il estime, devant la Cour, à 68'155 USD et 35'832 CAD (20'000 USD et 54'186,47 CAD selon ses dernières écritures devant le Tribunal). Des actions SAN ANDREAS ont été acquises à raison de 5'000 titres le 12 septembre 1994 pour 11'051,13 CAD, 10'000 le 30 octobre 1995 pour 8'342,66 USD, 9'000 le 22 novembre 1996 pour 7'297,50 CAD et 2'000 le 24 décembre 1996 pour 2'566,02 CAD. Elles ont été vendues le 16 juin 1998 pour un montant de 3'860,10 CAD. Les titres BPI INDUSTRIES ont été acquis à raison de 2'000 titres le 10 avril 1997 pour un montant total de 8'203 CAD et de 2'000 le 5 janvier 2001 pour 1'892,36 CAD. La totalité de ces titres a été vendue le 26 juillet 2002 pour un montant de 3'339,56 CAD. Les titres HENDRICKS MINERAL ont été acquis à raison de 20'000 le 16 avril 1996 pour un montant de 14'385 CAD et de 20'000 titres le 17 avril 1996 pour un

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C/16731/2005 montant de 14'914,85 CAD. Ces titres ont été échangés contre 16'000 titres MCK MINING le 13 mai 1997, qui ont été vendus le 2 juillet 1999 pour 7'456 CAD. Les titres MINCO MINING & METAL ont été acquis à raison de 3'000 titres le 24 octobre 1996 pour 6702,06 CAD et de 10'000 le 28 janvier 1997, cette entrée résultant d'un échange contre 10'000 titres MINCO MINING WTS, lesquels avaient été acquis le 31 mai 1996 pour 25'810,47 CAD. Les 13'000 titres MINCO MINING & METAL ont été vendus le 2 juillet 1999 pour un montant de 12'981 CAD. D'autres titres canadiens ont par ailleurs figuré dans le portefeuille de X______, tel, par exemple, des actions ARCHANGEL DIAMOND dès 1994, sans qu'il n'explique en quoi ce titre se différencie des titres miniers dont il demande le remboursement des pertes. 1'000 titres figuraient ainsi dans le portefeuille de X______ au 31 décembre 1994, pour une valeur de 1'209 USD. 10'000 titres ont par ailleurs été acquis le 16 mai 1995 pour 6'117 USD et 12'000 titres ont été vendus le 17 avril 1996 pour 40'408 CAD, représentant 29'413 USD, selon le transfert effectué le même jour sur le compte en dollars américains. D. a. Plusieurs retraits en espèces ont été effectués du compte de X______, à son insu, selon lui, ce que Y______ SA conteste. X______ a toutefois précisé ne pas en demander le remboursement, mais les mentionner pour permettre de distinguer clairement entre la diminution de la valeur du compte causée par les pertes de gestion et celle causée par les prélèvements opérés par A______, à savoir : – 25'000 USD le 11 janvier 1995; – 11'500 fr. correspondant à 10'087 USD le 4 août 1995; – 2'454 fr., correspondant à 2'342,72 CAD le 6 octobre 1997; – 6'000 fr. représentant 4'085,80 USD le 31 mars 1999; – 7'000 fr., représentant 7'201,65 CAD le 12 avril 1999; – 6'500 fr., représentant 4'320,37 USD le 30 avril 1999. b. Le 3 août 1995, un prélèvement de 20'000 USD a été effectué, correspondant à un premier prêt accordé par X______ à son frère. Une somme totale de 115'007 USD a par ailleurs été prélevée entre le 22 juin 1999 et le 2 juillet 1999, correspondant à un second prêt. Ce montant a été remboursé par A______ le 25 février 2005. Le 6 juillet 2005, A______ a encore versé la somme de 37'700 USD sur le compte de son frère à titre de «solde du prêt». A______ a expliqué que ce remboursement était en relation avec le prélèvement de 25'000 USD du 11 janvier 1995, auxquels il avait ajouté les intérêts. E. Les avoirs de X______ sous gestion de Y______ SA ont évolué de la manière suivante : a. Au 31 décembre 1993, les avoirs de X______ s'élevaient à 219'887 USD et étaient placés à raison de :

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C/16731/2005 – 53'913 USD en compte courant (24,5% des avoirs); – 51'129 USD en obligations (23,3% des avoirs); – 30'311 USD en actions Canada (13,8% des avoirs), dont 25'688 USD en actions KAP RESOURCES, soit 20'000 titres au cours de 1,70 CAD (11,7% des avoirs); – 21'369 en actions diverses (9,7% des avoirs); – 54'685 USD en divers (24,8% des avoirs); – 8'480 USD en métaux (3,9% des avoirs). b. Au 31 décembre 1994, les avoirs de X______ s'élevaient à 177'965 USD et étaient placés à raison de : – 47'709 USD en compte courant (26,8% des avoirs); – 42'402 USD en obligations (23,8% des avoirs); – 39'627 USD en actions Canada (22,3% des avoirs), dont 32'015 USD en actions KAP RESOURCES, soit 25'000 titres au cours de 1,80 CAD (18% des avoirs); – 9'590 USD en actions diverses Asie (5,4% des avoirs); – 36'671 USD en actions diverses (20,6% des avoirs); – 1'737 USD en divers (1% des avoirs); – 229 USD en métaux (0,1% des avoirs). c. Au 31 décembre 1995, les avoirs de X______ s'élevaient à 275'830 USD et étaient placés à raison de : – 118'233 USD en obligations canadiennes (42,8% des avoirs); – 164'238 USD en actions canadiennes (59,5% des avoirs), dont 141'138 USD en actions KAP RESOURCES, correspondant à 55'000 titres au cours de 3,50 CAD (51,2% des avoirs), y compris les 17'000 titres ayant été transférés le 20 janvier 1995 depuis le portefeuille de défunte l'épouse de X______. Le compte courant présentait en outre un solde débiteur de 6'641 USD (2,4% des avoirs). Selon A______, les valeurs minières étaient bien cotées en 1995, ce qui expliquait leur part dans le portefeuille de son frère. Lors de la fusion des comptes des époux X______, il aurait pu procéder à un rééquilibrage du compte en allégeant la position KAP RESOURCES, mais la fusion de ces deux comptes ne constituait pas un acte de gestion qui pourrait lui être imputable. Selon Y______ SA, soit pour elle D______, le portefeuille de X______ au 31 décembre 1995 n’était pas spéculatif, ni même dynamique compte tenu de l'historique de celui-ci. En effet, les titres KAP, représentant 15% du portefeuille à l'origine, avaient été acquis avec l'accord de X______, puis cette proportion avait

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C/16731/2005 augmenté en raison de la vente d'autres titres, rendue nécessaire par des retraits en compte. d. Au 31 décembre 1996, les avoirs de X______ s'élevaient à 285'701 USD et étaient placés à raison de : – 68'204 USD en obligations canadiennes (24% des avoirs); – 196'091 USD en actions canadiennes (68,6% des avoirs), dont 130'407 USD en actions KAP RESOURCES représentant 55'000 titres au cours de 3,25 CAD (45,6% des avoirs); – 27'348 USD en obligations diverses (9,6% des avoirs). Le compte courant présentait un solde débiteur de 6'242 USD. e. Au 30 septembre 1997, les avoirs de X______ s'élevaient à 248'990 USD et étaient placés à raison de : – 19'696 USD en court terme (7,9% des avoirs); – 74'848 USD en obligations (30,1% des avoirs); – 138'643 USD en actions Canada (55,7% des avoirs), dont 107'390 USD de titres KAP RESSOURCES représentant 45'000 actions au cours de 3,30 CAD (43.1% des avoirs), 10'000 titres ayant été vendus le 8 juillet 1997 pour 30'851 CAD; – 23'930 USD en actions diverses (9,6% des avoirs). Le compte courant présentait un solde débiteur de 8'117 USD. Au 31 décembre 1997, les avoirs de X______ s'élevaient à 235'485 USD et étaient placés à raison de : – 95'862 USD (40.71% des avoirs) en obligations; – 149'908 USD (63.66% des avoirs) en actions, dont 90'912 USD en titres KAP RESOURCES (38.61% des avoirs), représentant 45'000 actions au cours de 2,90 CAD. Le compte courant présentait un solde débiteur de 10'285 USD. f. Au 31 mars 1998, les avoirs de X______ s'élevaient à 211'829 USD et étaient placés à raison de : – 100'437 USD en obligations (47,41% des avoirs); – 123'754 USD en actions (58,42% des avoirs), dont 71'178 USD en titres KAP RESOURCES, représentant toujours 45'000 actions, au cours de 2,25 CAD (33,6% des avoirs). Le compte courant présentait un solde débiteur de 12'362 USD. Au 31 décembre 1998, les avoirs de X______ s'élevaient à 131'480 USD et étaient placés à raison de :

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C/16731/2005 – 81'379 USD en obligations (62% des avoirs); – 17'417 USD en actions Canada, étant précisé que les actions KAP RESOURCES avaient perdu toute valeur et ne figuraient plus dans le portefeuille à cette date à la suite de la faillite de la société; – 25'020 USD en investissements alternatifs (19,08% des avoirs); – 7'664 USD en compte courant (5,8% des avoirs). g. Au 31 décembre 1999, les avoirs de X______ s'élevaient à 5'575 USD et étaient placés à raison de 720 USD en actions. Le compte courant présentait un solde créditeur de 4'855 USD. h. Au 31 décembre 2000, les avoirs de X______ s'élevaient à 2'969 USD et étaient placés à raison de 1'108 USD en actions Canada. Le compte courant présentait un solde créditeur de 1'861 USD. i. Au 31 décembre 2001, les avoirs de X______ s'élevaient à 1'663 USD et étaient placés à raison de 2'857 USD en actions Canada. Le compte courant présentait un solde débiteur de 1'194 USD. j. Au 31 décembre 2002, aucun placement en titres n'apparaît et le compte courant présentait un solde négatif de 560 USD. F. a. Y______ SA a effectué des prélèvements à titre d'honoraires de gestion et de performance sur le compte no 1..., du 1 er janvier 1995 au 18 janvier 2000, pour un montant total de 20'090 USD selon les relevés de compte (18'460 USD selon X______), dont 18'911 USD du 1 er janvier 1995 au 31 décembre 1999. b. Des prélèvements ont par ailleurs été effectués par B______ à titre de frais bancaires à hauteur de 10'051,62 USD du 17 septembre 1999 au 10 décembre 2004, dont 981 USD en 1999. B______ a indiqué que le débit de ces frais avait engendré un solde négatif, le compte no 1... n'étant plus alimenté et plus aucun avoir n'y étant déposé. Elle avait eu plusieurs contacts avec Y______ SA afin de savoir s'il fallait le clôturer, mais elle n'avait jamais reçu de réponse claire. Compte tenu des faibles montants en cause, elle n'avait pas insisté. G. a. En août 2003, la fille de X______, C______, s'est installée à Genève. Elle a souhaité avoir plus d'informations quant au compte no 1... qui lui était destiné et qui avait été évoqué par son père au décès de sa mère en 1994. b. Afin d'obtenir les informations que A______ leur refusait, X______ et sa fille se sont rendus chez B______ en juillet 2004. X______ a indiqué qu'il avait découvert à cette occasion que le compte no 1... présentait un solde négatif, alors que son frère l'avait uniquement informé du fait que les titres KAP RESOURCES avaient perdu toute valeur; il n'avait toutefois pas réalisé qu'elle en était la

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C/16731/2005 conséquence sur son compte. Il avait également découvert l'existence de cinq retraits effectués entre le 11 janvier 1995 et le 12 avril 1999. La procuration générale octroyée en faveur de A______ en 1974 lui a été retirée à cette occasion. Selon C______, son père semblait découvrir la situation. Il ne savait pas quels titres avaient été achetés, sous réserve des titres KAP RESOURCES, et en quelle quantité. Selon E______, qui a été en charge du dossier de X______ auprès de B______ depuis 1999, celui-ci a été surpris de l'existence de certains retraits, mais pas de tous. Il ne venait jamais à la banque et c'était son frère qui effectuait les opérations. Il n'avait pas souvenir que X______ ait été surpris que la procuration en faveur de son frère soit toujours en vigueur. c. En octobre 2004, X______ et sa fille se sont rendus auprès de Y______ SA. Ils ont été reçus par F______ et G______, en l'absence de A______. C______ a exposé les griefs qu'elle avait à l'encontre de A______ en faisant part des difficultés rencontrées pour obtenir des informations sur le compte no 1... et des retraits effectués sans l'accord du titulaire du compte. Un arrangement amiable, sur initiative du gendre de X______, a également été évoqué. Par courrier du 13 octobre 2004, X______ a considéré que l'offre de 400'000 fr. formulée par Y______ SA afin de régler le litige à l'amiable était insuffisante. Elle correspondait au montant des emprunts et retraits non autorisés effectués par A______, mais elle ne couvrait pas les pertes de gestion d’environ 135'000 USD entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1999. Par courrier du 21 octobre 2004, Y______ SA a contesté toute responsabilité pour les pertes invoquées par X______. H. a. Par acte déposé auprès du greffe du Tribunal le 21 juillet 2005, X______ a assigné Y______ SA en paiement de la somme totale de 277'740,27 USD, plus intérêts. Préalablement, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à Y______ SA de produire : – L'estimation des titres composant son portefeuille au 31 juillet 1995. – La liste des achats et ventes de valeurs minières canadiennes réalisés pour son compte depuis le 31 juillet 1995 avec l'indication des cours. – Tous les documents relatifs aux résultats moyens réalisés pour son compte depuis le 31 juillet 1995 avec l'indication des cours. – Alternativement, tous documents relatifs aux performances moyennes réalisées par des banques suisses de premier ordre ("Benchmark") depuis 1995 pour des comptes gérés de manière conservatrice et équilibrée. Principalement, X______ a conclu, avec suite de dépens, à ce que le Tribunal condamne Y______ SA à lui verser les somme de :

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C/16731/2005 – 250'000 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 1995 à titre de réparation pour les pertes de gestion et le gain manqué. – 17'460 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2002 (échéance moyenne) à titre de remboursement des commissions de gestion indûment perçues. – 10'051,62 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2000 (échéance moyenne) à titre de remboursement des frais bancaires. – 228,65 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2002 (échéance moyenne) à titre de remboursement des intérêts bancaires. Subsidiairement, X______ a conclu à ce que le Tribunal nomme un expert aux fins de déterminer l'étendue des pertes subies en raison de l'investissement de ses avoirs en valeurs minières canadiennes du 31 juillet 1995 au 31 décembre 1999 et le gain qui aurait pu être réalisé durant cette période grâce à une gestion diligente et équilibrée. X______ a allégué que Y______ SA avait acquis de nombreux titres dans des domaines risqués, notamment dans des titres miniers canadiens, ce dont il n'avait jamais été informé. Or, il avait souhaité une gestion traditionnelle de ses avoirs. Par ses agissements, Y______ SA lui avait causé un dommage qu'elle était tenue de réparer, consistant, d'une part, en la perte des fonds investis dans les valeurs minières canadiennes entre juillet 1995 et décembre 1999 et, d'autre part, en la perte de la plus-value qu'il aurait pu réaliser en cas d'investissement dans des valeurs conservatrices et de rendement. Il évaluait ainsi provisoirement son dommage à 250'000 USD. Il reprochait également à Y______ SA d'avoir prélevé des frais de gestion indus de 1995 à 2004, qui devaient lui être remboursés. Elle devait encore être tenue de réparer le dommage causé par les prélèvements opérés par B______ dès septembre 1999 au titre de l'administration du compte et d'intérêts bancaires. b. Y______ SA a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à X______ de produire tous les documents d'ouverture du compte no 1... auprès de B______, tout le dossier banque restante en mains de l'établissement, ainsi que tous les avis de débits et crédits, tous les ordres d'achats et de ventes, toutes les instructions en possession de la banque à ce jour et pour les dix années antérieures au début du litige, soit depuis le 1 er janvier 1994. Principalement, elle a conclu à ce que le Tribunal déboute X______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. Y______ SA a contesté toute violation de ses obligations contractuelles. X______ était régulièrement informé de la gestion opérée par son frère sur le compte no 1.... Elle s'est également opposée au calcul du dommage effectué par X______, qui ne tenait pas compte de l'évolution des cours et des retraits effectués, ainsi qu'à la date du 31 décembre 1995, prise comme date déterminante pour le calcul des prétentions de X______, le cours des titres KAP RESOURCES étant

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C/16731/2005 particulièrement élevé à cette date, alors qu’ils avaient été acquis antérieurement, à un coût moindre. Y______ SA a finalement contesté le caractère indu des prélèvements effectués sur le compte no 1... au titre de commissions de gestion et devoir un quelconque montant en relation avec les frais bancaires et intérêts prélevés par B______. c. Le 21 juillet 2006, X______ a pris des conclusions préalables et au fond identiques à celles prises au terme de sa demande en paiement du 21 juillet 2005, à l'exception du montant réclamé à titre de remboursement de commissions de gestion indûment perçues qu'il chiffrait à 18'460 USD. Il a procédé à un calcul différent du dommage, soutenant qu’il pouvait être calculé en tenant compte de la valeur initiale de chaque titre et de sa valeur finale, à la suite d’une vente ou d’une faillite. Sa perte sur les titres miniers était alors de 171'692 USD et 35'832 CAD entre le 31 décembre 1995 et le 31 décembre 1999. Il appartenait au Tribunal de choisir quelle mode de calcul adopter. Concernant le gain manqué, il a renvoyé à une expertise permettant de déterminer ce qu'aurait pu être le résultat d'une gestion équilibrée entre juillet 1995 et juillet 1999 (date de réalisation des actifs en vue de permettre le prêt de 120'000 fr. de X______ à son frère). Y______ SA a persisté dans ses conclusions du 12 janvier 2006. d. Par ordonnance du 4 décembre 2006, le Tribunal a considéré, s'agissant de l'expertise requise par X______, qu'il n'était pas opportun de l'ordonner dans la mesure où le «résultat d'une gestion équilibrée durant une période considérée» n'était pas une notion pouvant faire l'objet d'une expertise dès lors qu'il n'existait aucune règle absolue en la matière. e. Dans ses conclusions du 4 décembre 2007, X______ a principalement conclu avec suite de dépens à ce que le Tribunal condamne Y______ SA à lui verser les sommes de : – 250'000 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 1998 à titre de réparation pour les pertes de gestion et les pertes de change causées par Y______ SA. – 18'460 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2002 (échéance moyenne) à titre de remboursement des commissions de gestion indûment perçues. – 10'270,62 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2000 (échéance moyenne) à titre de remboursement des frais bancaires et intérêts débiteurs. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal commette un expert aux fins de chiffrer le gain manqué entre le 31 juillet 1995 et le 31 décembre 1999 du fait de la violation du mandat de gestion confié à Y______ SA. Y______ SA avait vendu des titres non spéculatifs pour acquérir des valeurs minières, lesquelles étaient à l'origine du dommage dont il demandait la

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C/16731/2005 réparation. Celui-ci représentait, soit la différence entre les montants investis dans les valeurs minières et les montants récupérés sur ces valeurs, et la perte serait alors de 100'000 USD, soit la différence entre la valeur des titres KAP RESOURCES et SAN ANDREAS au 31 décembre 1995 et les montants récupérés ultérieurement, s’élevant à 135'000 USD, à quoi devait s’ajouter les pertes sur les autres titres. f. Y______ SA a persisté dans ses conclusions des 12 janvier et 1er septembre 2006. I. Par jugement du 3 avril 2008, le Tribunal a retenu que Y______ SA n’avait pas respecté son devoir de diligence en augmentant, ou en laissant augmenter, la part de titres spéculatifs dans le portefeuille de X______ après le 31 décembre 1994, sans en informer son client. Le dommage allégué par X______ et résultant d’une mauvaise gestion n’était en revanche pas établi. Il n’avait pas établi quels titres devraient être considérés comme spéculatifs et donc, pris en compte pour calculer le dommage, et quelle date serait pertinente, X______ ayant retenu au gré de ses écritures tant le mois de juillet que le mois de décembre 1995. Il n'y avait par ailleurs pas lieu d'opérer une distinction entre les pertes subies et le gain manqué, qui apparaissaient comme deux aspects du dommage à réparer. Enfin, X______ n'avait à aucun moment allégué ce qu'aurait été une gestion conforme au mandat, ni en quoi une gestion conforme aurait permis de réaliser une meilleure performance. L'expertise requise par X______ ne pouvait par ailleurs pallier cette absence d’allégations fiables concernant la base de calcul de son dommage. Y______ SA avait violé son obligation de fidélité en n’informant pas X______ sur les conséquences du maintien de son compte quant aux frais et intérêts bancaires qui étaient prélevés alors même qu'aucun avoir n'y était déposé. Le remboursement des frais et intérêts bancaires était ainsi dû, de même que celui des frais de gestion pour le deuxième semestre 1999 et pour l’'année 2000, au cours desquels aucune opération n'avait été constatée. J. a. Devant la Cour, X______ soutient à nouveau que son dommage consiste en la différence entre les montants investis dans les valeurs minières ou, en ce qui concerne les titres KPA RESOURCES et SAN ANDREAS, leur valeur au 31 décembre 1995, date à laquelle la gestion n'a plus été équilibrée, et les montants récupérés ou perdus sur ces valeurs. Il appartenait au Tribunal, qui a admis une violation par Y______ SA de ses obligations, de calculer le dommage selon cette méthode, ou selon celle qu'il aurait estimé adéquate, et d'indiquer quel pourcentage de valeurs minières son portefeuille pouvait contenir. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui préconise de calculer le dommage par rapport au résultat obtenu par un portefeuille hypothétique, sa demande d'expertise était justifiée, sans qu'il ait à fournir davantage d'explications dans la mesure où il a précisément décrit la manière dont son dommage devait être calculé. Au surplus, dans la mesure où le Tribunal a constaté que Y______ SA a

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C/16731/2005 violé ses obligations contractuelles dès 1995, celle-ci doit être condamnée au remboursement des honoraires de performance et frais de gestion depuis cette date. b. Y______ SA s'en rapporte à justice quant à la recevabilité des conclusions de X______ en appel, qui diffèrent de celles de première instance en ce qui concerne le premier poste de son dommage. Elle maintient par ailleurs qu'elle n'a pas violé ses obligations contractuelles dans la mesure où les placements effectués n'étaient nullement spéculatifs dans leur ensemble. La proportion d'actions avait par ailleurs augmenté en 1995 en raison du transfert des actions de feu l'épouse de X______ et de l'augmentation de leur valeur. Le fait que X______, qui avait les capacités pour apprécier la nature de la gestion de Y______ SA de ses avoirs, ne se soit jamais opposé à celle-ci aurait dû amener le Tribunal à considérer qu'il l'avait ratifiée. Quant à son dommage, l'appelant n'a pas fourni les éléments permettant de le calculer, se limitant à demander la nomination d'un expert, ce qui n'est pas suffisant. Il ne tient par ailleurs pas compte des gains obtenus ou des prélèvements effectués. La simple perte sur une valeur ne constitue pas encore un dommage et il devait fournir au Tribunal les éléments lui permettant de procéder à une comparaison. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, l’appel est recevable (art. 296 al. 1, 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort; la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 et 24 LOJ; 291 LPC). 2. L'intimée a mis en doute la recevabilité des conclusions de l'appelant, qui ne sont pas identiques à celles prises en première instance dans la mesure où, devant la Cour, l'appelant ne réclame plus «250'000 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 1998 à titre de réparation pour les pertes de gestion et les pertes de change causées par Y______ SA», mais «171'692 USD et 35'832 CAD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 1998, à titre de réparation pour les pertes sur titres», ainsi que «50'000 USD, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 1995, à titre de gain manqué». 2.1. Selon l'art. 312 LPC, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, la Cour ne peut statuer sur aucun chef de demande qui n'a pas été soumis aux premiers juges. Cette disposition est une concrétisation du principe du double degré de juridiction cantonal, qui veut que le litige soumis au juge d'appel soit identique à celui dont le premier juge avait été saisi, et du principe de l'immutabilité du litige

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C/16731/2005 (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 312 LPC). Il a été jugé qu'il n'y avait pas de conclusions nouvelles prohibées par le principe du double degré de juridiction cantonal lorsqu'une partie formulait ses conclusions devant la Cour d'une manière différente, mais plus précise qu'en première instance (SJ 1921 p. 330). En revanche, il a été considéré qu'une partie formait en appel des conclusions nouvelles en articulant devant la Cour des conclusions qui n'étaient pas identiques par leur cause à celles prises en première instance (SJ 1967 p. 46-47; 1979 p. 673). 2.2. En l'espèce, les conclusions de l'appelant devant la Cour diffèrent de celles prises devant le Tribunal dans la mesure où il ne réclame plus le remboursement de ses «pertes de gestion» et de ses «pertes de change», pour un montant global, conformément à ses dernières conclusions prises devant le Tribunal le 4 décembre 2007, mais qu’il demande le remboursement de ses «pertes sur titres» et de son «gain manqué», pour deux montants distincts. La conclusion de l'appelant relative à son gain manqué, qui n'avait pas été réclamé aux termes de ses dernières conclusions devant le premier juge, apparaît dès lors douteuse. Dans la mesure où l'appelant avait toutefois conclu, dans ses écritures du 21 juillet 2006, au remboursement d'une somme de 250'000 USD, laquelle comprenait notamment son gain manqué et où la somme réclamée devant la Cour n'est pas supérieure à celle réclamée devant le premier juge, la recevabilité des conclusions de l'appelant sera admise. 3. Le Tribunal a, dans un premier temps, admis que l'intimée avait violé ses obligations contractuelles découlant du contrat de gestion de fortune liant l'appelant et l'intimée, qualification que les parties ne contestent pas, à juste titre. 3.1. Les principes juridiques suivants sont applicables : 3.1.1. Le contrat de gestion de fortune, en tout cas en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant, relève du mandat au sens des art. 394 ss CO (ATF 4C.97/1997 du 29 octobre 1997, publié in SJ 1998 p. 200). Il en découle que le gérant doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant, conformément à l'art. 321a al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO (arrêt 4C.378/2000 du 30 mai 2005, publié in SJ 2006 I 1, consid. 2a), le mandataire ayant pour premier devoir d'agir au profit du mandant et de s'abstenir de tout acte qui pourrait lui porter préjudice (ATF 108 II 197 consid. 2a). En principe, la gestion doit avoir lieu en respectant le principe de la répartition des risques et les investissements ne doivent pas être concentrés dans des catégories d'actifs semblables ou au sein de ces catégories, dans les mêmes actifs, faute de

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C/16731/2005 quoi le gérant viole son devoir de diligence (ATF 4C.18/2004 du 3 décembre 2004, consid. 1.7) La répartition des risques doit se faire par émetteur, géographiquement, par monnaie, par type d’investissement et par branche économique (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2 ème éd., 2008, n. 51, p. 815). A défaut d'instruction précise du client, la banque dispose d'un large pouvoir d'appréciation (LOMBARDINI, Responsabilité de la banque dans la gestion de fortune, Etat de la jurisprudence et questions ouvertes, SJ 2008 II 438). 3.1.2. Selon la jurisprudence développée à propos de la convention de «banque restante», lorsqu'une banque accepte de conserver par devers elle les avis qu'elle adresse à ses clients, il faut admettre que le client qui adopte ce mode de communication est censé avoir pris connaissance immédiatement des avis qui lui sont adressés de cette façon (ATF 4C.378/2004 précité, publié in SJ 2006 I 1, consid. 2.2). En effet, l'option «banque restante» n'est pas utilisée dans l'intérêt de la banque, mais bien dans celui du client, qui pour des raisons de discrétion n'entend pas recevoir les communications que la banque doit lui adresser. Le client qui choisit l'option «banque restante» prend donc un risque, dont il doit supporter les conséquences s'il se réalise (ATF 4C.378/2004 précité, publié in SJ 2006 I 1, consid. 2.2). En raison des conséquences choquantes que pourrait avoir, dans certaines circonstances, l'application stricte de la fiction de la réception du courrier, le juge conserve cependant la faculté d'apprécier le cas en équité. Ainsi, une situation manifestement contraire à l'équité peut être sanctionnée au titre de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque la banque qui gère des avoirs profite de la fiction de la réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, la banque s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir, ou encore lorsque la banque sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (ATF 4C.378/2004 précité, publié in SJ 2006 I 1, consid. 2.2; ATF 4C.81/2002 du 1 er juillet 2002, consid. 4.3). De plus, si les règles de la bonne foi commandent au titulaire d'un compte de se manifester sans retard si une opération n'est pas conforme à sa volonté (ATF 4C.378/2004 précité, publié in SJ 2006 I 1, consid. 2.3), la jurisprudence a également précisé que si le client confie à un tiers un mandat de gestion, il peut s'attendre à ce que celui-ci se conforme à la stratégie d'investissement qui a été décidée et que le client inexpérimenté ne peut être tenu d'analyser, à ses propres risques, les opérations effectuées (ATF 4C.342/2003 du 8 avril 2005, consid. 2.3). 3.2. En l'espèce, le mandat confié à l'intimée était très large puisque l'appelant a expliqué qu'il lui avait demandé de gérer ses avoirs «au mieux de ses intérêts» et que selon la procuration du 16 janvier 1984, l'intimée était autorisée à gérer «au

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C/16731/2005 mieux de ses connaissances et de ses possibilités [ses] titres et avoirs sans instruction préalable de [sa] part et à [le] représenter à ce sujet auprès des tiers». L'appelant n'a ainsi pas donné d'instruction particulière sur la manière dont ses avoirs devaient être gérés et il n'est pas établi qu'il ait indiqué à l'intimée qu'il souhaitait une gestion conservatrice. L'intimée disposait ainsi d'une large marge d'appréciation quant aux placements à effectuer et tout achat de titres miniers ou qui pourraient être qualifiés de spéculatifs - les deux termes n'étant pas nécessairement synonymes - n'était pas exclu. L'appelant a d'ailleurs lui-même admis qu'il était prêt à accepter un certain risque et qu'il avait admis l'achat de titres KAP RESOURCES Il n'explique par ailleurs pas pour quel motif il considère que l'achat de certains titres canadiens viole les obligations contractuelles de l'intimée, tels ceux dont il demande le remboursement des pertes, mais pas d'autres, comme ARCHANGEL DIAMOND, qui constitue aussi, apparemment, d'après le nom de la société, un titre minier. En achetant des titres miniers, l'intimée n'a donc pas, de ce simple fait, violé ses obligations contractuelles. Si, au 31 décembre 1994, le portefeuille de l'appelant était diversifié et présentait une répartition équilibrée entre les différentes classes d'actifs, tel n'était toutefois plus le cas au 31 décembre 1995. En effet, à cette date, l'intégralité du portefeuille était composée d'obligations et d'actions canadiennes et le seul titre KAP RESOURCES représentait 51% de la totalité des avoirs. Par la suite, la part de ces titres a varié, mais a toujours représenté environ 40% des avoirs. Même en considérant que l'appelant admettait un certain risque, une telle proportion est excessive et ne respecte pas le principe de la diversification des actifs et de la répartition des risques à laquelle le gérant est tenu. Si l'appelant ne souhaitait pas recevoir de communication de la part de son gérant, «par précaution» comme l'a indiqué A______, qui ne lui apportait pas de document lorsqu'ils se rencontraient à Paris, ainsi que de la banque dépositaire, qui conservait son courrier «banque restante», il ne peut toutefois, de bonne foi, invoquer qu'il n’était pas au courant de la gestion opérée par l'intimée et de l'état de son portefeuille dont il s'est désintéressé pendant plusieurs années. De plus, même s'il ne recevait pas de documents, il serait surprenant que l'appelant n'ait pas discuté avec son frère, comme il le soutient, de la composition de son portefeuille; ce dernier a d'ailleurs affirmé le contraire. Or, compte tenu de son parcours professionnel - l'appelant a notamment travaillé dans une banque, même si ce n'était pas dans la gestion de fortune, puis dans une grande entreprise internationale - il devait être en mesure de se rendre compte que les titres figurant dans son portefeuille ne pouvaient être qualifiés de conservateurs et que son portefeuille était peu diversifié, ce qui aurait dû l'amener, à tout le moins, à interroger l'intimée à ce propos. Il ne peut par ailleurs être retenu que l'intimée a sciemment agi au détriment de l'appelant, dans la mesure où l'évolution des titres

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C/16731/2005 miniers, et notamment KAP RESOURCES, a été favorable pendant une période, ou que l'intimée savait que l'appelant n'approuvait pas la gestion effectuée. En effet, d'une part, ses instructions n'obligeaient pas l'intimée à gérer ses avoirs de manière conservatrice et, d'autre part, lorsque son frère lui a proposé l'achat de titres miniers, l'appelant a accepté, et il n'a pas allégué qu'il avait émis des réticences ou réclamé des précisions. Il doit dès lors être admis que la gestion de l'intimée du portefeuille de l'appelant a été ratifiée par celui-ci et qu'il ne peut invoquer une violation de ses obligations contractuelles par l'intimée, du fait de l'absence de répartition des risques ou pour un autre motif. 4. A titre superfétatoire, dans la mesure où l'absence de violation de ses obligations contractuelles par l'intimée exclut déjà sa responsabilité, il sera relevé ce qui suit concernant le dommage invoqué par l'appelant, dont le Tribunal a considéré qu'il n'avait pas été suffisamment établi. 4.1. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 186 consid. 8.1, 321 consid. 2.2.1 p. 324; 131 III 360 consid. 6.1; 129 III 18 consid. 2.4 et les arrêts cités). Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4; 129 III 18 consid. 2.4, 128 III 22 consid. 2e/aa). En matière d'action en responsabilité contre le gestionnaire de fortune, le dommage peut être calculé en confrontant le résultat du portefeuille administré en violation du mandat avec celui d'un portefeuille hypothétique de même ampleur géré pendant la même période conformément aux instructions du contrat (ATF 4C.295/2006 du 30 novembre 2006, consid. 5.2.2; ATF 4C.18/2004 du 3 décembre 2004, consid. 2, publié in Pra 2005 n. 73 p. 566). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, applicable par analogie à la responsabilité contractuelle (art. 99 al. 3 CO), lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Il est applicable lorsqu'une preuve sûre quant au montant ou à l'existence du dommage fait défaut (ATF 4A_242/2008 du 2 octobre 2008, consid. 3.2.1). L'art. 42 al. 2 CO ne libère pas pour autant le lésé de l'obligation d'alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l'existence d'un dommage et de rendre possible ou de faciliter son estimation (ATF 131 III 360 consid. 5.1). Le préjudice n'est en particulier tenu pour établi que lorsque des indices fournis par le dossier

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C/16731/2005 permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de déduire avec une certaine force tant son existence que sa quotité (ATF 131 III 360 consid. 5.1). 4.2. En l’espèce, l'éventuel dommage résultant de la gestion de l'intimée devrait être calculé, le cas échéant, par comparaison avec le montant qu'auraient eus les avoirs de l'appelant si l'intimée avait agi conformément à ses obligations. Il doit être relevé à ce propos, en premier lieu, que le compte de l'appelant présentait un solde de 177'965 USD au 31 décembre 1994 et que des sommes ont été prélevées pour un montant total, entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, de 198'391 USD (soit 43'492 USD à titre de prélèvements prétendument non autorisés, mais dont l’appelant ne demande pas le remboursement à l’intimée, 135'007 USD à titre de prêts au frère de l’appelant, 18'911 USD à titre d’honoraires de gestion et de performance et 981 USD de frais bancaires) et 9'543 CAD, soit un montant supérieur aux avoirs à la date à partir de laquelle l'intimée n’aurait plus respecté ses obligations contractuelles. Il ne peut ainsi être affirmé que la gestion de l’intimée a causé la perte des avoirs de l'appelant et celui-ci n'a pas démontré, ni même simplement rendu vraisemblable, par la production, par exemple, de l'évolution d'un indice qu'il considérerait comme pouvant servir de référence, que le montant de ses avoirs aurait été supérieur si ceux-ci avaient été gérés conformément à ce qui aurait été une gestion conforme au mandat selon lui. Ensuite, l'appelant s'est contenté d'affirmer que la gestion de ses avoirs n'avait pas été diligente, sans indiquer plus précisément, conformément à son obligation d'alléguer les faits pertinents pour permettre d'évaluer son dommage, à quoi aurait correspondu une gestion «au mieux de [ses] intérêts», laquelle laissait une importante marge d'appréciation à l'intimée et n'excluait pas, comme déjà dit, tout investissement dans des titres miniers. L'appelant n'a notamment pas indiqué quel but il recherchait par la gestion de ses avoirs, se limitant uniquement à affirmer qu'il n'avait pas besoin des revenus provenant de son portefeuille, qu'il destinait à sa fille. Il n'a pas davantage indiqué quand il comptait remettre ce portefeuille à sa fille, l'élément temporel étant pourtant essentiel en matière de gestion de fortune puisque les investissements ne sont pas les mêmes selon que le gérant dispose d'une année ou de dix ans. L'appelant n'a pas non plus expliqué quelle part de risque il admettait et quelle part de titres miniers aurait été acceptable, ce qu'il lui appartenait de faire, et non au Tribunal ou à la Cour, contrairement à ce qu'il soutient. A ce propos, il sera relevé que s'il a déclaré qu'il avait pensé que les titres KAP RESOURCES dont il avait accepté l'achat représenteraient 10 à 15% de son portefeuille, il n'a pas allégué qu'il s'agissait de la part maximale qu'il considérait comme admissible.

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C/16731/2005 Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible de déterminer quelle aurait été une gestion conforme aux intérêts de l'appelant, compte tenu de l'absence d'allégation de sa part à ce propos et, par conséquent, quel aurait été le résultat d'une telle gestion, ni même simplement l'estimer en application de l'art. 42 al. 2 CO. En l'absence d'allégation de la part de l'appelant permettant de déterminer quel type de gestion aurait été conforme à ses intérêts, l'expertise qu'il réclame ne peut pas être ordonnée. 4.3. L’appelant réclame également, à titre de dommage, une somme de 171'692 USD et 35'832 CAD qui consiste en la différence entre la valeur d'achat des titres miniers et leur valeur de revente, se référant à ce propos à l'ATF 4C.385/2006 du 2 avril 2007. Ce précédent ne peut toutefois être d'aucun secours à l'appelant dans la mesure où il concerne un cas différent, où une banque, qui n'avait pas de mandat de gestion, n'avait pas suffisamment informé ses clients des risques encourus lors d'un achat de titres. Le dommage consistait dès lors effectivement, dans une telle hypothèse, en la perte de l'investissement dans lesdits titres. Une telle méthode ne peut cependant être utilisée en l'espèce. L'appelant n'avait pas instruit l'intimée de procéder à une gestion conservatrice de ses avoirs et exclu tout achat de titres miniers. L'appelant a d'ailleurs admis avoir été informé de l'acquisition de titres KAP RESOURCES et avoir accepté qu'ils figurent dans son portefeuille. Le remboursement de l'intégralité de la pertes de valeurs sur ces titres ne peut donc être réclamée à titre de dommage. Le coût d'achat des titres KAP RESOURCES acquis avant le 1 er janvier 1993 n'est par ailleurs pas connu, l'appelant, qui avait la charge de la preuve en la matière, n'ayant pas produit le relevé de son compte ouvert auprès de B______ avant cette date et il n'est donc pas possible de connaître la perte subie sur ce titre. L'appelant ne peut en outre faire valoir, d'une part, les pertes subies sur des titres, et d'autre part, ne pas tenir compte de leur valeur d'acquisition, mais, pour les titres KAP RESOURCES et SAN ANDREAS, prendre une date ultérieure, à laquelle le cours était, selon toute vraisemblance, plus élevé que le cours d'achat, ce qui a pour effet d'augmenter le montant invoqué à titre de perte, sans que cela ne soit justifié. Le montant des pertes alléguées sur les titres autres que KAP RESOURCES a au surplus varié au fil des écritures de l'appelant. Enfin, l'appelant ne peut prendre en compte les pertes résultant de l'achat de certains titres canadiens seulement, sans tenir compte des résultats obtenus par d'autres titres qui peuvent être considérés comme similaires, tels les titres ARCHANGEL DIAMOND. Le dommage invoqué par l'appelant à titre de pertes sur les titres ne saurait donc être retenu.

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C/16731/2005 4.4. Les prétentions de l'appelant doivent donc être également rejetées au motif que celui-ci n'a pas établi son prétendu dommage, lequel ne peut être estimé sur la base de ses allégations. 5. L'appelant a également contesté le jugement du Tribunal en tant qu'il n'avait fait que partiellement droit à ses conclusions relatives aux frais de gestion, honoraires de performance et frais bancaires. Le remboursement des montants réclamés à ce titre et qui ne lui ont pas été accordés par le Tribunal ne saurait toutefois lui être alloué dans la mesure où il a été retenu que l'appelant ne pouvait faire valoir une violation de ses obligations par l'intimée. 6. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé dans son résultat. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel (art. 176 al. 1 LPC, art. 181 LPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/4640/2008 rendu le 3 avril 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16731/2005- 4. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X______ aux dépens d'appel comprenant une indemnité de procédure de 15'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Y______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

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C/16731/2005 Le président :

François CHAIX La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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