Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16641/2023 ACJC/479/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 MARS 2026
Entre FONDATION A______, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2025, représentée par Me Ingrid ISELIN et Me Annemarie STREULI, avocates, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Etude desquelles elle fait élection de domicile, et par Me Yvan JEANNERET, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, 1207 Genève, et 1) Madame B______ et 2) Monsieur C______, domiciliés ______, Argentine, intimés, représentés par Me Eric BEAUMONT, avocat, Eardley Avocats, rue De- Candolle 16, 1205 Genève, 3) Monsieur D______, domicilié ______, États-Unis, intimé, 4) Monsieur E______ et 5) Madame F______, domiciliés ______, Monaco, intimés, 6) Monsieur G______, domicilié ______ [GE], intimé, tous quatre représentés par Me Charles SULMONI, avocat, Sulmoni & Félix, rue Saint- Léger 2, 1205 Genève,
C/16641/2023 - 2 - 7) Monsieur H______, domicilié ______, Luxembourg, intimé, 8) Monsieur I______, p.a. J______ SA, ______ [GE], intimé, tous deux représentés par Me Sandrine GIROUD, avocate, LALIVE SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, 9) Monsieur K______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Lisa LOCCA, avocate, Locca Pion et Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, 10) Monsieur L______, domicilié ______, Royaume-Uni, intimé, représenté par Me Julien TRON, avocat, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, 11) Madame M______, domiciliée ______, Monaco, intimée, 12) Monsieur N______, domicilié ______, Royaume-Uni, intimé, tous deux représentés par Me Lucien MASMEJAN, avocat, Lenz & Staehelin, avenue de Rhodanie 40C, 1007 Lausanne, 13) Monsieur O______, domicilié ______, Portugal, intimé, représenté par Me David WILSON, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.
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C/16641/2023 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/439/2025 du 27 juin 2025, reçue le 30 juin 2025 par la FONDATION A______, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête de preuve à futur de la FONDATION A______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. (ch. 2), les a compensés à due concurrence avec les avances versées par elle (ch. 3) et mis à sa charge (ch. 4), ordonné par conséquent à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de lui rembourser 940 fr. (ch. 5), condamné la FONDATION A______ à verser, à titre de dépens, 2'000 fr. TTC à O______ (ch. 6) ainsi que 2'000 fr. TTC à B______ et C______, solidairement entre eux (ch. 7), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). Au pied de la décision, il était mentionné que conformément aux art. 158 al. 2, 248 let. b et 308 al. 1 let. b CPC, celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel pardevant la Cour de justice dans les 10 jours qui suivaient sa notification. B. a. Par acte déposé le 10 juillet 2025 au greffe de la Cour de justice, la FONDATION A______ a recouru contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à ce que la Cour ordonne l'audition de P______ dans les plus brefs délais par le Tribunal – subsidiairement renvoie la cause à l'instance précédente pour une nouvelle décision dans le sens des considérants – et condamne solidairement l'Etat de Genève ainsi que O______ à tous les frais judiciaires et dépens de recours et de première instance. b. Dans sa réponse du 31 juillet 2025, K______ a appuyé la motivation et les conclusions du recours de la FONDATION A______. c. Le même jour, B______ et C______ s'en sont rapportés à justice. d. Dans leur réponse du 4 août 2025, M______ et N______ ont appuyé les conclusions de la FONDATION A______ et adhéré à la requête de preuve à futur déposée par celle-ci. e. Le même jour, H______ et I______ se sont ralliés aux conclusions de la FONDATION A______. f. Dans leurs réponses respectives du 4 août 2025, L______, d'une part, et G______, E______, F______ et D______, d'autre part, s'en sont rapportés à justice. g. Dans sa réponse du même jour, O______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens de la procédure de recours et de première instance.
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C/16641/2023 h. Par courrier du 29 août 2025, la FONDATION A______ a renoncé à répliquer. i. Par avis du 29 août 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Q______, née [Q______] le ______ 1934 au Brésil, est décédée le ______ 2022 à Genève. b. De son premier mariage avec R______ sont issus S______, M______ et O______. S______ est prédécédé. Les petits-enfants de Q______ sont N______, C______, B______, G______, E______, F______ et D______. c. Q______ s'est mariée, en secondes noces, avec T______, homme d'affaires roumain établi au Brésil, qui avait un fils né d'une précédente union, L______. Quelques années après leur mariage, alors que L______ était âgé de neuf ans, T______ est décédé. L______ allègue avoir été adopté par Q______ après le décès de son père, ce que conteste O______. d. Q______ s'est remariée quelques années plus tard avec U______, banquier fondateur notamment de [la banque] V______, décédé en 1999. e. En 2012, Q______ a créé la FONDATION A______, dont le but est de fournir un appui financier à des fins d'utilité publique et de philanthropie, dans les domaines, notamment, ______. Son siège se trouve à Genève. W______, K______ et G______ sont membres du Conseil de fondation. Q______ a été présidente de la fondation depuis sa création, jusqu'à son décès. f. La valeur de la masse successorale de Q______ s'élève à plus de 1'000'000'000 fr. et comprend des biens dans le monde entier. g. Plusieurs testaments et codicilles ont été rédigés par Q______ : Elle a en particulier fait instrumenter un testament public le 28 août 2013, lequel prévoyait notamment : - que le droit brésilien serait appliqué à sa succession pour ce qui était du droit matériel,
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C/16641/2023 - que ses seuls héritiers étaient ses enfants, O______ et M______, ainsi que son petit-fils, N______, - que L______ recevrait un legs de 100'000'000 USD et - que la FONDATION A______ recevrait notamment 50% du produit net de la vente des meubles et objets d'art ainsi qu'une part de 25% des actifs nets de la succession. H______, avocat au Luxembourg, et I______, avocat à Genève, ont été désignés exécuteurs testamentaires. h. En 2023, O______ et L______ ont ouvert deux actions distinctes par-devant le Tribunal de première instance. h.a. L______ a fait valoir qu'il avait la qualité d'héritier et que le testament du 28 août 2013 violait sa réserve héréditaire. Il a ainsi formé une action en réduction (C/1______/2023). h.b. Dans sa propre action en nullité, en dénégation de la qualité de légataire et en réduction (C/16641/2023), O______ a notamment conclu à l'exclusion de la FONDATION A______ et de K______ de la succession pour cause d'indignité, à la constatation de la caducité du choix en faveur du droit brésilien contenu dans le testament du 28 août 2013 et à l'annulation du testament du 28 août 2013. Il avance une thèse de "captation d'héritage", considérant que certaines personnes entourant Q______ (K______, W______ et I______ notamment) auraient abusé de sa confiance. D. a. Par requête de preuve à futur à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2025, la FONDATION A______ a conclu à l'audition de P______ dans les plus brefs délais sur les questions figurant dans un questionnaire annexé à la requête. A l'appui de celle-ci, elle a notamment exposé que P______ était la plus proche amie de Q______. Elles formaient un duo inséparable et Q______ s'était souvent confiée à la précitée. Dans le faire-part de décès qu'elle avait publié, P______ avait indiqué qu'elle était sa sœur d'âme et de cœur. Elle avait par ailleurs été la témoin de mariage de Q______ et U______. Au vu de cette relation privilégiée, P______ pouvait attester de la force de caractère de Q______, laquelle n'était pas de nature à se laisser influencer par qui que ce soit, de son indépendance, de sa confiance en elle et en ses opinions, de ses vocations philanthropiques et de son attachement à sa fondation. Son témoignage était indispensable afin de démontrer l'absence de fondement de la prétention de O______, puisqu'il permettrait de contextualiser la rédaction du testament du
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C/16641/2023 28 août 2013, les choix de feu Q______ et de démontrer que cette dernière était une femme indépendante, qui avait choisi ses dispositions testamentaires en toute liberté et connaissance de cause, sans aucune influence de tiers. Il était à prévoir que la procédure durerait plusieurs années en raison de l'importance du patrimoine de la défunte et du caractère international du litige. Or, au vu du grand âge de P______, alors âgée de 93 ans, il était à craindre qu'elle soit durablement et irrémédiablement atteinte dans sa santé à brève échéance. Il était donc urgent de l'entendre, avant la phase usuelle d'administration des preuves, le risque qu'elle décède en cours de procédure étant important. b. Par ordonnance du 24 janvier 2025, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles au motif que la FONDATION A______ n'avait pas rendu vraisemblable qu'il existerait un risque imminent que P______ disparaisse prochainement, de sorte que la condition de l'urgence n'était pas réalisée. c. Lors de l'audience de débats d'instruction du 29 janvier 2025, le Tribunal a imparti un délai de réponse aux parties au 12 mai 2025 pour répondre dans les deux causes. d. Les 13, 14 et 17 mars 2025, les parties se sont déterminées sur la requête de preuve à futur. d.a. O______ a conclu à son rejet. Selon lui, la FONDATION A______ n'avait apporté aucun élément concret permettant de considérer que P______ serait gravement malade. Seul son âge avait été avancé, ce qui était insuffisant pour admettre la requête de preuve à futur. En outre, son témoignage n'apparaissait pas utile sur les considérations juridiques qu'il avait développées dans sa demande. d.b. K______ a appuyé intégralement la requête de preuve à futur déposée par la FONDATION A______. d.c. G______, E______, F______, D______, M______, N______ et L______ s'en sont rapportés à justice. d.d. H______ et I______ se sont ralliés à la requête de preuve à futur. Le témoignage de P______ était important car elle pourrait apporter des précisions sur l'étendue des activités philanthropiques de Q______ et ses intentions correspondantes concernant ses dispositions testamentaires. Elle présentait un âge avancé et l'administration des preuves ne débuterait vraisemblablement que fin 2026 voire en 2027. d.e. B______ et C______ ont conclu au rejet de la requête de preuve à futur.
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C/16641/2023 Selon eux, la FONDATION A______ voulait faire entendre P______ sur des questions essentiellement juridiques, telles que la validité des dispositions testamentaires de Q______. Un témoin ne pouvait toutefois pas apporter d'éclaircissements à ce sujet. Le seul élément factuel sur lequel elle pourrait témoigner était que Q______ accordait de l'importance à ses activités philanthropiques, point qui n'était pas décisif pour la résolution du litige. En outre, la FONDATION A______ n'avait amené aucun élément concret permettant de considérer que P______ serait gravement malade et que son décès serait imminent, de sorte que la nécessité de l'entendre dans les plus brefs délais était contestée. e. Par ordonnance du 30 avril 2025, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur requête de preuve à futur. f. Par courrier déposé au greffe le 5 mai 2025, la FONDATION A______ a requis une prolongation du délai de réponse à la demande principale au 19 septembre 2025. g. Par courrier reçu par le greffe le 6 mai 2025, M______ et N______ ont requis une prolongation de délai au 30 septembre 2025. h. Par ordonnance du 6 mai 2025, le Tribunal a accordé une prolongation de délai au 19 septembre 2025 pour toutes les parties pour répondre dans la procédure au fond. E. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a notamment retenu que l'âge seul, sans maladie grave, ne saurait être considéré comme suffisant pour justifier l'audition urgente d'un témoin. Il appartenait à la FONDATION A______ de rendre vraisemblable que l'espérance de vie de P______ était réduite pour des motifs concrets, qui n'avaient toutefois pas été évoqués. Le caractère international de la succession et sa valeur ne constituaient par ailleurs pas des motifs suffisants pour entendre un témoin avant que la phase des débats principaux ne débute. Si les parties faisaient preuve d'un minimum de collaboration à l'administration des preuves et n'usaient pas de procédés à la limite de la témérité pour prolonger inutilement la procédure, celle-ci pourrait suivre un cours normal et l'audition des témoins pourrait rapidement être ordonnée, le Tribunal ne voyant d'ailleurs aucune objection à prioriser l'audition de P______ une fois les débats principaux ouverts. La FONDATION A______ n'avait en outre toujours pas déposé sa réponse à la demande principale, de sorte que le Tribunal ignorait quels faits étaient contestés et en quoi le témoignage de P______ serait utile à la résolution du litige. S'il pouvait être utile sur la question de l'indignité de la fondation, il n'avait pas été
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C/16641/2023 rendu vraisemblable que seul le témoignage de P______ permettrait de répondre à cette question, à l'exclusion de tout autre moyen de preuve. Par conséquent, les conditions pour entendre ce témoin en urgence, sans attendre le cours de la procédure au fond, n'étaient pas remplies. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure de recours est régie par le CPC dans sa version révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, dès lors que l'ordonnance attaquée a été communiquée aux parties après cette date (art. 405 al. 1 CPC). 1.2 La décision rejetant une requête de preuve à futur constitue une décision finale susceptible d'appel – ou de recours si la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. – lorsqu'elle a fait l'objet d'une procédure indépendante "hors procès", une telle décision mettant fin à cette procédure. En revanche, lorsqu'elle intervient pendente lite, dans le cadre d'une procédure principale, la décision y relative constitue une ordonnance d'instruction, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, susceptible d'un recours pour autant qu'elle risque de causer un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 5.2, 5.4 et 5.5 in CPC Online, Newsletter du 26 octobre 2017, note de BASTONS BULLETTI, n. 1; cf. également note de BASTONS BULLETTI ad arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2018 du 8 novembre 2018 in CPC online, Newsletter du 9 janvier 2019; arrêt du Tribunal cantonal vaudois CREC 2024/106 du 23 avril 2024 consid. 5.1.1; arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal de Fribourg du 23 septembre 2020 n. 101 2020 328 consid. 1.3.1; JdT 2014 III 84). En l'espèce, la décision entreprise a été rendue au cours d'une procédure principale déjà pendante, si bien qu'elle constitue une ordonnance d'instruction. Elle ne peut dès lors faire l'objet que d'un recours aux conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, contrairement à ce qui figurait au pied de l'ordonnance. Cette indication erronée est toutefois sans incidence puisqu'en dépit de celle-ci, la recourante a correctement intenté un recours. 1.3 Ce recours a été déposé dans la forme et le délai utile de dix jours (art. 130, 131, 321 al. 1, 2 et 3 CPC). 1.4 Reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 1.4.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à
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C/16641/2023 toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres: ACJC/1411/2025 du 9 octobre 2025 consid. 2.1; ACJC/1384/2023 du 17 octobre 2023 consid. 2.1; JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond: il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (JEANDIN, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 80 s. et les arrêts cités). Dans des cas exceptionnels toutefois, il peut y avoir préjudice irréparable – et a plus forte raison difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_324/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.5) –, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (arrêts du Tribunal fédéral 4A_324/2024 précité consid. 1.5; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2). 1.4.2 En l'espèce, la décision entreprise a pour effet que le témoin dont l'audition a été sollicitée ne sera pas entendu avant la phase des débats principaux. Compte tenu de l'état d'avancement de la procédure et de son ampleur, cette phase n'aura vraisemblablement pas lieu avant de nombreux mois. Or, le témoin dont l'audition a été sollicitée est actuellement âgé de 94 ans. Même en l'absence d'éléments attestant d'une atteinte actuelle à sa santé, son âge très avancé implique à lui seul un risque non négligeable que son état de santé – physique ou psychique – puisse se détériorer à brève échéance, compromettant ainsi sa capacité à être entendu au cours des débats principaux. La disparition de ce moyen de preuve causerait un préjudice difficilement réparable, dès lors que le témoignage de P______ revêt une importance certaine s'agissant de déterminer le caractère non influençable de la défunte et sa volonté quant aux legs effectués, éléments pertinents pour statuer sur l'éventuelle indignité de la recourante, comme il sera détaillé ci-après (cf. infra consid. 2.2). Partant, le recours est recevable.
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C/16641/2023 2. La recourante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée des fins de sa requête de preuve à futur tendant à l'audition immédiate de P______ en qualité de témoin. Elle fait notamment valoir que le grand âge de cette dernière justifiait son audition urgente sans qu'il ne fût nécessaire qu'elle soit atteinte d'une maladie grave, que le calendrier procédural, compte tenu de l'ampleur de la cause, impliquait que les mesures probatoires ne commenceraient pas avant mi-2027 et que la preuve était indispensable, comme elle l'avait détaillé dans sa requête, pour démontrer que la défunte était une femme indépendante qui avait pris ses dispositions testamentaires en toute liberté et connaissance de cause, sans aucune influence de tiers. 2.1 Selon l'art. 158 al. 1 let. b 1ère hypothèse CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la mise en danger des preuves est rendue vraisemblable par le requérant. Cette preuve à futur a pour but d'assurer la conservation de la preuve, lorsque le moyen de preuve risque de disparaître ou que son administration ultérieure se heurterait à de grandes difficultés (ATF 151 III 287 consid. 3.2.1). Les preuves sont en principe administrées à un stade précis du procès qui suit celui de l'échange des allégations. Il est toutefois possible d'y procéder antérieurement, voire avant la litispendance, lorsque certaines conditions sont réalisées. La preuve à futur assure généralement la conservation de la preuve, par exemple l'audition d'un témoin dont les jours sont comptés (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6924 s). Un risque pour la preuve est également présumé lorsqu'il existe des doutes quant à la capacité d'un témoin très âgé ou malade à témoigner au moment de l'administration de la preuve au cours du procès (LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2016, n. 9.51 p. 247s). Dans sa jurisprudence pénale relative au préjudice juridique – équivalant au préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF – en matière de preuve, le Tribunal fédéral reconnaît qu'il existe un risque concret de perte de moyens de preuve lorsqu'il s'agit d'auditionner un témoin très âgé (ATF 149 IV 205 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_499/2024 du 12 août 2024 consid. 2.2; 7B_223/2023 du 3 août 2023 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce et comme relevé ci-avant, le témoin dont l'audition a été sollicitée est âgé de 94 ans. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'âge très avancé d'un témoin constitue un motif suffisant pour ordonner son audition immédiate, avant la phase d'administration des preuves. Cette possibilité est expressément reconnue par la doctrine en lien avec l'art. 158 CPC, ainsi que par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative au préjudice irréparable en cas de mise en danger d'une preuve, aisément transposable à la preuve à futur. Ainsi,
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C/16641/2023 indépendamment de l'état de santé actuel de P______, le seul fait qu'elle ait un âge très avancé suffit à tenir pour vraisemblable le risque que son audition soit rendue difficile, voire impossible, si elle devait intervenir au stade usuel d'administration des preuves, laquelle ne commencera sans doute pas avant plusieurs mois au regard de l'état d'avancement de la procédure. Cela est d'autant plus vrai compte tenu du caractère international de la succession, de ses enjeux et du nombre de parties concernées; ces éléments exercent une influence sur le calendrier procédural en tant qu'ils impliquent un volume d'écritures important, comprenant vraisemblablement des prétentions reconventionnelles, un deuxième échange d'écritures, des déterminations spontanées et d'éventuelles nouvelles demandes de prolongation de délai, retardant d'autant le moment auquel débutera la phase d'administration des preuves, ce qui augmente le risque de perte du moyen de preuve. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le fait que la recourante n'ait pas encore déposé sa réponse à la demande principale n'est pas pertinent, puisque, d'une part, la preuve à futur peut être sollicitée à tout moment, même hors procès, d'autre part, la précitée a dûment exposé, dans sa requête de preuve à futur, en quoi le témoignage de P______ serait utile à la résolution du litige. Celui-ci vise en effet à réfuter la thèse de "captation d'héritage" et d'indignité de la recourante, avancée par O______, en démontrant la force de caractère de feu Q______, son indépendance, sa confiance en elle et en ses opinions, ainsi que sa volonté philanthropique et son attachement à sa fondation, autant d'éléments susceptibles d'établir que la défunte avait choisi, sans influence aucune, de léguer une partie de sa fortune à sa fondation. Le témoignage litigieux apparaît ainsi, prima facie, pertinent pour l'issue du litige. C'est à tort que le Tribunal a reproché à la recourante de ne pas avoir rendu vraisemblable que seul le témoignage de P______ permettait d'attester de ce qui précède à l'exclusion de tout autre moyen de preuve. Outre le fait qu'il ne pouvait être attendu d'elle qu'elle rende vraisemblable un fait négatif, aucune des parties n'a suggéré en première instance que d'autres personnes seraient en mesure de témoigner de manière équivalente à cet égard. En tout état de cause, il n'est pas contesté que P______ était la plus proche amie de la défunte, qu'elle connaissait depuis de très nombreuses années. Celle-ci n'est par ailleurs pas bénéficiaire de la succession, ce qui lui permet de témoigner en toute indépendance. La relation privilégiée qu'elle entretenait avec feu Q______ en fait donc un témoin pertinent s'agissant des éléments sus-évoqués et plus généralement de la volonté de la défunte en lien avec ses dispositions testamentaires. L'importance de ce témoignage est par ailleurs reconnue par plusieurs parties à la procédure, soit les deux exécuteurs testamentaires ainsi que M______ et N______.
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C/16641/2023 Au vu de ce qui précède, les conditions de la preuve à futur sont remplies. L'ordonnance querellée sera par conséquent annulée. Il appartiendra au Tribunal de procéder sans attendre à l'audition de P______ en qualité de témoin. 3. 3.1.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie à l'instance de recours lorsque celle-ci réforme la décision précédente; JEANDIN, op. cit., n. 9 ad art. 327 CPC). 3.1.2 Les frais judiciaires de première instance – dont le montant a été arrêté par le Tribunal à 3'000 fr. et n'a pas été contesté par les parties – seront mis à la charge de O______, de B______ et de C______, seules parties qui avaient conclu au rejet de la requête de preuve à futur en première instance, à raison d'un tiers chacun (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu de mettre les frais judiciaires partiellement à la charge de l'Etat comme le requiert la recourante (art. 107 al. 2 CPC), aucun motif d'équité ne l'exigeant en l'espèce. L'avance de frais de 3'940 fr. sera donc restituée à la recourante et O______, B______ et C______ seront donc chacun condamnés à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront également condamnés à verser, conjointement et solidairement, des dépens à la recourante, dont le montant de 2'000 fr. TTC arrêté par le Tribunal n'a pas été remis en cause et sera confirmé. Les chiffres 3 à 7 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront par conséquent annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 3.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et mis à la charge de O______, seule partie ayant conclu au rejet du recours (art. 106 al. 1 CPC). L'avance de frais de même montant sera restituée à la recourante (art. 111 al. 1 CPC) et le précité sera condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il sera également condamné à verser des dépens de recours à la recourante, arrêtés à 1'300 fr., débours et TVA compris (art. 84 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Il n'a pas été tenu compte, dans le cadre de la répartition des frais, des parties qui s'en sont rapportées à justice ou qui se sont ralliées aux conclusions de la recourante, compte tenu du caractère très sommaire de leurs déterminations respectives, qui ne justifie en particulier pas l'octroi de dépens, au versement desquels il n'a en tout état pas été conclu. * * * * *
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C/16641/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 10 juillet 2025 par la FONDATION A______ contre l'ordonnance OTPI/439/2025 rendue le 27 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16641/2023. Au fond : Annule les chiffres 1 et 3 à 8 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ces points : Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour qu'il procède sans attendre à l'audition de P______ en qualité de témoin. Met les frais judiciaires de première instance à la charge de O______, de B______ et de C______ à raison d'un tiers chacun. Condamne chacun d'eux à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de première instance. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à rembourser à la FONDATION A______ son avance de frais de 3'940 fr. Condamne O______, B______ et de C______, conjointement et solidairement, à verser 2'000 fr. à la FONDATION A______ à titre de dépens de première instance. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr. et les met à la charge de O______. Condamne O______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires du recours.
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C/16641/2023 Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la FONDATION A______ son avance de frais de 1'000 fr. Condamne O______ à verser 1'300 fr. à la FONDATION A______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.