Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à Mme Pauline Fertille, curatrice, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et au Tribunal de première instance le 17.06.2016.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16621/2014 ACJC/844/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 16 JUIN 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21ème Chambre, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante du susdit jugement, comparant par Me Marie-Séverine Courvoisier, avocate, boulevard de la Tour 4, case postale 70, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/16621/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4555/2016 du 11 avril 2016, notifié le 13 avril 2016 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1) et, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe, à l'exception des questions relatives à la santé psychique des enfants, instauré une curatelle et confié au curateur la mission de prendre les décisions nécessaires au sujet de la santé psychique des enfants, après consultation des différents intervenants présents à ce jour, limité en conséquence l'autorité parentale et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en l'invitant à nommer le curateur (ch. 2), attribué la garde de C______ et D______ à B______ et réglé les relations personnelles avec le père (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pendant deux ans (ch. 4), arrêté les contributions d'entretien en faveur des enfants de manière échelonnée en fonction de leur âge à 1'200 fr., 1'400 fr. et 1'500 fr. par mois (ch. 6), dit que leurs frais extraordinaires étaient pris en charge par moitié par chaque parent (ch. 7), fixé la contribution d'entretien post-divorce à 600 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement jusqu'en décembre 2023 (ch. 10) et soumis les contributions d'entretien à indexation (ch. 11); Vu l'appel déposé le 13 mai 2016 par A______ contre ce jugement, celui-ci concluant à l'annulation des chiffres 10 et 11 du dispositif précité et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due dès le mois de mai 2016; Vu l'appel expédié le 17 mai 2016 par B______ contre le jugement, celle-ci concluant à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale, à un droit de visite usuel du père, des contributions d'entretien mensuelles échelonnées entre 1'900 fr. et 2'500 fr. en faveur des enfants et de 1'200 fr. en sa faveur; Que par courrier du 4 mai 2016, les parties ont sollicité l'exécution anticipée du jugement querellé en tant qu'il prévoit une curatelle relative à la santé psychique de leurs enfants; Que par ordonnance du 9 mai 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a maintenu au sens des considérants et du dispositif du jugement de divorce E______ et F______ en qualité de curatrices des enfants et étendu leur mandat au sens des considérants et du dispositif dudit jugement aux fins de prendre toutes décisions nécessaires au sujet de la santé psychique des enfants, précisant que l'ordonnance était immédiatement exécutoire; Que l'appelant requiert, à titre préalable, l'exécution anticipée des chiffres 6 et 10 dudit dispositif; Vu la détermination de l'intimée, qui conclut au rejet de cette requête d'exécution anticipée;
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C/16621/2014 Vu le jugement du 28 juin 2011, fixant d'un commun accord entre les parties sur mesures protectrices de l'union conjugale, la contribution d'entretien à la famille à 4'600 fr. par mois; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'appels au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, les conclusions litigieuses portant sur une question patrimoniale, dont la valeur pécuniaire est supérieure à 10'000 fr., ainsi que sur des prétentions sans valeur pécuniaire; Que l'appel a effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC); Que la cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse et des maximes inquisitoires et d'office en ce qui concerne les questions se rapportant aux enfants mineurs (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Qu'aux termes de l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution provisoire; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'exécution provisoire, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER, n. 4 ad art. 315 CPC); Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, applicables également à l'exécution provisoire, le juge procède à une pesée des intérêts en présence et se demande en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.1.3.1; 107 Ia 269; arrêt du Tribunal fédéral 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'en l'espèce, les parties ont sollicité d'un commun accord l'exécution anticipée du jugement en tant qu'il instaure une curatelle relative à la santé psychique des enfants; Qu'il est précisé que la Cour ne pouvait prononcer une exécution anticipée avant d'être saisie d'un appel;
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C/16621/2014 Que la mesure de curatelle se révélant être dans l'intérêt des enfants des parties, il sera donné suite à leur requête d'exécution provisoire de la curatelle précitée; Que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a d'ailleurs déjà procédé à la désignation de curatrices et étendu leur mandat en conséquence afin que le jugement puisse être exécuté; Qu'il est rappelé aux parties et singulièrement à l'appelant que son autorité parentale a été limitée par le jugement, non remis en cause sur ce point par ses soins, un curateur étant autorisé à prendre les décisions nécessaires au sujet de la santé psychique des enfants; Qu'il ne peut ainsi pas intervenir dans les suivis médicaux mis en place par les curatrices nommées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et doit se conformer aux décisions thérapeutiques prises par les professionnels de la santé assurant le suivi psychique des enfants; Que, par ailleurs, le montant des contributions d'entretien des enfants étant contesté en appel et celui prévu en faveur de l'intimée l'étant tant sur son principe que sa quotité, les appels déploient un effet suspensif à cet égard, de sorte que les dispositions prises sur mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur; Qu'aucun préjudice n'est susceptible d'en découler, l'appelant n'en alléguant d'ailleurs pas; Qu'en outre, il ne peut être retenu que l'appel de l'intimée serait d'emblée manifestement infondé, ni que celui de l'appelant serait, au contraire, manifestement fondé en ce qui concerne les chiffres 6 et 10 du dispositif du jugement querellé; Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution anticipée du jugement querellé sur ces points; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Qu'enfin, la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *
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C/16621/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur exécution provisoire : Rejette la requête de A______ tendant à l'exécution provisoire des chiffres 6 et 10 du jugement JTPI/4555/2016 rendu le 11 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/16621/2014-21. Admet la requête de A______ et B______ tendant à l'exécution provisoire du jugement en tant qu'il instaure une curatelle aux fins de prendre toute décision nécessaire pour la santé psychique de D______ et C______. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.