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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.06.2020 C/1656/2018

23. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,355 Wörter·~27 min·1

Zusammenfassung

CPC.317.al1; CC.205.al3; CC.163; LaCC.84; CC.124; CC.124b.al2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 juillet 2020, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1656/2018 ACJC/892/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 JUIN 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 août 2019, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Geneviève Carron, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/1656/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/11138/2019 du 6 août 2019, reçu le 8 août 2019 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux A/B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ (GE), avec les droits et obligations qui en résultent (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), attribué la garde de ceux-ci à la mère (ch. 4), réservé au père un droit de visite sur C______ devant s'exercer, durant six mois, le mercredi aprèsmidi de 12h30 à 18h ainsi qu'un samedi sur deux de 11h à 18h puis, à l'échéance de ces six mois, le mercredi après-midi de 12h30 à 18h, un samedi sur deux de 11h à 18h ainsi qu'un week-end par mois, du samedi 11h au dimanche 18h (ch. 5), lui a réservé un droit de visite sur D______ devant s'exercer, durant trois mois, à raison d'une rencontre selon la prestation "1 pour 1" à quinzaine au Point Rencontre le samedi ou le dimanche, durant les trois mois suivants à raison d'une rencontre selon la prestation "accueil" à quinzaine pendant une heure et demie au Point Rencontre le samedi ou le dimanche, ensuite, durant six mois, à raison de deux heures à quinzaine à l'extérieur du Point Rencontre, avec passage de l'enfant par l'intermédiaire du Point Rencontre, le samedi ou le dimanche, ensuite, encore durant six mois, à raison d'une journée à quinzaine le samedi, en compagnie de C______, de 11h à 19h et, enfin, en plus de la journée à quinzaine, un week-end par mois, du samedi 11h au dimanche 18h, en présence de l'enfant C______ (ch. 6), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur des enfants C______ et D______, dit que les parties se partageront par moitié les éventuels frais relatifs à cette mesure, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 7), fixé l'entretien convenable de C______, allocations familiales déduites, à 950 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis à 1'150 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 8), fixé l'entretien convenable de D______, allocations familiales déduites, à 1'420 fr. jusqu'au 31 août 2019, 950 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'150 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 9), dit que les rentes complémentaires pour enfant de père invalide versées en mains de A______ valaient contribution de B______ à l'entretien des enfants C______ et D______ et étaient imputées à due concurrence, en application de l'art. 285a al. 2 in fine CC, dispensé pour le surplus ce dernier de contribuer à l'entretien des enfants compte tenu de sa situation financière (ch. 10), attribué à A______ la bonification pour tâches éducatives (ch. 11), condamné cette dernière à verser à B______ un montant de 20'604 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 12), dit que moyennant versement de ce montant, A______ était seule propriétaire des parts sociales n° 2______ à 3______ relatives à l'ancien logement

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C/1656/2018 conjugal sis 1______ (GE) (ch. 13), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis au cours du mariage, ordonné en conséquence à la Caisse d'Assurance et de Prévoyance en faveur du personnel ______ [secteur] de la Fondation de E______, ______ [adresse], Genève, de transférer un montant de 50'622 fr. 55 par le débit du compte de prévoyance de A______ (AVS n° 4______) sur le compte de libre passage à ouvrir par B______ (ch. 14), donné acte aux époux A/B______ de ce qu'ils renonçaient à toute contribution d'entretien réciproque post-divorce (ch. 15), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______, condamné en conséquence A______ à verser 500 fr. et B______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 18) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 19). B. a. Par acte déposé le 16 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 7, 12 et 14 de son dispositif. Elle conclut à ce que la Cour déclare que la dette de B______ vis-àvis du Service des prestations complémentaires ne constitue pas une dette entre époux, confirme le jugement pour le surplus s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, condamne B______ à assumer seul les éventuels frais découlant de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, renonce au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, condamne les parties à se partager, par moitié, les frais judiciaires, compense les dépens et déboute B______ de toutes ses conclusions. b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. d. Par avis du 3 février 2020, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1978 à ______ (Cameroun), et B______, né le ______ 1975 à Genève, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2008 à ______ (GE). Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

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C/1656/2018 b. Deux enfants sont issus de cette union : C______, né le ______ 2009, et D______, née le ______ 2015. c. Les parties vivent séparément depuis que B______ a quitté le domicile conjugal en février 2015. d. Par jugement JTPI/7031/2015 du 16 juin 2015 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment attribué la garde des enfants à la mère, accordé au père un droit de visite progressif, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre B______ et ses enfants, réparti l'éventuel émolument y relatif par moitié entre les parents, dit qu'il n'y aurait pas de contribution à l'entretien des enfants et ordonné le versement en mains de A______ des rentes complémentaires AI pour les deux enfants revenant à B______. e. Le 23 janvier 2018, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale de divorce. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'elle n'avait aucune prétention à titre de liquidation du régime matrimonial, qui pouvait être considéré comme liquidé, et renonce au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Sans prendre de conclusion formelle à cet égard, A______ a également sollicité le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. En lien avec le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, A______ a notamment allégué que B______ n'avait pas exercé d'activité lucrative durant le mariage et ne l'avait pas soutenue s'agissant du ménage, de la prise en charge des enfants et de leur éducation. f. B______ a conclu en dernier lieu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal maintienne le mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, condamne A______ à lui rembourser un montant de 10'524 fr. 40 correspondant à la moitié de la dette envers le Service des prestations complémentaires et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de A______ accumulés durant le mariage. g. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a établi un rapport d'évaluation sociale le 20 décembre 2018. Il a considéré qu'il était dans l'intérêt des enfants d'attribuer leur garde à la mère et de réserver au père un droit de visite devant s'exercer selon une progression préétablie, sous réserve de la régularité de chaque étape et avec l'accord des curateurs, et de maintenir le mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. A l'appui de ses conclusions, le SEASP a notamment relevé que depuis la séparation du couple, A______ s'était occupée de manière prépondérante des

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C/1656/2018 enfants et n'avait pu compter que très peu sur le soutien de B______, que ce soit sur le plan éducatif ou dans leur prise en charge au quotidien. B______ souffrait de troubles bipolaires et bénéficiait d'une surveillance médicale étroite. Il convenait de veiller à l'évolution de son état de santé et d'adapter le droit de visite en conséquence. A cet égard, les inconnues qui persistaient quant à cette évolution ne permettaient pas d'établir, d'ores et déjà, un élargissement des relations personnelles à long terme, de sorte que la poursuite de l'intervention d'un tiers mandaté pour organiser et surveiller les relations personnelles était incontournable. Il reviendrait ainsi à la curatrice de faire des propositions au Tribunal afin d'adapter les relations personnelles en fonction de l'évolution de la situation familiale globale et de celle de la santé de B______. Bien que les parents aient décrit une communication parentale réduite au minimum, A______ expliquait néanmoins que B______ ne s'était opposé à aucune des décisions ou démarches à entreprendre pour les enfants. h. Lors de l'audience du 5 février 2019, A______ a indiqué qu'elle était d'accord avec les conclusions du SEASP. i. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante : i.a B______ souffre de troubles bipolaires. Il perçoit une rente d'invalidité AI entière de 1'567 fr. par mois ainsi que des prestations complémentaires de 1'993 fr. par mois. Il bénéficie également de rentes AI en faveur des enfants, dont le montant n'a pas été indiqué par les parties et qui sont versées directement à A______ depuis le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision du 12 novembre 2014, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a indiqué à B______ que le recalcul des prestations complémentaires avait laissé apparaître un trop versé de 20'408 fr. pour la période du 1 er janvier 2012 au 30 novembre 2014 et lui en a réclamé le remboursement. Cette somme comprenait notamment 10'945 fr. 20 de subsides de l'assurancemaladie dont la famille avait bénéficié indûment, soit 4'482 fr. s'agissant de B______, 5'122 fr. 80 concernant A______ et 1'340 fr. 40 s'agissant de C______. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, B______ réclame le paiement de la moitié de la dette envers le SPC, en sus de la créance non contestée de 10'400 fr. dont il dispose à l'encontre de A______. B______ n'a accumulé aucun avoir de prévoyance professionnelle durant le mariage.

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C/1656/2018 i.b A______ travaille à E______ pour un salaire mensuel net qui s'élevait à 7'238 fr. 95 en 2017. Durant le mariage, elle a accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle à hauteur de 101'245 fr. 05. j. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu qu'en raison des circonstances du cas d'espèce, en particulier du manque de dialogue entre les parents, il était dans l'intérêt des enfants de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite afin d'en favoriser la planification et la régularité, notamment par la mise en place du calendrier des visites, les éventuels émoluments y relatifs devant être mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, la dette de 20'408 fr. de B______ envers le SPC portait sur des prestations sociales versées durant la vie commune, destinées à couvrir les besoins de la famille et dont A______ avait également bénéficié, de sorte qu'elle constituait une dette d'entretien devant être partagée par moitié entre les époux. A______ devait ainsi verser à B______ 10'204 fr. à ce titre. Enfin, B______ n'avait pas cotisé au deuxième pilier, de sorte qu'il n'y avait pas de prestation de sortie à calculer le concernant. Il n'existait par ailleurs aucun élément justifiant de déroger au principe du partage par moitié. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage devaient ainsi être partagés par moitié. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial, le partage de la prévoyance professionnelle et la répartition des frais de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Compte tenu des conclusions prises à cet égard devant l'instance inférieure, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), l'appel est recevable.

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C/1656/2018 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 55 CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont en revanche applicables pour les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle en seconde instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). 2. L'appelante allègue des faits nouveaux en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En introduisant cette réglementation, le législateur a prévu pour la procédure d'appel une disposition qui n'autorise les nova qu'à titre exceptionnel et à des conditions restrictives. En effet, le CPC se fonde sur l'idée que tous les faits et moyens de preuve doivent être allégués et produits en première instance et que la procédure doit en principe être finalisée devant le juge de première instance. La procédure d'appel ne vise pas à compléter la procédure de l'instance précédente, mais à vérifier et à corriger le jugement de première instance à la lumière de griefs concrets (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 in SJ 2017 I p. 18 et les références citées). S'il introduit des pseudo nova, l'appelant doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer en détail les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le fait ou le moyen de preuve en première instance déjà. La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3 et les références citées).

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C/1656/2018 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, si l'appelante a effectivement allégué en première instance que l'intimé n'avait pas exercé d'activité lucrative durant le mariage et ne s'était occupé ni du ménage, ni des enfants, il n'en va pas de même des faits allégués sous ch. 4 à 15, 17 à 19, 21 à 23 et 25 à 27 de l'acte d'appel, relatifs aux tentatives de réinsertion professionnelle de l'intimé, à l'affectation pendant la vie commune des prestations versées à ce dernier en raison de son invalidité et à son comportement pendant la vie commune à l'égard de l'appelante, soulevés pour la première fois en appel, ni de ceux allégués sous chiffres 16 et 20 du même acte en tant qu'ils excèdent les éléments qui précèdent. Dans la mesure où ces faits sont antérieurs au jugement entrepris et où l'appelante n'expose pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu s'en prévaloir en première instance, ils sont irrecevables, étant précisé qu'ils n'ont aucune incidence sur la curatelle, seule question soumise à la maxime inquisitoire en appel. 3. L'appelante conteste le montant qu'elle a été condamnée à payer au titre de la liquidation du régime matrimonial. Elle considère qu'elle ne doit pas assumer la moitié de la dette de son époux envers le SPC pour les prestations complémentaires versées en trop, dans la mesure où cette dette résulterait des déclarations frauduleuses de l'intimé et où ce dernier aurait fait un usage exclusif des sommes perçues, dont elle n'avait pas connaissance. 3.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial (STEINAUER, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux dans le régime interne (BURGAT, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées; BURGAT, op. cit., n. 20 ad art. 205 CC). Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (art. 166 al. 1 CC). Les frais relatifs aux besoins de la famille constituent entre les époux des dettes d'entretien, de sorte que la

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C/1656/2018 répartition interne de leur charge se décide selon l'art. 163 CC, soit conformément à la répartition des tâches choisie par les époux (HAUSHEER/REUSSER/GEISSER, Commentaire bernois, 1999, n. 103 ad art. 166 CC). De manière générale, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 3.2 En l'espèce, il est établi que les parties sont soumises au régime de la participation aux acquêts dans la mesure où elles n'ont pas conclu de contrat de mariage. L'art. 233 CC invoqué par l'appelante ne trouve dès lors pas application en tant qu'il relève de la communauté de biens. Il convient néanmoins d'examiner si l'appelante doit un quelconque montant à l'intimé sur la dette de 20'408 fr. envers le SPC. A cet égard, il ressort de la procédure que cette somme correspond à des prestations complémentaires versées en trop du 1 er janvier 2012 au 30 novembre 2014, soit durant la vie commune. Bien que seul l'intimé apparaisse comme débiteur dans les rapports externes, les prestations versées étaient destinées à couvrir les besoins de la famille, ce qui résulte aussi bien des dispositions légales régissant leur principe et leur montant (art. 9 à 11 LPC; art. 1b à 1c OPC-AVS/AI) que des postes pris en considération. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas établi que son époux aurait fait un usage exclusif de ces prestations, étant relevé que celles-ci comprenaient notamment des subsides d'assurance-maladie pour toute la famille dont elle a ellemême bénéficié. L'allégation selon laquelle elle n'avait pas connaissance des prestations complémentaires n'apparait ainsi pas crédible. L'appelante ne saurait par ailleurs reprocher à l'intimé d'être à l'origine de la dette en tant qu'il n'aurait pas communiqué certaines informations au SPC, dans la mesure où les parties auraient en tous les cas dû assumer les frais qui ont été couverts par les prestations complémentaires si celles-ci n'avaient pas été versées, notamment les primes d'assurance-maladie. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a retenu que le montant de 20'408 fr. réclamé par le SPC constituait une dette d'entretien que les époux devaient se partager par moitié, les époux n'ayant pas opté pour une répartition des tâches traditionnelles où le mari supporte seul les frais d'entretien de la famille. Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir réparti les éventuels frais de la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite par moitié entre les parties. Elle estime que ces frais devraient incomber à l'intimé, dès lors que la curatelle ne serait nécessaire qu'en raison du comportement de ce dernier et de la mauvaise communication entre les parties imputable à celui-ci. 4.1 Les autorités judiciaires peuvent charger le service de protection des mineurs d'un mandat de curatelle portant sur la surveillance des relations personnelles

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C/1656/2018 (art. 82 LaCC). Un émolument peut être perçu auprès des parents. Les autorités judiciaires en fixent le montant, dans une fourchette établie par voie réglementaire, ainsi que la répartition entre eux (art. 84 LaCC). 4.2 En l'espèce, la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été maintenue en raison notamment du manque de dialogue entre les parents. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas établi que le manque de communication des parties serait imputable exclusivement à l'intimé, étant relevé que l'appelante a indiqué au SEASP que son époux ne s'opposait pas aux décisions ou démarches à entreprendre pour les enfants, ce qui laisse entendre que son attitude n'est pas problématique. Par ailleurs, il ressort du rapport du SEASP que le maintien de la curatelle est également nécessaire afin d'adapter le droit de visite en fonction de l'évolution de l'état de santé de l'intimé, ce qui ne saurait lui être reproché. Enfin, la Cour relève que l'appelante a elle-même sollicité le maintien de la curatelle - dont les frais étaient déjà répartis par moitié entre les époux - sans conclure à une répartition différente de ceux-ci, ni soulever que la curatelle serait rendue nécessaire par le comportement de l'intimé. Au vu de ce qui précède, la répartition des éventuels frais de la curatelle par moitié entre les époux n'est pas critiquable. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 5. L'appelante remet enfin en cause le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la prestation de sortie hypothétique de l'intimé en violation de l'art. 124 CC. Elle estime par ailleurs qu'un partage par moitié ne se justifie pas en l'espèce, dans la mesure où l'intimé aurait gravement violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille tout au long du mariage et ne se serait occupé ni des enfants, ni du ménage. En outre, le montant qu'il recevrait serait converti en une rente complémentaire supplémentaire, ce qui exclut qu'il réclame cette somme pour ses besoins de vieillesse. 5.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1 ter , de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (art. 124 al. 1 CC). Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie (art. 124 al. 2 CC). Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à

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C/1656/2018 l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation (art. 124 al. 3 CC). Si un époux est au bénéfice d’une rente AI (1er pilier) mais ne touche pas de rente de la prévoyance professionnelle, il n'y a pas de cas de prévoyance au sens des art. 124 et 124a CC (BASAGLIA/PRIOR, Le partage de la prévoyance professionnelle en cas de perception d’une rente, in FamPra.ch 2017 p. 79 ss, p. 82). 5.1.2 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1); des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). La liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC n'est pas exhaustive. Il convient toutefois de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié, le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et les références citées). Le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération; il ne s'agira donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (ATF 145 III 56 consid. 5.4 et les références citées). 5.2 En l'espèce, l'intimé bénéficie d'une rente d'invalidité AI, soit du premier pilier, et n'a pas cotisé au deuxième pilier durant le mariage. L'art. 124 CC ne trouve dès lors pas application en tant qu'aucune rente de prévoyance professionnelle n'est versée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de tenir compte

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C/1656/2018 d'une prestation de sortie hypothétique de l'intimé pour procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, contrairement à ce que soutient l'appelante. Reste à examiner s'il existe de justes motifs pour s'écarter d'un partage par moitié des prestations de sortie. En l'occurrence, s'il ressort de la procédure que l'intimé n'a pas exercé d'activité lucrative lui permettant de cotiser au deuxième pilier durant le mariage et que l'appelante s'est occupé des enfants de manière prépondérante, cette situation ne saurait être qualifiée de particulièrement choquante au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, dans la mesure où l'intimé souffre de troubles bipolaires, lesquels l'affectent au point de justifier le versement d'une rente d'invalidité entière. Il ne saurait en outre être retenu qu'il n'a pas contribué à l'entretien de la famille, dès lors qu'il a perçu des rentes d'invalidité et complémentaires pour enfants, dont il n'est pas établi qu'il aurait fait un usage exclusif, étant notamment relevé que les rentes pour enfants sont versées directement à l'appelante depuis le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale. Enfin et contrairement à ce qu'insinue l'appelante, l'éventuelle perception d'une rente d'invalidité du deuxième pilier suite au partage de celui-ci n'entrainerait pas l'extinction des expectatives de prévoyance vieillesse de l'intimé, étant précisé que le versement d'une telle rente intervient jusqu'au décès du bénéficiaire (art. 26 al. 3 LPP). Au vu de ce qui précède, il n'existe aucune raison de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent lui aussi confirmé. 6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par elle, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/11138/2019 rendu le 6 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1656/2018-13. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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