Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Tribunal de première instance par plis recommandés du 11 juillet 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16531/2013 ACJC/841/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 JUIN 2018 Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2018, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, née ______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mathias Burnand, avocat, avenue de Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/16531/2013 EN FAIT A. Par ordonnance du 24 janvier 2018, le Tribunal de première instance a arrêté la rémunération de l'expert C______ à 39'999 fr. 95 (ch. 1 du dispositif) et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser la somme de 39'999 fr. 95 sur le compte de [la société] D______ auprès de [la banque] E______ (ch. 2). Cette ordonnance a été communiquée pour notification aux parties et à C______ le 25 janvier 2018. En substance, le Tribunal a retenu qu'à sa demande, C______ avait rendu un rapport d'expertise le 29 septembre 2017 portant sur l'évaluation de la valeur des raisons individuelles A______ ______, d'une part et B______ ______, d'autre part. La rémunération sollicitée par l'expert, qui correspondait à 5 centimes près au total des avances de frais versées, était proportionnée au travail effectué, l'expert et ses collaborateurs (2) ayant consacré 127 heures à un tarif horaire de 292 fr. l'heure (HT), considéré comme adéquat au vu des activités déployées, aucune des parties n'ayant pour le surplus contesté la décision portant sur les avances de frais requises antérieurement. B. a. Par recours expédié le 5 février 2018 à l'adresse de la Cour et reçu par le greffe de celle-ci le 6 février 2018, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance en question et à la réduction de la rémunération de l'expert à 15'011 fr., sous suite de frais et indemnités. Il a préalablement requis l'effet suspensif au recours, effet octroyé par arrêt du 20 mars 2018. En substance, le recourant, qui ne conteste expressément pas le tarif horaire indistinct de 292 fr. l'heure pour l'expert et ses collaborateurs, conteste le nombre d'heures consacrées à l'expertise par ceux-ci, eu égard notamment à la taille du rapport (moins de 10 pages) et à la modicité du nombre de pièces dont l'examen a été requis. Il considère, en outre, que le temps consacré aux postes "prise de connaissance de la mission", "prise de contact avec les conseils" et "séance de mise en œuvre de l'expertise" est surévalué, de même que ceux relatifs à la "prise de contact avec son comptable et son fiscaliste". Le temps consacré à l'analyse demandée, qui ne portait que sur trois exercices comptables, et celui relatif aux travaux préparatoires de rédaction, ainsi que la rédaction elle-même de l'expertise est injustifiable. b. Par observations du 8 mars 2018 reçues par le greffe de la Cour le 9 mars 2018, B______ s'en est rapportée à justice quant aux conclusions du recours. Elle a toutefois fait part de ce qu'elle considérait également les honoraires réclamés par l'expert comme excessifs, ce qu'elle avait eu l'occasion d'exprimer par
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C/16531/2013 observations adressées au juge de première instance avant sa décision, considérant que l'intervention d'un certain F______ pour l'exercice de la mission menée d'ores et déjà de concert avec une certaine G______ signataire du rapport, n'était pas nécessaire, de sorte qu'il s'agissait de retrancher l'activité de cette personne de la note présentée. Pour le surplus, l'intimée faisait grosso modo à l'encontre de la note en question les mêmes griefs que le recourant, considérant en outre que le taux horaire indistinct pour les intervenants n'était pas admissible du fait des qualités différentes des personnes étant mises en œuvre dans le cadre de l'expertise. En résumé, elle considérait la note présentée comme très largement surévaluée et injustifiable. c. Par observations adressées le 16 mars 2018 au greffe de la Cour et reçues par lui le 19 mars 2018, l'expert C______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance du Tribunal et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il estime avoir rempli sa mission conformément à ce qui avait été requis de lui par le Tribunal. Il a relevé que la qualité de son rapport n'avait pas été remise en cause. Il fait siens les motifs du Tribunal et expose que l'avance de frais avait été fixée en fonction du coût estimé de l'expertise. C. Résultent pour le surplus du dossier les faits pertinents suivants : a. A______ et B______ s'opposent dans une procédure de divorce initiée le 31 juillet 2013 par A______. b. Dans le cadre de l'instruction de la cause, le Tribunal a rendu le 25 avril 2017 une ordonnance d'expertise visant à déterminer la valeur vénale actuelle de l'entreprise exploitée par A______ sous la raison individuelle A______ ______ et visant à déterminer la valeur actuelle de l'entreprise exploitée par B______ sous la raison individuelle B______ ______ et désigné en qualité d'expert C______ chez D______. L'expert était autorisé à requérir personnellement la production de pièces par les parties ou par des tiers et était expressément autorisé à déléguer la conduite de l'expertise à un ou des professionnels ayant des qualifications identiques aux siennes ou à s'adjoindre leurs services. Deux avances de frais d'un montant de 20'000 fr. chacune ont été requises et payées par les parties selon les modalités fixées par le Tribunal. c. En date du 29 septembre 2017, l'expert a rendu son rapport d'évaluation des deux raisons individuelles. Ce rapport, d'une dizaine de pages, contient, outre la mission et la chronologie des travaux effectués, l'exposé de la méthode d'évaluation et le résultat de celle-ci. Chacune des analyses porte sur trois exercices comptables (2014 à 2016). Le rapport est signé par l'expert et par une certaine G______. d. A la requête du Tribunal, l'expert a, par courrier du 11 décembre 2017, fourni le descriptif horaire précis du nombre d'heures passées par lui-même et ses
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C/16531/2013 collaborateurs à l'exécution de la mission. Il en ressort que lui-même a consacré 25 heures à la mission, alors que G______ en a consacré 35,4 et un certain F______ 66,4, pour un total de 126,8 et un tarif horaire moyen indistinct pour les trois intervenants de 292 fr. l'heure. Le descriptif comporte huit étapes. La première concerne la prise de connaissance du contexte de la mission et du mandat d'expertise à laquelle il a été consacré 3,8 heures, globalement; les étapes nos 2, 3 et 4 relatives à la prise de contact avec les avocats et les séances de mise en œuvre de l'expertise avec ceux-ci et leurs clients ont nécessité, selon le descriptif, 16 heures, globalement; l'étape no 5, soit la prise de contact avec le comptable des parties et avec le chargé des aspects fiscaux de A______ ______ a nécessité 8 heures; l'étape no 6 consistant en la réalisation des travaux d'évaluation, soit la détermination des méthodes de valorisation appropriées, l'élaboration des modèles financiers sur Excel permettant la valorisation des sociétés, la réception et l'analyse des informations financières des deux sociétés à évaluer, et les ajustements des comptes historiques pour permettre la mise en place des méthodes de valorisation retenues a nécessité globalement 67 heures; l'étape no 7 réception des informations complémentaires, analyse de ces informations et mise à jour des évaluations, a nécessité 7 heures. Quant à la dernière étape no 8, rédaction du rapport, elle aurait nécessité 25 heures de travail de la part des trois intervenants. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai de recours est de 10 jours à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Selon l'art. 184 al. 3 2ème phrase CPC, la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Ce recours est celui prévu à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, de sorte qu'il n'est pas soumis à la condition du préjudice difficilement réparable. 1.2 Dans le cas d'espèce, déposé dans les formes et délais prévus par la loi contre une décision pouvant faire l'objet d'un recours et par devant l'instance compétente (art. 120 al.1 lit. a LOJ), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 183 al. 1 CPC, le Tribunal, peut à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. Selon l'art. 184 al. 3 1ère phrase CPC, l'expert a droit à une rémunération. Une avance peut être requise au sens de l'art. 102 CPC.
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C/16531/2013 La rémunération de l'expert répond aux règles du mandat, celui-ci faisant parvenir au Tribunal sa note d'honoraires. Sont importants dans l'appréciation de la rémunération les tarifs des associations professionnelles, s'ils existent (MULLER, ZPO Kommentar, 2ème éd. no 21 ad art. 184). En principe, le montant de la rémunération est décidé sur la base d'un devis présenté par l'expert au Tribunal ou de tarifs cantonaux. Si tel n'est pas le cas, la rémunération est fixée selon les prestations fournies, selon les circonstances du cas d'espèce et en particulier le type et la durée de la mission, ainsi que la position hiérarchique de l'expert (ATF 117 II 282 consid. 4; TF 101 II 109 consid. 2; RÜETSCHI, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band 2 2012 no 12 ad art. 184). Sont légitimés à contester la rémunération arrêtée tant l'expert que les parties au procès (RÜETSCHI op. cit. no 16 ad art. 184; MULLER op cit. no 26 ad art. 184). 2.2.1 Dans le cas d'espèce, comme mentionné dans la partie EN FAIT du présent arrêt, le recourant ne conteste pas le tarif horaire indistinct pratiqué par l'expert pour lui-même et ses collaborateurs à hauteur de 292 fr. l'heure. Quand bien même l'application par l'expert d'un tarif horaire unique le concernant et concernant les personnes mises en œuvre par lui, n'est conforme ni aux règles du mandat, ni aux principes fixés par le Tribunal fédéral, il n'y aura pas lieu, à défaut de grief à ce propos, de s'y attarder. 2.2.2 Le recourant conteste par contre le nombre d'heures passées par l'expert à l'exécution de sa mission et le nombre d'heures passées par les personnes mises en œuvre par lui, considérant que le nombre d'heures de chaque poste visé est excessif. Quand bien même elle s'en rapporte à justice quant à l'issue du recours, l'intimée partage très largement ce point de vue dans ses observations transmises à la Cour. L'ordonnance d'expertise rendue par le Tribunal désignant C______ comme expert avec la mission qui lui était confiée l'autorisait à s'adjoindre dans la mesure nécessaire, les services de tiers. L'expert, qui a facturé une activité propre à hauteur de 25 heures, s'est adjoint les services de deux autres personnes pour un nombre d'heures facturées de respectivement 35,4 et 66,4 heures. Il ne ressort pas du dossier que la mission d'expertise sollicitée (évaluation de la valeur de deux raisons individuelles), ni des explications de l'expert qu'il eût été nécessaire que trois personnes à un tarif moyen élevé de 292 fr./h soient mises en œuvre pour la réaliser. Avec le recourant, on peut d'ores et déjà admettre avec certitude que ces trois intervenants ont procédé à des tâches redondantes. L'intimée proposait au Tribunal, dans sa détermination à celui-ci, de supprimer purement et simplement l'intervention d'un certain F______, dont on ignore la plus-value à l'accomplissement de la mission. En l'absence de grief similaire du
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C/16531/2013 recourant, il ne sera pas procédé de la sorte, mais à l'examen étape par étape du nombre d'heures globales facturées. Avec le recourant, la Cour considère, s'agissant de l'étape no 1, que les 3,8 heures nécessaires à la prise de connaissance du contexte de la mission et du mandat, sont manifestement excessives. La lecture de l'ordonnance d'expertise ainsi que la prise de connaissance du contexte dans lequel elle s'inscrit et de la mission limitée donnée à l'expert ne peut avoir nécessité globalement plus d'une heure et demie de travail facturable. S'agissant de la deuxième étape, soit la prise de contact avec les avocats respectifs des parties en vue de la fixation de rendez-vous, facturée 2 heures, elle apparaît, à défaut d'autres explications quant à sa teneur, également excessive et sera réduite à 1 heure. Il ne ressort pas du dossier que ces contacts auraient excédé la fixation de dates pour les entrevues futures. Les étapes nos 3 et 4 de l'exercice de la mission, intitulées séances de mise en œuvre de l'expertise d'une part avec le recourant et son avocat (3), d'autre part avec l'intimée et son avocat (4), sont comptabilisées pour 7 heures chacune, dont 2 heures pour chacune des séances facturées par ledit F______ dont les parties s'accordent l'une et l'autre à relever qu'il n'était présent à aucune de celles-ci. Ces deux postes seront réduits par conséquent à 5 heures chacun tenant compte du fait que des déplacements ont été nécessaires. L'étape no 5 relative à la prise de contact avec le comptable des parties et le chargé des aspects fiscaux du recourant a nécessité, selon l'expert, 8 heures de travail réparties sur deux collaborateurs. A défaut, à teneur du descriptif, d'une analyse à ce stade des documents et informations complémentaires obtenus dans ladite étape, le nombre d'heures justifiées sera arrêté à 3, la présence de deux intervenants pour la demande d'informations complémentaires auprès des personnes contactées étant manifestement superflue. Le descriptif de l'expert vise, sous l'intitulé étape no 6, la réalisation des travaux d'évaluation proprement dits, étape ayant nécessité 67 heures d'activités, réparties à raison de 15, 16 et 36 heures sur chacune des personnes mises en œuvre pour l'expertise dont 15 et 16 heures pour l'expert lui-même et 15 pour sa collaboratrice signataire de l'expertise. La Cour peine à discerner la nécessité de l'implication à triple des personnes mises en œuvre dans l'exécution de la mission pour chacune des étapes (a, b, c, d) de l'évaluation proprement dite de cette étape. Indépendamment du contenu du rapport lui-même, non discuté, force est d'admettre que l'évaluation de deux raisons individuelles, dont la valeur de l'une est de 0 fr., sur la base de trois années comptables chacune et en partant du principe que l'expert disposait des capacités et de l'expérience pour s'acquitter au plus vite et au mieux de sa mission, ne justifie pas les 67 heures facturées pour
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C/16531/2013 cette étape. En particulier, on peine à comprendre que pour l'élaboration de modèles financiers (b), qui dans l'activité quotidienne de l'expert doivent être disponibles, soient facturées plus de 16 heures d'activité, alors que 8 avaient d'ores et déjà été nécessaires à la détermination des méthodes de valorisation appropriées (a). De même, apparaît-il invraisemblable que la réception et l'analyse des informations financières des deux "sociétés" (sic!) (2 x 3 années comptables, deux raisons individuelles) puissent avoir nécessité 16 heures de travail (c), 11 heures supplémentaires étant facturées pour l'ajustement des comptes (d). Par conséquent, ce poste sera réduit globalement à 40 heures d'activité, maximum envisageable au vu des heures d'ores et déjà retenues pour la préparation antérieure au travail d'évaluation. De même, l'étape no 7 intitulée "réception des informations complémentaires, analyse et mise à jour des évaluations", sera réduite dans la même mesure et pour les mêmes raisons à 4 heures. Quant à l'étape no 8 du processus d'expertise intitulée "rédaction du rapport", les 25 heures facturées pour ce faire apparaissent tout-à-fait surévaluées pour un rapport de moins de 10 pages, annexes comprises, de sorte qu'un maximum de 10 heures peut être retenu pour ce faire. C'est donc un total de 70 heures (69,5) d'activité qui devra être retenu pour la rémunération de l'expert dans le cas présent. Le recours sera dès lors admis dans cette mesure et le montant des honoraires arrêté à 20'440 fr., TVA non comprise. 2.3 L'ordonnance attaquée sera par conséquent annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il détermine l'étendue des trop-perçus d'avance de frais et les répartisse entre les parties. 3. Dans la mesure où le recourant obtient en grande partie gain de cause et que l'intimée s'en est rapportée à justice, les frais, arrêtés à 1'000 fr. et compensés en totalité avec l'avance de frais versée, seront mis à la charge de B______ à hauteur de 750 fr. et de A______ à hauteur de 250 fr. B______ sera condamnée à rembourser en conséquence à A______ la somme de 750 fr. Il n'est pas alloué de dépens vu la nature de la cause. * * * * *
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C/16531/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours déposé le 5 février 2018 par A______ contre l'ordonnance rendue le 24 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16531/2013-9. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée. Et statuant à nouveau : Arrête à 20'440 fr., TVA non comprise, la rémunération de l'expert C______. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour statuer sur l'étendue et les modalités de la restitution des trop-perçus d'avance de frais aux parties. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr. et les compense en totalité avec l'avance de frais versée par le recourant. Dit que ces frais sont répartis à hauteur de 750 fr. à la charge de B______ et de 250 fr. à la charge de A______. Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 750 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
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C/16531/2013
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.