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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.10.2018 C/16374/2016

17. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·850 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; RELATIONS PERSONNELLES ; MESURE PRÉPROVISIONNELLE | CPC.265

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 18.10.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16374/2016 ACJC/1419/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2018, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et 1) Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Gérard Brutsch, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 2) Les mineurs C______, D______ et E______, autres intimés, représentés par leur curatrice Me F______, avocate, ______, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.

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C/16374/2016 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 21 septembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment retiré à B______ et A______ la garde de fait des enfants C______, né le ______ 2005, D______, né le ______ 2008, et E______, née le ______ 2016 (ch. 4 du dispositif), ordonné le placement des enfants dans une famille d'accueil ou dans un foyer ou toute structure appropriée (ch. 6) et réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______, D______ et E______ devant s'exercer une demi-journée en semaine et un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, charge au curateur de restreindre ou d'élargir le droit de visite en fonction des circonstances et de l'évolution de la situation (ch. 9); Que le 5 octobre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant notamment à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée, que ceux-ci soient maintenus en foyer jusqu'à ce que leur curateur ne l'estime plus nécessaire et à ce qu'un droit de visite devant s'exercer une demi-journée en semaine, tous les week-ends ainsi que la moitié des vacances scolaires lui soit réservé; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 15 octobre 2018, la curatrice de représentation des enfants a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à ce que A______ puisse prendre ses enfants chez lui du 22 au 24 octobre 2018; que les relations entre le père et les enfants étaient bonnes et que le SPMi était favorable à cette solution; que le Tribunal avait déjà par le passé répondu favorablement aux demande en ce sens du père; Considérant, EN DROIT, que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, il peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, la requête n'émane pas du père des enfants, bien que celui-ci soit représenté par avocat dans la procédure, mais de la curatrice de représentation des enfants; que le courriel du SPMi se réfère certes à une demande du père en vue de passer quelques jours avec ses enfants, mais qu'en l'absence de demande formée par celui-ci, on ne sait pas s'il est encore en mesure et disposé à accueillir ses enfants chez lui durant les jours concernés; qu'il ne paraît pas opportun d'accorder au père, sur mesures superprovisionnelles, un droit de visite qu'il n'a lui-même pas sollicité; Que la curatrice de représentation des enfants n'invoque aucun motif pour expliquer pourquoi il faudrait statuer en urgence sur mesures superprovisionnelles, sans que la mère puisse exercer son droit d'être entendue, alors même que les dates des vacances des enfants sont fixées de longue date;

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C/16374/2016 Qu'au vu des circonstances, les mesures superprovisionnelles tendant à accorder le droit de visite sollicité seront refusées; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * *

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C/16374/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête formée le 15 octobre 2018 par les enfants C______, D______ et E______ dans la cause C/16374/2016-13. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra MILLET

S'agissant des mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2). https://intrapj/perl/decis/5A_253/2017

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