Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 novembre 2022
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16278/2010 ACJC/1497/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 OCTOBRE 2022 Entre A______, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2021 et intimée, comparant par Mes B______ et C______, avocats, ______, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile, et D______ AG, sise ______ [ZH], appelante et intimée, comparant par Mes E______, F______ et G______, avocats, ______, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile.
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C/16278/2010 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7981/2021 rendu le 15 juin 2021, notifié à D______ AG (ciaprès : D______) le 16 juin 2021 et à A______ le 17 juin 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, sur demande principale, condamné D______ à verser à [la banque] A______ les montants suivants : 1'780'911 fr., 615'505 fr. 75, 544'248 fr. 35 et 435'348 fr. 20 avec intérêts à 5% à compter du 30 avril 2011, 510'054 fr. 15 et 20'365'992 fr. avec intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2012, 1'001'030 fr. 60 avec intérêts à 5% à compter du 30 avril 2010, 34'858 fr. 70 avec intérêts à 5% à compter du 26 décembre 2009, 21'784 fr. 85 avec intérêts à 5% à compter du 25 mars 2010, 39'745 fr. 85 avec intérêts à 5% à compter du 29 avril 2010, 5'660 fr. et 10'983'471 fr. 75 avec intérêts à 5% à compter du 31 mai 2010 (chiffre 1 du dispositif), mis à la charge de A______ un émolument complémentaire de 40'000 fr. (ch. 2), condamné D______ à prendre en charge les 3/4 des dépens de la procédure, y compris une indemnité de 300'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de A______ (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a condamné A______ à verser à D______ les montants suivants : 16'535 fr. 60 avec intérêts à 5% à compter du 15 octobre 2009, 1'029'872 fr. avec intérêts à 5% à compter du 7 octobre 2009 et 2'646'847 fr. 05 avec intérêts à 5% à compter du 7 octobre 2009 (ch. 5), mis à la charge de D______ un émolument complémentaire de 40'000 fr. (ch. 6), condamné D______ SA à prendre en charge les 9/10 des dépens de la procédure, y compris une indemnité de 200'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de A______ (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a.a Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 18 août 2021, A______ a formé appel de ce jugement. Sur demande principale, elle a sollicité l'annulation partielle du ch. 2 et l'annulation du ch. 4 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne D______ à lui payer 10'176'634 fr. 64 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2011, 3'017'185 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 août 2010, 2'941'883 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2011, 3'426'868 fr. 22 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2011 et 27'745 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2009, sous déduction des montants auxquels D______ avait déjà été condamnée par le jugement entrepris, sous suite de dépens de première instance y compris une indemnité de 300'000 fr. au minimum valant participation à ses honoraires d'avocat. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à l'annulation du ch. 5 du dispositif du jugement entrepris, dans la mesure où il la condamnait à payer 1'029'872 fr. avec intérêts à 5% à compter du 7 octobre 2009 et 2'646'847 fr. 05 avec intérêts à
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C/16278/2010 5% à compter du 7 octobre 2009, ainsi que l'annulation partielle du ch. 7. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'elle reconnaissait devoir verser 88'359 fr. 53 avec intérêts à 5% à compter du 7 octobre 2009 à D______, condamne celle-ci à prendre en charge tous les dépens de première instance, y compris une indemnité de 200'000 fr. au minimum valant participation à ses honoraires d'avocat et confirme le jugement entrepris pour le surplus, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. a.b Dans sa réponse, D______ a conclu à ce que la Cour donne acte à A______ de ce qu'elle reconnaissait lui devoir 88'359 fr. 53, plus intérêts, et rejette pour le surplus l'appel de A______, sous suite de frais judiciaires et dépens. a.c Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions. b.a Par acte déposé le 16 août 2021, D______ a également formé appel de ce jugement. Elle a sollicité, sur demande principale, l'annulation des ch. 1 à 4 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour déboute A______ de toutes ses conclusions. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à l'annulation des ch. 6 à 8 du jugement entrepris. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne A______ à lui payer 1'469'000 fr. par mois et d'avance depuis le 1er juillet 2010 et jusqu'à l'achèvement complet de la transition, soit le 16 mars 2011, sous déduction des versements déjà effectués à ce titre par A______ entre juillet et décembre 2010, 25'343'271 fr. (TVA comprise), avec intérêts à 5% dès "l'exigibilité de chaque facture", subsidiairement dès le 8 septembre 2009, ainsi que 204'678 fr. 90 (TVA comprise) avec intérêts à 5% dès le 5 juin 2012, 201'410 fr. 55 (TVA comprise) avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2012 et 78'597 fr. (TVA comprise) avec intérêts à 5% dès le 27 juillet 2012, sous suite de frais judiciaires et dépens. b.b A______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. b.c Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions. c. Par avis du 1er février 2022, la Cour les a informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : C.A. Des parties, de la conclusion des contrats et de leur reprise. a. A______, société anonyme ______ sise à Genève, a pour but l'exploitation d'une banque.
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C/16278/2010 b. D______, ayant son siège à Zurich, est active dans le domaine des technologies de l'information, et en particulier la distribution de solutions informatiques. c. H______ SA, désormais radiée du Registre du commerce du canton de Vaud, était également active dans le domaine des technologies de l'information. Depuis 1991, H______ SA était en charge de l'hébergement et de l'exploitation du système informatique de A______. d. Le 16 novembre 2006, H______ SA et A______ ont conclu un ensemble de contrats, dits contrats "I______", par lesquels H______ SA s'engageait à procéder à la migration du système informatique de A______ de la plateforme "J______" vers la plateforme "K______", puis à assurer l'exploitation de cette plateforme pour une durée de cinq ans. La plateforme "J______", développée par H______ SA, faisait appel à des technologies coûteuses et son exploitation était onéreuse, de sorte que A______ avait souhaité trouver une solution plus en adéquation avec ses besoins. Quant à la plateforme "K______", dont les coûts de l'infrastructure, du développement et de la maintenance sont nettement moindres que ceux de "J______", elle a été développée par K______ SA. e. Les contrats "I______" étaient composés de deux contrats cadres (infra e.a.), auxquels étaient rattachées de nombreuses annexes (infra e.b.). e.a. S'agissant des deux contrats-cadres conclus le 16 novembre 2006, il en existait un pour le volet "hébergement" ("Contrat d'hébergement"; H), soit "l'hébergement de la plateforme informatique de A______ et sa migration depuis l'infrastructure actuelle" (art. 2.1 du contrat d'hébergement) et un pour le volet "intégration" ("Contrat d'intégration"; I), soit "la migration de la plateforme informatique de A______ vers sa nouvelle plateforme et sa maintenance applicative" (art. 2.1 du contrat d'intégration). La "bascule" désigne la date d'activation de la plateforme "K______", Les deux contrats-cadres, rédigés de manière essentiellement identique, prévoyaient notamment les dispositions suivantes : "Article 3: Obligations de l'hébergeur/intégrateur […] 3.1.3. Obligation de fournir les prestations/pas d'interruption du service L'hébergeur/intégrateur [i.e. H______ SA] reconnaît expressément que l'exécution de ses obligations conformément au contrat est essentielle au bon déroulement des opérations de la banque [A______]. En conséquence, en cas de
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C/16278/2010 différend (y compris sur des questions financières), l'hébergeur/intégrateur s'engage à continuer à se conformer à ses obligations contractuelles de bonne foi pendant la résolution de ce différend, jusqu'à [la résolution du différend ou la fin du contrat]. […] 3.1.5. Obligation générale d'information et de conseil L'hébergeur/intégrateur a l'obligation de fournir à la banque, de façon précise et détaillée, sous la forme d'une documentation appropriée en langue française et régulièrement mise à jour: - toutes les informations nécessaires à la banque pour apprécier le respect par l'hébergeur/intégrateur de ses obligations contractuelles; - toutes les informations requises pour comprendre la manière dont les prestations sont rendues; - toutes les informations qui permettraient d'améliorer les prestations, soit en termes de performances, soit en termes de coûts. […] 3.1.10. Documentation L'hébergeur/intégrateur s'engage à documenter en langue française, à maintenir à jour et accessible à distance une documentation technique complète, fiable et détaillée, et à remettre une telle documentation à la banque sur sa simple demande à chaque mise à jour, pour chaque prestation qui doit être fournie dans le cadre du contrat, dans la mesure décrite dans les contrats d'application (la 'documentation') […]. […] 3.2. Prestations L'hébergeur/intégrateur s'engage à fournir à la banque les prestations décrites dans ce Contrat et les Contrats d'application en échange du paiement par la Banque du prix convenu. Même si une prestation n'est pas décrite dans le contrat, mais qu'elle est nécessaire à la fourniture d'une prestation, l'hébergeur/intégrateur s'engage à la fournir conformément au contrat. Il en ira de même pour une prestation non spécifiquement documentée, si l'offre en fait état et qu'un contrat d'application est incomplet sur ce point, étant précisé que (i) l'offre ne peut être consultée que pour approfondir la compréhension d'une prestation décrite dans un contrat d'application et que (ii) la référence à l'offre ne peut avoir pour effet de réintroduire des prestations volontairement biffées lors des négociations contractuelles.
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C/16278/2010 […] Article 4: Obligations de la Banque 4.1. Paiement En échange de la fourniture des prestations conformément au Contrat, la Banque s'engage à payer à l'hébergeur/intégrateur les montants correspondants indiqués dans les Contrats d'application. […] Article 8: Prix et conditions de paiement 8.2. Prix L'hébergeur/intégrateur fournit les prestations aux prix indiqués dans les contrats d'application et/ou SLA correspondants. Sauf indication contraire, le prix est forfaitaire et inclut tous les coûts nécessaires à l'exécution des prestations correspondantes, y compris les frais, dépenses et coûts de la maintenance des outils d'exploitation ou de licences de tiers. Si un prix forfaitaire est convenu, l'hébergeur/intégrateur garantit à la banque que le prix suffira à l'exécution complète des prestations, sous réserve de toute modification convenue par écrit par les parties en conformité avec l'article 14. […] 8.4. Travail en régie Pour tout travail en régie, l'hébergeur/intégrateur fournira à la fréquence définie dans les Contrats d'application avec la facture un rapport détaillé des prestations fournies par jour pour chaque collaborateur ou sous-traitant engagé (individualisé) au profit de la banque. […] Article 11: Responsabilité et Procédure d'indemnisation 11.1. Limitations La responsabilité de l'hébergeur/intégrateur envers la banque est limitée aux dommages causés par l'hébergeur/intégrateur en violation de ses obligations contractuelles ou légales. Elle est en toute hypothèse – dans les limites autorisées par la loi – limitée au montant de CHF 1'000'000.- par année civile. La responsabilité de l'hébergeur/intégrateur est en outre limitée aux dommages directs. L'hébergeur/intégrateur exclut de ce fait – dans les limites autorisées par la loi – toute responsabilité pour les éventuels dommages indirects tels que pertes de profit, pertes d'exploitation ou pertes d'opportunités subis par la banque.
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C/16278/2010 11.3. Notification à l'hébergeur/intégrateur La banque notifiera à l'hébergeur/intégrateur, par courrier recommandé, toute demande en responsabilité dès que possible mais au plus tard 90 jours à compter de la découverte complète de l'état de fait pouvant donner lieu à une telle demande, en spécifiant, pour autant qu'il soit déterminable, le montant du préjudice indemnisable (l''appel en garantie'). Les parties reconnaissent que, pour les appels en garantie visant des prestations contenues dans les contrats d'application H.CA.MIG et I.CA.MIG, ce délai sera étendu à 3 mois après la fin du premier exercice comptable suivant la mise en production (PRO) pour les opérations relatives à la clôture. Article 13: Propriété intellectuelle La signature et l'exécution du contrat n'ont pas pour effet de transférer d'une partie à l'autre des droits de propriété intellectuelle, sauf si cela est explicitement prévu. En particulier aucune disposition ne peut être interprétée comme imposant à l'hébergeur/intégrateur une divulgation de ses secrets commerciaux à la banque, étant précisé que cette disposition ne peut être invoquée par l'hébergeur/intégrateur à l'appui d'un refus de transmettre la documentation à la banque. […] Article 14: Modification des Prestations du Contrat 14.1. Proposition de modification Durant l'exécution du contrat, les parties peuvent en tout temps proposer par écrit des modifications relatives aux prestations ou au Contrat et ses annexes. L'autre partie doit se prononcer sur la proposition dans un délai de quinze jours […]. Les parties poursuivront l'exécution de leurs prestations pendant la période d'examen. 14.2. Forme des modifications Les modifications convenues doivent être fixées par écrit et acceptées par les parties, notamment les modifications de cahier des charges, d'enveloppe financière ou de calendrier. […]
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C/16278/2010 Article 16: Durée et résiliation 16.1. Durée Le Contrat entre en vigueur au jour de sa signature et reste en vigueur, à moins qu'il n'expire ou soit résilié préalablement en conformité avec ses termes, pendant une durée initiale de 5 ans à partir de l'acceptation de la fin de la phase PRO (la 'durée initiale'). Ce Contrat peut être résilié par la banque après une période initiale de trois ans à partir de l'acceptation de la fin de la phase PRO, indépendamment de toute faute de la part de la banque ou de l'hébergeur/intégrateur. En cas de résiliation du Contrat avant cinq ans, la banque donnera un préavis de six mois pour la fin d'une année et s'acquittera d'une pénalité de résiliation correspondant à 50 pourcent des montants facturés par l'hébergeur/intégrateur dans le délai de préavis pour les prestations faisant l'objet de la résiliation. La banque a le droit de prolonger la durée initiale pour une période supplémentaire de douze mois par notification écrite à l'hébergeur/intégrateur au moins six mois avant l'échéance de la durée initiale. […] 16.3 Résiliation extraordinaire […] Chaque partie a le droit de résilier le Contrat ou tous ou seulement certains Contrats d'application en cas de violation grave par l'autre partie de ses obligations contractuelles à laquelle elle n'aura pas remédié à l'expiration d'un délai de mise en demeure de trente jours notifié par la partie qui entend résilier le Contrat ou les Contrats d'application en cause. La résiliation pour cause de violation grave par une partie ne porte pas préjudice aux droits de l'autre partie de réclamer des dommages-intérêts. Tout avis de mise en demeure et de résiliation devra être communiqué à l'autre Partie par pli recommandé ; le fait de ne pas invoquer immédiatement un cas de violation grave ne doit pas être considéré comme une renonciation à l'invoquer par la suite dans les 90 jours suivants la connaissance de la violation grave. Sont notamment considérés comme des cas de violation grave: - Pour le Contrat et les Contrats d'application: toute circonstance qui constitue un juste motif au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse […];
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C/16278/2010 16.4. Conséquences de l'expiration ou de la résiliation A l'expiration ou la résiliation du contrat pour quelque motif que ce soit: a. La banque indiquera par écrit à l'hébergeur/intégrateur les délais dans lesquels chaque Contrat d'application va expirer, étant précisé que ces délais ne peuvent dépasser la date d'expiration ou de résiliation de plus de trois mois; b. Les prix sont dus au prorata jusqu'à l'expiration des Contrats d'application; c. […] d. Un plan de réversibilité sera rédigé par l'hébergeur/intégrateur et conduit en collaboration avec la banque. Un tel plan devra être remis à la banque dans les deux mois qui suivent l'annonce faite par la banque de la résiliation. L'exécution d'un tel plan ne pourra excéder quatre mois à partir de l'acceptation de la banque du plan. Les coûts liés à la réversibilité seront facturés par l'hébergeur/intégrateur à la banque, sauf si le contrat est résilié par la banque en application des articles 16.2.1 ou 16.3, auquel cas les coûts seront entièrement à la charge de l'hébergeur/intégrateur. Article 17: Cession et transfert Le Contrat, ainsi que les droits et obligations en résultant, ne peuvent être cédés ou transférés à des tiers qu'avec l'accord préalable de l'autre partie. […] Article 19: Avenant Le Contrat ne peut être amendé ou modifié que par un document écrit dûment signé par les parties". Enfin, le droit suisse était applicable et les tribunaux du canton de Genève étaient compétents (art. 25 et 26 des contrats-cadres). e.b. Chacun des contrats-cadres était accompagné d'annexes, identifiées par un sigle. e.b.a. Les annexes au contrat d'hébergement étaient notamment les suivantes : - H.PLA (Plan de projet), qui détaillait les dix-neuf phases du projet de migration vers "K______", à savoir: ORG (adaptation du modèle d'organisation), PRC (achats), FAP (faisabilité du projet), GOV (gouvernance de projet), VAL (validation détaillée et distribution des missions), SUP (support et assistance), LOG (mise en œuvre de l'infrastructure de travail), HEB (mise en œuvre de l'hébergement), MDL (installation banque modèle), DEV (développement), PAR (paramétrage), MIG (migration), VER (gestion des versions), TST (tests), DOC (documentation), FOR (formation), PRO
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C/16278/2010 (mise en production), CLO (transfert à la fonction ordinaire) et DAJ______ (démontage et archivage de "J______"). - H.CA.MIG (Contrat d'application Migration), qui détaillait les prestations attendues de l'hébergeur dans le cadre de la migration pour des prix fixés, selon la compréhension des parties, en "régie plafonnée". Ce contrat d'application prévoyait ainsi notamment à son article 2.1 que "sauf mention contraire, les prix mentionnés […] s'entendent en mode régie. Si l'hébergeur estime qu'un dépassement est prévisible, il en informera immédiatement la banque par écrit, avec une information détaillée sur les raisons du dépassement envisagé. Le dépassement sera validé par le Comité de direction du projet si ce dernier le considère justifié". En outre, selon l'article 2.3.19 du contrat d'application H.CA.MIG, l'hébergeur devait mettre en place les structures d'archivage et de sécurisation et archiver les données; il devait également mettre à disposition en lecture seule le système "J______" pendant une période de six mois après la bascule et l'ancien système comptable (L______) pendant une période de douze mois après la bascule, afin d'effectuer des contrôles et des recherches. - Au contrat d'application H.CA.MIG étaient en outre annexés les principes de gouvernance pour le mode "projet", soit la phase du projet jusqu'à la bascule (H.CA.MIG.GOV). Ils prévoyaient la mise en place d'un Comité de direction (CODIR), ayant pour mission de contrôler l'exécution du projet "I______" et d'être l'organe de dernier recours pour toute décision dans le cadre du projet. Le CODIR était en outre compétent pour les dépassements de délais, la gestion et le suivi du plan général de migration, le suivi et la haute surveillance du budget, les décisions en matière de ressources financières additionnelles pour la réalisation du projet, le suivi et la surveillance du respect du périmètre projet et les décisions en matière de modifications de périmètre. Il n'est plus contesté que le CODIR n'intervenait que pour la phase de migration du projet. Etait en outre créé un Comité de pilotage (COPIL), ayant pour mission d'assurer l'exécution et le suivi continu du projet selon les objectifs fixés par le CODIR. Des représentants de la banque, de l'hébergeur et de K______ SA étaient membres de ces deux entités. - H.CA.PRO (Contrat d'application Production), qui prévoyait les tâches de l'hébergeur après la mise en production du nouveau système informatique, à la fin de la phase PRO du projet, s'agissant des services d'infrastructures (gestion des serveurs et du réseau, gestion des systèmes d'exploitation), des services
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C/16278/2010 applicatifs (gestion et optimisation des bases de données) et des services d'assistance technique. Les prix des prestations étaient prévus dans trente Service level agreements (accords de niveau de services; ci-après : SLA) annexés à ce contrat d'application, étant précisé que les prestations décrites dans le contrat d'application H.CA.PRO et pour lesquelles aucun prix n'était fixé dans les SLA ne pouvaient être facturées à la banque (art. 6.1 du contrat d'application H.CA.PRO). L'article 4 du contrat d'application H.CA.PRO indiquait les prestations fournies par l'hébergeur dans le cadre de ce contrat. Il prévoyait en particulier, sous le chiffre 4.2.1 ("Services d'infrastructure: gestion du réseau"), les tâches suivantes : la conception, l'installation des évolutions des réseaux LAN/MAN/WAN; le paramétrage, l'exploitation, l'évolution, les maintenances correctives et applicatives des réseaux LAN/MAN/WAN; la surveillance de l'exploitation des composants utilisés et le maintien de ces derniers; l'analyse des éléments collectés lors de la surveillance et si nécessaire la prise de mesures adéquates; le contrôle et l'identification des tendances de disponibilité, de fiabilité et de maintenance sur les composants; la vérification et l'adaptation des paramètres des systèmes et des logiciels; la planification et l'exécution (en dehors des heures d'exploitation) des mises à jour ou des maintenances préventives des logiciels ou firmware des composants, incluant les installations, tests et intégrations de patch, fix et versions; l'établissement, le maintien et les contrôles de la documentation; la configuration des composants du réseau; le contrôle des journaux d'activité; les analyses de capacité du réseau; l'attribution des largeurs de bande en fonction des besoins des applications; le remplacement des composants défectueux sans frais pour la banque, en cas d'incident, la coordination de la suppression de défaillances ou des dysfonctionnements avec les sous-traitants avec si nécessaire la mise sur pied d'un groupe de travail; le patching des connexions réseaux dans les racks d'étage. - H.CA.SUP (Contrat d'application Support), qui prévoyait les tâches de l'hébergeur en lien avec le support aux utilisateurs après la mise en production du nouveau système informatique, à la fin de la phase PRO du projet. Le prix de ces prestations était de 583'000 fr. par an (art. 6.1). - H.CA.OUT (Contrat d'application Output), qui prévoyait les tâches de gestion des impressions papier découlant de l'utilisation des applicatifs de la banque par l'hébergeur après la mise en production du nouveau système informatique, à la fin de la phase PRO du projet, pour un prix par page fixé à 0 fr. 0789, prix de l'enveloppe compris (art. 6.1).
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C/16278/2010 - H.CA.PRJ (Contrat d'application Projet), qui prévoyait les prestations de gestion de projets à fournir par l'hébergeur après la mise en production du nouveau système informatique, à la fin de la phase PRO du projet. La gestion de projet concernait l'installation de nouvelles versions des applications et l'installation de nouvelles applications bancaires ou développements à la suite d'une extension du périmètre des applications, d'une extension géographique ou d'acquisition d'entité. Sauf juste motif, les offres devaient être effectuées sans frais (art. 2). e.b.b. Quant aux annexes au contrat d'intégration, elles comprenaient notamment les trois contrats d'application suivants : - I.CA.MIG (Contrat d'application Migration), qui prévoyait les prestations attendues de l'intégrateur durant la phase de migration, pour des prix fixés en "régie plafonnée" selon la compréhension des parties. Ce contrat d'application prévoyait ainsi notamment à son article 2.1, dernier paragraphe, que "[s]auf mention contraire, les prix mentionnés dans ce contrat d'application s'entendent en mode 'régie'. Si l'Intégrateur estime qu'un dépassement est prévisible, il en informera immédiatement la banque par écrit, avec une information détaillée sur les raisons du dépassement envisagé. Le dépassement sera validé par le Comité de direction de Projet si ce dernier le considère justifié". Ce contrat prévoyait également, à la rubrique "Démontage et archivage 'J______'", que l'intégrateur devait mettre en place les structures d'archivage et de sécurisation et archiver les données, ainsi que coordonner avec l'hébergeur la mise en place de l'accès à "J______" et à l'ancien système comptable L______ en lecture seule (art. 2.3.19 du contrat d'application I.CA.MIG). Ce contrat comprenait en outre une annexe 1 intitulée "Description du système de Bonus/Malus (Projet)", dont l'article 3 prévoyait les modalités de la rémunération de l'intégrateur pour la réussite des étapes majeures. L'article 3.3 prévoyait que l'intégrateur ne pourrait facturer ses prestations que sur la base d'une décision positive du CODIR. - I.CA.PRJ (Contrat d'application Projet), qui prévoyait les prestations de gestion de projets à fournir par l'intégrateur après la mise en production du nouveau système informatique, à la fin de la phase PRO du projet. Sauf juste motif, les offres devaient être effectuées sans frais (art. 2). - I.CA.TMA (Contrat d'application "Prestation de tierces (sic) maintenance applicative"), qui prévoyait les obligations de l'intégrateur s'agissant du suivi et de la mise en œuvre des mises à jour des logiciels ("patches" ou "fixes", soit des mises à jour dites correctives, qui n'amènent pas de nouvelles
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C/16278/2010 fonctionnalités aux logiciels; cf. art. 1.1), pour un prix annuel forfaitaire de 2'270'000 fr. (art. 5.1). e.b.c Aux contrats d'application étaient encore rattachées diverses annexes, comprenant notamment les SLA, régissant les conditions et niveaux du service dus par le prestataire à partir de la mise en production du nouveau système informatique ainsi que les prix de certaines prestations. Ces documents ne comportent pour la plupart pas de prix et n'ont pas été signés. Les SLA devaient être mis en place dans les trois mois suivant la bascule, mais au vu des problèmes intervenus et des tensions apparues entre les parties, cela n'a pas été le cas. e.b.d Etait en particulier annexé au contrat d'application H.CA.PRO un SLA "Sauvegarde et archivage" portant le sigle H.CA.PRO.SLA.SAV. Il prévoyait une volumétrie de stockage de 24 térabytes pour les sauvegardes et l'archivage. f. Le patrimoine de H______ SA a été repris en 2007 par D______, qui, à la fin 2006, a procédé à une due diligence de cette société. Les employés de D______ ayant procédé à la due diligence ont exposé devant le Tribunal que l'existence des contrats "I______", qui n'étaient pas encore signés à ce moment-là, n'avait été portée à leur connaissance que le dernier jour de leur examen, par la publication d'un communiqué de presse. D______ était au courant de l'existence d'un appel d'offres pour le passage à la plateforme "K______" puisqu'elle avait également soumis une offre; elle savait également c SA avait soumissionné. [La banque] M______, actionnaire de H______ SA, avait ensuite transmis les contrats "I______" à D______ au début 2007, en demandant de les inclure aux discussions en cours concernant la reprise de H______ SA. Les contrats "I______" n'étaient à leur sens pas clairs, notamment s'agissant des prix, qui étaient dispersés dans de nombreuses clauses et difficiles à calculer. g. Le 17 avril 2007, A______, H______ SA, M______ et D______ ont conclu un avenant (ci-après : l'avenant) présentant la teneur suivante : "Préambule: 1. L'informatique de A______ est aujourd'hui géré en grande partie par H______, sur la base des contrats signés et amendés entre 2002 et 2004 (les "Contrats J______"). 2. […] 3. H______ est sur le point de vendre l'ensemble de ses actifs et passifs à D______ par le biais d'un transfert de patrimoine au sens des art. 69 ss LFus (le "Transfert du Patrimoine").
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C/16278/2010 4. Il est prévu que le Transfert du Patrimoine soit effectué le 1 er juin 2007 (la "Date effective") et porte sur l'intégralité des contrats J______ et des Contrats I______ (les "Contrats") conclus entre H______ et A______. 5. Dans ce cadre, M______, H______ et D______ ont conclu que tous les Contrats soient transférés sous les conditions de cet Avenant de H______ à D______ avec tous leurs droits et obligations. Cependant, le consentement de A______ doit être obtenu à cet effet. 6. Lors d'une réunion tenue le 11 avril 2007 dans les locaux de A______, D______ a confirmé à A______ ce qui précède et sa volonté de reprendre à son compte les Contrats, avec les modifications contenues dans le présent avenant. 7. […] 8. Dans ce contexte, D______ s'engage à respecter les structures organisationnelles et la conduite opérationnelle mise en place par H______ en vue de la réalisation et de la bonne exécution du projet I______ telles que décrites dans les Contrats I______ (p. ex. les feuilles de route) ainsi que les processus et les procédures agréés ou implémentés entre H______ et A______ dans les Contrats J______. 9. D______ a également accepté, lors de la réunion du 11 avril 2007, de prendre à sa charge exclusive une partie des risques de dépassements financiers liés à la réalisation du projet I______. De son côté, M______ a accepté, lors de la même réunion, de prendre à sa charge, dans la mesure exposée ci-dessous, une partie des risques de dépassement financier par rapport au projet I______. En outre, A______ a accepté de modifier le régime de facturation des contrats d'application I.CA.MIG et H.CA.MIG d'un mode en régie plafonnée en un mode en régie pure ("time & material") et de prendre à sa charge, dans la mesure exposée ci-après, une partie du risque financier lié au projet I______. 10. Aux conditions exposées ci-après, A______ est disposée à consentir au transfert desdits Contrats. Cela étant précisé, les parties conviennent dès lors de ce qui suit. Article 1 – Définitions Sous réserves d'éventuelles modifications dans le présent Avenant, les termes définis dans le présent Avenant sont identiques aux termes définis dans les Contrats. Article 2 – Transfert des Contrats Aux conditions prévues dans cet Avenant, A______ consent au transfert des Contrats de H______ à D______.
- 15/88 -
C/16278/2010 Article 3 – Modifications Contrats (sic) […] 1.3. A titre de clarification, les parties décident de modifier l'article 2.1, 7 e paragraphe du contrat H.CA.MIG comme suit: "La proposition financière de H______ du 2 octobre 2006 concernant les prestations d'hébergement (matériel, logiciel, ressources humaines) se décompose comme suit : - Coût de l'investissement initial durant le projet : CHF 4'279'000.-. - Coût d'infrastructure durant le projet pour une durée de 21 mois : CHF 542'000.-. - Coût de l'exploitation sur 5 ans : CHF 12'204'000.-. - Coût d'output sur 5 ans : CHF 3'910'000.-. - Coût de support sur 5 ans : CHF 2'915'000.-. Soit un total de CHF 23'850'000.- sur 5 ans". […] Article 4 – Aspects financiers 4.1. Budget I______ : Le projet I______ avait initialement été évalué à CHF 52'307'000.-. Les parties conviennent de réévaluer le budget total du projet I______ à CHF 53'307'000.- (le "Budget"), étant entendu que l'entier des coûts effectifs ('time and material') sont pris en considération, y compris les éventuels Malus (y inclues toutes les pénalités de retard, et pénalités découlant d'un manquement au niveaux (sic) de services) et que le million additionnel, qui correspond à un effort de 590 j/H, ne concerne que la phase MIG et se substitue à l'exigence d'acquisition du module "N______" auprès de O______; les dispositions des contrats d'application correspondant (sic) sont modifiées en ce sens. 4.2. Changements de périmètre : Dès lors que le système de régie plafonnée est maintenu dans le cadre des contrats d'application I.CA.MIG et H.CA.MIG, tout changement de périmètre qui tomberait sous le coup de l'article 14 du Contrat d'Intégration ou du Contrat d'Hébergement devra faire l'objet d'un décompte détaillé de la diminution ou de l'augmentation des efforts, du prix et des coûts sur l'intégration, l'hébergement, le support et la tierce maintenance applicative. Ce décompte systématique sera remis au CODIR sans tarder pour validation. 4.3. Facturation : Pour la phase MIG et en dérogation de l'article 3.3 de l'annexe 1 I.CA.MIG et de l'annexe 1 H.CA.MIG, D______ fournira ses prestations sur la base d'un mode en régie ('time and material'). En conséquence D______ pourra facturer ses prestations mensuellement sur la base de time-sheets et s'engage à émettre immédiatement des notes de crédit pour les éventuels malus ou réductions de paiement résultant de la non-réussite d'une Etape Majeure. Les factures de
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C/16278/2010 D______ indiqueront les efforts totaux mais D______ facturera à A______ et M______ seulement les montants qui correspondront aux dispositions 4.4-4.8 ciaprès. En cas de non-atteinte des critères de performance/livrables au sens des contrats d'application I.CA.MIG et H.CA.MIG, les parties reconnaissent que les prestations supplémentaires fournies par D______ en vue d'atteindre ces critères seront facturées en régie ('time and material'). La même règle s'applique pour les prestations fournies par D______ en vue de corriger les défauts dans le cadre de la phase MIG. En cas de défaut, l'action minutoire au sens de l'article 368 alinéa 2 du Code des obligations est expressément exclue dans le cadre de la phase MIG. 4.4. Couverture D______ : D______ s'engage à prendre à sa charge l'intégralité d'un éventuel dépassement de budget correspondant à un taux de couverture de 12.19 % du Budget, soit un montant de CHF 6'500'000.-, jusqu'à hauteur de CHF 59'807'000.- (la "Couverture D______"). 4.5. Eventuel Bonus D______ : En cas de réussite "on time/in scope" des Etapes Majeures conformément et aux conditions des Contrats I______ et pour autant que le Dépassement de Budget ne soit pas supérieur à la Couverture D______, D______ perçoit un bonus en lieu et place de H______. L'éventuel bonus de D______ est soumis aux mêmes conditions que celui prévu pour H______, si ce n'est qu'il est réduit à 7.5 % en lieu et place des 15 % initialement prévus pour H______. 4.6. Couverture Exclusive M______ : Au-delà de la Couverture D______, M______ s'engage à prendre à sa charge 100 % du Dépassement de Budget du projet I______ correspondant à un taux de couverture de 10.32 % du Budget, soit un montant de CHF 5'500'000.-, ceci entre CHF 59'807'001.- et CHF 65'307'000.- (la "Couverture Exclusive M______"). En d'autres termes, un dépassement de Budget entre CHF 59'807'001.- et CHF 65'307'000.- ne sera pas facturé par D______ à A______ mais facturé par D______ à M______. 4.7. Couverture partagée M______/A______ : Au-delà de la Couverture Exclusive M______, M______ et A______ s'engagent à prendre à leur charge, à raison de 50 % chacun, tout Dépassement de Budget du projet I______ correspondant à un taux de couverture de 17.82 % du Budget, soit un montant de CHF 9'500'000.-, ceci entre CHF 65'307'001.- et CHF 74'807'000.- (la "Couverture Partagée M______/A______"). En d'autres termes, un Dépassement de Budget entre CHF 65'307'001.- et CHF 74'807'000.- sera facturé par D______ à A______ à hauteur de 50 % dudit Dépassement de Budget. Les 50 % restants du Dépassement de Budget seront facturés par D______ à M______. 4.8. Couverture exclusive A______ : Au-delà de la Couverture M______/A______, A______ s'engage à prendre à sa charge tout Dépassement de Budget supplémentaire du projet I______ (la "Couverture Exclusive A______"). En d'autres termes, un Dépassement de Budget au-delà de CHF 74'807'000.- sera intégralement facturé par D______ à A______.
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C/16278/2010 […] 4.10 Gouvernance: A partir de la Date Effective et jusqu'à ce que le Budget du projet I______ atteigne CHF 74'807'000.-, D______ remettra à M______ l'agenda des séances du CODIR, étant entendu que M______ dispose du droit de consulter tous documents y relatifs auprès de D______. Sur simple demande et dans les limites mentionnées ci-dessus, M______ pourra également demander de participer au CODIR sans droit de vote. Article 6 – Divers 6.1. Pas d'autres modifications : Sous réserve des modifications et/ou compléments résultant du présent Avenant, les termes des Contrats restent inchangés et aucune disposition de cet Avenant ne peut ni ne doit être interprété comme une renonciation par A______ à un quelconque droit conféré par les Contrats, ni ne peut avoir cet effet. D______ reconnaît aux fins des présentes qu'aucune autre modification des Contrats liée à leur négociation dans le cadre du Transfert de Patrimoine n'est prévue. 6.2. Engagement de reprise : D______ confirme expressément que cet Avenant contient toutes les modifications exigées pour la reprise intégrale des Contrats, et s'engage ainsi à prester dans le cadre des contrats, dès leur reprise, dans leur plus strict respect. Le droit suisse était par ailleurs applicable, et le for fixé à Genève (art. 7 et 8 de l'Avenant). h. Le Tribunal a pris en compte les éléments pertinents suivants ressortant des négociations ayant conduit à la conclusion de l'avenant : h.a. Le 11 avril 2007, P______, Client Solution Executive auprès de D______, a adressé à d'autres employés de D______ divers tableaux dont D______ a allégué qu'il en ressort un surcoût estimé de 23'800'000 fr. pour l'ensemble du projet. Ces tableaux se présentent notamment comme suit : A______ Contract - Migration 2007 2008 Migration and integration 12.87 Investments (HW + SW) 4.28 Total Implementation 17.15 D______ in addition 3.5 10.20 13.70
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Agreement IBM in addition Total Total A______ cost 44.18 23.81 67.99 Migration Run Total Total cost by type 30.85 37.14 67.99 D______ a allégué que l'addition des montants de 13'700'000 fr. et de 10'100'000 fr. figurant sous les rubriques "D______ in addition" pour la migration et la production correspond au surcoût total, estimé à 23'810'000 fr. D'autres tableaux présentaient divers scénarios de répartition entre les parties de ce surcoût estimé. Un des tableaux prévoyait une offre à un prix forfaitaire. Ces tableaux ont été présentés à A______ lors d'une séance intervenue entre les parties le même jour. Le prix indiqué, d'environ 44'000'000 fr., était inférieur au total du contrat convenu avec H______ SA, toutes les prestations n'ayant pas été prises en compte. Le montant avait finalement été recalculé et arrêté à environ 52'000'000 fr. h.b. Le 12 avril 2007, P______ a adressé à divers collaborateurs de D______ un courrier électronique comprenant notamment la teneur suivante : "We (Q______, R______, S______ and myself) had yesterday a long day discussing the details of the Geneva K______ contract with A______. We finally got a common agreement, which puts D______ in a situation, that D______ will bill all our work on a time & material base". S______, juriste de D______, avait lui aussi compris que l'ensemble des prestations pouvaient être facturé en régie pure. h.c. P______ a exposé, lors de son audition par le Tribunal, ne pas avoir l'habitude d'effectuer des négociations en français, de sorte qu'il s'était adjoint un collaborateur parlant cette langue pour la négociation de l'avenant. Le périmètre des contrats "I______" n'était pas clair. Les prix étaient difficiles à comprendre, A______ Contract - Operation 5 years Maintenance tierce 11.38 Support 2.92 Operation 12.75 Total Ongoing Operation 27.04 D______ in addition 10.10 Total 37.14
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C/16278/2010 car ils étaient disséminés dans les différents contrats. M______ avait fixé la date du 17 avril 2007 pour la signature des contrats, de sorte que D______ avait été pressée par le temps. Après la réunion du 11 avril 2007, il n'était plus intervenu, considérant que les discussions pour finaliser la formulation de l'avenant ne le concernaient pas. S______ a confirmé que, selon ses souvenirs, les questions financières n'avaient plus été discutées après la réunion du 11 avril 2007. h.d. Il n'est plus contesté que le risque financier des contrats "I______" était considéré comme trop important par D______. Dans la mesure où D______ exigeait à cet égard une décote du prix d'achat de H______ SA, un système de couverture des coûts, qui offrait une garantie de 16'750'000 fr., avait été mis en place avec M______ (cf. art. 4.4 à 4.8 de l'avenant). h.e. Quant au mode de fixation du prix dans l'avenant, les employés et représentants de A______ ont exposé qu'il était clair pour eux que l'avenant prévoyait un prix forfaitaire, à l'exception d'une partie des prestations de migration, pour lesquelles le prix était passé de la régie plafonnée à la régie "pure", les concessions effectuées par la banque étant sur ce point significatives s'agissant de contrats qui avaient déjà été signés. De même, il était clair pour les précités que le système de couvertures ne concernait que la phase de migration. Selon le témoin T______, responsable de la division "Opérations et Technologies d'Information" de A______ depuis 2003, non assermenté par le Tribunal, A______ avait choisi, dans le système de couverture prévu par les art. 4.6 et suivants de l'avenant, "la 1ère option", soit de faire appel aux garanties le plus vite possible dans l'avancement du projet. h.f. Les représentants et employés de D______ ont déclaré avoir compris l'accord du 17 avril 2007 de manière diamétralement opposée. P______ a ainsi exposé que l'accord auquel était parvenues les parties permettait à D______ de facturer l'ensemble de ses prestations en régie, avec le système de prise en charge des coûts supplémentaires par chacune des parties ainsi que M______. Aucune différence n'avait été faite par les parties entre les prestations de migration et de production et, selon sa compréhension, il était clair pour les participants aux réunions que le système de couverture s'appliquerait à toutes les prestations, qu'elles relèvent de la migration ou de la production. Q______, le CEO de D______ au moment de la conclusion de l'avenant, avait indiqué à ses collaborateurs qu'un accord avait été trouvé avec A______ afin de facturer l'ensemble des prestations de D______ en régie.
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C/16278/2010 P______ et S______ ont précisé que, de manière générale, D______ prévoyait parfois des prestations au forfait, pour la migration et la production, dans la mesure où la volumétrie était clairement définie. Le forfait était plus fréquent pour la production que pour la migration, dans la mesure où la migration pouvait présenter beaucoup d'inconnues. i. En application de l'avenant, l'exécution des contrats susvisés a été reprise par D______ à compter du 1er juin 2007. C.B. L'exécution des contrats et les divergences entre les parties a. Des divergences sont rapidement nées entre les parties sur plusieurs points, à savoir la rémunération de D______, des demandes de D______ tendant à être rémunérée pour des prestations relevant à son avis de dépassements budgétaires ou se trouvant hors périmètre contractuel et enfin des retards et défauts reprochés à D______ par A______ à la suite de la migration. b. Le 7 juin 2007, une séance a eu lieu entre les parties, à la suite de quoi le Conseil de A______ a adressé à cette dernière deux projets de procès-verbaux. Selon un projet de "Procès-verbal de la réunion du 7 juin 2007 relative au contenu de l'avenant contractuel et à l'interprétation de certains points des contrats d'hébergement et d'intégration dans le cadre du projet I______ du 16 novembre 2006", A______ et D______ indiquaient s'entendre pour comprendre le maintien à l'article 4.2 de l'avenant contractuel de la référence à la régie plafonnée de telle manière que tout changement de périmètre entraînerait automatiquement une modification du plafond, ceci que le périmètre soit réduit ou augmenté, le changement de périmètre devant alors faire l'objet d'un décompte détaillé de la diminution ou de l'augmentation des efforts requis. En outre, les parties s'entendaient "pour comprendre la référence faite à la "phase MIG" à l'article 4.3 de l'Avenant comme couvrant toutes les prestations relevant des contrats H.CA.MIG et I.CA.MIG, lesquelles [seraient] également facturées en mode régie". Selon un projet de "Procès-verbal de la réunion du 7 juin 2007 relative à l'approche des contrats du 16 novembre 2006 et de l'avenant contractuel du 17 avril 2007", A______ a notamment rappelé durant cette séance que, bien que la facturation des contrats d'application H.CA.MIG et I.CA.MIG fût passée du mode de régie plafonnée en mode de régie pure, un dépassement de budget devait impérativement rester hypothétique et n'avait pas à être considéré déjà à ce stade comme un fait admis par les parties, qui s'étaient liées pour respecter dans la mesure du possible les enveloppes budgétaires agréées. D______ ayant indiqué que des ressources additionnelles semblaient nécessaires pour éviter des retards, il était convenu qu'elle procéderait à un recalibrage vertical du projet et le
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C/16278/2010 présenterait à A______, l'objectif restant de tenter de respecter l'enveloppe budgétaire actuelle. Ces projets ne sont pas signés. Il ne ressort pas des pièces produites qu'ils ont été transmis à D______, qui a contesté les avoir reçus. c. Diverses discussions ont eu lieu entre les parties à propos de la rémunération de D______ dès l'année 2007. Par courrier du 26 octobre 2007, D______ a notamment indiqué à A______ qu'elle n'était pas disposée à continuer de fournir des prestations pour lesquelles elle n'était pas correctement rémunérée. Dans l'attente de la réponse de A______, elle se voyait contrainte de ne fournir aucune prestation relative aux trente-quatre demandes de changements de périmètre encore ouvertes et de n'affecter aucune ressource supplémentaire avant qu'un accord satisfaisant soit conclu. Par réponse du 14 novembre 2007, A______ a contesté la qualification de plusieurs des changements de périmètre sollicités par D______, en exposant qu'ils étaient prévus par l'un ou l'autre des contrats d'application. Elle demandait également à D______ de respecter son devoir de diligence afin de se tenir aux budgets prévus. d. Selon un "Mémorandum de clarification" du 21 avril 2008, les parties ont clarifié la notion de modification de périmètre dans le cadre du contrat I.CA.MIG (point 1). A______ a en outre reconnu l'existence d'un ensemble de changements de périmètre pour une surface financière de 8'500'000 fr. TTC, dont le détail était annexé (point 2). Les parties ont ensuite admis qu'un dépassement budgétaire de 8'500'000 fr. serait nécessaire pour finaliser le projet et serait pris en charge suivant les dispositions de couverture prévues dans l'avenant du 17 avril 2007 (point 2). Les dépassements budgétaires devaient être présentés et approuvés au CODIR et seraient déduits des factures émises au prorata des mensualités concernées, étant précisé que les factures devaient comprendre une description détaillée des prestations (point 3). A______ acquitterait avant le 22 avril 2008 les factures des mois de décembre 2007 à mars 2008 jusqu'à concurrence d'un plafond équivalent à la valeur du contrat I.CA.MIG soit 13'843'816 fr. TTC. Quant à D______, au plus tard avant le CODIR du 13 mai 2008, elle produirait une note de crédit d'une valeur équivalente aux dépassements budgétaires identifiés du 1er juin 2007 au 31 mars 2008. A partir de la mensualité d'avril 2008, D______ appliquerait les dispositions prévues au point 3 (point 4).
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C/16278/2010 Etaient annexés à ce document des tableaux listant les modifications de périmètre à accepter, celles déjà acceptées ainsi que le dépassement budgétaire. e. Les employés et représentants de A______ entendus par le Tribunal sur ces questions ont exposé que les équipes de D______ semblaient avoir reçu pour instructions de facturer tout ce qu'elles pouvaient; une augmentation drastique des heures saisies avait été constatée dès la reprise par D______. A______ avait immédiatement demandé des clarifications, mais les réponses de D______ et les timesheets fournis n'étaient pas suffisamment détaillés pour permettre de vérifier le bien-fondé de ces prestations. D______, qui semblait chercher à renégocier les contrats, avait ensuite demandé un dépassement budgétaire de 17'000'000 fr., tout en menaçant de cesser de fournir ses prestations si ce montant ne lui était pas versé. Pour A______, l'autre terme de l'alternative, qui consistait à changer de prestataire quelques mois avant la migration, n'était pas envisageable. Les parties avaient finalement trouvé un accord sur un paiement de A______ de 8'500'000 fr., le second montant de 8'500'000 fr. étant pris en charge par D______ dans le cadre du système de couvertures convenu entre les parties. f. Un employé de D______ a exposé que les prix des contrats avaient été sousévalués. Ainsi, dès la reprise des contrats, il avait été discuté des efforts additionnels et changements de périmètre nécessaires, ce qui avait abouti au "Mémorandum de clarification" susvisé. Les tableaux annexés avaient fait l'objet d'un travail important des parties, car il n'était pas toujours aisé de distinguer les activités qui relevaient d'un dépassement budgétaire ou d'un changement de périmètre. Le résultat final était le fruit d'un compromis entre les parties. Il n'y avait pas eu de menaces de la part de D______, car il était normal de refuser de travailler sans un accord de principe. En outre, dès le début de la migration, A______ avait sollicité des réductions sur les prix convenus, ou la mise à disposition de serveurs gratuitement. g. Il n'est pas contesté que la bascule vers la plateforme "K______" a eu lieu le 1er octobre 2008. A partir du 2 octobre 2008 a débuté la phase dite "de production" du projet, à savoir l'exploitation du nouveau système. h. Les 8 et 9 décembre 2008, D______ a adressé à A______ des factures pour ses prestations relevant des contrats I.CA.TMA, H.CA.PRO, H.CA.SUP et H.CA.OUT pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008. Le libellé de la facture concernant ses prestations relatives au contrat H.CA.PRO indiquait : "Annexe H.CA.PRO au contrat d'Hébergement […], Facturation
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C/16278/2010 mensuelle (1/60 de CHF 12'257'320.-, Montant revu en fonction des Change Requests validés en CODIR". La facture relative au contrat H.CA.SUP n'indiquait pas expressément si elle était forfaitaire ou en régie, mais portait sur un montant correspondant à un soixantième du budget relatif au support. La facture relative au contrat H.CA.OUT indiquait : "Facturation mensuelle à la consommation" pour des prestations d'impression à un prix de 0 fr. 0789 par page. Quant aux factures pour les prestations relevant du contrat I.CA.TMA, elles indiquaient: "Facturation mensuelle en régie selon détails ci-joints". Ces factures concernaient des prestations de résolution des incidents, de support et de taskforces, de maintenance évolutive et corrective pour l'application "K______", ainsi que de releases. Le détail des prestations fournies ne comprenait pas de timesheet détaillé par collaborateur. i. D______ a allégué qu'un mode de facturation en régie pour des prestations périodiques était "relativement peu commun", de sorte qu'elle avait eu besoin d'une période d'adaptation afin de mettre en place un système de facturation opérationnel. Selon le juriste de D______, entendu par le Tribunal sur cette question, D______ n'était pas préparée à facturer en régie le type de prestations périodiques visées par les contrats H.CA.PRO, H.CA.SUP et H.CA.OUT. Ainsi, il avait été contacté par des collègues afin de savoir comment établir la facturation. Il avait fourni des instructions qui s'étaient perdues, de sorte que les premières factures adressées pour la phase de production comportaient un prix forfaitaire. j. Par courrier du 15 décembre 2008, A______ a indiqué à D______ qu'elle refusait d'acquitter les factures relatives au contrat I.CA.TMA. Les évolutions correctives de "K______" et des applications tierces étaient en effet couvertes par le forfait prévu pour ce contrat et ne pouvaient être facturées en sus. S'agissant des prestations relatives à la gestion des incidents et les task forces post-bascule, ils n'avaient pas à être facturés au titre du contrat I.CA.TMA mais sous forme de dépassement budgétaire, à faire valider par le COPIL et le CODIR dans le cadre du projet de migration. A______ sollicitait enfin que les timesheets des heures prestées lui soient fournis. Les trois autres factures ont été acquittées par A______. Par réponse du 20 janvier 2009, D______ a contesté que les factures portant le libellé I.CA.TMA correspondent à des activités réalisées dans le cadre du "reste à faire" du projet "I______". La facturation en régie était correcte selon son interprétation de l'avenant. S'agissant des activités de gestion des incidents post-
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C/16278/2010 bascule, il s'agissait de changements de périmètre qui avaient été expressément commandés lors des réunions ou au moyen de la soumission des incidents à traiter. k. Entre janvier et août 2009, D______ a adressé mensuellement à A______ une facture pour ses prestations relevant du contrat H.CA.PRO, qui porte l'indication: "Pour des raisons de simplification, la facture est établie en prenant en compte le 1/60 du budget "I______" pour l'exploitation, réactualisé selon détail ci-joint. D______ se réserve le droit de facturer les coûts effectifs (time and material) selon l'avenant contractuel du 17.04.2007". l. Elle a procédé de manière identique pour ses prestations relevant du contrat H.CA.SUP. m. S'agissant des prestations libellées comme relevant du contrat I.CA.TMA, D______ a également établi des factures mensuelles pour les prestations qu'elle a effectuées entre décembre 2008 et décembre 2009. Ces factures portent l'indication "Facturation en régie (time and material) selon Avenant contractuel du 17 avril 2007". Leurs annexes ne comportent pour la plupart pas de timesheet détaillé. A partir de février 2009, les factures indiquent en sus qu'elles concernent des "demandes informatiques" (DI), le "budget initial forfait" (BI-F), le "budget initial projets" (BI-F), les releases (REL) ou des changements de périmètre (CP). Leurs annexes ne comportent pour la plupart pas de timesheet détaillé. n. Le 13 mars 2009, D______ a établi de nouvelles factures pour ses prestations d'octobre à décembre 2008. Outre l'indication "Facturation en régie (time and material) selon Avenant contractuel du 17 avril 2007", ces factures indiquent alternativement qu'elles concernent des demandes informatiques (DI), le budget initial forfait (BI-F), le budget initial projets (BI-F), les releases (REL) ou des changements de périmètre (CP). Ces factures sont accompagnées de timesheets. o. S'agissant de ses prestations relevant du contrat H.CA.OUT, D______ a facturé ses prestations mensuellement entre octobre 2008 et juillet 2009. Les factures portent l'indication: "Facturation mensuelle à la consommation", pour des prestations d'impression à un prix de 0 fr. 0789 par page. Les factures relatives au contrat H.CA.OUT ont été acquittées par A______. p. Parallèlement à l'envoi des factures susmentionnées, les parties se sont échangées divers courriers dans lesquels chacune a persisté dans sa position, A______ refusant d'acquitter les montants en régie réclamés par D______ et cette dernière réclamant d'être payée.
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C/16278/2010 Pour les factures qu'elle contestait, A______ a acquitté les montants forfaitaires indiqués dans les contrats "I______". q. Par courrier du 24 août 2009, D______ a indiqué à A______ qu'elle procéderait à la refacturation de ses prestations effectuées après la bascule et déjà facturées, une séance intervenue entre les parties ayant à son avis permis de clarifier l'intention des parties originelles aux contrats "I______" s'agissant de la fixation des prix. Elle facturerait également à A______ des coûts d'infrastructures additionnels qui avaient été engendrés, et qu'elle n'avait pas facturé pour l'instant dans l'espoir de régler le litige qui opposait les parties. D______ faisait le constat que les relations entre les parties devaient changer; elle proposait à A______ de conclure un nouveau contrat à un prix fixe et lui suggérait d'organiser une réunion à cet effet. Les employés et représentants de D______ entendus par le Tribunal ont exposé que les ressources consommées par la banque étaient à leur avis supérieures à ce qui était prévu dans les contrats "I______". Cependant, A______ refusait de changer sa position, selon laquelle les prestations de production devaient être facturées forfaitairement, et refusait de négocier. De même, elle refusait de payer des prestations de D______ qui n'entraient pas dans le champ d'application du contrat. D______ essayait de faire progresser les relations des parties avec une proposition de nouvel accord clair. Le but de la refacturation était d'amener A______ à la table des négociations, l'intention de D______ étant de négocier hors arbitrage et hors tribunaux. r. Le 7 septembre 2009, D______ a établi plusieurs dizaines de nouvelles factures relatives à ses prestations déjà facturées d'octobre 2008 à juillet 2009 relevant des contrats H.CA.PRO, H.CA.SUP, H.CA.OUT et I.CA.TMA. Les montants réclamés correspondaient aux coûts effectifs, un détail des heures effectuées par type de collaborateur étant fourni. s. Par courrier du 30 septembre 2009, A______ a retourné à D______ l'ensemble de ces factures, en indiquant qu'elle les considérait comme contraires au texte clair des contrats "I______". t. Un échange s'en est suivi entre les parties, D______ persistant dans son interprétation des contrats et A______ contestant le bien-fondé de ce mode de facturation et déplorant l'attitude de D______, qu'elle considérait relever de l'intimidation. u. Entre décembre 2009 et mai 2010, D______ a également établi des factures en régie pour ses prestations relevant de ces contrats pour les mois d'août 2009 à février 2010.
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C/16278/2010 Toutes ces factures lui ont également été retournées par A______, qui a continué d'acquitter des montants forfaitaires. v. Selon une analyse des factures susmentionnées établie par U______ SA à la demande de A______, des incohérences pouvaient être remarquées dans le processus de facturation de D______, notamment en lien avec l'émission de plusieurs factures successives pour une même prestation et le passage de prix forfaitaires à des prix en régie. Un grand nombre de factures émises en régie ne contenait pas de détail des heures ou du matériel facturés. Le contrôle des prestations facturées n'était pas possible. Une employée de A______ a confirmé devant le Tribunal que la facturation et les différentes versions des factures établies par D______ n'étaient pas compréhensibles pour la banque. Les factures ne permettaient pas non plus de vérifier à quelles activités elles pouvaient correspondre. w. Les parties se sont également opposées en relation avec des demandes spécifiques de D______ d'être rémunérée pour des prestations dont elle alléguait qu'elles relevaient de dépassements budgétaires ou de prestations hors périmètres. Les divergences entre les parties ont concerné les questions du volume de stockage (infra i), l'accès en lecture seule à "J______" et à l'ancien système comptable après la bascule (infra ii), les releases "K______" (infra iii), la gestion des réseaux LAN/MAN/WAN (infra iv), les travaux de garantie à la suite de la bascule (infra v), les taskforces (infra vi), des demandes informatiques (infra vii) ainsi que des retards et des défauts (infra viii). C.B.i En lien avec le volume de stockage a. Le volume de stockage de l'archivage et des sauvegardes et son augmentation de 50% (baseline) prévus par le contrat d'application H.CA.PRO et le SLA H.CA.PRO.SLA.SAV ont été dépassés à partir d'octobre 2008, sans que A______ ne le sache. b. Lors d'une séance s'étant tenue en avril 2009, D______ en a informé A______ et lui a communiqué ses tarifs pour la consommation d'espace supplémentaire. c. Par courrier du 12 juin 2009, D______ a informé A______ de ce que le contrat H.CA.PRO.SLA.SAV allait être "amendé" pour y intégrer les prix de la consommation additionnelle de stockage. Une facture portant sur la consommation du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009 serait adressée à A______ dans les prochains jours. d. Le 23 juin 2009, D______ a établi une facture pour la "consommation espace disque en dessus de la baseline définie dans le contrat H.CA.PRO.SAV,
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C/16278/2010 conformément à notre courrier du 12 juin 2009 et à la volumétrie présentée en date du 8 avril 2009" pour la période du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009, pour un montant de 389'538 fr. 90 TTC. e. Par courrier du 9 juillet 2009, A______ a refusé le mode de facturation proposé par D______, qui concernait des prestations dont elle n'avait pas eu connaissance et qui n'avaient pas été contractualisées. D______ ne l'avait pas informée que l'espace de stockage était déjà insuffisant en octobre 2008, et ne l'avait fait que six mois plus tard, en avril 2009; ce comportement constituait un manquement à l'obligation d'information et de conseil mise à charge de D______ par les contrats "I______", de même qu'à son obligation d'optimiser les infrastructures et de rechercher des solutions pour réduire les coûts. S'agissant du prix proposé, il n'avait pas fait l'objet d'un accord entre les parties. En tout état, D______ était tenue de fournir toute prestation, même non décrite dans les contrats, nécessaire à la fourniture d'une prestation décrite dans ceux-ci. L'augmentation de la capacité de stockage était ainsi nécessaire à la "gestion de la sauvegarde, restauration et archivage des données" que D______ s'était engagée à fournir en application du contrat H.CA.PRO. f. D______ a allégué que le coût du stockage additionnel d'octobre 2008 à février 2010 s'est monté à 1'922'408 fr. (HT) correspondant à 2'068'511 fr. TTC. g. Entendu par le Tribunal sur la question du stockage, un collaborateur de A______ a exposé que D______ n'avait, de l'avis de A______, pas procédé au stockage de manière diligente. En effet, lors de la transition, il avait été constaté que le stockage comprenait de nombreux éléments redondants et obsolètes sur les technologies de stockage coûteuses; les copies de bases de données des environnements de tests et d'acceptation de releases obsolètes étaient stockées sans utilité, alors qu'elles auraient pu être stockées sur des technologies moins coûteuses ou détruites sur sollicitation auprès du client. A______ n'avait par ailleurs pas de visibilité sur ce qui était stocké. Si D______ avait bloqué son volume de stockage à ce qui était prévu à l'art. 3.1 H.CA.PRO, le système se serait arrêté, car le volume n'était pas suffisant. En l'absence de stratégie de sauvegarde et de SLA idoine, que D______ avait refusé de discuter, D______ pouvait détruire des données conformément à des listes que l'hébergeur fournissait ou sur consigne de A______. h. Un collaborateur de D______ a quant à lui exposé que les parties avaient évoqué pour la première fois la question des capacités de stockage à la fin 2008. Les reproches de n'avoir pas optimisé le stockage étaient infondés, dans la mesure où D______ n'était pas en mesure de supprimer d'elle-même des données de la banque ou pour prendre une décision s'agissant du site, plus ou moins coûteux, de
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C/16278/2010 stockage; elle avait besoin de l'accord de la banque pour procéder à ces opérations. Les relations entre les parties étant de plus en plus tendues, la question du stockage n'avait plus été une priorité et n'avait plus été discutée. Il y avait effectivement des fichiers dont on aurait pu se passer car ils étaient obsolètes ou redondants. D______ avait proposé une séance à A______ pour lui faire des suggestions à cet égard, puis l'avait relancée, mais la banque n'avait pas voulu entrer en matière. C.B.ii. En lien avec l'accès à "J______" et à l'ancien système comptable L______ après la bascule a. Lors d'une séance ayant eu lieu le 11 avril 2008, D______ a informé A______ de ce qu'elle allait préparer une offre relative à la mise à disposition de l'ancien système "J______" pour une durée de six, respectivement douze mois après la migration. A______ a contesté cette manière de procéder, en se prévalant que cette prestation était prévue par les articles 2.3.19 des contrats H.CA.MIG et I.CA.MIG. b. D______ a persisté dans sa position, exposant que les contrats H.CA.MIG et I.CA.MIG prévoyaient certes la mise en place de l'infrastructure pour assurer l'accès en lecture seule à "J______", mais pas les coûts récurrents d'opération pour assurer ce service. c. S'en est suivi un échange de courriers entre les parties dans lequel chacune a persisté dans son argumentation. D______ s'est en particulier prévalue de ce que l'offre initialement faite par H______ SA ne comportait pas cette prestation. d. Il est admis que l'accès à "J______" a été maintenu durant la période de six mois prévue par les contrats. e. Par courrier du 11 mai 2009, D______ a informé A______ de ce que l'ancien système comptable de la banque, le système L______, avait également été mis à disposition en lecture seule, pendant la durée de douze mois à compter de la bascule prévue par les contrats. Elle allait dès lors préparer des factures couvrant les coûts récurrents pour assurer les opérations de cet environnement. f. Le 15 mai 2009, D______ a établi une facture d'un montant de 1'833'504 fr. TTC portant le libellé "Facturation des coûts effectifs des prestations selon le contrat d'Hébergement et l'Avenant contractuel du 17.04.2007, J______/1______: 01.10.2008-31.03.2009, Facturation en accord avec notre courrier du 11.05.2009". g. Le même jour, elle a établi une facture d'un montant de 151'716 fr. TTC portant le libellé "Facturation des coûts effectifs des prestations selon le contrat d'Hébergement et l'Avenant contractuel du 17.04.2007, L______/1______ :
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C/16278/2010 01.10.2008-31.03.2009, Facturation en accord avec notre courrier du 11.05.2009". h. Le 22 mai 2009, elle a établi une facture d'un montant de 50'572 fr. TTC portant le libellé "Facturation des coûts effectifs des prestations selon le contrat d'Hébergement et l'Avenant contractuel du 17.04.2007, L______/1______: avrilmai 2009, Facturation en accord avec notre courrier du 11 mai 2009". i. Le 16 juin 2009, elle a établi une facture d'un montant de 25'286 fr. TTC portant le libellé "Facturation des coûts effectifs des prestations selon le contrat d'Hébergement et l'Avenant contractuel du 17.04.2007, L______/1______ : juin 2009, Facturation en accord avec notre courrier du 11 mai 2009". j. Elle en a fait de même, pour des montants mensuels identiques, les 9 juillet, 7 août et 15 septembre 2009 pour ses prestations de juillet à septembre 2009. k. Les parties admettent qu'aucune de ces factures, portant sur des montants totaux de 1'833'504 fr. TTC et 303'432 fr. TTC, n'a été acquittée. Aucune des factures ne comporte de timesheet ou de données permettant d'évaluer le travail effectué. A______ a payé les prix forfaitaires prévus par les contrats pour ces prestations, soit 50'000 fr. et 27'000 fr. l. Selon un rapport du 18 juillet 2012 commandé à V______ SA par D______, le prix demandé à A______ par D______ pour les prestations relevant de la mise à disposition de "J______" et de L______ en lecture seule était inférieur au prix du marché. L'auteur du rapport a précisé devant le Tribunal qu'il n'existait pas de méthode d'évaluation des coûts en lecture seule et qu'il s'était basé sur son expérience pour ce faire. D______ a exposé que, pour calculer le coût de ses prestations relatives à la mise à disposition de ces réseaux, elle s'était basée sur l'ancien contrat portant sur la mise à disposition de J______ avant la bascule. Elle avait ensuite déduit les coûts relatifs aux prestations qui ne relevaient pas directement de l'exploitation de J______, puis l'avait mensualisé. Elle avait ensuite estimé à 30% le coût de la mise à disposition de J______ en lecture seule, ce qui donnait un montant identique à celui convenu avec d'autres banques cantonales. C.B.iii En lien avec les mises à jour "K______" a. Les parties étaient également opposées sur l'implémentation des mises à jour (releases) de l'application "K______" lorsqu'elles étaient dites "correctives", c'est-
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C/16278/2010 à-dire qu'elles visaient à corriger des dysfonctionnements, par opposition aux releases dites "évolutives", qui permettaient d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. A______ ne souhaitait implémenter que les releases correctives jusqu'au mois de juin 2009. b. Selon les constatations du Tribunal, qui ne sont plus remises en cause en appel, les releases correctives et évolutives ne pouvaient pas être installées séparément. Néanmoins, lors de la facturation, il était possible de distinguer les releases selon leur type. c. S'agissant des releases évolutives, A______ a réclamé 1'514'799 fr. au total à D______ pour des versements effectués indûment selon elle en paiement de l'installation des releases évolutives. Elle a invoqué avoir accepté de payer ces montants, qui se situaient hors du périmètre des contrats I______ sous l'emprise d'une crainte fondée. Elle a été déboutée de ses conclusions par le Tribunal ce qui n'est plus remis en cause en appel. d. S'agissant des releases correctives, ayant fait l'objet de contrats distincts, D______ a établi, le 20 novembre 2009, une facture supplémentaire pour un montant de 130'758 fr. 13 HT en lien avec ce contrat, pour des prestations décrites comme "correction patches" dont elle a allégué qu'elles concernaient la partie corrective des releases d'avril à juin 2009. Cette facture n'a pas été honorée. Le 25 février 2010, D______ a établi une facture supplémentaire pour un montant de 126'290 fr. 20 HT en lien avec ce contrat, pour des prestations décrites comme "correction patches" dont elle a allégué qu'elles concernent la partie corrective des releases susvisées. Cette facture n'a pas été honorée. Le 9 juin 2010, D______ a établi une facture supplémentaire pour un montant de 25'423 fr. 36 HT en lien avec ce contrat, pour des prestations décrites comme "correction patches" dont elle a allégué qu'elles concernent la partie corrective de la release de février 2010. Cette facture n'a pas été honorée. A______ a invoqué se trouver dans une situation de crainte fondée lorsqu'elle avait conclu les contrats prévoyant le paiement de ces montants, qui excédaient ce qui était prévu dans les contrats I______. Cela étant, pour ce qui concerne les releases correctives, A______ a acquitté les montants forfaitaires mensuels prévus par le contrat I.CA.TMA.
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C/16278/2010 C.B.iv. En lien avec les réseaux LAN/MAN/WAN a. D______ assurait depuis le 1er juin 2007 l'exploitation des réseaux LAN/MAN/WAN de la banque, pour un prix mensuel de 30'000 fr. HT, ce sur la base d'un contrat intitulé "Offre A______ 2007-01-09-007 Externalisation du réseau/sécurité et de la téléphonie, version 2______" conclu entre H______ SA et A______ en avril 2007. Le préambule de ce contrat indiquait que H______ SA, "en préparation de l'application des contrats d'hébergement 'I______', propos[ait] la reprise des opérations du réseau et de la téléphonie de A______ pour une période d'un mois (avril 2007). […] En parallèle, les parties continu[aient] à négocier une solution (la 'nouvelle offre') de reprise des opérations du réseau et de la téléphonie de A______ devant durer jusqu'à la mise en production du nouveau système d'information de A______, prévue le 1 er octobre 2008". Ce contrat serait prorogé de mois en mois avec l'accord des parties tant que la nouvelle offre n'était pas signée. Ce contrat prévoyait qu'il prenait fin à la mise en production du nouveau système d'information de A______, prévue pour le 1er octobre 2008. b. Durant l'année 2008, les parties se sont opposées sur la question de savoir si cette prestation était incluse dans le périmètre contractuel après la bascule, ou si elle devait faire l'objet d'une rémunération en sus. Alors que D______ se positionnait en faveur de la seconde alternative, A______ se prévalait de ce que l'article 4.2.1 du contrat H.CA.PRO prévoyait que l'hébergeur était en charge du paramétrage, de l'exploitation, de l'évolution, des maintenances correctives et applicatives des réseaux LAN/MAN/WAN. c. Par courrier du 14 avril 2009, D______ a indiqué à A______ qu'elle avait continué d'assurer les services sur les réseaux LAN/MAN/WAN depuis la bascule, bien que le contrat y relatif ait pris fin. Ces tâches devaient être convenablement valorisées et contractualisées. Dans l'attente d'un tel accord, D______ proposait à A______ de fournir ces prestations pour un prix mensuel forfaitaire de 30'000 fr. HT. En l'absence d'accord de A______, D______ ne serait plus en mesure de fournir ces prestations. d. A______ n'a pas accepté cette proposition. e. Entre le 18 mai 2009 et le 4 mars 2010, D______ a établi des factures d'un montant total de 581'040 fr. TTC, qui n'a pas été acquitté par A______, pour les "coûts effectifs des prestations selon le contrat d'hébergement et l'Avenant contractuel […], prestations de services MAN/LAN/WAN […]".
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C/16278/2010 C.B.v. En lien avec les travaux de garantie à la suite de la bascule (contrat d'application I.CA.MIG) a. Le 7 septembre 2009, D______ a établi trois factures pour des montants respectifs de 329'765 fr. 65 TTC, 339'743 fr. 75 TTC et 360'363 fr. 50 portant le libellé "I.CA.MIG, Contrat d'application n° 1, migration, garantie projet, facturation en régie (time and material) selon Avenant contractuel du 17 avril 2007", et concernant les travaux de garantie à la suite de la bascule pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2008. Tous les timesheets annexés à ces factures portent le nom de l'employé concerné, le nombre d'heures consacrées ainsi que, pour description de la tâche, les termes "Résolution d'un problème applicatif de l'incident" ou "Prise en charge et analyse applicatif (sic) de l'incident". D______ a réclamé à ce titre à A______ le paiement d'un montant de 1'029'872 fr. C.B.vi. En lien avec les taskforces a. A la suite de la bascule du 1er octobre 2008, divers incidents se sont produits. Un dispositif de taskforces a été mis en place jusqu'en juin 2009 par le CODIR afin de les résoudre. A cette date, toutes les taskforces ont été dissoutes. b. D______ a établi de nombreuses factures portant sur ses prestations. Un timesheet y était annexé, qui mentionnait des activités diverses relevant de la résolution d'incidents. Elle a réclamé un total de 2'646'847 fr. 05 à A______. La date d'échéance des factures était le 7 octobre 2009. Il s'agissait selon D______ d'un changement de périmètre du contrat I.CA.TMA. C.B.vii. En lien avec les demandes informatiques a. Dès le début de l'année 2009, D______ a adressé à A______ un certain nombre de factures en régie dont le libellé indiquait qu'elles relevaient du contrat I.CA.TMA avec l'indication "demandes informatiques". Les timesheets annexés à ces factures ne permettent pas de déterminer la nature des activités effectuées. D______ a allégué que ces prestations relèvent de requêtes formulées par A______ de fournir des prestations non prévues dans le périmètre des contrats. b. A______ a partiellement acquitté certaines de ces factures, à hauteur de 1'146'106 fr. HT. D______ requiert le paiement du solde de 1'267'725 fr. TTC.
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C/16278/2010 C.B.viii. Des divergences en lien avec les retards et les défauts reprochés à D______ par A______ a. Des divergences sont survenues entre les parties au sujet de divers incidents intervenus à la suite de la bascule du 1er octobre 2008. Ainsi, A______ a procédé à des mises en demeure pour accélérer la bascule de certaines applications et obtenir la résolution de problèmes techniques. Notamment, par courrier du 14 octobre 2008 intitulé "Problèmes de productions (sic) rencontrés par notre établissement", A______ a indiqué à D______ que quelques 800 incidents étaient survenus depuis la migration sur "K______". Ces incidents n'étaient pas gérés efficacement, leurs diagnostics étaient lents et les plans d'action correctifs manquaient de suivi et de résultat. Les plus importants d'entre eux étaient les suivants : - Le e-banking des clients se déconnectait alors qu'ils utilisaient ce service. - Les plus grands clients recevaient des avis détaillés des débits au lieu d'avis groupés indiquant le montant total débité, avec la conséquence que certains clients avaient reçu plusieurs centaines de pages de relevés. - Les programmes alimentant l'archive électronique n'étaient toujours pas stabilisés, de sorte que des documents clients manquaient dans la banque restante et les e-documents des clients. - Les programmes de génération de documents "W______" ne fonctionnaient pas. - Les incidents dans le domaine des marchés financiers n'étaient toujours pas résolus. Cela pénalisait le travail de la salle des marchés. A______ a aussi relevé des problèmes sur les ordres de paiement des clients, les caisses, dans la salle des marchés, dans le "domaine crédit", la gestion du portefeuille des clients, l'impression de masse, etc. Elle a invoqué que des "dommages significatifs" avaient été causés. A______ demandait à D______ de tout mettre en œuvre afin de résoudre ces problèmes, ce que D______ a assuré faire. b. Par courrier du 31 mars 2010 intitulé "Appel en garantie", A______ a notifié à D______ un appel en garantie conformément à l'article 11.3 des contrats qui liaient les parties "en relation avec le dommage d'un montant total de CHF 12'755'816.- subi par A______ en raison de la mauvaise exécution par D______ de ses obligations contractuelles résultant des Contrats I______". Elle précisait qu'il ne lui était pas possible à ce stade d'arrêter le montant total de son dommage, mais que celui-ci comprenait à tout le moins les postes suivants :
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C/16278/2010 - 700'000 fr. de perte de clientèle et diminution du volume d'affaires à la suite des problèmes de stabilité du e-banking. - 954'545 fr. pour les heures supplémentaires nécessaires à traiter les réclamations relatives aux problèmes de stabilité du e-banking. - 1'500'000 fr. pour les ressources externes et les heures supplémentaires nécessaires à la saisie manuelle des ordres permanents non migrés. - 1'116'613 fr. pour la perte financière due au remboursement des intérêts de retard et des frais de recherches à la suite de l'acheminement erroné d'ordres de paiement. - 300'000 fr. pour la perte de clientèle et la diminution du volume d'affaires à la suite des dysfonctionnements dans le trafic des paiements. - 12'500 fr. pour les heures supplémentaires nécessaires à la régénération des avis et relevés suite à la déficience dans la livraison des relevés papier et électronique. - 474'000 fr. pour les ressources externes nécessaires à la suite de la livraison différée de l'application "Z______". - 359'091 fr. pour les heures supplémentaires nécessaires à la suite des manquements de D______ concernant le groupe d'applications utilisées par le service Management Information System. - 25'000 fr. pour les heures supplémentaires nécessaires au contrôle interne à la suite des manquements concernant l'application "X______". - 37'127 fr. pour une perte sur opérations à la suite des dysfonctionnements dans le domaine des marchés financiers. - 187'500 fr. pour du personnel additionnel nécessaire à la suite des dysfonctionnements dans le domaine des marchés financiers. - 76'634 fr. pour les heures supplémentaires nécessaires au suivi des incidents post-migration. - 5'497'000 fr. pour la perte de clientèle et la diminution du volume d'affaires causés par les incidents subis par la clientèle et leur diffusion dans les médias. - 375'000 fr. pour les heures supplémentaires des collaborateurs du Département Communication à la suite des incidents subis par la clientèle et leur diffusion dans les médias. - 943'079 fr. de frais de consultants et conseils externes mandatés dans le cadre du litige avec D______. - 197'727 fr. pour les heures supplémentaires causées par le traitement juridique à l'interne des problèmes liés à la violation de ses obligations par D______.
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C/16278/2010 c.a. Selon un rapport de U______ SA requis par A______ sur les dommages subis par la banque dans le cadre de la relation avec D______, du 14 février 2012, les dommages causés à A______ à la suite de défauts ou dysfonctionnements étaient les suivants : - 191'376 fr. pour l'engagement de personnel supplémentaire de novembre 2008 à avril 2009 pour la "hotline e-banking" ainsi que 17'648 fr. pour les heures supplémentaires des collaborateurs d'octobre 2008 à juin 2009, soit un total de 209'024 fr. pour les dysfonctionnements relatifs au e-banking. - 315'282 fr. de frais de consultants externes d'octobre 2008 à mai 2009, 68'348 fr. de remboursements aux clients (frais, intérêts de retards ou différences de changes) d'octobre 2008 à mars 2009, 389'149 fr. de ressources internes supplémentaires ayant dû être mobilisées d'octobre 2008 à mai 2009 et 91'311 fr. d'heures supplémentaires d'octobre à juin 2009, soit un total de 864'090 fr. pour les erreurs dans l'acheminement des ordres de paiement. - 199'350 fr. pour les ressources internes supplémentaires d'octobre 2008 à septembre 2009 rendues nécessaires par les dysfonctionnements de l'application "X______". - 35'270 fr. de ressources internes supplémentaires d'octobre 2008 à mars 2009, 6'715 fr. de frais de livraison des relevés bancaires papier dans les différents bureaux de l'Etat de Genève de janvier 2009 à avril 2010, 60'000 fr. de renonciation au forfait annuel dû en 2009 par l'Etat de Genève pour la gestion des emprunts domestiques et privés, afin de compenser les désagréments subis en raison de la migration, la renonciation étant décidée par la Direction générale de A______ le 29 mars 2010, 27'163 fr. de prestations non facturées à l'Etat de Genève d'octobre à décembre 2008, ainsi que 40'385 fr. de frais de consultants externes de septembre à novembre 2008, pour un dommage total de 169'533 fr. pour les problèmes de livraison des relevés bancaires. - 37'127 fr. de remboursement d'intérêts débiteurs ayant dû être effectués en octobre et novembre 2008 en raison de paiements tardifs résultant des dysfonctionnements des systèmes de la salle des marchés (Y______), 63'794 fr. de ressources internes supplémentaires ayant dû être engagées d'octobre 2008 à juin 2009 et 12'319 fr. d'heures supplémentaires entre octobre 2008 à juin 2009, soit un dommage total de 113'240 fr. pour les dysfonctionnements des systèmes de la salle des marchés. c.b. S'agissant des applications livrées avec retard par rapport aux délais prévus, le dommage de A______ était le suivant. - 620'879 fr. de frais de consultants externes pour les mois d'août 2008 à juillet 2009 et 11'961 fr. de ressources internes supplémentaires en octobre 2008 et janvier 2009, soit un total de 632'840 fr. en lien avec le retard de livraison du système de surveillance des risques "Z______".
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C/16278/2010 - 46'476 fr. de ressources internes supplémentaires pour les mois d'octobre et novembre 2008 en lien avec le retard de livraison de l'application "W______". - 101'278 fr. de ressources internes supplémentaires et 14'119 fr. d'heures supplémentaires pour les mois d'octobre 2008 à juillet 2009 en lien avec les retards dans la mise en production de l'application "AA______", soit un total de 115'397 fr. - 305'563 fr. de frais supplémentaires, fondés sur une facture de AB______ SA, du 31 juillet 2009, l'organe de révision de la banque ayant dû effectuer des travaux supplémentaires de révision des états financiers 2008 compte tenu des dysfonctionnements intervenus. c.c. En outre, U______ SA a relevé que le temps consacré aux taskforces par les collaborateurs de A______ sur la base de leur coût horaire correspondait à un montant de 677'180 fr. En complément des taskforces, la banque avait mandaté un consultant externe, la société AC______, pour divers travaux de support de janvier à juin 2009, pour des montants de 101'517 fr., 57'024 fr., 26'800 fr. et 2'244 fr., puis en janvier et février 2010 pour un montant de 4'417 fr. Le montant total des coûts internes et externes relatifs aux taskforces était ainsi de 869'182 fr. Un groupe de support interne (SAV) avait en outre été mis en place d'octobre 2008 à juin 2009; le coût y relatif était de 421'059 fr. Le litige avec D______ avait par ailleurs occupé le service juridique de la banque. Le coût y relatif entre novembre 2008 et mars 2011 était estimé à 559'205 fr., sur la base d'une estimation par les collaborateurs du pourcentage de leur temps de travail consacré au litige. U______ SA ne relève pas que des heures supplémentaires auraient été effectuées à ce titre. Enfin, la banque avait perdu en 2008 12'519 clients actifs, contre 7'254 en 2007. La perte de revenu y relative pour la banque était estimée à 7'283'075 fr. Le dommage total qui avait été causé à la banque en raison des retards et incidents était donc de 11'788'034 fr. C.C. De la résiliation des contrats "I______", de la transition avec AD______ SA et des mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal a. Entre 2008 et 2009, les parties se sont échangées de nombreux courriers en lien avec les difficultés qu'elles rencontraient dans leur relation, chacune reprochant à l'autre de ne pas respecter ses obligations contractuelles.
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C/16278/2010 Divers échanges et réunions ont également eu lieu en 2009 dans le but de résoudre le litige à l'amiable, en vain. b. Le 1er octobre 2009, A______ a notamment indiqué à D______ qu'elle "attend[ait] toujours [sa] détermination quant à une participation de D______ à la procédure d'appel d'offres que A______ initierait en anticipation du renouvellement des contrats 'I______' à la fin de l'année 2011". c. Le 11 décembre 2009, elle lui a "confirm[é] [sa] décision d'organiser un appel d'offres, le 18 janvier 2010 avec délai de retour au 15 février 2010, en vue du renouvellement des contrats 'I______' à la fin de l'année 2011". Un employé de A______ a exposé devant le Tribunal que cet appel d'offres n'avait pas été envoyé; la banque, qui tentait à ce moment de résoudre le litige avec D______, cherchait à comparer les prix de cette dernière et d'autres prestataires, pour se tourner vers ces prestataires ou renégocier les prix, ou demeurer auprès de D______ si les prix étaient équivalents. d. Par deux courriers du 16 décembre 2009 mentionnant sous concerne "Contrat d'Hébergement du 16 novembre 2006" pour l'un et "Contrat d'Intégration du 16 novembre 2006" pour l'autre, D______ a écrit ce qui suit à A______, le texte des deux courriers étant pratiquement identique : "La position exprimée par A______ […] et notamment son refus de reconnaître l'application de l'avenant contractuel du 17 avril 2007 aux services récurrents définis dans le contrat d'Hébergement [respectivement, dans le contrat d'Intégration] et plus particulièrement dans les contrats d'application H.CA.PRO, H.CA.SUP et H.CA.OUT [respectivement, I.CA.TMA], au renvoi des factures émises par D______ en conformité avec ledit Avenant, attestent du refus de A______ d'exécuter ses obligations contractuelles et constituent dès lors une violation grave par A______ des accords qui nous lient. En conséquence, par la présente, D______ met en demeure A______ de remédier à cette violation dans les 30 jours dès réception de la présente, et d'exécuter dans ce délai toutes obligations contractuelles en souffrance, notamment le paiement des montants dus au titre des factures envoyées le 7 septembre 2009 et d'exécuter les prestations futures conformément aux engagements contractuels." e. Une réunion s'est tenue entre les parties le 25 janvier 2010, à la suite de laquelle D______ a, par courrier du 27 janvier 2010, proposé à A______ de réduire d'environ 25% le montant qu'elle lui réclamait, de 24'576'710 fr. à 18'432'000 fr. et à ce que les prix prévus par les contrats "I______" soient remplacés par un forfait mensuel de 973'000 fr. Elle a également proposé que les contrats "I______" prennent fin au 31 décembre 2011, sauf accord des parties tendant à les maintenir après cette date.
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C/16278/2010 Un délai supplémentaire de dix jours était imparti à A______ pour remédier aux violations contractuelles qui lui étaient reprochées. Selon les représentants et collaborateurs de A______, celle-ci avait été, lors de la réunion du 25 janvier 2010, menacée par D______ de voir les prestations prévues par les contrats "I______" interrompues si A______ n'acquittait pas le montant de 24'000'000 fr. demandé; le comportement de D______ avait été compris comme du "chantage" par la banque, D______ sachant que A______ n'était pas en mesure de mettre en place une solution de repli avant plusieurs mois. f. Un échange de courriers s'en est suivi, dans lequel chacune des parties a persisté dans sa position. g. Par courrier du 15 février 2010, D______ a résilié avec effet immédiat les contrats "I______" au motif du non-respect par A______ de ses engagements contractuels. Elle a invoqué que le différend n'avait "rien d'un litige financier" et qu'il était "autrement plus fondamental". Les services seraient coupés au 28 février 2010. Afin de permettre la poursuite des activités de A______, D______ proposait d'assurer pendant une période de transition de quatre mois, dès le 1er mars 2010, la totalité des services prévus par les contrats "I______" pour un prix mensuel fixe de 1'469'000 fr. HT, payable d'avance, les dispositions de l'avenant relatives à la couverture des dépassements n'étant pas applicables. A défaut de paiement par A______ du montant susvisé au plus tard le 22 février 2010 pour le coût des services en mars 2010, la fourniture de la totalité des services serait interrompue le 1er mars 2010. Ultérieurement, en cas de nonpaiement cinq jours avant la fin du mois, du prix dû pour les services du mois suivant, la fourniture des services serait suspendue sans avertissement. Tous les services additionnels requis par A______ seraient fournis en régie. h. D______ a exposé avoir fait confirmer sa compréhension de l'avenant par deux avis de droit, des 13 mai 2009 et 29 juin 2010, dont elle a demandé l'établissement. L'avis de droit du 13 mai 2009, comportant treize pages, a été rédigé par l'étude d'avocats qui défend encore D______ dans la présente procédure. Quant à l'avis de droit du 29 juin 2010, il comporte quatre pages. i. Les collaborateurs et représentants de D______ entendus par le Tribunal n'ont pas été en mesure de s'accorder sur la manière dont le montant réclamé, de 1'469'000 fr. HT par mois, avait été déterminé par D______.
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C/16278/2010 j. Par courrier du 18 février 2010, D______ a informé A______ de ce qu'elle résiliait pour le 31 mars 2010 le contrat de fourniture de prestations de services MAN/LAN/WAN qui liait les parties. k. Le 19 février 2010, A______ a informé D______ qu'elle acquitterait le montant de 1'469'000 fr. HT demandé, mais était contrainte de le faire vu la menace de l'interruption des prestations. Elle a en outre relevé que le délai de quatre mois prévu par D______ pour la période de transition était trop court. En audience, A______ a exposé qu'elle n'avait d'autre choix que de céder à la menace afin de sauvegarder l'existence de la banque; il était impératif de prendre des mesures afin de la faire sortir de sa dépendance envers D______. l. Les parties ont ensuite échangé divers courriers dans lesquels chacune a persisté dans sa position. m. Le 19 avril 2010, D______ a proposé à A______ de conclure un "Contrat de support à la transition" par lequel elle s'engageait à fournir un certain nombre de prestations de préparation à la migration du système informatique de A______ vers un prestataire tiers, pour un prix (en régie) estimé à 2'058'448 fr. HT. Par réponse du 22 avril 2010, A______ a accepté cette offre, en précisant qu'elle était contrainte de l'accepter sous peine de voir les prestations de D______ être interrompues; cette offre ne correspondait pas aux contrats "I______", qui n'avaient pas été valablement résiliés par D______. n. Le contrat de support à la transition du 26 avril 2010 a été complété entre juillet et décembre 2010 par sept avenants. o. Par courrier du 5 mai 2010, AD______ SA, le nouveau prestataire informatique choisi par A______ en remplacement de D______, a informé cette dernière de ce que le délai de quatre mois prévu pour le transfert complet des prestations et infrastructures (projet dit "Phoenix"), venant à échéance le 30 juin 2010, était excessivement court et objectivement irréalisable. p. Le 7 mai 2010, D______ a informé A______ de ce qu'elle ne fournirait pas ses services au-delà du 30 juin 2010. q. Par ordonnance OTPI/331/2010 du 14 juin 2010, le Tribunal, statuant sur requête de mesures provisionnelles déposée par A______ le 12 mai 2010, a, sous la menace des peines prévues par l'article 292 CP, condamné D______ à poursuivre l'exécution des contrats "I______", en particulier à continuer de fournir à A______ les prestations d'"hébergement" et d'"intégration" de données informatiques jusqu'au moment où ces prestations seraient reprises par AD______ SA, soit jusqu'à l'achèvement complet de la transition de
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C/16278/2010 l'externalisation des services informatiques de A______ auprès de AD______ SA, condamné D______ à fournir à A______ les prestations de réversibilité contenues dans le "contrat de support à la transition" jusqu'à l'achèvement complet de la transition de l'externalisation des services informatiques de A______ auprès de AD______ SA, donné acte à A______ de son engagement, de rémunérer les prestations dues par D______ jusqu'à l'achèvement complet de la transition de l'externalisation des services informatiques de A______ auprès de AD______ SA, et a fixé en l'état cette rémunération à 1'469'000 fr. HT par mois, à verser à D______ par mois et d'avance, le 25 du mois précédent. r. D______ a donc continué ses prestations après le 30 juin 2010, en échange du paiement mensuel par A______ d'un montant de 1'469'000 fr. HT ainsi que du montant de 2'058'448 fr. HT prévu par le contrat de support à la transition du 26 avril 2010. En parallèle, les diverses applications faisant l'objet des contrats "I______" ont été progressivement transférées à AD______ SA. C.D. Du litige entre les parties s'agissant des interfaces "AE______" a. Les parties se sont encore opposées sur l'accès de A______ aux scripts et interfaces "AE______" développés par D______ dans le cadre de l'exécution du contrat. b. Selon des documents établis par D______ les 17 et 26 mai 2010, celle-ci revendiquait la propriété intellectuelle de divers éléments qu'elle avait développés pour le système informatique de A______. c. Par courrier du 19 mai 2010, A______ a mis en demeure D______ de lui confirmer par écrit que A______ disposerait d'un accès sans limite et d'un usage libre sur les éléments nécessaires à la migration de son système d'information. Si D______ devait maintenir ses prétentions, elle lui demandait de lui communiquer les prix qu'elle entendait lui facturer pour une éventuelle licence au plus tard le 21 mai 2010. d. Par réponse du 26 mai 2010, D______ s'est prévalue de ses droits de propriété intellectuelle sur les interfaces sans aborder la question de l'octroi d'une licence et a précisé que AD______ SA avait disposé de suffisamment de temps pour redévelopper les interfaces. e. Le 28 mai 2010, A______ s'est notamment prévalue de ce que la réécriture des interfaces était une opération longue et coûteuse, et a fixé à D______ un ultime délai pour lui indiquer les prix de l'octroi de licences lui permettant d'accéder aux codes-so