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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.10.2020 C/16120/2018

6. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,315 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

CPC.334

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 octobre 2020, ainsi qu'au Tribunal de l'adulte et de l'enfant le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16120/2018 ACJC/1410/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 OCTOBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2020, comparant par Me Gérard Brütsch, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile. Et

Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Daniel Richard, avocat, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/16120/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7078/2020 du 4 juin 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de rectification, a débouté A______ de toutes ses conclusions et mis à sa charge les frais judiciaires, en 500 fr., sans allouer de dépens. B. a. Par acte expédié le 26 juin 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens. Cela fait, il conclut à ce que le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/4660/2020 du 9 avril 2020 soit modifié comme suit : "Attribuer à A______ un droit de visite sur la mineure D______ à exercer au premier chef d'entente avec Madame C______ ou, à défaut, à raison d'un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h et pendant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'un jour par semaine, à midi, et du mercredi à 15h au jeudi matin à 8h, à l'école." b. C______ a conclu au rejet du recours et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a produit un bordereau de pièces. c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer, les parties ont été avisées, le 18 septembre 2020, que la cause était gardée à juger. C. Il ressort du dossier les éléments pertinents suivants : a. A______ et C______ se sont mariés le ______ 2003 et sont les parents de deux enfants, E______ et D______, nés respectivement le ______ 2007 et le ______ 2011. Les époux ont mis un terme définitif à leur vie commune le 1er mai 2016, date à laquelle A______ a quitté la maison conjugale. b. Par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 25 septembre 2017, le Tribunal a, notamment, attribué à C______ la garde sur les deux enfants et réservé à A______ un droit de visite à exercer d'entente entre les parents, mais au minimum les mardis pour le repas de midi, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18 heures, et tous les mercredis de 17 heures au jeudi 8 heures à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. c. Le 11 juillet 2018, A______ a déposé une demande de divorce. d. Le 1er novembre 2018, le Tribunal a sollicité du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) un rapport d'évaluation.

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C/16120/2018 A teneur du dossier, une évaluation sociale avait déjà été effectuée par le SPMi le 16 février 2016, dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, et une seconde le 25 avril 2018, à la demande du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE). e. Aux termes d'un rapport daté du 7 mars 2019, le SEASP a conclu au maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, à la poursuite des suivis thérapeutiques des enfants, à la confirmation de la garde de fait à C______ et à ce qu'il soit réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec D______ à exercer, sauf entente contraire entre les parties, au minimum un jour en semaine pour le repas de midi, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h et tous les mercredis de 15h au jeudi matin à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Un régime différent était préconisé pour les relations entre le père et son fils E______. f. Dans son jugement du 9 avril 2020, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et C______ et, notamment, réservé au premier un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires sur leur fille D______ (ch. 6 du dispositif). Dans les considérants, le Tribunal s'est exprimé comme suit sur le droit de visite de A______ : "En matière d'attribution de l’autorité parentale, de la garde et de la réglementation du droit de visite des parents sur l’enfant mineur, l'intérêt du mineur est prépondérant, voire seul déterminant, celui de ses parents devant être relégué au second plan (ATF 142 III 617; 131 III 209). A cet égard, selon les recommandations du SEASP, à l’analyse et aux motifs duquel le Tribunal renvoie et dont il fait sienne la substance des conclusions, l’intérêt des mineurs E______ et D______ commande le maintien - d’ailleurs conforme au principe légal (art. 296 CC) - de l’autorité parentale commune, l’attribution de leur garde à la défenderesse et la réserve d’un droit de visite en faveur du demandeur – sur les modalités duquel celui-ci s’en remet à justice. Un droit de visite usuel, à raison d’un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires, sera attribué au demandeur sur la cadette D______. S’agissant de l’aîné E______, qui craint son père, entretient avec lui des relations très difficiles et refuse en l’état de le voir, le demandeur devra exercer son droit de visite d’entente avec lui et la défenderesse. Toutes modalités qui rendent inutile le maintien de la curatelle de droit de visite antérieurement ordonnée." g. A______ n'a pas formé appel de ce jugement.

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C/16120/2018 D. a. Par requête expédiée au Tribunal le 26 mai 2020, A______ a sollicité la rectification du dispositif du jugement de divorce prononcé le 9 avril 2020. Il voyait une contradiction entre les modalités du droit de visite arrêtées au ch. 6 du dispositif de ce jugement et les considérants du Tribunal qui renvoyaient sur ce point au rapport du SEASP, lequel préconisait toutefois un droit de visite plus large que celui finalement prononcé. b. Dans le jugement querellé, le Tribunal a en substance considéré que le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/4660/2020 du 9 avril 2020, ne comportait ni erreur, ni lacune, ni contradiction avec les considérants. Le fait que le SEASP ait préconisé un droit de visite sur D______ comprenant, en sus, également un jour en semaine pour le repas de midi et tous les mercredis de 15h au jeudi matin à l'école n'était pas déterminant, dans la mesure où le Tribunal avait fait sienne la substance du rapport du 7 mars 2019, sans en reprendre l'intégralité des conclusions. Il n'y avait dès lors aucune contradiction. EN DROIT 1. 1.1 L'interprétation et la rectification (art. 334 CPC) ne sont pas des véritables voies de recours, mais des moyens de droit qui ne visent pas à modifier une décision mais à la clarifier (Message CPC, FF 2006 p. 6988). La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours (art. 334 al. 3 CPC). Le recours selon l’art. 319 CPC, auquel renvoie l’art. 334 al. 3 CPC, n’est normalement ouvert que contre une décision de rejet ou d’irrecevabilité de première instance. Si en revanche les conditions d’une interprétation ou d’une rectification sont réunies, une nouvelle décision est rendue, qui doit être communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC). Cette communication fait à nouveau partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond (ATF 143 III 520 consid. 6.3). 1.2 En l'espèce, le Tribunal a débouté le recourant des fins de sa requête en rectification, ce qui ouvre la voie au recours prévu par l'art. 334 al. 3 CPC. Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est pour le surplus recevable (art. 319 et 321 CPC). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Partant, en tant que les pièces produites par l'intimée seraient en partie nouvelles, elles sont irrecevables. 3. 3.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.

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C/16120/2018 En revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (HERZOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 8 ad art. 334 CPC; OBERHAMMER, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 334 CPC). L'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (JEANDIN, CR CPC, 2019, n° 20 ad Intro art. 308-334 CPC), à la manière d'un appel déguisé. Le juge saisi d'une demande d'interprétation ou de rectification ne doit donc pas changer le fond du jugement (SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9ème éd. 2010, p. 389 n° 101). Ainsi, l'interprétation entre en considération lorsqu'on n'arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire dans son dispositif, sans en référer aux motifs (p. ex. lorsque le taux des intérêts ne figure que dans les motifs, Jeandin, op. cit., n° 5 et 8 ad art. 334 CPC), et la rectification entre en considération lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle un lapsus calami : la condamnation est libellée en dollars alors qu'il n'a jamais été question que d'euros; le montant de la condamnation comporte un zéro de trop ou de pas assez, alors que le tribunal, à la lecture de la motivation, n'avait manifestement aucune intention de statuer ultra petita ou de diviser la condamnation par dix (JEANDIN, op. cit., n° 11 ad art. 334 CPC). Le Tribunal fédéral a jugé que, dans la procédure en mainlevée provisoire, lorsque les considérants et le dispositif d’un jugement se réfèrent directement à des pièces auxquelles il est indispensable de se référer pour déterminer le sens de la décision, et lorsque ces pièces sont contradictoires, il est insoutenable de retenir que les conditions d’une interprétation ou d’une rectification ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5D_192/2017 du 17 mai 2018, consid. 6). 3.2 En l'espèce, dans les considérants du jugement dont la rectification a été demandée (consid. D, page 6), le premier juge a expressément indiqué que le droit de visite du recourant sur sa fille D______ s'exercerait à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Or, ce sont bien ces modalités qui ont été reprises dans le dispositif du jugement, de sorte qu'il n'y a aucune contradiction entre les considérants et le dispositif du jugement. Ce constat suffit pour considérer que les conditions d'une rectification ne sont pas réunies. Le fait que le Tribunal ait fait référence dans son jugement au rapport du SEASP du 7 mars 2019 pour statuer sur l'autorité parentale, la garde et la réglementation du droit de visite des ex-époux sur leurs enfants, ne saurait être compris comme l'expression de la volonté d'en reprendre l'intégralité des modalités préconisées par ce service. Le premier juge l'a du reste clairement indiqué en précisant qu'il faisait

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C/16120/2018 sienne la substance du rapport et donc pas chaque détail, pour important que ce détail puisse être pour le recourant. En réalité, le recourant reproche au Tribunal de s'être écarté de ce rapport, lequel préconisait un droit de visite plus large que celui finalement décidé. Or, il s'agit là d'un grief qu'il aurait dû soulever en faisant appel du jugement et non pas par la voie de la rectification. Le recours sera dès lors rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance de même montant versée par ses soins, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/16120/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPI/7078/2020 rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16120/2018-1. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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