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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.10.2014 C/16085/2013

13. Oktober 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·961 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

APPEL(CPC); FORME ET CONTENU; MOTIVATION DE LA DEMANDE; DÉLAI DE RECOURS; ENVOI POSTAL | CPC.314; CPC.141.1.C

Volltext

Le présent arrêt est communiqué à l'intimée par pli recommandé, le 16 octobre 2014 et au recourant par publication dans la Feuille d'Avis officielle.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16085/2013 ACJC/1245/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 OCTOBRE 2014

Entre Monsieur A.______, domicilié ______ (Etats-Unis), appelant d'un jugement rendu par la 20 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2014, comparant en personne, et Madame B.______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Mark Barokas, avocat, 15, rue de l'Athénée, case postale 368, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/16085/2013 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3526/2014 rendu le 12 mars 2014 par le Tribunal de première instance, notifié à A.______ le 19 avril 2014, par lequel le Tribunal a autorisé les époux A.______ et B.______ à vivre séparés, attribué à B.______ la garde sur les enfants C.______, né le ______ 2008 à ______ (GE), D.______, née le ______ 2009 à ______ (GE), E.______, née le ______ 2011 à ______ (GE), et F.______, né le ______ 2013 à ______ (GE); réservé à A.______ un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires; dit que les frais de voyage engendrés par le droit de visite seront pris en charge par A.______; condamné A.______ à verser à B.______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 300 fr. à l'entretien de sa famille; arrété les frais judiciaire à 200 fr.; laissé les frais à la charge de l'Etat, sous réserve des décisions de l'assistance judiciaire; dit qu'il n'est pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions; Vu l'acte de A.______ envoyé par pli postal le 24 mai 2014 depuis les Etats-Unis au Tribunal qui l'a transmis à la Cour de justice, autorité compétente pour connaître des appels; Que par pli recommandé du 11 juin 2014, reçu par l'appelant le 21 juin 2014, la Cour l'a invité à procéder à une élection de domicile en Suisse, à laquelle celui-ci n'a toutefois pas donné suite; Que, par ailleurs, l'appelant n'a pas retiré le pli recommandé de la Cour du 13 juin 2014 l'invitant à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.; Qu'enfin, l'acte d'appel ne contient pas de critique du jugement attaqué; Considérant, EN DROIT, que le jugement du 12 mars 2014 est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification (art. 314 al. 1 CPC); Que le délai déclenché par la communication ou la survenance d'un événement court dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC); Qu'en vertu de l'art. 143 al. 1 du CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse; Que lorsque la notification intervient pendant la suspension d'un délai, ce délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension (art. 146 al. 1 CPC); Qu'en l'occurrence, le jugement ayant été reçu par l'appelant le 19 avril 2014, le délai d'appel de dix jours a couru du 28 avril 2014 au 7 mai 2014, le délai ayant été suspendu du 20 au 27 avril 2014; il a échu le 7 mai 2014;

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C/16085/2013 Que, partant, l'appel expédié le 24 mai 2014 depuis les Etats-Unis, est irrecevable, car tardif; Que, par ailleurs, l'appel doit contenir des conclusions et être motivé, c'est-à-dire énoncer en quoi le Tribunal a inexactement constaté les faits et/ou en quoi consistent les violations de la loi qui lui sont reprochées (art. 310 CPC); Qu'en l'espèce, l'acte d'appel ne contient pas de critique du jugement, l'appelant n'exposant, en particulier, pas ce qu'il souhaiterait que la Cour de céans modifie; Que pour ce motif également, l'appel sera déclaré irrecevable; Que, pour le surplus, l'appelant n'a pas donné suite à la demande de la Cour d'élire domicile en Suisse; Que, par conséquent, la présente décision lui sera communiquée par voie de publication (art. 141 al. 1 let. c CPC); Que la Cour peut constater l'irrecevabilité d'entrée de cause, sans échange d'écriture (art. 312 al. 1 CPC); Qu'il sera renoncé à la perception de frais (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/16085/2013

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A.______ contre le jugement JTPI/3526/2014 rendu le 12 mars 2014 par le Tribunal de première instance en la cause C/16085/2013-20. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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