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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.04.2026 C/15934/2024

21. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,126 Wörter·~26 min·7

Zusammenfassung

CC.176.al1.ch2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15934/2024 ACJC/679/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 AVRIL 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juillet 2025, et Madame B______, domiciliée c/o C______, ______, intimée, représentée par Me D______, avocate.

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C/15934/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9149/2025 du 24 juillet 2025, reçu le 31 du même mois par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile familial ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 2), ordonné à A______ de quitter le domicile conjugal dans un délai de deux mois dès le prononcé du jugement et autorisé, au besoin, B______ à recourir à la force publique pour obtenir l'exécution de cette mesure (ch. 3). Le Tribunal a attribué à B______ la garde sur les enfants E______ et F______, tout en la suspendant (ch. 4), maintenu le placement des enfants au Foyer G______ jusqu'à nouvelle décision du TPAE (ch. 5), limité l'autorité parentale des parents quant au droit de déterminer le lieu de résidence des mineures (ch. 6), ordonné le maintien du droit de visite de B______ à raison d’une visite par semaine, au sein du foyer C______, de 10h à 17h, et une nuit par semaine au sein de ce foyer jusqu'à nouvelle décision du TPAE (ch. 7), du droit de visite de A______ devant s’exercer, à raison d’une fois par semaine, à la demi-journée de 10h30 à 15h40, au Point Rencontre en mode « passage » (ch. 8), des échanges téléphoniques entre les mineures et chacun de leur parent (ch. 9) et des curatelles déjà instaurées (ch. 10). Sur les aspects financiers, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales et rente AI non comprises, 225 fr. au titre de contribution à l’entretien de E______ et 125 fr. au titre de contribution à l’entretien de F______ (ch. 12 et 13), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, 1'100 fr. au titre de contribution à l’entretien de cette dernière (ch. 14) et dit que les allocations familiales et rentes AI enfant seront versées en mains de B______ (ch. 15). Le Tribunal a encore arrêté les frais judiciaires à 700 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, laissé la part de B______ à charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire et condamné A______ à payer 350 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18). B. a. Le 1er septembre 2025, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour annule les chiffres 2 et 3 du dispositif et lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, sous suite de frais et dépens. b. Par arrêt ACJC/1212/2025 du 9 septembre 2025, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du

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C/15934/2024 dispositif du jugement entrepris et dit qu’il serait statué sur les frais et dépens avec la décision au fond. c. Par réponse du 26 septembre 2025, B______ a conclu à ce que la Cour confirme le jugement entrepris et ordonne à A______ de quitter le domicile conjugal dans un délai d’un mois dès le prononcé de l’arrêt, sous suite de frais et dépens. d. Le 3 octobre 2025, A______ a produit des pièces nouvelles. e. Les 17 décembre 2025 et 4 février 2026, B______ a formulé des allégués complémentaires et produit deux pièces nouvelles, persistant dans ses conclusions. f. Le 9 mars 2026, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour. a. B______, née le ______ 1977 à H______ (Algérie), de nationalité algérienne, et A______, né le ______ 1972 à I______ (Algérie), originaire de J______ (GE), se sont mariés le ______ 2016 à K______ (Algérie). b. De leur union sont issues E______, née le ______ 2012 à L______ (Algérie) et F______, née le ______ 2017 à M______ (Algérie). Toutes deux sont originaires de J______ (GE). c. A______ est également père de deux enfants, issus d’une précédente union, soit: N______, née le ______ 2004, et O______, né le ______ 2002. d. Les époux ont vécu séparément pendant plusieurs années, A______ vivant à Genève et B______ en Algérie avec leurs deux filles. L’épouse s’est aussi occupée des deux enfants non-communs de A______, N______ et O______, de 2010 à 2017, date à laquelle ces derniers sont allés vivre à Genève avec leur père. e. N______ et O______ ont vécu avec leur père jusqu’en 2021, année où le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a dénoncé au Ministère public des violences de A______ envers N______. Par jugement du Tribunal de police du 26 mars 2024, il a été reconnu coupable de violation du devoir d’assistance éducative et de lésions corporelles simples à l’encontre de la précitée. f. Le 11 septembre 2023, B______ a rejoint A______ à Genève avec E______ et F______ pour une durée initialement fixée à trois mois. Elles ont toutefois décidé de rester vivre en Suisse et se sont installées avec A______ dans l’appartement sis rue 1______ no. ______. g. La situation dans le couple s’est progressivement dégradée et des actes de violence se sont produits.

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C/15934/2024 g.a Le 10 juin 2024, après une dispute entre les parties, B______ a été placée en détention pour la nuit et mise en prévention pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces envers son époux et séjour illégal en Suisse, sur plainte de A______. g.b Par ordonnance du 11 juin 2024, le Ministère public a remis en liberté B______ et prononcé des mesures de substitution à son encontre, soit notamment l’interdiction de se rendre au domicile familial et d’entrer en contact avec son époux. Les mesures d’éloignement ne visaient pas les enfants, qui pouvaient aller vivre avec elle. g.c Dans ce contexte, B______ a également déposé plainte pénale à l’encontre de son époux. h. A la suite de la mesure d’éloignement précitée, B______ a été hébergée au sein du foyer P______. Elle loge actuellement au foyer C______, qui est un refuge pour femmes victimes de violence. i. Le 13 juin 2024, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a retiré, sur mesures provisionnelles, la garde de E______ et F______ à leurs parents ainsi que le droit de déterminer leur lieu de résidence, ordonné le placement des mineures en foyer, instauré diverses curatelles et dit que le droit aux relations personnelles entre les enfants et les parents serait évalué par l’équipe éducative et les curateurs. Le droit de visite des parents sur les enfants s’est exercé en milieu surveillé. j. Par acte du 9 juillet 2024, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures superprovisionnelles. Elle a conclu, sur la question encore litigieuse en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile familial avec le mobilier du ménage et ordonne à A______ de le quitter immédiatement. Elle a fait valoir que l’attribution du logement conjugal en sa faveur permettrait de protéger la stabilité des enfants, dont elle demandait la garde, notamment en leur évitant de changer d’école. k. Par réponse du 29 août 2024, assortie d’une requête de mesures provisionnelles, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile familial ainsi que le mobilier le garnissant. Il a soutenu souffrir de graves problèmes de santé sur le plan physique et psychique, qui l’épuisaient et l’handicapaient au quotidien. En raison de son état de faiblesse, il ne pouvait être contraint de quitter le logement qu’il occupait depuis 2018, ni d’aller vivre dans un logement collectif.

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C/15934/2024 l. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 14 novembre 2024, le Tribunal a débouté B______ de sa requête en mesures provisionnelles, considérant notamment qu’au vu du placement des enfants en foyer et de l’exercice de son droit de visite en milieu surveillé, aucune urgence ne justifiait de statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal. m. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences de comparution personnelle des 24 septembre 2024 et 6 mai 2025 et de plaidoiries finales du 17 juin 2025, aux termes de laquelle il a gardé la cause à juger. n. La situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit : n.a.a Selon une attestation médicale des HUG du 26 février 2024, A______ souffre de plusieurs problèmes de santé, à savoir des douleurs lombaires lui causant des douleurs à la marche prolongée et au port de charges, des douleurs à l’épaule droite qui ont conduit à l’obtention d’une rente AI, des douleurs chroniques dans la jambe gauche, des douleurs chroniques du poignet droit ainsi que des problèmes de santé mentale. Sur le plan psychique, A______ souffre notamment d’un trouble mixte de la personnalité ainsi que d’un trouble dépressif récurrent avec une composante anxieuse, qui l’ont amené à se faire hospitaliser en milieu psychiatrique à plusieurs reprises entre 2006 et 2014. n.a.b Il travaille à 50% au sein de Q______ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 502 fr. 85. Devant le Tribunal, il a indiqué qu’il allait prochainement augmenter son taux à 60%. Il est au bénéficie d’une rente versée par la caisse de compensation de 737 fr. 60, d’une rente AI de la SUVA de 704 fr. 85 et d’une rente LPP de R______ de 2'118 fr. 50. Il est propriétaire d’un bien immobilier « S______ » situé en Algérie susceptible d'être mis en location pour un revenu mensuel de 15'000 dinars algériens par mois (soit 92 fr. 42 ; selon le taux de conversion de 162,30 du 26 juin 2025). Le Tribunal a ainsi retenu, sans que cela ne soit contesté en appel, que A______ était en mesure de percevoir un revenu mensuel total net de 4'156 fr. 22. n.a.c Le Tribunal a retenu pour lui des charges mensuelles, non contestées en appel, de 2'613 fr. 48, dont un loyer estimé à 900 fr. pour un studio, dans la mesure où A______ n'avait pas à héberger ses filles. n.a.d Selon les certificats médicaux qu’il a produit, A______ a été en incapacité totale de travailler du 11 au 22 août 2025, puis du 27 au 31 août 2025.

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C/15934/2024 n.a.e A______ loue le domicile conjugal depuis le 16 novembre 2017. Il s’agit d’un appartement de trois pièces, dont le loyer mensuel, charges comprises, s’élève à 628 fr. n.b.a Sans titre de séjour valable, B______ n’a jamais travaillé en Suisse. Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté en appel, qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, vu l'impossibilité pour elle de travailler en raison de son absence de statut légal en Suisse. Il a fixé en sa faveur une contribution d’entretien de 1'100 fr. par mois. n.b.b Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles étaient de 1'961 fr. 30, comprenant un loyer de 439 fr. 60 (soit 70% de 628 fr., charges comprises). o. Les faits pertinents suivants ressortent encore du dossier soumis à la Cour : o.a. Sur mandat du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 23 décembre 2024, préconisant le maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants aux parents, le maintien du placement des enfants au foyer et du droit de visite au Point Rencontre pour les deux parents, ainsi que la confirmation des curatelles d’assistance éducative et d’organisation et de surveillance des relations personnelles. Le SEASP a observé que les parents ne se faisaient pas confiance et doutaient mutuellement de leurs compétences parentales. Les capacités parentales de A______ inquiétaient les intervenants au vu de son état de santé psychique. Le père avait reconnu avoir besoin d’aide concernant la prise en charge des enfants. La situation familiale particulièrement incertaine et précaire du couple inquiétait également les professionnels entourant la famille. Le conflit parental était en outre important, notamment en raison des procédures juridiques relatives aux violences vécues par les parents. L’incertitude de ces derniers concernant leur propre situation induisait également un climat particulièrement délétère pour le développement des enfants. Une situation plus stable était nécessaire à la prise en charge des enfants. Les deux filles évoluaient bien sur les plans scolaire et médical. Les relations personnelles avec leurs parents se déroulaient sereinement dans un cadre surveillé au Point Rencontre. Elles étaient attachées à leurs deux parents et partageaient de bons moments avec ces derniers malgré la séparation. Les filles nourrissaient un fort lien d’attachement avec leur mère. Elles avaient d’ailleurs déclaré durant leur audition vouloir retourner vivre avec elle, ce qui n’était cependant pas envisageable au vu de la situation actuelle. o.b. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le TPAE a autorisé le retour progressif des mineures auprès de leur mère, au foyer C______, à travers une prise en charge

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C/15934/2024 partielle. Dans ce cadre, l’élargissement du droit de visite a été étendu, dès le 12 janvier 2026, aux nuités du mardi au dimanche. o.c. Le 27 janvier 2026, le SPMi a proposé au TPAE de lever le placement de E______ et F______ au foyer G______ en date du 20 février 2026 et d’ordonner leur placement auprès de leur mère, au sein du foyer C______, le 20 février 2026. Le SPMi a aussi indiqué que le père ne lui répondait plus depuis le 11 novembre 2025 et que ses interventions pouvaient mettre les filles en difficulté. Le Service préconisait en conséquence qu’il soit ordonné au père de mettre en place un suivi à la Guidance parentale. o.d. Sur le plan pénal, le Ministère public a, par ordonnance du 10 juin 2025, ordonné la levée des mesures de substitution à l’égard de B______. Par avis de prochaine clôture du même jour, le Ministère public a indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance pénale contre B______ pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, ainsi qu’une ordonnance de classement en faveur de A______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur l'attribution du domicile conjugal, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 1; 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.1), dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 91 al. 2 et 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1, 142 al. 3, 271 lit. a et 314 al. 2 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

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C/15934/2024 1.4 Selon l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Lorsque l'attribution du domicile conjugal concerne également les enfants mineurs des époux, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent à cette question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4). La Cour n’est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A :843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.5 Dans sa réponse, l’intimée ne s’est pas limitée à conclure à la confirmation du jugement entrepris. Elle a également sollicité que la Cour accorde à l’appelant un délai d’un mois pour quitter le logement, alors que le premier juge lui avait accordé un délai de deux mois. L’intimée n’a toutefois ni requis la modification du chiffre 3 du dispositif du jugement, ni critiqué la durée initiale de deux mois. Dans la mesure où l’appel est soumis à la maxime d’office et où la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties, la qualification de cette conclusion contradictoire de l’intimée — en particulier la question de savoir s’il s’agit d’un appel joint, admissible en matière de mesures protectrices (art. 314 al. 2 CPC) — peut demeurer indécise, dès lors qu’elle est sans incidence sur l’issue du litige. 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. 2.2 En l’espèce, compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables. L'état de fait présenté ci-avant a, par conséquent, été complété dans la mesure utile. 3. L’appelant a formulé un grief contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié pour y intégrer les faits pertinents pour l'issue du litige. 4. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que compte tenu du fait que la garde des deux mineures avait, "à terme", été attribuée à l’intimée, et au vu de la situation administrative et financière de cette dernière (dépourvue de titre de séjour en Suisse et de revenu), qui rendait difficile l'accès à un logement adéquat permettant d'accueillir les enfants, il se justifiait de lui attribuer la jouissance exclusive du logement conjugal. Ces considérations l'emportaient sur le besoin personnel de l’appelant de conserver ledit logement. Celui-ci disposerait d’un délai de deux mois pour quitter les lieux.

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C/15934/2024 L'appelant fait grief au premier juge de ne pas lui avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal. Il soutient que son épouse et ses filles n’ont vécu que neuf mois dans l’appartement, lequel ne constituait donc pas un environnement familier pour les enfants. L’intimée était, en outre, en situation irrégulière, de sorte qu’elle serait probablement expulsée de Suisse aux termes de la procédure pénale. Son état de santé ne lui permettait pas de déménager, dès lors qu’il était dans l’impossibilité de porter des objets lourds. Il était attaché à ce logement dans lequel il vivait depuis 2017 et qu’il avait entièrement meublé à ses frais. Enfin, il en était le seul titulaire du bail. 4.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et les références citées). Pour attribuer le logement, respectivement le mobilier du ménage, le juge ne tient pas compte des liens de propriété entre les époux et les biens concernés, ni du régime matrimonial ou des relations contractuelles entre époux (ATF 142 III 617 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_589/2021 et 5A_590/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.1.4 ; DE WECK-IMMELE, CPra Matrimonial, 2⁠e édition, 2025, n. 226 ad art. 176 CC). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 et 3.2; 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1). Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à

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C/15934/2024 celui des époux qui l'occupe encore (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1; 5A_829/2016 précité consid. 3.1). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 précité consid. 3.1 et 3.2; 5A_829/2016 précité consid. 3.1). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022 et 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 5.2;). Le bien de l'enfant est un critère prioritaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_188/2018 du 1er mars 2018 consid. 4 et les références citées; 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4.2; 5A_829/2016 précité consid. 3.1 ; 5A_592/2017 du 24 août 2017 consid. 2.2). 4.1.2 Le juge veille à ce que chacun des époux dispose des biens qui lui sont nécessaires en fonction de la présence ou non d’enfants, des besoins propres à chaque époux, de la valeur affective qui y est attachée et principalement du bénéfice que pourra en retirer l’un ou l’autre des époux (ATF 120 II 1 consid. 2d; ATF 114 II 18 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2018 du 1er mars 2018 consid. 4). Le critère de l’utilité est identique à celui appliqué pour l’attribution du domicile conjugal (DE WECK-IMMELE, op. cit., n. 234 ad art. 176 CC). 4.1.3 Le juge doit fixer le délai dans lequel l’époux non-attributaire doit quitter le logement. La pratique considère comme approprié un délai oscillant entre quelques semaines et trois mois. Le délai va dépendre de la situation financière des époux et de l’état du marché immobilier; les délais applicables en droit du bail ne sont pas pertinents à mesure que la situation doit être réglée en général plus rapidement. Plus la situation est tendue plus le délai sera court (DE WECK-IMMELE, op. cit., n. 231 ad art. 176 CC). 4.2 En l’espèce, il convient d’emblée de relever que l’intimée n’a pas quitté le logement conjugal de son plein gré, mais en raison des mesures d’éloignement ordonnées par le Ministère public, lesquelles ont depuis été levées. Depuis son

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C/15934/2024 départ du logement conjugal, elle a été hébergée en foyer, soit dans des logements provisoires, de sorte qu’elle conserve un intérêt à se voir attribuer le domicile conjugal. L’intimée s’est vu attribuer la garde exclusive des enfants par le Tribunal, ce qui n’est pas contesté en appel. La situation des mineures, placées en foyer en juin 2024, a sensiblement évolué : depuis la mi-janvier 2026, elles ont résidé auprès de l’intimée du mardi au dimanche. Par ailleurs, le 27 janvier 2026, le SPMi a préavisé auprès du TPAE la levée du placement en foyer et le transfert des enfants auprès de l’intimée dès le 20 février 2026, mesure qui a, selon toute vraisemblance, été exécutée. Dans la mesure où l’intimée réside encore au sein C______, il est dans l’intérêt des enfants qu’elle puisse disposer d’un logement plus adéquat qu’un foyer pour femmes victimes de violences afin de les accueillir. Le logement conjugal, composé de trois pièces, présente une taille adaptée à la famille. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il constitue en outre un cadre familier pour les enfants, dès lors qu’il s’agit du seul appartement dans lequel elles ont vécu en Suisse. Il est par ailleurs situé à proximité de leur ancienne école, dans le quartier où elles ont établi leurs repères à leur arrivée à Genève. De plus, l’appelant exerce une activité lucrative tandis que l’intimée est sans emploi et se trouve, en outre, dans une situation administrative défavorable pour la recherche d’un logement. A cet égard, l’expulsion prochaine de l’intimée hors de Suisse, telle qu’alléguée par l’appelant, n’est pas rendue vraisemblable. À cela s’ajoute qu’il est plus aisé, pour une personne seule, de se reloger, étant relevé que le droit de visite de l’appelant s’exerce toujours en milieu surveillé et qu’il n’apparaît pas qu’il puisse bénéficier d’un élargissement de celui-ci dans un avenir proche. L’appelant ne rend pas vraisemblable que son état de santé ferait obstacle à un déménagement. En particulier, cela ne ressort d’aucune des rapports médicaux ou certificats produits. Son incapacité à porter de lourdes charges n’est, au demeurant, pas déterminante, dès lors qu’il peut recourir à une aide pour le transport de ses effets. Quant aux meubles volumineux, ils ont vocation à demeurer dans le logement conjugal, étant adaptés à celui-ci et dès lors plus utiles à l’intimée et aux enfants. Au surplus, le critère de la propriété des meubles n’est pas pertinent pour l’attribution de leur jouissance. Il découle de ce qui précède que l’intérêt de l’intimée et des enfants à pouvoir réintégrer rapidement le domicile conjugal l’emporte sur celui de l’appelant à en conserver la jouissance, étant encore relevé que dans ce cas de figure, la titularité du bail n’est pas pertinente.

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C/15934/2024 La décision du Tribunal d'attribuer, à titre provisionnel, le domicile conjugal à l'intimée n'est donc pas critiquable. 4.2.1 Compte tenu du temps écoulé depuis le prononcé du jugement litigieux, un nouveau délai doit être imparti à l’appelant pour quitter le domicile conjugal. Un délai d’un mois dès le prononcé du présent arrêt paraît approprié à cet égard. Ce délai tient compte du fait que le bien des enfants commande qu’elles puissent réintégrer au plus vite l’appartement qu’elles ont occupé depuis leur arrivée à Genève et laisse à l’appelant suffisamment de temps pour organiser son départ, étant rappelé qu'il a déjà disposé de plusieurs mois depuis l'introduction de la requête de mesures protectrices pour effectuer des recherches. 4.2.2 Le jugement attaqué sera dès lors confirmé, à l’exception de son chiffre 3 qui sera modifié dans le sens qui précède. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1’000 fr. (art. 96 CPC; art. 17, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. C CPC). * * * * *

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C/15934/2024

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er septembre 2025 par A______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/9149/2025 rendu le 24 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15934/2024. Au fond : Modifie le chiffre 3 du dispositif de ce jugement, en ce sens qu’un délai d’un mois dès le prononcé du présent arrêt est imparti à A______ pour quitter le domicile conjugal. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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